Language of document : ECLI:EU:T:2002:177

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 juillet 2002 (1)

«Fonctionnaire - Régime disciplinaire - Rétrogradation - Articles 11, premier alinéa, et 14 du statut»

Dans l'affaire T-21/01,

Georgios Zavvos, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Linkebeek (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 11 janvier 2000 portant rétrogradation du requérant du grade A 5 au grade A 6, avec maintien de l'échelon, et une demande de réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi par le requérant et évalué à 1 350 000 euros,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 21 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 11, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit:

«Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution.»

2.
    L'article 14 du statut dispose:

«Tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l'autorité investie du pouvoir de nomination.»

Faits à l'origine du litige

3.
    Le requérant a été affecté en Slovaquie, avec rang d'ambassadeur, comme chef de la délégation ouverte par la Commission à Bratislava (ci-après la «délégation»), du 16 décembre 1994 au 1er octobre 1997.

4.
    Du 18 au 24 septembre 1996, la délégation a fait l'objet d'un contrôle sur place de la part de fonctionnaires de la direction générale «Contrôle financier» (DG XX), lesquels ont rédigé un rapport de mission le 31 janvier 1997 (ci-après le «rapport du contrôle financier»). Du 30 septembre au 4 octobre 1996, un contrôle a été opéré par des fonctionnaires de l'unité «Inspection des délégations» de la direction générale «Relations extérieures: Europe et nouveaux États indépendants, politique étrangère et de sécurité commune, service extérieur» (DG IA) de la Commission, lesquels ont rédigé un rapport d'inspection le 5 décembre 1996 (ci-après le «rapport d'inspection»). Les rapports susvisés faisaient état de dysfonctionnements au sein de la délégation.

5.
    Au cours d'un entretien avec M. Burghardt, directeur général de la DG IA, qui s'est déroulé le 19 février 1997, le requérant a pu consulter le rapport du contrôle financier.

6.
    Dans une note adressée à M. Burghardt le 21 février 1997, le requérant a fait part de ses commentaires généraux sur les allégations contenues dans le rapport visé au point précédent.

7.
    Du 10 au 13 mars 1997, un contrôle a été opéré auprès de la délégation par des fonctionnaires de l'unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF), lesquels ont rédigé, le 23 avril 1997, un rapport de mission faisant également état d'irrégularités (ci-après le «rapport de l'UCLAF»).

8.
    Le 18 septembre 1997, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant.

9.
    Entre le 17 octobre et le 3 novembre 1997, le requérant a participé à une série d'auditions menées, sur la base de l'article 87 du statut, par M. Barnett, chef d'unité adjoint à la direction générale «Personnel et administration» (DG IX).

10.
    Le 17 octobre 1997, le requérant a reçu communication du rapport du contrôle financier.

11.
    Le 18 novembre 1997, M. Barnett a adressé au requérant le procès-verbal des auditions visées au point 9 ci-dessus.

12.
    Dans une note adressée à M. Barnett le 25 novembre 1997, le requérant a fait valoir que le procès-verbal visé au point précédent ne reflétait pas correctement ses déclarations verbales et la réalité des faits. Dans une note du même jour adressée à M. Smidt, directeur général de la DG IX, il a allégué une violation de ses droits de la défense.

13.
    Le 23 décembre 1997, M. Barnett a adressé au requérant une copie du rapport de l'UCLAF.

14.
    Après un échange de correspondance avec M. Barnett entre le 26 novembre et le 17 décembre 1997, le requérant a adressé à ce dernier, le 20 février 1998, deux notes contenant, respectivement, ses commentaires détaillés sur le procès-verbal des auditions d'octobre/novembre 1997 et une synthèse desdits commentaires. À ces notes ont été joints une série de documents.

15.
    Par un rapport du 9 mars 1998 (ci-après le «rapport de saisine»), M. Smidt a saisi le conseil de discipline conformément à l'article 1er de l'annexe IX du statut.

16.
    Sous le couvert d'une lettre datée du 17 septembre 1998, le requérant a adressé au président du conseil de discipline une note contenant ses commentaires sur le rapport de saisine ainsi qu'une note d'observations juridiques.

17.
    Le 22 septembre 1998 s'est tenue une première audition devant le conseil de discipline. Au cours de cette audition, plusieurs personnes ont été entendues à la demande du requérant et en sa présence.

18.
    Le 6 octobre 1998 a eu lieu une seconde audition devant le conseil de discipline. Lors de celle-ci, M. Burghardt a été entendu comme témoin.

19.
    Au cours de ces auditions, le requérant a déposé, outre la note d'observations juridiques mentionnée au point 16 ci-dessus, une note complémentaire d'observations intitulée «[R]éfutation des griefs et droits de la défense», datée du 6 octobre 1998, ainsi qu'une note intitulée «Analyse juridique des fautes retenues à charge de M. Zavvos», datée du 7 du même mois.

20.
    Le 30 octobre 1998, le président du conseil de discipline, M. Trojan, a communiqué au requérant les comptes rendus des témoignages des personnes qui avaient été entendues par ledit conseil les 22 septembre et 6 octobre 1998.

21.
    Le 17 novembre 1998, il a adressé au requérant et à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») l'avis motivé arrêté par le conseil de discipline le 28 octobre 1998 (ci-après l'«avis motivé du conseil de discipline»). Dans cet avis, celui-ci a recommandé à l'unanimité à l'AIPN d'infliger au requérant une suspension temporaire de l'avancement d'échelon pour une période de deux ans.

22.
    Le 29 mars 1999, le requérant a, conformément à l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX du statut, été entendu par l'AIPN sur les griefs retenus contre lui dans l'avis motivé du conseil de discipline. Lors de cette audition, il a déposé une «[n]ote à l'AIPN», datée du 23 mars 1999, synthétisant son argumentation développée aux stades antérieurs de la procédure.

23.
    Le 11 janvier 2000, l'AIPN a adopté une décision portant rétrogradation du requérant du grade A 5 au grade A 6 avec maintien de l'échelon (ci-après la «décision attaquée»).

24.
    Les considérants et le dispositif de cette décision se lisent comme suit:

«[1] Considérant que les griefs retenus à l'encontre [du requérant] sont:

-    d'avoir consciemment, par des actes ou des omissions, favorisé en tant que chef de délégation l'attribution de contrats à des personnes ou sociétés avec lesquelles il avait établi précédemment des rapports de nature personnelle et ceci contrairement aux règles et procédures qui visent la protection des intérêts financiers des Communautés,

-    d'avoir délibérément omis de suivre les instructions reçues concernant la gestion de tels contrats,

-    d'avoir manqué au respect des règles et procédures du règlement financier et réglementations connexes notamment dans la gestion de la régie d'avances,

-    d'avoir été négligent dans la gestion de certains contrats et appels d'offres en laissant écouler notamment les délais prescrits,

-    d'avoir été absent de Bratislava sans autorisation pour des périodes importantes de 1995 et 1996, abandonnant de ce fait ses fonctions de chef de délégation,

-    d'avoir utilisé des frais de mission et de représentation et des montants relevant du budget 'information‘ à des fins personnelles ou non autorisées,

-    d'avoir utilisé le téléphone de son bureau, la voiture officielle et le chauffeur à des fins personnelles non autorisées,

-    et d'avoir en conséquence manqué à ses obligations prévues aux articles 11 et 14 du statut et fait preuve d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions, spécialement celles en rapport avec le programme PHARE.

[2] Considérant que [le requérant] a occupé le poste de chef de délégation à Bratislava du 16 décembre 1994 au 1er octobre 1997;

[3] Considérant qu'il résulte notamment de l'avis du Conseil de discipline:

-    que [le requérant], dans le cadre de ses fonctions, était responsable notamment de la bonne gestion administrative et financière de la délégation et de la mise en oeuvre des actions relevant du programme PHARE en Slovaquie,

-    que [le requérant] a conclu un contrat en août 1995 pour un montant de 19 900 écus avec une journaliste de nationalité slovaque travaillant à Bruxelles en vue de la traduction du Livre blanc [sur le marché intérieur],

-    que [le requérant] n'a pas justifié le choix du contractant malgré le fait que ce montant était nettement supérieur aux offres soumises par trois autres candidats sur lesquelles le dossier officiel de la délégation ne contenait d'ailleurs aucune référence,

-    que la personne à laquelle ce contrat a été accordé ne possédait pas une expérience pertinente en matière de traduction et qu'elle était une amie personnelle [du requérant] et l'épouse d'un candidat à l'époque à un poste [d'agent local d'assistance technique] dans la délégation,

-    que [le requérant] a accordé un contrat en juillet 1996 portant sur le système slovaque d'éducation et le programme Tempus à une personne de ses relations sans procéder à des appels d'offres en vue d'obtenir le meilleur prix du marché,

-    que [le requérant] a proposé, en date du 18 décembre 1996, l'octroi d'un contrat relatif à l'amélioration de l'accès de la Slovaquie aux programmes communautaires de recherche et de développement à une société dirigée par un ancien fonctionnaire de la Commission, connu [du requérant], avant même de recevoir et analyser d'autres offres,

-    que [le requérant] a envoyé à une personne de ses relations afin qu'elle y participe, quelques mois avant que l'appel d'offres soit lancé, les termes de référence susceptibles d'être approuvés pour un projet concernant le rapprochement des lois en Slovaquie,

-    que [le requérant] a lui-même inclus et autorisé l'inclusion systématique dans les short lists des projets PHARE d'une société grecque constituée en mai 1995 qui a, en conséquence, bénéficié, fin 1995, de l'attribution de deux contrat et d'un troisième en tant que sous-contractante,

-    que [le requérant] n'a pas respecté, sans justification et sans en avoir informé le siège, la date limite du 31 décembre 1995 pour donner son aval à un nombre important de contrats PHARE tout en sachant que cette négligence pouvait entraîner la perte des subsides communautaires accordés par le budget PHARE de 1995,

-    que [le requérant] a modifié les contrats qu'il a conclus avec deux secrétaires de façon à ce qu'ils prévoient un engagement à durée illimitée et ceci contrairement aux instructions expresses qu'il avait reçues du siège,

