Language of document : ECLI:EU:T:2022:847

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre) 

21 décembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative WellBe PHARMACEUTICALS – Marque nationale verbale antérieure WELL AND WELL – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑644/21,

Pharmadom, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me M.-P. Dauquaire, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Wellbe Pharmaceuticals S.A., établie à Varsovie (Pologne),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pharmadom, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juillet 2021 (affaire R 1423/2020-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 26 septembre 2017, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Wellbe Pharmaceuticals S.A., a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 3, 5, 10, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations de toilette ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; préparations nettoyantes et parfumantes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; préparations pour l’hygiène buccale ; produits de parfumerie et parfums ; déodorants et antiperspirants ; produits de maquillage ; savons et gels ; préparations pour le rasage et l’épilation ; produits cosmétiques pour le bain ; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; préparations et traitements capillaires ; cosmétiques pour la peau ; produits cosmétiques de soins de beauté ; extraits de plantes à usage cosmétique ; lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine ; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lingettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique ; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage ; produits cosmétiques de couleur pour la peau ; produits cosmétiques sous forme de crèmes ; lotions et crèmes à usage cosmétique ; brume pour le corps ; laits de beauté ; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées ; préparations de soin pour le corps non médicamenteuses ; produits de beauté, autres qu’à usage médical ; produits nettoyants à usage intime non médicamenteux ; huiles pour le visage ; lotions de beauté ; crèmes fluides [cosmétiques] ; préparations pour le soin de la peau ; préparations et traitements capillaires ; préparations phytocosmétiques ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; cosmétiques pour bain et douche ; préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins ; produits cosmétiques pour empêcher la repousse des poils ; produits lavants à usage personnel ; produits pour la douche ; produits lavants pour les mains ; sérums à usage cosmétique ; produits nettoyants pour les mains ; gel pour la douche et le bain ; baumes pour cheveux ; colorants pour cheveux ; produits cosmétiques coiffants ; cosmétiques pour les cheveux ; crèmes de soins capillaires ; produits nourrissants pour les cheveux ; lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques) ; lotions capillaires ; préparations pour onduler et permanenter les cheveux ; préparations de coloration capillaire ; préparations de traitement capillaire ; produits neutralisants pour les cheveux ; préparations de protection solaire pour les cheveux ; préparations de soin capillaire autres qu’à usage médical ; produits pour le lissage des cheveux ; préparations pour le coiffage des cheveux ; cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux ; brillantine pour les cheveux ; fixateurs pour cheveux ; traitement de soin des cheveux à usage cosmétique ; shampooings ; gels capillaires ; toniques capillaires ; préparations pour le toilettage d’animaux ; cire pour tailleurs et pour cordonniers ; produits pour aiguiser ; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures ; préparations pour blanchisseries ; préparations pour nettoyer les véhicules ; parfums domestiques ; lingettes imprégnées de produits nettoyants ; détergents ; produits détachants ; matières à astiquer ; décolorants ; huiles de nettoyage ; additifs pour la lessive ; produits adoucissants pour tissus ; crèmes parfumées (à usage cosmétique) ; sprays parfumés pour le corps ; eaux de toilette parfumées ; produits odorants ; crèmes et lotions parfumées pour le corps ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; parfums à usage personnel ; sprays pour le corps à usage non médical ; produits de parfumerie ; préparations pour parfums ; dentifrices autres qu’à usage médical ; produits pour rafraîchir l’haleine ; pâtes dentifrices ; bains de bouche ; lotions nettoyantes pour les dents ; cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; produits pour polir les dents ; produits de soin dentaire pour animaux ; dentifrices sous forme de gomme à mâcher ; dentifrices et bains de bouche ; dentifrices ; dépilatoires ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour le bain ; bains de bouche ; dentifrices ; préparations de bronzage pour la peau ; préparations cosmétiques amincissantes ; masques cosmétiques ; parfums ; huiles essentielles ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; ustensiles cosmétiques ; produits sanitaires, à savoir produits de nettoyage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; substances et préparations médicinales ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; préparations et articles dentaires ; préparations et articles d’hygiène ; préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles ; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux ; produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; pansements, protections et applicateurs médicaux ; vitamines et préparations de vitamines ; sels d’eaux minérales ; sels pour bains d’eaux minérales ; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux ; suppléments alimentaires minéraux ; eaux minérales à usage médical ; compléments alimentaires ; aliments diététiques ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires pour animaux ; préparations alimentaires pour nourrissons ; savons et détergents désinfectants et médicinaux ; désodorisants et purificateurs d’air ; désinfectants et antiseptiques ; articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle ; aliments diététiques à usage médical ; infusions diététiques à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; préparations alimentaires diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage non médical ; compléments minéraux nutritionnels ; suppléments alimentaires minéraux ; boissons à usage médicinal ; boissons vitaminées ; compléments nutritionnels ; produits de panification pour diabétiques ; préparations diététiques à usage médical ; préparations multivitaminées ; produits nutracétiques pour les humains ; préparations de vitamines ; préparations médicinales utilisées comme additifs pour aliments destinés à la consommation humaine ; produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires ; stimulants de l’appétit ; coupe-faim ; compléments probiotiques ; aliments pour bébés ; antioxydants ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments diététiques pour personnes ayant des régimes alimentaires particuliers ; huile de foie de morue ; produits alimentaires pour régimes spéciaux sous contrôle médical ; herbes médicinales ; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée ; masques de boues phytothérapeutiques ; décoctions d’herbes médicinales ; décoctions à usage pharmaceutique ; produits chimiques à usage pharmaceutique ; extraits d’herbes médicinales ; extraits de plantes médicinales ; préparations pharmaceutiques, à base de plantes, probiotiques, suppléments à l’action proche de celle des médicaments à usage médical et thérapeutique ; préparations à base d’herbes ; infusions médicinales ; thés médicinaux ; préparations et substances biocides à usage médical ; préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage vétérinaire ; réactifs biologiques à usage médical et vétérinaire ; indicateurs biologiques pour la surveillance de processus de stérilisation à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical et vétérinaire ; vaccins ; sérums ; produits et préparations sanguins à usage médical et thérapeutique ; préparations et substances biotechnologiques à usage médical et thérapeutique ; produits hygiéniques pour la médecine ; produits chimiques pour l’hygiène à usage médical ; préparations de diagnostic ; réactifs ; produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; produits vétérinaires ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; coffrets de premiers secours vendus garnis ; emplâtres, matériel pour pansements ; matériaux pour panser les plaies ; sparadrap ; sparadraps incorporant des substances médicamenteuses ; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires ; pansements pour cors ; bandes pour pansements ; vêtements hygiéniques ; compresses ; protections hygiéniques ; compresses » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; aides à l’alimentation et tétines ; matériel orthopédique et de mobilité ; meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients ; vêtements médicaux ; prothèses et implants artificiels ; équipement de thérapie physique ; jouets sexuels ; dispositifs de protection acoustique ; appareils et instruments dentaires ; équipement de diagnostic, d’examen et de surveillance ; équipement chirurgical et de traitement des blessures ; applicateurs pour médicaments ; masques et équipements de respiration artificielle ; biberons pour bébés ; bouteilles pour lait maternel ; sucettes de dentition ; appareils et instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires ; appareils pour analyse médicale ; bandes orthopédiques ; bandes de compression ; bandages anatomiques de maintien ; bandages plâtrés à usage orthopédique ; bandages élastiques ; bandes de maintien thérapeutiques ; bandages non élastiques de maintien ; tensiomètres ; pulsomètres » ;

