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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Espagne) - María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) / Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(Affaires jointes C-261/08 et C-348/08)1

(Visas, asile et immigration - Mesures relatives au franchissement des frontières extérieures - Article 62, points 1 et 2, sous a), CE - Convention d'application de l'accord de Schengen - Articles 6 ter et 23 - Règlement (CE) n° 562/2006 - Articles 5, 11 et 13 - Présomption concernant la durée du séjour - Ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire d'un État membre - Réglementation nationale permettant d'imposer, selon les circonstances, soit une amende soit l'expulsion)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: María Julia Zurita Garcia (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)

Partie défenderesse: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Interprétation de l'art. 62, point 1 et point 2, sous a), CE et des art. 5, 11 et 13 du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1) - Réglementation nationale qui permet la substitution de la peine d'expulsion par le paiement d'une amende

Dispositif

Les articles 6 ter et 23 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun, ainsi que l'article 11 du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers se trouve en situation irrégulière sur le territoire d'un État membre parce qu'il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans celui-ci, cet État membre n'est pas obligé d'adopter une décision d'expulsion à son encontre.

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1 - JO C 209 du 15.08.2008 JO C 260 du 11.10.2008