-    que [le requérant] n'a pas respecté les règles financières de l'utilisation des avances, dont il avait été dûment informé, persistant à ne pas signer les documents soumis au siège justificatifs des paiements effectués sous couvert de tels montants,

-    que [le requérant] a utilisé la ligne de crédit due aux fonctionnaires ne recevant pas d'indemnité forfaitaire de fonction pour payer des dépenses de représentation au lieu d'utiliser, comme il se devait en conformité avec les règles financières, son indemnité forfaitaire de fonction,

-    que [le requérant] s'est absenté à plusieurs reprises de Bratislava sans obtenir du siège la nécessaire autorisation préalable contrairement à ses obligations particulières en tant que chef de délégation,

-    que les absences irrégulières [du requérant], à un moment où il était le seul fonctionnaire présent à Bratislava, comportaient le risque que les Communautés ne soient pas représentées de façon adéquate dans le cas d'affaires importantes et urgentes, comme cela s'est produit à l'occasion d'une réunion à haut niveau à l'Ambassade de France en septembre 1995,

-    que les manquements graves et répétés [du requérant] à ses devoirs de chef de délégation ont nui aux intérêts de l'institution,

-    que [le requérant] a pris ses fonctions dans un contexte difficile, caractérisé notamment par une carence des ressources humaines dans la délégation,

-    que [le requérant], malgré ces difficultés, s'est acquitté de ses tâches politiques et diplomatiques de façon considérée très satisfaisante tant par ses supérieurs hiérarchiques que par les autorités slovaques;

[4] Considérant que le Conseil de discipline est unanimement d'avis que [le requérant] a manqué à ses obligations statutaires correspondantes;

[5] Considérant que l'AIPN estime que le comportement [du requérant] est aggravé au vu des circonstances décrites ci-après;

[6] Considérant que [le requérant] était au moment des faits chef de la délégation de la Commission en Slovaquie;

[7] Considérant que le poste de chef de délégation comporte une responsabilité particulière pour représenter la Commission européenne et l'Union européenne et pour défendre l'image de celles-ci auprès du pays où se situe la délégation, tant au niveau gouvernemental que devant ses citoyens, y compris ceux qui travaillent pour la délégation en tant qu'agents locaux;

[8] Considérant que la position du chef de délégation comporte en outre une responsabilité particulière quant aux tâches de 'management‘ et notamment pour respecter le règlement financier et les règles financières qui en dépendent dont le but est notamment de protéger et de s'assurer de la bonne application des fonds publics;

[9] Considérant qu'il résulte de l'avis du Conseil de discipline que [le requérant] a, de manière systématique, répétée et volontaire et sans en informer l'AIPN, agi de sorte à favoriser certaines personnes ou sociétés au cours des procédures préalables à la conclusion de nombreux contrats payés ou financés par l'Union européenne notamment dans le cadre de PHARE dont il était responsable alors qu'il avait des relations antérieures de nature personnelle avec certaines de celles-ci;

[10] Considérant que, s'agissant du contrat d'août 1995 de 19 900 écus conclu avec une amie personnelle, ce contrat a été effectué, au moins en partie, par l'un des autres soumissionnaires dont le prix d'offre était d'environ un tiers de 19 900 écus et que le dossier des offres reçues a été volontairement caché dans l'armoire personnelle du fonctionnaire;

[11] Considérant qu'il ressort également dudit avis du Conseil de discipline que dans la gestion des contrats PHARE qui devaient être conclus fin 1995 comportant des subsides importants dans le cadre du soutien matériel apporté à la Slovaquie par l'Union européenne, l'intéressé a omis de donner l'aval requis ('endorsement') dans le délai prévu, soit au 31 décembre 1995, et sans en informer les services responsables au siège;

[12] Considérant que dans le cas des contrats relevant de PHARE, ceux-ci étaient préparés et conclus conjointement par la Commission européenne via sa délégation et par les ministères compétents de la Slovaquie;

[13] Considérant que les comportements précités [du requérant] ont été susceptibles de nuire gravement à l'image de la Commission européenne et l'Union européenne auprès des citoyens slovaques et des fonctionnaires desdits ministères slovaques qui auraient pu conclure que l'attribution de contrats par voie de favoritisme était la règle auprès de l'Union européenne;

[14] Considérant que sa responsabilité pour des actes de favoritisme tels qu'énumérés et reprochés dans l'avis du Conseil de discipline ainsi que le fait qu'il ait omis de donner son endossement aux contrats PHARE de 1995 en temps utile sans informer le siège, ne saurait être excusée ni atténuée par l'existence constatée dans l'avis du Conseil de discipline, d'un contexte d'une carence des ressources humaines à la délégation lors de la prise de ses fonctions;

[15] Considérant, ainsi qu'il résulte du rapport au Conseil de discipline et notamment la partie portant sur ses absences injustifiées quel que puisse avoir été le bien-fondé des explications données par [le requérant] quant à la réunion à l'Ambassade de France (cf. p. 7 de l'avis du Conseil de discipline), le reproche de ses absences injustifiéesdemeure, comme témoigne le fait qu'il a quitté la délégation pour se rendre en Crète, aggravé par le refus d'autorisation de congé pour s'y rendre qui lui était opposé par ses supérieurs;

[16] Considérant que l'institution est en droit d'exiger d'un fonctionnaire du rang de chef de délégation une conduite exemplaire et responsable dans l'exercice de ses fonctions en tant que 'manager‘ alors qu'il résulte des multiples éléments retenus par le Conseil de discipline qu'il a manqué régulièrement et gravement à ses obligations professionnelles par des actes volontaires et par négligence de sorte à constituer du 'mismanagement caractérisé‘;

[17] Considérant que de telles carences ne peuvent pas être acceptées dans la personne du chef de délégation qui est responsable de la bonne marche de la délégation;

[18] Considérant en outre que [le requérant] a régulièrement utilisé certaines facilités fournies par la Commission en vue de l'accomplissement de ses fonctions, dont le téléphone, à des fins personnelles aux frais du budget des Communautés;

[19] Considérant que [le requérant] a notamment manqué aux obligations prévues aux articles 11 et 14 du statut des fonctionnaires;

[20] Considérant que pour ces raisons et en tenant compte également de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il s'avère nécessaire et justifié d'infliger [au requérant] une sanction plus sévère que la sanction disciplinaire préconisée par le Conseil de discipline;

Décident:

Article premier

La sanction de rétrogradation du grade A 5 vers le grade A 6 avec maintien de l'échelon, prévue à l'article 86, paragraphe 2e) du statut, est infligée [au requérant].

Article deux

Cette décision prend effet le premier du mois suivant la date de la présente décision.»

25.
    Le 23 mars 2000, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

26.
    La Commission a rejeté cette réclamation par décision du 24 octobre 2000.

Procédure et conclusions des parties

27.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2001, le requérant a introduit le présent recours.

28.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité les parties à produire certaines pièces et à répondre à certaines questions. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

29.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 21 février 2002.

30.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission à réparer son préjudice matériel et moral, évalué à titre provisoire, sous toutes réserves, à 1 350 000 euros;

-    condamner la Commission aux dépens.

31.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la demande en annulation

32.
    Le requérant invoque quatre moyens au soutien de ses conclusions en annulation. Le premier moyen est tiré de violations des droits de la défense et des règles relatives à la procédure disciplinaire. Le deuxième moyen est fondé sur un défaut de motivation. Le troisième moyen est pris d'erreurs d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une violation des droits de la défense. Le quatrième moyen est fondé sur une violation du principe de proportionnalité.

33.
    Le Tribunal estime qu'il convient d'abord d'examiner le troisième moyen tiré d'erreurs d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une violation des droits de la défense.

34.
    Dans le cadre de ce moyen, le requérant développe une série d'arguments visant à écarter les différents griefs retenus à son encontre dans la décision attaquée.

35.
    La Commission conteste le bien-fondé des arguments du requérant et soutient que les griefs qu'elle formule contre lui sont bien établis.

36.
    Avant d'entamer l'examen des arguments échangés par les parties sur ces griefs, le Tribunal tient à souligner que, à l'audience, la Commission a indiqué que le terme «notamment», figurant au dix-neuvième considérant de la décision attaquée (voir, ci-dessus, point 24), avait été inséré par inadvertance et que, ainsi qu'il ressort de ses écritures, elle dénonce les comportements du requérant visés dans ladite décision en ce que ceux-ci constituent, à ses yeux, des violations des dispositions contenues aux articles 11, premier alinéa, et 14 du statut.

37.
    La portée de ces deux dispositions doit d'emblée être précisée. L'une comme l'autre font peser sur le fonctionnaire une obligation générale d'indépendance et de probité à l'égard de son institution (voir, à propos de l'article 11 du statut, arrêt du Tribunal du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T-34/96 et T-163/96, RecFP p. I-A-87 et II-463, point 111). Elles constituent à ce titre des piliers de la déontologie de la fonction publique communautaire.

38.
    Compte tenu de l'importance capitale de la garantie d'indépendance et d'intégrité des fonctionnaires en ce qui concerne tant le fonctionnement interne que l'image extérieure des institutions communautaires, et au vu de la généralité des termes de la disposition de l'article 11, premier alinéa, du statut, la norme de conduite prescrite par ladite disposition doit être comprise comme allant au-delà de l'interdiction pour le fonctionnaire de solliciter ou d'accepter des instructions d'un gouvernement, d'une autorité, d'une organisation ou d'une personne extérieure à son institution. Elle exige du fonctionnaire qu'il adopte, en toutes circonstances, une attitude guidée exclusivement par les intérêts des Communautés. Elle prohibe donc, d'une manière générale, tout comportement, lié ou non à une violation d'une réglementation particulière, qui, au vu des éléments de l'espèce, montre que le fonctionnaire concerné a entendu favoriser un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général communautaire. Dans ce contexte, la constatation d'une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut en présence d'un manquement à une réglementation donnée suppose qu'il soit démontré ou, du moins, qu'il puisse être raisonnablement considéré, à la lumière des circonstances factuelles de l'affaire, que ledit manquement a été inspiré par la poursuite d'un intérêt autre que les intérêts des Communautés.