–        classe 35 : « Services de publicité, de marketing et de promotion ; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires ; services dans le domaine de la promotion et de la publicité de produits et tout particulièrement de produits pharmaceutiques ; services de marketing ; promotion des ventes ; services d’agences d’import-export ; gestion et administration commerciale et industrielle ; sondage d’opinion ; fourniture de renseignements d’affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; enquêtes de conjoncture ; gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques ; distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel ; services de relations publiques ; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; administration de programmes de primes d’encouragement pour la promotion de la vente des produits et services de tiers ; services de présentation et de démonstration de produits ; services de consultation et de conseil relatifs aux affaires ; traitement des données administratives ; travaux de bureau ; services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel ; rapports et analyses statistiques ; traitement de données automatisé ; assistance en matière de traitement de données ; traitement électronique de données ; collecte de données ; compilation et systématisation d’informations utilisées dans des transmissions électroniques ; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation de données statistiques destinées à la recherche scientifique ; compilation de données statistiques en matière de recherche médicale ; recueil de données pour le compte de tiers ; recueil et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; compilation de répertoires pour leur publication sur un réseau informatique mondial ou sur Internet ; services d’extraction de données ; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé ; services de rassemblement de données dans des bases de données informatiques ; gestion et compilation de bases de données informatiques ; conseil en matière de tenue de la documentation pour l’enregistrement de produits pharmaceutiques et assimilés ; élaboration de la documentation pour l’enregistrement de produits pharmaceutiques et assimilés ; services de vente aux enchères ; administration des ventes ; mise à disposition d’informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services ; informations et conseils en matière de commerce extérieur ; informations commerciales liées aux méthodes de vente ; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires ; services de vente au détail liés aux équipements médicaux électroniques à usage domestique ; services de vente au détail d’aliments ; services de vente au détail liés aux équipements sanitaires pour toilettes et salles de bain ; services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ; services de vente au détail concernant les appareils médicaux ; services de vente au détail concernant les appareils vétérinaires ; services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie ; services de vente au détail concernant les instruments médicaux ; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires ; services de vente au détail concernant les produits de toilette ; services de vente au détail concernant les produits diététiques ; services de vente au détail concernant les produits vétérinaires ; services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux ; services de vente au détail concernant les fournitures scolaires ; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains ; services de vente au détail en ligne de cosmétiques » ;

