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Pourvoi formé le 24 novembre 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 14 septembre 2022 dans les affaires jointes T-371/20 et T-554/20, Pollinis France/Commission

(Affaire C-726/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : S. Delaude, C. Ehrbar, G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure : Pollinis France

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

condamner la partie requérante en première instance aux dépens découlant des affaires T-371/20 et T-554/20 ainsi qu’à ceux découlant du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la Commission européenne invoque deux moyens.

1    Le Tribunal a mal interprété la notion de « question sur laquelle [une institution] n’a pas encore pris de décision » visée à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001.

Le Tribunal a fait une application erronée de la notion de « question sur laquelle [une institution] n’a pas encore pris de décision » en ce qu’il a restreint l’application de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 aux questions soumises pour délibération au sein de l’institution ou qui vont, de façon imminente, être soumises pour délibération.

2.    Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a apprécié si la « divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution » au sens de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001. Le second moyen est divisé en deux branches.

Premièrement, le Tribunal a substitué sa propre interprétation des décisions attaquées et a adopté un raisonnement contradictoire.

Deuxièmement, le Tribunal a, à tort, rejeté la pertinence du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ainsi que du règlement intérieur type pour les comités en vue d’apprécier si la « divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution ».

En outre, le Tribunal n’a pas appliqué les critères juridiques adéquats pour apprécier les facteurs pertinents et il n’a pas apprécié les facteurs pertinents dans le contexte d’un ensemble de preuves cohérentes.

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