Language of document : ECLI:EU:F:2009:87

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

8 juillet 2009 (*)

« Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑25/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gregorio Valero Jordana, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes M. Merola et I. van Schendel, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid, en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 février suivant), M. Valero Jordana demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 17 avril 2007 (ci-après la « décision attaquée »), pour autant qu’elle n’octroie au requérant aucun point de priorité de la direction générale supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation du 12 novembre 2007 ayant pour objet la décision attaquée, et, d’autre part, la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité de 5 000 euros.

2        La partie requérante a indiqué dans sa requête qu’elle introduit le recours à titre conservatoire dans le cas où le Tribunal de première instance des Communautés européennes considérerait comme irrecevables certaines des conclusions et des moyens présentés dans le cadre de l’affaire T‑385/04, Valero Jordana/Commission.

3        Par ordonnance du 13 mai 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑385/04, Valero Jordana/Commission.

4        Le 1er avril 2009, le Tribunal de première instance a prononcé son arrêt dans l’affaire T‑385/04, Valero Jordana/Commission (non encore publiée au Recueil). Il ressort de cet arrêt que, dans un souci d’économie de la procédure, le Tribunal de première instance a statué, aux points 79 et suivants, sur les conclusions des parties relatives à l’annulation de la décision attaquée dans le cadre du présent recours ainsi que, au point 90, sur la demande du requérant de lui attribuer des dommages-intérêts, et a conclu à l’irrecevabilité de ces conclusions.

5        Dans leurs observations sur l’arrêt Valero Jordana/Commission, précité, en date respectivement du 4 mai 2009 pour la Commission et du 13 mai 2009 pour le requérant, les parties considèrent que l’objet de la présente affaire a été tranché sur le fond par le Tribunal de première instance et ont demandé au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu à statuer, et de statuer uniquement sur les dépens.

6        Par conséquent, au vu de l’article 75 du règlement de procédure, de l’arrêt du Tribunal de première instance, Valero Jordana/Commission, précité, et des positions prises par les parties dans leurs observations sur ledit arrêt, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à statuer dans la présente affaire.

 Sur les dépens

7        Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, aux termes de l’article 89, paragraphe 6, dudit règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8        Le requérant conclut à ce que la partie défenderesse supporte l’ensemble des dépens. En effet, selon le requérant il n’était pas évident que le Tribunal de première instance, par économie de procédure, examine les conclusions des parties relatives à l’annulation de la décision attaquée et il estime que l’introduction d’un recours était donc nécessaire à titre conservatoire.

9        À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal de première instance a constaté dans l’arrêt Valero Jordana/Commission, précité, points 79 et suivants, d’une part, que la décision attaquée ne constitue pas un acte faisant grief. D’autre part, il a considéré que, la demande indemnitaire étant l’accessoire du recours en annulation contre la décision attaquée, cette dernière devait suivre l’irrecevabilité du recours, ou, à la supposer fondée sur le comportement non décisionnel de l’administration, qu’elle aurait dû être précédée d’une demande au sens de l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

10      Dans ces conditions, les arguments du requérant visant à la condamnation de la Commission aux dépens de l’instance ne peuvent pas prospérer.

11      Il s’ensuit que le requérant doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y pas lieu de statuer sur le recours introduit par M. Valero Jordana.

2)      M. Valero Jordana est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.