39.
    L'article 14 du statut requiert du fonctionnaire qu'il informe l'AIPN de l'existence d'un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance dans le traitement ou la solution d'une affaire sur laquelle il est appelé à se prononcer. Eu égard au caractère fondamental des objectifs d'indépendance et d'intégrité poursuivis par cette disposition, et compte tenu de ce que l'obligation prescrite consiste, pour le fonctionnaire concerné, à informer l'AIPN à titre préventif afin que celle-ci puisse prendre les mesures appropriées en fonction du contexte de l'affaire, et non à renoncer d'emblée au traitement ou à la solution de cette affaire ou à écarter, aux fins d'un tel traitement ou d'une telle solution, les éléments pouvant mettre en jeu son intérêt personnel, l'article 14 du statut a un champ d'application large, couvrant toute circonstance dont le fonctionnaire doit raisonnablement comprendre, au vu de la fonction qu'il exerce et des circonstances propres de l'affaire, qu'elle est de nature à apparaître, aux yeux de tiers, comme une source possible d'altération de son indépendance.

40.
    Il importe d'ajouter que les obligations prévues aux articles 11 et 14 du statut s'imposent de manière objective, en ce sens que la constatation d'un manquement à ces obligations n'est pas subordonnée à la condition que le fonctionnaire concerné ait tiré profit de ce manquement ou que ce dernier ait causé un préjudice à l'institution (arrêt du Tribunal du 3 juillet 2001, E/Commission, T-24/98 et T-241/99, RecFP p. I-A-149 et II-681, point 76) ou à l'existence d'une plainte d'une personne estimant avoir été lésée par l'attitude du fonctionnaire. Par conséquent, les arguments du requérant tirés de l'absence de preuve concernant l'existence de plaintes à l'égard de sa conduite, d'une part, et de ce qu'il ne s'est pas enrichi par le fait des comportements qui lui sont reprochés dans la décision attaquée, d'autre part, doivent d'emblée être écartés comme étant non pertinents.

41.
    C'est à la lumière des considérations générales exprimées aux points 36 à 40 ci-dessus qu'il y a lieu d'examiner le moyen concerné.

42.
    Dans le cadre de ce moyen, le requérant réfute:

-    premièrement, le grief relatif à la conclusion, en août 1995, d'un contrat de 19 900 écus avec une journaliste slovaque en vue de la traduction du Livre blanc sur le marché intérieur,

-    deuxièmement, le grief lié à la conclusion, en juillet 1996, d'un contrat relatif au système slovaque d'éducation et au programme Tempus avec une personne de ses relations,

-    troisièmement, le grief relatif à la proposition qu'il a faite en date du 18 décembre 1996 d'octroyer un contrat portant sur l'amélioration de l'accès de la Slovaquie aux programmes communautaires de recherche et de développement à une société dirigée par un ancien fonctionnaire de la Commission, connu de lui, avant qu'il ait reçu et analysé d'autres offres,

-    quatrièmement, le grief tiré du fait qu'il a envoyé à une personne faisant partie de ses relations, avant le lancement de l'appel d'offres, le cahier des charges susceptible d'être approuvé pour un projet concernant le rapprochement des lois en Slovaquie,

-    cinquièmement, le grief relatif à l'insertion de la société grecque Omnilink (ci-après «Omnilink») dans une série de short lists relatives à la mise en oeuvre du programme PHARE,

-    sixièmement, le grief tiré de ce qu'il n'a pas respecté, sans justification et sans en avoir informé le siège, la date limite du 31 décembre 1995 pour donner son aval à un nombre important de contrats relevant du programme PHARE alors qu'il savait que cette négligence pouvait entraîner la perte des subsides communautaires accordés par le budget PHARE de 1995,

-    septièmement, le grief relatif à la prolongation, pour une durée illimitée, des contrats de travail de deux secrétaires, contrairement aux instructions reçues du siège,

-    huitièmement, le grief relatif au fait qu'il a utilisé de manière irrégulière la ligne de crédit réservée aux fonctionnaires ne recevant pas d'indemnité forfaitaire de fonction pour payer des dépenses de représentation,

-    neuvièmement, le grief tiré de ses absences répétées et injustifiées de la délégation,

-    dixièmement, le grief fondé sur une utilisation de son téléphone professionnel, de la voiture de fonction et du chauffeur à des fins personnelles non autorisées.

43.
    Le requérant développe également une argumentation tendant à nier l'existence d'une quelconque irrégularité en relation avec les contrats qu'il a conclus avec Mme Hrachovcova. Toutefois, force est de constater qu'aucun grief n'est formulé, ni dans l'avis motivé du conseil de discipline, ni dans la décision attaquée, en ce qui concerne ces contrats. L'argumentation susvisée doit donc d'emblée être écartée comme étant dépourvue d'objet.

44.
    Il convient à présent d'apprécier les arguments échangés par les parties sur les différents griefs exposés au point 42 ci-dessus, en procédant selon l'ordre de présentation retenu à ce même point de l'arrêt.

Sur le grief relatif à la conclusion, en août 1995, d'un contrat avec une journaliste slovaque en vue de la traduction du Livre blanc sur le marché intérieur

45.
    S'agissant de ce grief, la décision attaquée contient les indications suivantes (troisième considérant, deuxième à quatrième tirets):

«[... Le requérant] a conclu un contrat en août 1995 pour un montant de 19 900 écus avec une journaliste de nationalité slovaque travaillant à Bruxelles en vue de la traduction du Livre blanc,

[... Le requérant] n'a pas justifié le choix du contractant malgré le fait que ce montant était nettement supérieur aux offres soumises par trois autres candidats, sur lesquelles le dossier officiel de la délégation ne contenait d'ailleurs aucune référence,

[...] la personne à laquelle ce contrat a été accordé ne possédait pas une expérience pertinente en matière de traduction et [...] elle était une amie personnelle [du requérant] et l'épouse d'un candidat à l'époque à un poste [d'agent local d'assistance technique] dans la délégation [...]»

46.
    Il ressort par ailleurs du dixième considérant de la décision attaquée que la Commission retient comme circonstance aggravante le fait que «ce contrat a été effectué, au moins en partie, par l'un des autres soumissionnaires dont le prix d'offre était d'environ un tiers de 19 900 écus et que le dossier des offres reçues a été volontairement caché dans l'armoire personnelle du fonctionnaire.»

47.
    Face à ces allégations, le requérant expose que le projet portant sur la traduction vers le slovaque du Livre blanc sur le marché intérieur relevait de la procédure dite «Small Scale Technical Assistance Facility» (ci-après «la procédure SSTAF»), concernant le financement, pour un faible montant, d'opérations d'assistance technique liées à la mise en oeuvre du programme PHARE. Alors que, en vertu des instructions internes de la DG IA en vigueur à l'époque en ce qui concerne cette procédure, aucune obligation de mise en concurrence n'aurait été imposée pour l'attribution de ce projet, il aurait néanmoins lancé un appel d'offres afin d'assurer à la Commission la meilleure collaboration possible. Trois sociétés slovaques, à savoir la société Heureka (ci-après «Heureka»), la société Simulta (ci-après «Simulta») et la société Agentura VKM (ci-après «Agentura VKM»), ainsi que Mme Dubisova et la société belge King's Translations (ci-après «King's Translations») auraient déposé une offre.

48.
    L'offre de Mme Dubisova, d'un montant de 19 909 écus, aurait été la seule, avec l'offre, nettement plus coûteuse (51 908 écus), présentée par King's Translations, à proposer la constitution de deux équipes de traducteurs, l'une à Bruxelles et l'autre à Bratislava, visant à permettre de confronter le choix de la terminologie juridique communautaire à la pratique en vigueur sur le marché slovaque. Elle serait donc apparue, aux yeux du requérant, comme présentant le meilleur rapport qualité/prix. Mme Dubisova aurait procédé à la traduction demandée dans les délais requis et la qualité et la rapidité de son travail auraient été unanimement appréciées. Celui-ci aurait en outre joui d'une large diffusion auprès des milieux intéressés. Quant au fait que le requérant connaissait Mme Dubisova, il ne pourrait, au vu de l'examen comparatif des caractéristiques de l'offre déposée par celle-ci et de celles des autres offres, être considéré comme un indice de favoritisme.

49.
    Le requérant ajoute que l'expertise manquait, en Slovaquie, pour mener à bien un travail d'une telle importance et d'une telle ampleur, ce qui explique qu'il a sollicité à cette fin le transfert d'une personne établie à Bruxelles. Il soutient que, ainsi qu'il ressort d'un document joint en annexe 6 au rapport de l'UCLAF, l'offre de Simulta a été écartée au motif que celle-ci n'était pas spécialisée dans le domaine de la traduction, ne disposait pas d'équipe à Bruxelles et n'était pas en mesure de fournir le travail demandé dans le délai envisagé.

50.
    S'agissant des prétendues relations entre Mme Dubisova et Simulta, il affirme qu'il ne lui revenait pas de s'informer sur les mesures d'organisation prises par la personne bénéficiaire du contrat pour réaliser le travail demandé. Il ajoute que le fait qu'une collaboration est intervenue entre Mme Dubisova et un traducteur indépendant du réseau mis en place par Simulta ne signifie pas que le travail a été réalisé par cette dernière et que les intérêts des Communautés ont été lésés.

51.
    Enfin, le requérant soutient que les allégations de la Commission selon lesquelles il a dissimulé dans son armoire personnelle les offres reçues d'Heureka, de Simulta et d'Agentura VKM sont contredites par le fait que lesdites offres ont fait l'objet d'une évaluation par M. Ondrejicka, agent local de la délégation. Par ailleurs, la lettre adressée à Mme Dubisova aurait été écrite et signée par M. Ondrejicka.

