Language of document : ECLI:EU:F:2007:196

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 novembre 2007 (*)

« Rectification de l'arrêt »

Dans l'affaire F‑112/06 REC,

Erika Krcova, ancienne fonctionnaire stagiaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Trnava (Slovaquie), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 18 octobre 2007, le Tribunal (deuxième chambre) a rendu l’arrêt dans la présente affaire.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, rectifier des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes.

3        En l’espèce, le Tribunal a constaté qu’une inexactitude évidente figure au point 90 de l’arrêt.

4        Les parties, mises en mesure de présenter leurs observations écrites à cet égard, n’ont pas soulevé d’objections.

5        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de rectifier l’inexactitude figurant au point 90 de l’arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

Le point 90 de l’arrêt doit désormais se lire comme suit : « Il convient de rappeler que le respect des droits de la défense exige que les destinataires de décisions, qui affectent de manière sensible leurs intérêts, soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (arrêt Commission/Lisrestal e.a., précité, point 21). La procédure organisée à l’article 34 du statut tend précisément, ainsi qu’il ressort du point 33 du présent arrêt, à garantir cette exigence ».

Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.