–        classe 42 : « Recherche et développement de nouveaux produits ; services de recherche et développement dans le domaine des sciences médicales, de la chimie, biotechnologie, biologie et pharmacie ; réalisation de tests cliniques de nouveaux médicaments et produits pharmaceutiques ; tests précliniques et cliniques de médicaments ; analyses et recherches en chimie, biologiques et biotechnologiques, services techniques et services de recherches et de conception s’y rapportant ; services scientifiques et technologiques ; services de conception ; services des technologies de l’information ; services de recherche dans les domaines médical et de la pharmacologie ; services d’ingénierie ; services en sciences naturelles ; analyses en laboratoire dans le domaine de la bactériologie ; analyses en laboratoire dans le domaine de la chimie ; analyses en laboratoire dans le domaine des produits cosmétiques ; recherche de technologie chimique ; conseils en matière de technologie de l’information ; services de conseillers dans le domaine de la recherche scientifique ; conseil technique en matière de services de recherche concernant les aliments et les compléments alimentaires ; recherche pour le développement de nouveaux produits ; services d’analyse de sang à des fins de recherche scientifique ; recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques ; recherche et développement de vaccins et de médicaments ; recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique ; recherche et développement scientifique ; recherche et examen bactériologique ; recherche clinique ; recherches scientifiques à des fins médicales ; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie ; recherches dans le domaine de la pharmacogénétique ; services de conseils dans le domaine de la recherche pharmaceutique ; consultation en matière de recherches en bactériologie ; consultation en matière de recherche et développement pharmaceutiques ; services de conseils en matière de recherche et de développement dans le domaine de la thérapeutique ; consultation en matière de recherches dans le domaine de la pharmacogénétique ; services de laboratoires médicaux (recherche médicale) ; inspection des produits pharmaceutiques ; services de recherche biomédicale ; services de laboratoires de recherche en médecine dentaire ; services de recherche en laboratoire liée à la dermatologie ; mise à disposition d’informations et de données en matière de recherche et de développement médicaux et vétérinaires ; fourniture d’informations sur des études cliniques via un site web interactif ; fourniture d’informations scientifiques dans le domaine des troubles médicaux et de leur traitement ; réalisation de tests sur des produits pharmaceutiques ; développement de produits pharmaceutiques ; développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques ; évaluation qualitative de produits pharmaceutiques ; recherche médicale ».

4        Le 26 décembre 2018, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque française verbale antérieure WELL AND WELL, enregistrée sous le numéro 3929829 et désignant notamment les produits et les services relevant des classes 3, 5, 10, 35 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour nettoyer, désinfecter, adoucir, dégraisser ; savons ; parfums et produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; préparations cosmétiques ; préparations corporelles, y compris laits, crèmes, gels, pommades, talcs et huiles ; préparations pour l’amincissement ; produits démaquillants ; lotions et crèmes pour les cheveux ; shampooings ; teintures pour cheveux ; dentifrices ; préparations dentaires ; produits épilatoires ; produits de rasage ; produits pour le soin des ongles, y compris laques et vernis » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ; produits hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ; coupe-faim à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; désinfectants ; coton à usage médical ; matériel pour pansements ; emplâtres ; médicaments pour la médecine humaine ; préparations à usage pharmaceutique ; lotions à usage pharmaceutique ; produits pharmaceutiques pour les soins du corps humain ; vaccins ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; couches hygiéniques ; couches pour bébés ; couches-culottes » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires ; appareils et articles orthopédiques ; biberons ; appareils pour mesure de la tension artérielle » ;

–        classe 35 : « Aide à la direction des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; informations et renseignements en matière d’affaires commerciales ; recherches pour les affaires commerciales ; analyse du prix de revient ; approvisionnement pour des tiers ; traitement administratif de commandes d’achats ; aide à la direction d’entreprises commerciales ; communication (présentation de produits et services sur tout moyen de communication) ; services de comparaison de prix ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; courriers publicitaires ; abonnements à des journaux pour des tiers ; abonnement à des services de télécommunications ; distribution de matériel publicitaire, tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; diffusion d’échantillons ; estimations en affaires commerciales ; gestion des affaires y compris gestion des achats, des ventes, des commandes et des stocks ; organisation d’expositions, de manifestations et démonstrations à buts professionnels, commerciaux, d’informations ou de publicité ; prévisions économiques ; systématisation et recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; informations dans des fichiers informatiques ; agences d’import-export ; agences d’informations commerciales ; gestion commerciale de licences de produits et services de tiers ; location de temps publicitaires sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; études de marché ; recherches de marché ; recherche de parrainages publicitaires ; parrainage publicitaire ; mécénat (publicité) ; services de revues de presse ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; services de sous-traitance (assistance commerciale) ; marketing ; services de référencement de produits et de services ; démonstrations de produits ; production de films publicitaires ; gestion de films publicitaires ; location de matériels publicitaires y compris matériels informatiques ; établissement de relevés de comptes ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers » ;