52.
    La Commission rétorque que les trois sociétés slovaques visées au point 47 ci-dessus ont été contactées, au cours de l'été 1995, par la délégation dans le cadre de la procédure d'attribution du projet concerné. Des offres présentées par ces trois sociétés, celle de Simulta, d'un montant de 6 400 écus, aurait été la plus onéreuse. À la suite d'une évaluation de M. Ondrejicka, les offres d'Heureka et de Simulta auraient été jugées raisonnables. Le requérant aurait néanmoins personnellement cherché à obtenir des offres supplémentaires et aurait contacté King's Translations, qui aurait remis une offre de 51 908 écus, et Mme Dubisova, dont l'offre, d'un montant d'environ 19 900 écus, aurait été finalement retenue.

53.
    Aucune évaluation des offres de King's Translations et de Mme Dubisova n'aurait été trouvée à la délégation. Les documents relatifs aux offres reçues des trois sociétés slovaques n'auraient pas figuré dans les dossiers de la délégation et auraient été retrouvés dans l'armoire personnelle du requérant. Il apparaîtrait clairement que la décision du requérant de retenir l'offre de Mme Dubisova a été prise au détriment des intérêts des Communautés. Mme Dubisova, qui aurait été étroitement liée à Simulta, aurait en effet été rémunérée à concurrence de 19 900 écus pour un travail de traduction qui aurait, en réalité, été essentiellement effectué par la société susvisée, dont l'offre se chiffrait à 6 400 écus.

54.
    La Commission ajoute que, alors que Mme Dubisova était une amie personnelle du requérant et l'épouse de M. Müllender, candidat, à l'époque, à un poste à la délégation, le requérant n'a jamais fait état de tels éléments, contrairement à l'exigence posée par l'article 14 du statut.

55.
    Enfin, la Commission affirme que, compte tenu du manque d'expérience de Mme Dubisova, du caractère élevé du montant de son offre et du fait que le travail de traduction qui lui avait été confié a, en fait, été réalisé par Simulta, le requérant, en choisissant Mme Dubisova, n'a pas agi dans l'intérêt exclusif des Communautés, contrairement à ce qu'exige l'article 11, premier alinéa, du statut.

56.
    Le Tribunal relève, à titre liminaire, que, ainsi qu'il ressort de ses écritures (voir les deux points précédents), la Commission dénonce, dans le cadre du grief examiné, une violation de l'article 11, premier alinéa, et de l'article 14 du statut.

57.
    Il est constant entre les parties que la personne, visée dans les extraits de la décision attaquée reproduits au point 45 ci-dessus, avec laquelle a été conclu le contrat portant sur la traduction vers le slovaque du Livre blanc sur le marché intérieur est Mme Dubisova.

58.
    S'agissant de la violation alléguée de l'article 14 du statut, le Tribunal relève que le requérant ne conteste pas l'affirmation de la Commission selon laquelle Mme Dubisova était une amie personnelle. Cette relation d'amitié est, du reste, corroborée par la note manuscrite de Mme Dubisova figurant en annexe 6 au rapport de l'UCLAF, dont il ressort que, lors de l'arrivée du requérant à Bratislava, Mme Dubisova a pris contact avec celui-ci pour lui souhaiter la bienvenue, lui proposer de se rencontrer et lui fournir une série d'indications pratiques concernant l'identité d'une babysitter et de secrétaires ainsi que les coordonnées d'un établissement scolaire.

59.
    Les indications mentionnées au point précédent démontrent l'existence, entre Mme Dubisova et le requérant, d'une relation d'amitié dont ce dernier aurait dû raisonnablement comprendre qu'elle était susceptible d'être perçue par des tiers comme une circonstance de nature à compromettre son indépendance lors de la procédure d'attribution du contrat concerné (voir, ci-dessus, point 39). Or, force est de constater que le requérant ne conteste pas l'allégation de la Commission selon laquelle il n'a, à l'époque, pas signalé cette circonstance à l'AIPN.

60.
    Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de prendre position, au regard de l'article 14 du statut, sur la circonstance que Mme Dubisova était mariée à M. Müllender, candidat à l'époque à un poste à la délégation, il y a lieu de conclure que, en ayant omis d'informer l'AIPN, lors de la phase d'attribution du contrat concerné, de la relation d'amitié qui l'unissait à Mme Dubisova, le requérant a méconnu l'obligation prescrite par cet article.

61.
    S'agissant de la violation alléguée de l'article 11, premier alinéa, du statut, le Tribunal tient à souligner que, même à suivre la thèse du requérant selon laquelle les règles régissant la procédure SSTAF à l'époque de l'attribution du contrat concerné n'exigeaient pas de lui qu'il sollicite plusieurs offres à cette fin, ce dernier a néanmoins procédé de la sorte en l'espèce. Il convient donc de vérifier si, en présence des offres reçues, il a réglé sa conduite en ayant, comme le commande la disposition susvisée du statut, uniquement en vue les intérêts des Communautés.

62.
    Il ressort de la décision attaquée (voir, ci-dessus, point 45) que, pour démontrer que tel n'a pas été le cas, la Commission invoque le fait que le requérant n'a pas justifié son choix porté sur Mme Dubisova, dont l'offre était nettement supérieure aux offres émises par trois autres candidats.

63.
    À cet égard, il convient, tout d'abord, de relever que le requérant ne conteste pas que, ainsi que le démontrent les pièces jointes en annexe 6 au rapport de l'UCLAF, l'offre de Mme Dubisova s'est chiffrée à 19 909 écus, alors qu'Heureka, Simulta et Agentura VKM avaient remis des offres dont la plus élevée, celle de Simulta, s'élevait à 6 400 écus. Force est donc de constater que, ainsi qu'il est relevé dans la décision attaquée (voir, ci-dessus, point 45), l'offre de Mme Dubisova était «nettement supérieure à celles soumises par trois autres candidats». La circonstance, mise en avant par le requérant, selon laquelle l'offre de Mme Dubisova était largement inférieure à celle de King's Translations n'est pas de nature à écarter cette constatation.

64.
    Le requérant ne conteste pas non plus l'exactitude des indications, se dégageant tant du rapport de l'UCLAF que du rapport de saisine (page 5), selon lesquelles, alors qu'il a été procédé par M. Ondrejicka à une évaluation écrite des offres remises par les trois sociétés slovaques, il n'existe, dans le dossier des offres, pas d'évaluation écrite de l'offre de Mme Dubisova ni d'indication sur les motifs pour lesquels cette offre a été retenue alors qu'elle était plus onéreuse que les offres ayant été évaluées par M. Ondrejicka.

65.
    Au cours de la procédure disciplinaire, confronté aux critiques de la Commission relatives au caractère non justifié du choix porté sur l'offre de Mme Dubisova, le requérant a, comme durant la présente instance, souligné, tout d'abord, l'absence d'expertise sur le marché slovaque dans le domaine de la traduction de la terminologie européenne.

66.
    Toutefois, force est de constater que, dans sa note d'évaluation figurant en annexe 6 au rapport de l'UCLAF, M. Ondrejicka décrit Heureka comme une société disposant «d'une large expérience dans l'élaboration de traductions de haute qualité, particulièrement dans les domaines économique et juridique». Au vu d'une telle indication, la Commission était donc fondée à considérer comme non valable la justification du requérant prise du défaut d'expertise locale.

67.
    Ensuite, le requérant a fait état du délai très court dans lequel le travail de traduction devait être réalisé.

68.
    Toutefois, dans sa note d'évaluation mentionnée au point 66 ci-dessus, M. Ondrejicka, s'il fait allusion à un problème de délai en ce qui concerne Simulta, ne fait aucune allusion de ce genre à propos d'Heureka. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la Commission était fondée à rejeter l'explication du requérant relative à des contraintes de temps.

69.
    Enfin, le requérant a mis en avant le fait que Mme Dubisova résidait et travaillait à Bruxelles, de sorte qu'elle était en mesure de garantir une coopération entre l'équipe chargée du travail de traduction concerné, les services de traduction de la Commission et les autorités slovaques. Se référant à la lettre du 24 juillet 1995 par laquelle Mme Dubisova a fait parvenir son offre à la délégation, il a souligné que, dans cette lettre, cette personne avait fait état de la constitution de deux équipes de traducteurs, basées l'une à Bruxelles et l'autre à Bratislava, de manière à permettre une correcte compréhension des termes employés dans le document concerné par l'opération de traduction et à garantir la concordance entre la terminologie juridique communautaire et les expressions en vigueur en Slovaquie.

70.
    Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la constitution de deux équipes de traducteurs, basées l'une à Bruxelles et l'autre à Bratislava, ait été requise ou jugée souhaitable par le siège aux fins de la réalisation du travail de traduction demandé. En outre, le requérant n'a fourni aucun élément de nature à mettre en doute la capacité d'Heureka, dont le haut degré de professionnalisme avait été souligné parM. Ondrejicka dans sa note d'évaluation mentionnée au point 66 ci-dessus, à fournir, pour un prix sensiblement inférieur à celui fixé dans l'offre de Mme Dubisova, un travail présentant le niveau de qualité requis. Dans ces conditions, la Commission était fondée à considérer que les explications du requérant tirées des caractéristiques particulières du service proposé par Mme Dubisova dans son offre ne permettaient pas de justifier la préférence accordée par le requérant à cette offre nettement plus chère que les offres des sociétés slovaques.

71.
    Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres éléments allégués par la Commission dans les passages de la décision attaquée reproduits au point 45 ci-dessus, il y a lieu de conclure, au terme de l'analyse exposée aux points 61 à 70 ci-dessus, que, au vu, premièrement, de l'absence de preuve d'une quelconque évaluation comparative, à l'époque, de l'offre de Mme Dubisova et des offres déposées par les trois sociétés de traduction slovaques, deuxièmement, du fait que le requérant n'a, au cours de la procédure administrative, fourni aucune explication convaincante de nature à justifier la sélection de l'offre de Mme Dubisova en dépit de son montant nettement supérieur à ceux des offres des sociétés susvisées et, troisièmement, du lien d'amitié, du reste non déclaré à l'AIPN, unissant Mme Dubisova au requérant, la Commission a pu raisonnablement considérer que la conduite de ce dernier lors de l'attribution du contrat concerné avait été affectée par la prise en compte d'un intérêt particulier, à savoir celui de Mme Dubisova, au détriment de l'intérêt général communautaire, lequel commandait, en l'espèce, de retenir l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix. C'est donc à bon droit que la Commission a estimé que le requérant avait agi, en l'espèce, en violation de l'article 11, premier alinéa, du statut (voir, ci-dessus, point 38).

