Language of document : ECLI:EU:T:2008:79

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

3 septembre 2010 (1)

« Radiation »

Dans les affaires jointes T-440/07 et T-1/08

Huta Buczek Sp. z o.o., établie à Sosnowiec (Pologne), représentée par Me D. Szlachetko-Reiter, avocat,

partie requérante dans l’affaire T-440/07

et

Buczek Automotive Sp. z o.o., établie à Sosnowiec, représentée initialement par Me T. Gackowski, puis par Me D. Szlachetko-Reiter et finalement par Me J. Jurczyk, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-1/08,

soutenues par

République de la Pologne, représentée initialement par M. M. Niechciał, puis par Mme M. Krasnodębska-Tomkiel et M. M. Rzotkiewicz en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. K. Gross, M. Kaduczak et Mmes A. Stobiecka-Kuik et K. Herrmann, puis par M. M. Maxian Rusche et Mmes A. Stobiecka-Kuik et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d’annulation partielle de la décision de la Commission C (2007) 5087 final, du 23 octobre 2007, relative à l’aide d’État C 23/2006 (ex NN 35/2006) octroyée par la République de Pologne au producteur d’acier groupe Technologie Buczek.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2010, la partie requérante dans l’affaire T-440/07 Huta Buczek Sp. z o. o. a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé au Tribunal d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement dans l’affaire T-440/07. Elle a demandé au Tribunal d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2010, la partie requérante dans l’affaire T-1/08 Buczek Automotive Sp. z o. o. a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement. Elle a demandé au Tribunal d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens afférents à l’affaire T-440/07.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, les autres parties n’ont pas conclu à la condamnation de la partie requérante aux dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire T-440/07 du registre et de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à l’affaire T-440/07.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-440/07 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à l’affaire T-440/07.

Fait à Luxembourg, le 3 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : le polonais.