Language of document : ECLI:EU:C:2018:258

Affaires jointes C195/17, C197/17 à C203/17, C226/17, C228/17, C254/17, C274/17, C275/17, C278/17 à C286/17 et C290/17 à C292/17

Helga Krüsemann e.a.

contre

TUIfly GmbH

(demandes de décision préjudicielle,
introduites par l’Amtsgericht Hannover et par l’Amtsgericht Düsseldorf)

« Renvoi préjudiciel – Transport – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Article 7, paragraphe 1 – Droit à indemnisation – Exonération – Notion de “circonstances extraordinaires” – “Grève sauvage” »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 avril 2018

Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Condition – Circonstances extraordinaires – Notion – Absence spontanée d’une partie importante du personnel naviguant (grève sauvage) trouvant son origine dans l’annonce surprise par un transporteur aérien effectif d’une restructuration de l’entreprise, à la suite d’un appel relayé non pas par les représentants des travailleurs de l’entreprise, mais spontanément par les travailleurs eux-mêmes s’étant placés en situation de congé de maladie – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 5, § 3)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’absence spontanée d’une partie importante du personnel naviguant (« grève sauvage »), telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui trouve son origine dans l’annonce surprise par un transporteur aérien effectif d’une restructuration de l’entreprise, à la suite d’un appel relayé non pas par les représentants des travailleurs de l’entreprise, mais spontanément par les travailleurs eux-mêmes qui se sont placés en situation de congé de maladie, ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens de cette disposition.

(voir point 48 et disp.)