72.
    La circonstance, mise en avant par le requérant, selon laquelle la décision finale d'attribuer le contrat concerné à Mme Dubisova a été prise par le siège, même à la supposer établie, n'est, en tout état de cause, pas de nature à écarter le fait, non contesté par le requérant, que l'octroi dudit contrat à Mme Dubisova a résulté du choix porté par celui-ci sur l'offre qui lui avait été soumise par cette personne. S'agissant de l'argument du requérant fondé sur la qualité du travail fourni par Mme Dubisova dans le cadre de ce contrat, il ne permet pas d'infirmer la conclusion, qui se dégage de l'analyse opérée aux points 61 à 71 ci-dessus, quant à l'existence d'une attitude du requérant contraire à l'article 11, premier alinéa, du statut lors de la phase d'attribution du contrat.

73.
    Au vu des éléments qui précèdent (points 58 à 72), la violation des articles 11, premier alinéa, et 14 du statut alléguée par la Commission dans le cadre du grief examiné s'avère établie.

74.
    Il convient à présent d'examiner les arguments échangés par les parties concernant les circonstances aggravantes retenues dans la décision attaquée en relation avec le grief examiné. Ainsi qu'il ressort de l'extrait de la décision attaquée reproduit au point 46 ci-dessus, celles-ci tiennent, d'une part, au fait que le contrat conclu avec Mme Dubisova aurait été exécuté, au moins en partie, par Simulta, dont l'offre sechiffrait à 6 400 écus, et, d'autre part, au fait que le dossier des offres aurait été volontairement caché dans l'armoire personnelle du fonctionnaire.

75.
    En ce qui concerne la première prétendue circonstance aggravante, même en considérant comme établi que Mme Dubisova a fait appel à des collaborateurs de Simulta aux fins de la réalisation du travail de traduction qui lui avait été confié, force est cependant de constater que le dossier ne contient aucune indication de nature à démontrer que le requérant était au courant à l'époque des intentions de Mme Dubisova de procéder de la sorte.

76.
    La lettre du 24 juillet 1995 par laquelle Mme Dubisova a transmis son offre au requérant, et dans laquelle elle a fait état de la constitution de deux équipes de traducteurs, établies l'une à Bruxelles et l'autre à Bratislava, ne contient aucune allusion à Simulta. Quant à l'élément, mis en avant par la Commission dans ses écritures, pris de ce que, sur une lettre qui lui avait été adressée par Mme Dubisova le 8 septembre 1995, M. Clarke, chef de département du service de traduction de la Commission, a mentionné par écrit, à côté des coordonnées des personnes qui, aux termes de cette lettre, pouvaient être jointes par lui à Bratislava dans le cadre du travail de traduction concerné, un numéro de téléphone et un numéro de télécopie qui se sont avérés correspondre à ceux de Simulta, il démontre que Mme Dubisova a recouru à des collaborateurs de cette société pour mener à bien le travail demandé. En revanche, il ne prouve pas que le requérant ait été informé à l'époque de cette collaboration.

77.
    Dans ces conditions, le fait que la Commission a dû payer environ 19 900 écus pour un travail en partie réalisé par des collaborateurs de Simulta, qui avait remis une offre trois fois moins chère, ne saurait être retenu comme une circonstance aggravante à l'encontre du requérant.

78.
    En ce qui concerne la deuxième prétendue circonstance aggravante, le Tribunal observe que, tant dans son mémoire en défense que dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, la Commission renvoie au passage suivant du rapport de saisine:

«Les dossiers de la délégation (qui, d'après l'UCLAF, étaient conservés par M. Müllender) contenaient uniquement les offres de King's Translations et de Mme Dubisova. Les autres offres et l'évaluation de M. Ondrejicka ont été trouvées, durant l'inspection de l'UCLAF à la délégation, dans l'armoire personnelle de M. Zavvos.» (Page 5.)

79.
    Dans le rapport de saisine, la Commission conclut que le requérant a dissimulé certains éléments qui auraient normalement dû figurer dans le dossier relatif au contrat litigieux et qui, s'ils avaient été accessibles, auraient jeté la suspicion sur son choix (page 7).

80.
    Au vu des indications reproduites aux deux points précédents, la thèse de la Commission consiste donc à soutenir que le requérant a entendu dissimuler l'existence des offres des sociétés slovaques, qui étaient moins onéreuses que celle de Mme Dubisova, et créer l'apparence, pour justifier la sélection de l'offre de cettedernière, que la comparaison était limitée entre ladite offre et l'offre, sensiblement plus coûteuse, de King's Translations. Il ressort du rapport de saisine que, ce que confirment les réponses de la Commission aux questions écrites du Tribunal, cette thèse repose sur les constatations contenues dans le rapport de l'UCLAF.

81.
    À cet égard, le Tribunal relève que, dans le rapport de l'UCLAF, il est indiqué qu'«il est [...] très étrange que le dossier 'officiel‘ SSTA ne contienne aucune référence aux trois offres slovaques et à l'offre de King's» (page 20).

82.
    Force est, tout d'abord, de constater, à la lecture du passage du rapport de l'UCLAF reproduit au point précédent, que les indications figurant dans l'extrait du rapport de saisine visé au point 78 ci-dessus résultent d'une lecture biaisée, faite par la Commission, des observations contenues dans le rapport de l'UCLAF. D'après ces observations figurait en effet dans le dossier officiel de la délégation uniquement l'offre de Mme Dubisova, et non, comme la Commission l'affirme dans le rapport de saisine, cette offre et celle de King's Translations. Une telle constatation jette donc le doute sur la thèse de la Commission selon laquelle le requérant aurait voulu créer l'apparence de ce que son choix était limité en l'espèce à l'offre de Mme Dubisova ou à celle, nettement plus coûteuse, de la société King's Translations.

83.
    En outre, les fonctionnaires de l'UCLAF ont, dans leur rapport, souligné le caractère étrange de la situation observée. Ils n'ont cependant relevé aucun élément de nature à démontrer que l'absence des offres des sociétés slovaques et de King's Translations dans le dossier officiel de la délégation a procédé d'une volonté délibérée du requérant de dissimuler les offres moins onéreuses parvenues à la délégation. À cet égard, il importe de souligner que, dans les conclusions du rapport de l'UCLAF, il est indiqué que l'enquête menée par cette unité n'a pas débouché sur la découverte d'éléments révélant un comportement frauduleux de la part du requérant (page 27).

84.
    Dans ces conditions, et à défaut pour la Commission de produire le moindre élément de nature à démontrer que la présence de la seule offre de Mme Dubisova dans le dossier officiel de la délégation a procédé d'une volonté délibérée du requérant de dissimuler l'existence des offres des sociétés slovaques, il y a lieu de conclure que la réalité des faits invoqués au titre de la seconde circonstance aggravante alléguée par la Commission dans le cadre du grief examiné n'a pas été établie. Cette prétendue circonstance aggravante doit donc être écartée comme étant non fondée.

Sur le grief concernant la conclusion par le requérant, en juillet 1996, d'un contrat relatif au système slovaque d'éducation et au programme Tempus avec une personne de ses relations

85.
    S'agissant de ce grief, la décision attaquée contient les indications suivantes (troisième considérant, cinquième tiret):

«[... Le requérant] a accordé un contrat en juillet 1996 portant sur le système slovaque d'éducation et le programme Tempus à une personne de ses relations sans procéder à des appels d'offres en vue d'obtenir le meilleur prix du marché [...]»

86.
    Face à ces allégations, le requérant fait valoir, tout d'abord, que, à l'époque de l'octroi du contrat concerné, les règles internes relatives à la procédure SSTAF ne comportaient pas d'obligation de mise en concurrence. Ensuite, il expose que l'offre disponible sur le marché slovaque était à cette époque fort réduite au regard des qualifications professionnelles requises en l'espèce et que Mme Friedlein, bénéficiaire du contrat, présentait toutes les compétences nécessaires pour mener à bien le projet concerné. Il allègue que le fait que Mme Friedlein a été rémunérée par la Commission pour des cours d'allemand qu'elle lui avait dispensés antérieurement ne suffit pas à conclure à l'existence d'un intérêt personnel. Enfin, il affirme que la rémunération mensuelle de Mme Friedlein a correspondu à la rémunération moyenne de deux jours de travail d'un expert PHARE. Il conclut qu'il a agi au mieux des intérêts financiers des Communautés en retenant l'offre représentant le meilleur prix et la meilleure qualité de service.

87.
    La Commission rétorque que, même à admettre qu'il n'ait pas été tenu de lancer un appel d'offres pour l'attribution du contrat concerné, le requérant a, en tout état de cause, omis de déclarer son intérêt personnel, lié au fait que Mme Friedlein avait été son professeur privé d'allemand. En outre, alors que la réglementation applicable aurait exclu le travail intra muros des experts externes, Mme Friedlein aurait régulièrement utilisé les locaux de la délégation et aurait même reçu un ordinateur personnel. De tels éléments constitueraient une violation par le requérant des obligations prévues aux articles 11, premier alinéa, et 14 du statut.

88.
    Le Tribunal relève, à titre liminaire, que, ainsi qu'il ressort de ses écritures (voir point précédent), la Commission dénonce, dans le cadre du grief examiné, une violation de l'article 11, premier alinéa, et de l'article 14 du statut.

89.
    En outre, il est constant entre les parties que la personne, visée dans le passage de la décision attaquée reproduit au point 85 ci-dessus, à laquelle a été attribué le contrat relatif au système slovaque d'éducation et au programme Tempus est Mme Friedlein.

90.
    S'agissant de la violation alléguée de l'article 14 du statut, le Tribunal relève qu'il n'est pas contesté par le requérant que Mme Friedlein lui avait dispensé, avant la période concernée par le grief examiné, des cours particuliers d'allemand.

