Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre)du 21 février 2008 - Arana de la Cal / Commission
(Fonction publique - Agent contractuel - Réclamation tardive - Recours manifestement irrecevable)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Miriam Arana de la Cal (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)
Objet de l'affaire
D'une part, l'annulation de la décision de la Commission rejetant la demande formée par la requérante, ancien agent auxiliaire, à l'encontre de la décision fixant son classement et sa rémunération en tant qu'agent contractuel ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts (anciennement T-271/05)
Dispositif de l'ordonnance
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
Chaque partie supporte ses propres dépens.
____________1 - JO C 229 du 17.09.2005, p. 31 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-271/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).