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Pourvoi formé le 30 novembre 2023 par VF Europe BVBA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 20 septembre 2023 dans les affaires jointes T-266/16, T-324/16, T-351/16, T-363/16, T-371/16 et T-388/16, Capsugel Belgium e.a./Commission

(Affaire C-738/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : VF Europe BVBA (représentants : C. Borgers, B. Buytaert, H. Vanhulle et B. Meyring, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué dans le cadre du présent pourvoi ainsi que la décision (UE) 2016/1699 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique 1 (ci-après la « décision litigieuse ») ; ou

à titre conservatoire, dans l’hypothèse où la Cour estime qu’elle ne peut se prononcer sur l’annulation de la décision litigieuse, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ; et, en tout état de cause,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque quatre moyens au soutien du pourvoi.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant à l’interprétation du droit belge par les autorités et juridictions belges compétentes sa propre interprétation divergente du droit belge.

Deuxièmement, le Tribunal a dénaturé les faits et/ou les éléments de preuve. Lorsqu’il a apprécié si l’exonération des bénéfices excédentaires était une caractéristique inhérente à la réglementation belge en matière d’impôt sur les sociétés, le Tribunal a arbitrairement omis de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En particulier, il a ignoré la pratique pertinente des autorités et juridictions nationales, et ce, sans fournir de raison ou justification objective.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la décision litigieuse avait démontré l’existence d’un avantage.

Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les éléments de preuve dans son appréciation de la sélectivité du système d’exonération des bénéfices excédentaires.

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1     JO 2016, L 260, p. 61.