91.
    Cependant, la Commission ne conteste pas l'exactitude de l'affirmation du requérant selon laquelle ces cours particuliers ont été donnés dans le cadre d'une formation professionnelle prise en charge par la Commission. Cette dernière n'avance en outre aucun élément de nature à démontrer que les rapports entre Mme Friedlein et le requérant ont revêtu une dimension autre que celle, d'ordre professionnel, liée à cette formation ponctuelle.

92.
    Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le requérant a pu raisonnablement considérer que le fait que Mme Friedlein lui avait antérieurement dispensé des cours particuliers d'allemand ne constituait pas un élément propre à être perçu par des tiers comme une cause potentielle d'altération de son indépendance, couvert par l'obligation de déclaration prescrite par l'article 14 du statut (voir, ci-dessus, point 39).

93.
    Il s'ensuit que l'allégation de la Commission relative à une violation de l'article 14 du statut en l'espèce n'est pas fondée.

94.
    S'agissant de la violation alléguée de l'article 11, premier alinéa, du statut, le Tribunal constate que, dans ses écritures, la Commission invoque au soutien de sa thèse deux éléments, pris, d'une part, de ce que le requérant a accordé à Mme Friedlein le contrat concerné sans procéder à un appel d'offres en vue d'obtenir le meilleur prix du marché et, d'autre part, de ce que Mme Friedlein a été autorisée, en violation de la réglementation applicable, à occuper les locaux de la délégation et y a reçu un ordinateur personnel.

95.
    À cet égard, il convient de relever, tout d'abord, que le second élément visé au point précédent n'est pas mentionné dans la décision attaquée. Cet élément ne saurait par conséquent entrer en ligne de compte dans l'appréciation portée par le Tribunal, au titre de son contrôle de la légalité de ladite décision, sur le bien-fondé de l'allégation de la Commission relative à une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut en l'espèce.

96.
    Ensuite, s'agissant de l'élément pris de l'absence de recours par le requérant à un appel d'offres, le Tribunal relève qu'il est constant entre les parties que le contrat concerné a été conclu en juillet 1996 et relevait de la procédure SSTAF. Il convient en outre de souligner que le requérant ne nie pas qu'il n'a pas recueilli d'autres offres que celle de Mme Friedlein aux fins de l'octroi de ce contrat. Le requérant soutient cependant que la réglementation en vigueur à l'époque en ce qui concerne la procédure SSTAF ne lui imposait pas de procéder à un appel d'offres.

97.
    Toutefois, il ressort d'une lettre, versée au dossier par le requérant, adressée le 31 juillet 1996 par M. Lamoureux, directeur général adjoint à la DG IA, aux chefs de délégation des pays concernés par le programme PHARE en ce qui concerne la procédure SSTAF applicable à partir du 1er septembre 1996, ce qui suit:

«La nouvelle procédure comporte principalement les changements suivants: [...] la disparition de l'autorisation préalable du siège pour les opérations jusqu'à 50 000 écus, qui peuvent, soit continuer à être conclues sur la base des règles prévues au 'Manual for Contract and Procurement Rules‘ actuellement en vigueur, soit être conclu[e]s sur base des nouveaux Contrats Cadres Sectoriels.»

98.
    De la note du 25 juillet 1996 jointe à la lettre visée au point précédent, il ressort les indications suivantes:

«Lorsque le besoin d'une assistance technique estimée à moins de 50 000 ECU se fait jour, la délégation met en oeuvre le nécessaire pour la passation du marché selon l'une des deux procédures suivantes: A) Conclusion d'un contrat de service selon les modalités et modèles standards repris au 'Manual for Contract and Procurement Rules‘ (ou ceux qui viendront le remplacer). Il est rappelé, dans le cadre des contrats par entente directe, la nécessité de demander des offres à au moins trois firmes ou experts différents. B) Émission d'un 'Order for Supply of Services‘ selon les modalités et modèles standards propres aux 'Sectoral Framework Contracts‘.» (Point 3.2.1. de la note, page 2.)

99.
    Dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, la Commission a versé au dossier une copie du PHARE Manual for Contract and Procurement Rules (manuel PHARE des règles applicables aux contrats et aux marchés publics) mentionné dans l'extrait reproduit au point précédent. Il ressort de ce document, qui date du mois de février 1994, que l'attribution d'un contrat de services d'une valeur comprise entre 1 000 et 50 000 écus impliquait la sollicitation préalable d'offres écrites auprès de trois sociétés ou experts indépendants au minimum.

100.
    Des indications reproduites aux trois points précédents, il ressort que l'attribution du contrat concerné en l'espèce exigeait, en vertu de la réglementation applicable, que le requérant recueille au préalable au minimum trois offres, ce qu'il n'a pas fait. Contrairement à ce qu'il a soutenu à l'audience, le requérant n'ignorait pas à l'époque l'existence de cette réglementation, ainsi que l'attestent ses références, respectivement, au PHARE manual on standard rules (manuel PHARE des règles standard) et aux PHARE procedures (procédures PHARE) dans des notes adressées le 19 et le 20 février 1996, à M. Franco, chef de l'unité «Hongrie,, Slovaquie, Slovénie et République tchèque» de la direction B «Relations avec les pays de l'Europe centrale» de la DG IA.

101.
    En outre, bien que la circonstance selon laquelle Mme Friedlein avait antérieurement dispensé au requérant des cours particuliers d'allemand dans le cadre d'une formation professionnelle ne suffise pas à caractériser l'existence, chez le requérant, d'un intérêt personnel, tel que défini au point 39 ci-dessus, au sens de l'article 14 du statut (voir, ci-dessus, points 91 et 92), une telle circonstance démontre néanmoins que le requérant et cette personne se connaissaient à l'époque.

102.
    Au vu du non-respect par le requérant de l'exigence réglementaire liée à la nécessité de recueillir au moins trois offres en vue de l'attribution du contrat concerné, conjugué à la constatation selon laquelle Mme Friedlein était une connaissance du requérant, la Commission a pu raisonnablement considérer que la conduite de ce dernier lors de l'attribution du contrat concerné avait été affectée par la prise en compte d'un intérêt particulier, à savoir celui de Mme Friedlein, au détriment de l'intérêt général communautaire, lequel commandait, en l'espèce, de n'attribuer ledit contrat que moyennant l'analyse de trois offres au minimum. C'est donc à bon droit que la Commission a estimé que le requérant avait agi, en l'espèce, en violation de l'article 11, premier alinéa, du statut (voir, ci-dessus, point 38). Les arguments du requéranttendant à mettre en exergue les qualifications professionnelles de Mme Friedlein ainsi que le caractère raisonnable de la rémunération allouée à cette dernière dans le cadre du contrat concerné, même à les supposer fondés, ne sont pas de nature à écarter l'analyse qui précède.

103.
    S'agissant de l'argument du requérant tiré de l'étroitesse de l'offre disponible sur le marché slovaque pour le type de travail concerné, il convient de relever que le requérant n'a pas produit d'élément de nature à démontrer qu'il a cherché à obtenir d'autres offres que celle de Mme Friedlein avant d'attribuer à cette dernière le contrat en cause. L'argument susvisé ne permet donc pas d'infirmer l'analyse exposée aux points 96 à 102 ci-dessus.

104.
    Il résulte de ce qui précède (points 94 à 103) que la violation de l'article 11, premier alinéa, du statut alléguée par la Commission dans le cadre du grief examiné s'avère établie.

Sur le grief relatif à la proposition du requérant d'octroyer, avant la réception et l'analyse d'autres offres, à une société dirigée par un ancien fonctionnaire de la Commission, connu de lui, un contrat portant sur l'amélioration de l'accès de la Slovaquie aux programmes communautaires de recherche et de développement

105.
    En ce qui concerne ce grief, la décision attaquée contient les indications suivantes (troisième considérant, sixième tiret):

«[... Le requérant] a proposé, en date du 18 décembre 1996, l'octroi d'un contrat relatif à l'amélioration de l'accès de la Slovaquie aux programmes communautaires de recherche et de développement à une société dirigée par un ancien fonctionnaire de la Commission, connu [du requérant], avant même de recevoir et analyser d'autres offres [...]»

106.
    Face à ces allégations, le requérant expose, tout d'abord, que, conformément à la réglementation relative à la procédure SSTAF en vigueur à l'époque, il a recueilli trois offres aux fins de l'attribution du contrat concerné, à savoir celle, datée du 22 décembre 1996, de la société Épigone (ci-après «Épigone»), celle, datée du 23 décembre 1996, de la société Tech-know et celle, datée du même jour, de la société GIMH. Deux de ces offres, celles d'Épigone et de la société Tech-know, auraient été évaluées par Mme Salomonova, en charge de la gestion du programme PHARE à la délégation. Cette personne aurait estimé que l'offre d'Épigone était la meilleure.

107.
    La circonstance que le formulaire contenant la proposition adressée au siège date du 18 décembre 1996 s'expliquerait par le fait que la délégation n'avait jamais obtenu de celui-ci d'indications suffisantes quant au maintien des crédits prévus pour l'année 1997 au cas où le budget alloué pour l'année 1996 n'était pas épuisé. En outre, le siège aurait été tenu, conformément à la réglementation relative à la procédure SSTAF, de faire part de sa position dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de laproposition de la délégation. Compte tenu des congés de fin d'année, celle-ci aurait voulu préserver, pour l'année 1997, les crédits de l'année 1996 non encore utilisés.

108.
    Le requérant affirme que la proposition n'a été adressée au siège que le 10 janvier 1997. À cet égard, il fait observer que le rapport d'envoi d'une télécopie joint en annexe 11 au rapport de saisine, et portant la date du 20 décembre 1996, est étranger à l'envoi du formulaire de proposition visé au point précédent, ainsi que l'atteste le fait que le numéro de télécopie figurant sur ce rapport d'envoi n'est pas celui du siège.

109.
    Ensuite, le requérant fait valoir que M. de Saint Rémy, l'ancien fonctionnaire de la Commission concerné, était répertorié au siège, dans le registre officiel des consultants, parmi les experts qualifiés. Il l'aurait rencontré dans le cadre de ses fonctions antérieures à la Commission. M. de Saint Rémy aurait en outre été connu des autres personnes de la délégation, ainsi que du siège, à l'instar d'autres experts.