–        classe 44 : « Services de santé ; assistance médicale ; conseils et informations en matière de produits parapharmaceutiques ; assistance pharmaceutique ; pharmacie ; consultations en matière de pharmacie ; services pharmaceutiques ; services de pharmaciens ; services de télé-pharmacie ; services parapharmaceutiques ; consultations en matière de parapharmacie ; services de beauté, à savoir : assistance et conseils à l’achat ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

7        Le 11 mai 2020, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, pour les produits et services suivants :

–        classe 3 : tous les produits compris dans cette classe, à l’exception de la « cire pour tailleurs et pour cordonniers » ;

–        classe 5 : tous les produits compris dans cette classe ;

–        classe 10 : tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des « dispositifs de protection acoustique » ;

–        classe 35 : tous les services compris dans cette classe, à l’exception des « services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires ; services de vente au détail liés aux équipements sanitaires pour toilettes et salles de bain ; services de vente au détail concernant les fournitures scolaires ; services de vente aux enchères » ;

–        classe 42 : tous les services compris dans cette classe, à l’exception des « services des technologies de l’information ; services d’ingénierie ».

8        Le 12 juillet 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion, dans l’éventualité même où tous les produits et services en cause seraient identiques. Pour arriver à cette conclusion, elle a retenu que la marque antérieure revêtait, dans son ensemble, seulement un caractère distinctif intrinsèque moyen, que les signes en conflit ne présentaient qu’un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne et que les signes en conflit n’étaient pas comparables sur le plan conceptuel sauf pour la partie du public pertinent pour lequel ils étaient similaires.

 Conclusions des parties 

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

12      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 26 septembre 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans l’argumentation soulevée et par l’EUIPO dans ses écritures comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

13      Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La requérante soutient, en substance, que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, l’élément verbal « well » avait un caractère distinctif moyen, bien que celui-ci puisse être compris par une partie du public pertinent. En effet, elle estime que la connaissance d’une langue étrangère ne peut être présumée, à moins que le mot soit très basique et couramment utilisé par le public pertinent. En ce sens, la requérante affirme que ce mot est dépourvu de signification pour une partie importante du public pertinent, et présente en conséquence un caractère distinctif moyen. Or, elle avance que la répétition du mot « well » dans la marque antérieure renforce son caractère distinctif.

14      En ce qui concerne la marque demandée, la requérante estime également que la chambre de recours a erronément considéré que le public pertinent la percevait dans son intégralité. Selon elle, la chambre de recours aurait dû estimer que le public pertinent scinderait la marque demandée en « well » et « be », l’élément verbal « well » ayant un caractère distinctif. Partant, ladite marque présenterait des similitudes avec la marque antérieure, qui contient également le mot « well ».

15      Compte tenu de l’élément verbal « well » figurant dans les marques en conflit, il y aurait une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre celles-ci. Le public pertinent serait d’ailleurs susceptible de considérer que la marque demandée serait une sous-marque déposée pour une ligne spéciale de produits. Il s’ensuivrait que la chambre de recours aurait dû conclure à un risque de confusion en l’espèce. La requérante fait également valoir que l’ajout de l’élément descriptif « pharmaceuticals » ne fait qu’accentuer l’association entre les signes en conflit qui désignent des produits et services pharmaceutiques.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment, de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’est pas applicable (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 17).

19      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

20      À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours, au point 24 de la décision attaquée, a estimé, pour des raisons d’économie de la procédure, qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une comparaison des produits et des services en cause, mais qu’il était possible de fonder son raisonnement en partant du postulat que ceux-ci étaient identiques. Le présent moyen implique donc de vérifier si la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, écarter l’éventualité d’un risque de confusion dans l’éventualité même où les produits et services en cause seraient identiques.

21      En outre, s’agissant du public pertinent, il y a lieu de confirmer sa définition, découlant des points 17, 21 et 22 de la décision attaquée, selon laquelle celui-ci est, en substance, constitué aussi bien du grand public que des professionnels de santé en France, ayant un niveau d’attention variant de moyen à élevé en fonction des produits et des services en cause. Ce point n’est au demeurant pas contesté par les parties.

