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Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 – Buczek Automotive/Commission

(Affaire T-1/08 INTP)1

(« Procédure – Interprétation d’arrêt »)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Pologne) (représentant : J. Jurczyk, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : K. Herrmann, A. Stobiecka-Kuik et T. Maxian Rusche, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante : République de Pologne (représentant : A. Jasser, agent)

Objet

Demande en interprétation de l’arrêt du 17 mai 2011, Buczek Automotive/Commission (T-1/08, Rec, EU:T:2011:216).

Dispositif

Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 17 mai 2011, Buczek Automotive/Commission (T-1/08, Rec, EU:T:2011:216), doit être interprété en ce sens que l’article 1er de la décision 2008/344/CE de la Commission, du 23 octobre 2007, concernant l’aide d’État C 23/06 (ex NN 35/06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d’acier (JO 2008, L 116, p. 26), est annulé avec effet erga omnes.

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

La minute du présent arrêt est annexée à la minute de l’arrêt interprété en marge de laquelle mention est faite du présent arrêt.

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1     JO C 64 du 8.3.2008.