110.
    Enfin, le requérant affirme que le contrat n'a finalement pas été attribué à Épigone, à la suite du refus du siège. Il conteste, à cet égard, l'indication figurant dans le rapport de l'UCLAF selon laquelle il a signé un contrat avec Épigone en dépit d'une décision négative du siège.

111.
    La Commission rétorque que, en ayant omis de déclarer à l'AIPN qu'il connaissait le soumissionnaire retenu, le requérant a méconnu l'article 14 du statut. En outre, le requérant n'aurait pas agi, en l'espèce, dans l'intérêt exclusif des Communautés et aurait par conséquent contrevenu à l'article 11, premier alinéa, du statut.

112.
    En effet, il ressortirait des témoignages de MM. Gigliotti et Müllender que le requérant et M. de Saint Rémy se connaissaient bien et qu'il avait été convenu de longue date que le contrat concerné serait attribué à ce dernier. Le requérant aurait en outre eu une conversation téléphonique avec M. de Saint Rémy le 15 janvier 1996, soit un an avant l'envoi par Épigone de sa proposition dans le cadre de la procédure d'adjudication. Les rapports existant entre le requérant et M. de Saint Rémy seraient dès lors clairement établis. Le requérant ne nierait d'ailleurs pas qu'il a connu M. de Saint Rémy. Dans ce contexte, le fait que celui-ci était également connu d'autres personnes à la délégation et au siège serait sans pertinence.

113.
    La Commission rejette les explications fournies par le requérant en ce qui concerne la mention de la date du 18 décembre 1996 sur la proposition adressée par celui-ci au siège. Elle expose que, si le souci du requérant avait été de conserver les crédits afférents à l'année 1996, il lui eût été loisible d'adresser cette proposition le 23 décembre 1996, date de la réception de l'offre d'Épigone.

114.
    La Commission fait encore valoir que la circonstance qu'aucun contrat n'a été conclu avec Épigone n'est pas de nature à écarter le fait, non contesté par le requérant, que celui-ci a, le 18 décembre 1996, proposé à cette société l'attribution du contrat concerné.

115.
    Le Tribunal relève, à titre liminaire, que, ainsi qu'il ressort de ses écritures (voir, ci-dessus, point 111), la Commission dénonce, dans le cadre du grief examiné, une violation de l'article 11, premier alinéa, et de l'article 14 du statut.

116.
    En outre, il est constant entre les parties que le contrat relatif à l'amélioration de l'accès de la Slovaquie aux programmes communautaires de recherche et de développement relevait de la procédure SSTAF et impliquait, en vertu de la réglementation applicable, que le requérant recueille au moins trois offres différentes aux fins de l'attribution de ce contrat, ce que celui-ci a fait. Il est par ailleurs constant entre les parties que la société et le fonctionnaire de la Commission visés dans le passage de la décision attaquée reproduit au point 105 ci-dessus sont, respectivement, Épigone et M. de Saint Rémy.

117.
    S'agissant de la violation alléguée de l'article 14 du statut, le Tribunal relève que le rapport de l'UCLAF comporte l'indication suivante:

«Durant la préparation de la mission, les enquêteurs de l'UCLAF ont été informés par des fonctionnaires de la DG IA qu'ils se doutaient depuis longtemps qu'un jour, Épigone se verrait accorder un contrat par [le requérant], eu égard au fait que celui-ci avait des relations étroites avec le propriétaire d'Épigone.» (Page 23.)

118.
    En outre, le procès-verbal de l'entretien qui s'est déroulé le 10 septembre 1997 entre M. Gigliotti, affecté, à l'époque, pour une mission à long terme à la délégation, Mme Haukka, de la DG IX, et M. Barnett mentionne ce qui suit:

«M. Theoharis a également affirmé à M. Gigliotti que [le requérant] conclurait un contrat avec une société dénommée 'Épigone‘, ce qu'il fit. Cette société était dirigée par un certain M. St Remy, qui avait été fonctionnaire à la Commission de 1979 à 1994. M. St Remy avait un jour appelé M. Gigliotti et lui avait rappelé qu'ils s'étaient rencontrés auparavant à Bratislava. M. Gigliotti a pensé que M. St Remy et [le requérant] se connaissaient.» (Point 16 du document.)

119.
    Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de l'entretien du 22 octobre 1997 entre M. Müllender et Mme Haukka, tel que modifié par les commentaires manuscrits de M. Müllender, fait apparaître ce qui suit, s'agissant de la réponse de M. Müllender à une question de Mme Haukka visant à savoir si le requérant connaissait M. de Saint Rémy:

«M. Müllender a affirmé qu'il pensait que [le requérant] l'avait rencontré. M. St Remy avait également travaillé à la Commission. M. Müllender savait qu'ils s'étaient déjà rencontrés parce qu'ils l'ont accueilli lorsqu'il est arrivé à Bratislava. Par conséquent, ils se connaissaient.» (Page 4.)

120.
    Les différents extraits reproduits aux trois points précédents constituent un faisceau d'indices concordants attestant de l'existence, entre M. de Saint Rémy et le requérant, d'un lien personnel dont ce dernier aurait raisonnablement dû comprendre qu'il étaitsusceptible d'être perçu par des tiers comme une cause potentielle d'altération de son indépendance lors de la procédure d'attribution du contrat concerné (voir, ci-dessus, point 39). À cet égard, la circonstance que M. de Saint Rémy et Épigone figuraient sur les listes de la Commission concernant la mise en oeuvre du programme PHARE, même à la supposer établie, n'est, en tout état de cause, pas de nature à écarter la constatation relative à l'existence du lien susvisé.

121.
    Le requérant ne contestant pas l'allégation de la Commission selon laquelle il n'a, à l'époque, pas informé l'AIPN de ce que M. de Saint Rémy était une de ses connaissances personnelles, il y a lieu de conclure que la Commission était fondée à constater en l'espèce un manquement du requérant à l'obligation prescrite à l'article 14 du statut.

122.
    S'agissant de la violation alléguée de l'article 11, premier alinéa, du statut, il ressort de l'extrait de la décision attaquée reproduit au point 105 ci-dessus que le reproche formulé par la Commission tient au fait que le requérant a proposé au siège, avant d'avoir reçu et analysé les offres d'autres candidats, l'octroi à Épigone du contrat concerné. Ni dans l'avis motivé du conseil de discipline, ni dans la décision attaquée, la Commission ne formule de grief tiré de l'octroi par le requérant d'un contrat à Épigone. Par conséquent, l'argument du requérant visant à faire valoir qu'aucun contrat n'a jamais été signé entre Épigone et lui, doit être écarté comme étant sans objet.

123.
    Cela étant précisé, le Tribunal observe que le requérant lui-même expose, dans ses écritures, que les offres relatives au projet concerné sont parvenues à la délégation à partir du 22 décembre 1996 (voir, ci-dessus, point 106).

124.
    En outre, le requérant ne conteste pas le fait qu'il a signé un formulaire, daté du 18 décembre 1996, dans lequel il a proposé au siège d'accorder à Épigone le contrat concerné. Dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, il a versé au dossier une copie dudit formulaire, laquelle confirme l'exactitude matérielle de ce fait.

125.
    Au vu des indications relevées aux deux points précédents, la Commission était fondée à constater que, le 18 décembre 1996, le requérant a proposé au siège d'accorder le contrat concerné à Épigone alors qu'il n'avait pas encore reçu ni, par conséquent, analysé les offres sollicitées. S'agissant des explications du requérant reproduites au point 107 ci-dessus, elles ne sont pas de nature à écarter la constatation relative à l'antériorité de la date figurant sur le formulaire de proposition par rapport à celles correspondant à la réception des offres susvisées.

126.
    Quant à l'allégation du requérant selon laquelle l'offre d'Épigone a été considérée comme étant la meilleure au terme de l'évaluation opérée par Mme Salomonova, force est de constater que ladite allégation n'est étayée par aucun document. En tout état de cause, les offres n'étant parvenues à la délégation qu'à partir du 22 décembre 1996 (voir, ci-dessus, point 106), une telle évaluation, à supposer qu'elle ait eu lieu, anécessairement été postérieure au 18 décembre 1996, de sorte que cette allégation n'est pas de nature à mettre en doute l'analyse opérée aux points 123 à 125 ci-dessus.

127.
    En ce qui concerne l'argument du requérant exposé au point 108 ci-dessus, même à admettre, en dépit de la contradiction existant entre cet argument et les explications du requérant selon lesquelles celui-ci a voulu obtenir une décision du siège sur l'octroi du contrat concerné avant la fin de l'année 1996 (voir, ci-dessus, point 107), que le formulaire de proposition n'a été adressé au siège qu'au début du mois de janvier 1997, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à écarter la constatation relative à la date du 18 décembre 1996 figurant sur ce formulaire, au vu de laquelle la Commission était fondée à considérer que le requérant avait décidé de proposer au siège l'attribution du contrat à Épigone sans attendre la réception et l'analyse des offres émises par les autres candidats. Or, tel est l'unique objet du reproche formulé par la Commission sur ce point dans la décision attaquée.

128.
    Dans ces circonstances, et eu égard au lien personnel, du reste non déclaré à l'AIPN, existant entre M. de Saint Rémy, propriétaire d'Épigone, et le requérant, la Commission a pu raisonnablement considérer que la conduite de celui-ci lors de la procédure d'attribution du contrat susvisé avait été altérée par la prise en compte d'intérêts particuliers, à savoir ceux de M. de Saint Rémy et d'Épigone, au détriment de l'intérêt général communautaire, lequel commandait, en l'espèce, de ne porter son choix sur une offre qu'au terme d'un examen comparatif des offres reçues. C'est donc à bon droit que la Commission a estimé que le requérant avait agi, en l'espèce, en violation de l'article 11, premier alinéa, du statut (voir, ci-dessus, point 38).

129.
    Au vu des éléments qui précèdent (points 117 à 128), la violation des articles 11, premier alinéa, et 14 du statut alléguée par la Commission dans le cadre du grief examiné s'avère établie.