 Sur la comparaison des signes

 Sur les caractères distinctif et dominant des éléments composant les signes en conflit

22      La chambre de recours a relevé, au point 31 de la décision attaquée, que la marque antérieure, composée de l’expression « well and well », était un signe purement verbal ne contenant aucun élément susceptible d’être considéré comme plus dominant sur le plan visuel qu’un autre.

23      Elle a également considéré, aux points 33 à 36 de la décision attaquée, que l’élément verbal « well » revêtait un caractère distinctif faible pour la partie du public pertinent qui le comprendrait comme « bien » ou comme une référence au concept de « bien-être ». En effet, ledit mot aurait un caractère descriptif eu égard aux produits et aux services en cause. Pour le public pertinent ne comprenant pas l’anglais, ledit élément verbal revêtirait un caractère distinctif moyen. La marque antérieure, prise dans son ensemble, revêtirait un caractère distinctif moyen pour l’ensemble du public pertinent.

24      Par ailleurs, la chambre de recours a constaté, aux points 37 à 40 de la décision attaquée, que l’élément verbal « wellbe » n’avait pas de signification, mais qu’il était probable qu’une partie du public pertinent le perçoive comme faisant référence au concept de « bien-être ». Ledit élément verbal serait en outre dominant dans la marque demandée eu égard à son positionnement et à sa stylisation. En effet, les éléments figuratifs ainsi que l’élément verbal « pharmaceuticals » seraient subordonnés par rapport à l’élément verbal « wellbe ». L’élément verbal « pharmaceuticals » revêtirait, par ailleurs, un caractère distinctif faible et les éléments figuratifs seraient simplement décoratifs. La chambre de recours a également constaté que le mot « be », étant un mot anglais de base, serait compris par le public pertinent comme quelque chose qui existe. Ce mot, ne se référant pas aux produits et aux services en cause, revêtirait un caractère distinctif moyen.

25      Quant à la requérante, elle affirme que l’élément verbal « well » dispose d’un caractère distinctif moyen, en ce qu’il ne décrit pas directement ou ne fait allusion à aucune des caractéristiques des produits et services concernés. Elle estime par ailleurs que la chambre de recours aurait dû considérer que ce mot était dépourvu de signification pour une partie substantielle du public français et qu’il possédait un degré moyen de caractère distinctif de sorte qu’elle aurait dû conclure qu’il était approprié de concentrer son examen uniquement sur cette partie du public.

26      La requérante soutient également que la chambre de recours ne pouvait pas conclure que l’élément verbal « well » de la marque antérieure possédait un caractère distinctif faible pour une partie du public français qui comprend la signification de ce mot comme faisant référence au « bien-être » et, dans le même temps, que l’élément verbal « be », en tant que partie du mot « wellbe » dans la marque demandée, était un mot anglais de base présentant un caractère distinctif moyen, étant donné qu’il ne décrit pas directement ou ne fait allusion à aucune des caractéristiques des produits et services concernés.

27      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque les signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif, en ce que le public n’a pas tendance à analyser les signes, et fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 29 avril 2020, Abarca/EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS), T‑106/19, non publié, EU:T:2020:158, point 51 et jurisprudence citée].

28      Par ailleurs, si selon la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 21 décembre 2021, Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller), T‑6/20, non publié, EU:T:2021:920, point 98 et jurisprudence citée].

29      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 21 décembre 2021, Alpenrausch Dr. Spiller, T‑6/20, non publié, EU:T:2021:920, point 99 et jurisprudence citée).

30      Il convient, à cet égard, de rappeler que le Tribunal a déjà jugé qu’un public pertinent composé de professionnels de santé était en mesure de comprendre la signification du mot « well » dans la mesure où ces derniers ont, en général, une bonne connaissance de l’anglais et peuvent, en tout état de cause, facilement comprendre le sens de certains mots, très courants dans le langage de tous les jours [voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Pharmadom/EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop), T‑403/18, non publié, EU:T:2019:248, point 36].

31      De même, le Tribunal a constaté que des consommateurs faisant partie du grand public, et ayant une connaissance linguistique de base de la langue anglaise, comprendraient le mot « well » comme renvoyant au concept de « bien-être » en rapport avec des produits concernant le bien-être corporel de la personne (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, WS wellpharma shop, T‑403/18, non publié, EU:T:2019:248, point 37 et jurisprudence citée).

32      Au vu de la jurisprudence citée aux points 28 à 31 ci-dessus, c’est à juste titre que, dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours a estimé que, pour la partie du public pertinent qui comprendra la signification de l’élément verbal « well », celui-ci présentera un caractère distinctif faible, alors que, pour le public qui ne comprendrait pas l’anglais, il aura un caractère distinctif moyen. Partant, il convient de confirmer les conclusions de la chambre de recours, en ce que l’élément verbal « well » sera compris par au moins une partie du public pertinent comme un mot anglais signifiant « bien » et comme faisant référence au concept de « bien-être ». Par conséquent, l’élément verbal « well », en ce qui concerne la partie du public comprenant sa signification en anglais, possède un caractère distinctif faible pour les produits et les services présentant un lien avec le bien-être corporel de la personne.

