Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2022 – Commission européenne / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-213/19)1
(Manquement d’État – Article 4, paragraphe 3, TUE – Article 310, paragraphe 6, et article 325 TFUE – Ressources propres – Droits de douane – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude – Principe d’effectivité – Obligation pour les États membres de mettre à la disposition de la Commission européenne des ressources propres – Responsabilité financière des États membres en cas de pertes de ressources propres – Importations de produits textiles et de chaussures en provenance de Chine – Fraude à grande échelle et systématique – Criminalité organisée – Importateurs défaillants – Valeur en douane – Sous-évaluation – Base d’imposition de la TVA – Absence de contrôles douaniers systématiques fondés sur une analyse de risque et effectués préalablement à la mainlevée des marchandises concernées – Absence de constitution systématique de garanties – Méthode utilisée pour estimer le montant des pertes de ressources propres traditionnelles relatives aux importations présentant un risque important de sous‑évaluation – Méthode statistique fondée sur des prix moyens établis à l’échelle de l’Union – Admissibilité)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante : Commission européenne (représentants: L. Flynn et F. Clotuche-Duvieusart, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement par F. Shibli, S. Brandon, Z. Lavery et S. McCrory, puis par F. Shibli et S. McCrory, agents, assistés de J. Eadie et I. Rogers, QC, et S. Pritchard, T. Sebastian et R. Hill, barristers)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants : J.-C. Halleux, P. Cottin et S. Baeyens, agents), République d’Estonie (représentant : N. Grünberg, agent), République hellénique (représentant : M. Tassopoulou, agent), République de Lettonie (représentants : initialement par K. Pommere, V. Soņeca et I. Kucina, puis par Pommere, agents), République portugaise (représentants : P. Barros da Costa, S. Jaulino, L. Inez Fernandes et P. Rocha, agents), République slovaque (représentant : B. Ricziová, agent)
Dispositif
En n’ayant pas pris en compte les montants corrects des droits de douane et en n’ayant pas mis à disposition le montant correct des ressources propres traditionnelles relatives à certaines importations de produits textiles et de chaussures en provenance de Chine, le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2 et 8 de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil, du 26 mai 2014, relative au système des ressources propres de l’Union européenne, des articles 2 et 8 de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, des articles 2, 6, 9, 10, 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil, du 26 mai 2014, relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil, du 17 mai 2016, des articles 2, 6, 9, 10, 11 et 17 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, ainsi que de l’article 105, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, et de l’article 220, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, en conséquence de sa méconnaissance des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 325 TFUE, de l’article 46 du règlement no 952/2013, de l’article 13 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, de l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 3254/1994 de la Commission, du 19 décembre 1994, de l’article 244 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement no 952/2013, ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, sous d), et des articles 85 à 87 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/69/CE du Conseil, du 25 juin 2009 ;
et en ne communiquant pas toutes les informations nécessaires à la Commission européenne pour déterminer le montant des pertes de ressources propres traditionnelles et en ne fournissant pas, comme demandé, les motifs des décisions annulant les dettes douanières constatées, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux quatre cinquièmes des dépens exposés par la Commission européenne et supporte ses propres dépens.
La Commission européenne supporte le cinquième de ses propres dépens.
Le Royaume de Belgique, la République d’Estonie, la République hellénique, la République de Lettonie, la République portugaise et la République slovaque supportent leurs propres dépens.
____________
1 JO C 164 du 13.05.2019