33      En outre, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 46 de la décision attaquée, que l’élément verbal « be » renvoyait à un concept vague et imprécis. Ainsi, au regard de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, ledit élément n’est donc pas descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Ledit mot ne revêt donc pas non plus un caractère distinctif faible comme le soutient la requérante. Au contraire, dans la mesure où, pour la partie du public comprenant sa signification en anglais, il renvoie au concept d’exister et ne fait pas référence aux produits et services en cause, il revêt un caractère distinctif moyen.

34      En ce qui concerne la marque demandée dans son ensemble, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel la chambre de recours aurait omis de tenir compte de ses composants et notamment des éléments verbaux « well » et « be » du fait que « be » est écrit avec la lettre « B » majuscule. En effet, le simple fait que la chambre de recours ait indiqué, au point 44 de la décision attaquée, que la marque demandée, considérée globalement, était dépourvue de signification précise pour le public pertinent ou qu’il était probable qu’une partie du public pertinent était susceptible de comprendre l’élément verbal « wellbe » comme une référence au concept de « bien-être » ne signifie pas qu’elle aurait refusé de considérer que ledit public, ou à tout le moins une partie de celui-ci, pourrait décomposer celle-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggéreraient une signification concrète ou qui ressembleraient à des mots qu’il connaîtrait, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus. Ainsi, dans la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir rappelé les principes jurisprudentiels cités au point 28 ci-dessus, n’a pas manqué de considérer qu’une partie du public pertinent pourrait reconnaître la marque demandée comme la combinaison des mots « well » et « be » ou, à tout le moins, décomposer cette marque en ces deux éléments en fonction de sa compréhension de l’un ou l’autre de ceux-ci.

35      Il convient d’ailleurs de confirmer les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles l’élément verbal « pharmaceuticals » ainsi que les éléments figuratifs de la marque demandée n’occupent qu’une place subordonnée par rapport à l’élément dominant « wellbe ». En effet, l’élément verbal « pharmaceuticals » occupe une place secondaire au sein de la marque demandée eu égard à sa petite taille et à son positionnement. De même, l’ensemble du public pertinent le comprendra étant donné qu’il est très proche du mot français « pharmaceutique », dont la signification est étroitement liée à certains des produits et des services désignés par la marque demandée. Ainsi, comme l’a constaté la chambre de recours, compte tenu des produits et des services en cause, cet élément possède un caractère distinctif plus faible en ce qui concerne les produits et services liés aux produits pharmaceutiques. En outre, les éléments figuratifs ne sont, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, que décoratifs et ne permettent pas d’identifier l’origine commerciale des produits et services en cause.

36      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a décomposé et analysé les éléments qui étaient éventuellement les plus distinctifs au sein des signes en conflit. Partant, il y a lieu de rejeter comme non fondés les arguments avancés par la requérante à l’encontre de ces appréciations.

 Sur la comparaison visuelle

37      La chambre de recours a estimé, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, que, nonobstant la présence commune, dans les signes en conflit, de la séquence de lettres composant l’élément verbal « well », ces signes présentaient, en définitive, un degré de similitude visuel « inférieur à la moyenne ». La chambre de recours a relevé, en ce sens, que si les signes en conflit partageaient une même séquence de lettres, ils différaient par la répétition de l’élément commun « well » et la présence du connecteur « and » dans la marque antérieure et par la présence du mot « be » et des éléments figuratifs dans la marque demandée, qui n’ont pas d’équivalents dans la marque opposée.

38      La chambre de recours a par ailleurs tenu compte du fait que l’élément verbal « wellbe » constituait l’élément visuellement dominant de la marque demandée en raison de sa position et de sa stylisation et que celle-ci ne figurait pas dans la marque antérieure. Elle a également tenu compte du fait que les consommateurs avaient généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils étaient confrontés à une marque. Partant, elle a conclu sur ces points que les signes différaient par la répétition de l’élément commun « well » et la présence du connecteur « and » dans la marque antérieure, et par les éléments verbaux « be » et « pharmaceuticals » dans la marque demandée, même si ce dernier serait à peine perçu. En outre, les signes différeraient également par les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir la stylisation du signe et les couleurs vertes et bleues de l’élément figuratif, qui n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure.

39      Enfin, la chambre de recours a retenu, au point 42 de la décision attaquée, que les signes différaient par leur structure, étant donné que la marque antérieure était composée d’éléments relativement courts, tandis que la marque demandée contenait un long mot visuellement dominant, un élément verbal supplémentaire en dessous et un élément figuratif. Elle en a déduit que le degré de similitude visuelle entre les marques en conflit était « inférieur à la moyenne ».

40      Cette appréciation est exempte de reproche. En effet, si la requérante estime que les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel en raison de l’élément verbal « well », il n’en demeure pas moins qu’ils présentent des différences visuelles importantes, telles qu’évoquées par la chambre de recours aux points 41 et 42 de la décision attaquée et rappelées aux points 37 à 39 ci-dessus. La marque demandée, en dépit de sa longueur, se lirait facilement et sera perçue dans son ensemble, même si l’élément verbal « pharmaceuticals » y occupe une place secondaire. Cela vaut tant pour la partie du public pertinent qui comprendra le mot de base anglais « well » ou le mot « be » que pour la partie du public pertinent qui ne comprendra aucun de ces mots. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le mot « be » soit écrit avec la lettre « B » majuscule indique uniquement que l’élément verbal « wellbe » est composé de deux mots différents, mais n’est pas suffisant en soi pour affecter la perception dudit élément dans son ensemble par le public pertinent.

41      Il en résulte que la chambre de recours a conclu à juste titre que, malgré l’élément verbal « well » partagé par les deux marques, l’impression visuelle d’ensemble qu’elles produisaient révélait plusieurs différences telles qu’exposées ci-dessus ; partant, les signes en conflit ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique

42      La chambre de recours a constaté, au point 43 de la décision attaquée, que, sur le plan phonétique, la prononciation des signes en conflit coïncidait par la prononciation des lettres « w », « e », « l » et « l », selon les règles de prononciation françaises habituelles. Elle a souligné, néanmoins, que les marques en conflit se distinguaient par des éléments supplémentaires, à savoir que la marque antérieure serait prononcée « well and well », tandis que la marque demandée serait prononcée « well be phar ma ceu ti cals ». Partant, les deux marques ne coïncideraient que par leur début. La chambre de recours a, par ailleurs, estimé que l’élément verbal « pharmaceuticals », de par sa petite taille et sa position secondaire, ne serait pas prononcé par au moins une partie du public pertinent. De surcroît, elle a considéré que les marques en conflit présentaient un nombre de syllabes différent, qu’elles différaient par leur rythme et intonation et coïncidaient uniquement par un élément faiblement distinctif pour au moins une partie du public pertinent. Eu égard à ces considérations, elle a conclu que les marques en conflit ne présentaient qu’un degré de similitude « inférieur à la moyenne » sur le plan phonétique.

43      Il convient de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que, du fait du nombre différent de syllabes, de l’intonation et du rythme différents lors de la prononciation des éléments verbaux « well and well » et « wellbe », le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit est faible. Force est d’ailleurs de constater que la requérante n’avance aucun argument pour contester la comparaison phonétique effectuée par la chambre de recours.

 Sur la comparaison conceptuelle

44      La chambre de recours a considéré, aux points 44 à 46 de la décision attaquée, que, pour la partie du public qui ne comprenait pas l’élément verbal « well », dès lors que l’un des signes n’était associé à aucune signification, lesdits signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, si, selon la chambre de recours, au moins une partie non négligeable du public pertinent devait être considérée comme comprenant la signification de l’élément verbal « well », pour cette partie du public pertinent, les signes présenteraient un certain degré de similitude conceptuelle dans la mesure où ils partageraient cet élément, même si celui-ci était faiblement distinctif. Pour la chambre de recours, les signes étaient également similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public qui percevait le concept de « bien-être » dans chacun d’eux. Cependant, la chambre de recours a considéré que les signes présentaient une différence conceptuelle pour la partie du public qui comprenait l’élément verbal « be », bien qu’il s’agisse d’un concept vague et imprécis.

45      La requérante fait valoir que, dans la mesure où l’élément verbal « well » est partagé par les signes en conflit, et que ce mot est susceptible d’évoquer le concept de bien-être, la chambre de recours aurait dû estimer que les signes en conflit étaient similaires d’un point de vue conceptuel.

46      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a elle-même relevé au point 46 de la décision attaquée que « les signes ser[aie]nt également similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public qui [y] percevra[it] le concept de “bien-être” », tout en soulignant à juste titre que l’élément verbal « well » était un élément faiblement distinctif. C’est en outre sans commettre d’erreur d’appréciation qu’elle a retenu, en substance, qu’aucune comparaison n’était possible pour la partie du public pertinent qui ne comprendrait pas le sens de ce terme.

 Sur le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure 

47      La chambre de recours a, aux points 34 et 36 de la décision attaquée, considéré, en substance, que la marque antérieure revêtait un caractère distinctif intrinsèque moyen du fait qu’elle n’aurait pas de signification pour l’ensemble du public pertinent.

48      Toutefois, contrairement à ce qui a été établi par la chambre de recours, il convient de constater que l’élément verbal « well » présente un caractère distinctif faible pour la partie du public pertinent comprenant l’anglais, ainsi qu’il a été constaté au point 32 ci-dessus, et que l’élément verbal « and » est un mot anglais de base que cette partie du public pertinent comprendra comme un simple mot de liaison entre les éléments répétés « well », ce qui implique que pour cette partie du public pertinent la marque antérieure revêt un caractère distinctif faible. En effet, la signification du mot « well » ne sera pas affectée par l’ajout du mot « and » et par le fait qu’il soit répété. C’est donc à tort que la requérante avance que la répétition du mot « well » dans la marque antérieure renforce son caractère distinctif. Il conviendra de tenir compte de l’erreur de la chambre de recours lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

49      Il y a cependant lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure n’a aucune signification pour le public pertinent ne comprenant pas la langue anglaise et qu’elle revêt un caractère distinctif moyen pour cette partie du public pertinent.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

50      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

51      La chambre de recours a considéré, aux points 47 à 58 de la décision attaquée, que, même si les signes en cause présentaient une série de lettres en commun, celles-ci n’étaient pas suffisantes pour justifier la constatation d’un risque de confusion, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen par rapport à certains des produits en cause. La chambre de recours a tiré ces conclusions en tenant compte du degré de similitude faible sur les plans visuel et phonétique, et du fait que les signes en conflit ne partageaient pas non plus de similitude conceptuelle, sauf pour une partie du public pertinent, à savoir celle qui saisira la signification de l’élément verbal « well » dans les deux signes. Partant, elle a exclu le risque de confusion pour tous les produits et services, désignés par les marques en conflit, qui ont été jugés identiques, et ce pour tout le public pertinent, y compris celui qui ne comprend pas la signification de l’élément verbal « well ».

52      La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû considérer approprié de concentrer son examen uniquement sur la partie du public pour laquelle l’élément verbal « well » serait dépourvu de signification et présenterait un degré moyen de caractère distinctif. Elle avance que le public français, pour qui le mot « well » n’aurait aucune signification, serait très susceptible de se souvenir de l’élément verbal « well » comme indication d’origine, et pourrait associer les signes en conflit, comprenant un premier élément verbal identique, « well ».

53      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

54      Il convient de constater que les conclusions de la chambre de recours quant au risque de confusion sont exemptes d’erreur d’appréciation.

55      En effet, premièrement, il convient de rappeler que les signes en conflit ne coïncident que par l’élément verbal « well » et qu’ils diffèrent par les éléments ajoutés à la marque demandée ainsi que par les mots supplémentaires « and » et « well » dans la marque antérieure. Ces éléments créent effectivement un impact visuel distinct, en dépit du fait qu’ils ne soient pas particulièrement distinctifs. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque antérieure tirait son caractère distinctif principalement de la combinaison spécifique d’éléments verbaux, à savoir la répétition du mot « well », avec l’élément central « and », qui ne figure pas dans la marque demandée.

56      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que le public pertinent est composé du grand public ainsi que des consommateurs professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen en ce qui concerne les produits de la vie quotidienne (classe 3), élevé pour les produits qui ont une finalité médicale ou qui peuvent avoir une incidence sur la santé et le corps humain (classes 5 et 10) et supérieur à la moyenne pour les services visés par les classes 35 et 42.

57      Il s’ensuit que, pour les mêmes motifs que ceux de la chambre de recours rappelés au point 51 ci-dessus, les arguments de la requérante doivent être rejetés. En effet, le public pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé à l’égard des produits et des services en cause, n’est pas susceptible d’associer la marque demandée à la marque antérieure de telle sorte que la première serait perçue comme une sous-marque de la seconde, déposée pour une ligne particulière de produits.

58      Cette conclusion s’applique également à la partie du public pertinent qui comprendra l’anglais et pour laquelle est susceptible d’exister une similitude entre les signes sur le plan conceptuel, au regard du caractère faiblement distinctif du terme « well » ainsi que du caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure à son endroit, explicités, respectivement, au point 46 et au point 48 ci-dessus. À cet égard, il convient de rappeler qu’une similitude portant sur des éléments revêtant un caractère distinctif faible ne peut jouer qu’un rôle limité à l’occasion de l’appréciation du risque de confusion [voir arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 67 et jurisprudence citée].

59      En effet, malgré l’hypothèse posée par la chambre de recours d’une identité des produits et des services en cause et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il n’existe pas de risque de confusion dans les circonstances de l’espèce.

60      À la lumière de ce qui précède, il convient de juger que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

61      Compte tenu de ce qui précède, l’unique moyen de la requérante doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pharmadom est condamnée aux dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.