Sur le grief tiré de l'envoi par le requérant à une personne faisant partie de ses relations, avant le lancement de l'appel d'offres, du cahier des charges susceptible d'être approuvé pour un projet concernant le rapprochement des lois en Slovaquie

130.
    S'agissant de ce grief, la décision attaquée comporte les indications suivantes (troisième considérant, septième tiret):

«[... Le requérant] a envoyé à une personne de ses relations afin qu'elle y participe, quelques mois avant que l'appel d'offres soit lancé, les termes de référence susceptibles d'être approuvés pour un projet concernant le rapprochement des lois en Slovaquie [...]»

131.
    Face à ces allégations, le requérant expose que l'attribution du projet concerné avait donné lieu, au début de l'année 1995, à un premier appel d'offres qui a dû être annulé faute de candidatures valables. Le requérant aurait alors suggéré de clarifier les termes du cahier des charges et d'élargir le champ géographique de l'appel d'offres afind'encourager la participation de soumissionnaires de haut niveau. Dans ce contexte, il aurait contacté un avocat italien bénéficiant d'une expérience dans les domaines concernés afin d'inciter celui-ci à manifester son intérêt lors du second appel d'offres.

132.
    Le requérant fait valoir que le document adressé à cet avocat n'avait plus aucun caractère confidentiel, puisqu'il avait été utilisé dans le cadre du premier appel d'offres et que toute personne intéressée était en mesure de se le procurer. Il fait par ailleurs observer que le cahier des charges relatif au second appel d'offres, réécrit par les autorités slovaques en concertation avec la Commission, a été finalisé en décembre 1995.

133.
    Le requérant soutient qu'il a agi dans l'intérêt des Communautés. Il ajoute que l'AIPN ne peut pas fonder ses accusations sur de pures hypothèses, comme elle le fait en l'espèce en se référant à la communication de termes de référence «susceptibles d'être approuvés» pour le projet concerné.

134.
    Dans sa réplique, le requérant affirme qu'il ressort d'une note adressée le 8 novembre 1995 par les autorités slovaques à la délégation que le cahier des charges relatif au second appel d'offres a été largement identique à celui du premier. Par conséquent, le document communiqué par le requérant à l'avocat visé au point 131 ci-dessus aurait été à la disposition des personnes ayant participé à ce premier appel d'offres.

135.
    La Commission rétorque que les faits mentionnés dans le passage de la décision attaquée reproduit au point 130 ci-dessus sont constitutifs d'une violation par le requérant des obligations prescrites par les articles 11, premier alinéa, et 14 du statut. Elle expose que, si, certes, le cahier des charges relatif au projet concerné a été réécrit par les autorités slovaques en concertation avec ses services en décembre 1995 et que l'avocat invité par le requérant à déposer une offre n'a, en définitive, pas été sélectionné, ledit cabinet a pu, grâce à la communication anticipée du cahier des charges par le requérant, figurer sur la short list établie par le siège.

136.
    Le Tribunal relève, à titre liminaire, que, ainsi qu'il ressort de ses écritures (voir point précédent), la Commission dénonce, dans le cadre du grief examiné, une violation de l'article 11, premier alinéa, et de l'article 14 du statut.

137.
    En outre, il est constant entre les parties que la personne visée dans le passage de la décision attaquée reproduit au point 130 ci-dessus est Me Pappalardo.

138.
    S'agissant de la violation alléguée de l'article 14 du statut, le Tribunal relève que, au cours de la procédure disciplinaire et durant la présente instance, le requérant n'a pas contesté l'exactitude de l'indication, figurant dans le rapport de saisine, selon laquelle il «connaissait personnellement M. Pappalardo, lequel était mentionné comme personne de référence dans l'acte de candidature qu'il avait antérieurement présenté en vue de son engagement à la Commission» (page 15). Dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, la Commission a produit l'extrait pertinent de cet acte de candidature, lequel contient effectivement la mention visée dans le rapport desaisine. Elle a également versé, à cette même occasion, la copie de la lettre du 24 octobre 1995 adressée par Me Pappalardo au requérant, invoquée, dans le rapport de saisine (même page), au soutien du grief examiné. Cette lettre commence par les termes «Mon cher Georges» et se termine par ces mots: «Meilleurs sentiments personnels».

139.
    Les éléments relevés au point précédent font ressortir l'existence, entre Me Pappalardo et le requérant, d'un lien personnel dont ce dernier aurait dû raisonnablement comprendre qu'il était de nature à constituer, aux yeux de tiers, une source potentielle d'atteinte à son indépendance dans la procédure d'adjudication du projet concerné (voir, ci-dessus, point 39).

140.
    Le requérant ne contestant pas qu'il n'a pas informé à l'époque l'AIPN du lien personnel qui l'unissait à Me Pappalardo, il y a lieu de conclure que la Commission était fondée à constater une violation de l'article 14 du statut en l'espèce.

141.
    S'agissant de la violation alléguée de l'article 11, premier alinéa, du statut, le Tribunal relève que, dans sa lettre du 24 octobre 1995 mentionnée au point 138 ci-dessus, Me Pappalardo a remercié le requérant pour l'«envoi du cahier des charges» alors que, ainsi qu'il ressort des indications non contestées par le requérant figurant dans le rapport de saisine (page 15), l'appel d'offres auquel M. Pappalardo a participé n'a pas été lancé avant décembre 1995.

142.
    S'agissant de l'argumentation du requérant selon laquelle le cahier des charges mentionné dans la lettre visée au point précédent était dépourvu de caractère confidentiel, il convient de souligner que, même en admettant, conformément à la thèse de ce dernier, que Me Pappalardo ait obtenu de celui-ci communication du cahier des charges utilisé pour le premier appel d'offres, annulé quelques mois auparavant, et quel qu'ait pu être le degré de concordance entre ce cahier des charges et celui, remanié, qui a été utilisé dans le cadre du second appel d'offres, il n'en demeure pas moins que, grâce à l'envoi du requérant, Me Pappalardo a été informé de l'intention des autorités responsables de procéder à un nouvel appel d'offres pour l'attribution du projet en cause et a été ainsi en mesure de s'attacher dès cet instant, alors que cet appel d'offres n'avait pas encore été lancé, à «présenter une offre compétitive», ainsi qu'il l'affirme lui-même dans sa lettre du 24 octobre 1995. Il importe d'ajouter, à cet égard, qu'il ne ressort pas du dossier que d'autres candidats concernés par le second appel d'offres aient reçu du requérant des indications qui leur auraient permis, avant le lancement de cet appel d'offres, de connaître l'intention des autorités responsables à ce sujet et de préparer leur offre dès ce moment, comme l'envoi en cause a permis à Me Pappalardo de le faire. Force est donc de constater que, par cet envoi, le requérant a accordé un avantage particulier à Me Pappalardo par rapport à ces autres candidats.

143.
    Au vu, d'une part, de l'avantage particulier accordé par le requérant à Me Pappalardo par rapport aux autres candidats concernés par le second appel d'offres, et, d'autre part, du lien personnel, au demeurant non déclaré à l'AIPN, qui unissait à l'époque cette personne au requérant, la Commission a pu raisonnablement considérer quel'attitude adoptée par ce dernier dans cette affaire avait été dictée par la prise en compte de l'intérêt particulier de Me Pappalardo au détriment de l'intérêt général communautaire, lequel commandait, en l'espèce, de garantir l'égalité de traitement des candidats à l'appel d'offres susvisé. C'est donc à bon droit que la Commission a estimé que le requérant avait agi en l'espèce en violation de l'article 11, premier alinéa, du statut (voir, ci-dessus, point 38). La circonstance, alléguée par le requérant, selon laquelle Me Pappallardo ne s'est finalement pas vu attribuer le marché n'est pas de nature à écarter l'analyse qui précède.

144.
    Au vu des éléments qui précèdent (points 138 à 143), la violation des articles 11, premier alinéa, et 14 du statut alléguée par la Commission dans le cadre du grief examiné s'avère établie.

Sur le grief relatif à l'insertion d'Omnilink dans une série de short lists relatives à la mise en oeuvre du programme PHARE

145.
    S'agissant de ce grief, la décision attaquée contient les indications suivantes (troisième considérant, huitième tiret):

«[... Le requérant] a lui-même inclus et autorisé l'inclusion systématique dans les short lists des projets PHARE d'une société grecque constituée en mai 1995 qui a, en conséquence, bénéficié, fin 1995, de l'attribution de deux contrats et d'un troisième en tant que sous-contractante [...]»

146.
    Face à ces allégations, le requérant fait valoir que l'inclusion répétée d'Omnilink dans les short lists relatives au programme PHARE coïncide avec la période, comprise entre septembre 1995 et février 1996, pendant laquelle M. Theoharis a assumé la fonction de coordinateur PHARE à la délégation. Il soutient qu'il n'a pas été démontré qu'il connaissait ou qu'il devait connaître tous les détails des procédures de sélection, y compris l'identité des candidats. Une telle connaissance n'aurait pas relevé de ses fonctions.

147.
    Le requérant souligne également qu'il ressort du rapport de l'UCLAF qu'il n'a pas été établi qu'il ait été impliqué, de manière directe et irrégulière, dans les procédures de sélection, particulièrement en ce qui concerne Omnilink. Ledit rapport ne contiendrait en outre aucune constatation d'irrégularité en relation avec cette société.

148.
    Le requérant soutient que la seule personne intéressée par la conclusion de contrats avec Omnilink était M. Theoharis, qu'il a licencié en concertation avec le service juridique de la Commission et la DG IA. L'intérêt personnel de cette personne pour Omnilink ne pourrait être confondu avec le sien.

149.
    La Commission rétorque que le requérant a, en l'espèce, violé les articles 11, premier alinéa, et 14 du statut. En effet, Omnilink aurait été insérée, directement par le requérant ou sur instruction de celui-ci, dans les short lists relatives à cinq projetsrelevant du programme PHARE, à savoir le projet «Transport Strategy of Bratislava», le projet «Social Insurance Reform Programme Technical Assistance to the PMU», le projet «Textile Restructuring Study», le projet «AIDR Kosice Revitalisation» et le projet «Baña Dolina».

150.
    En ce qui concerne le projet «Transport Strategy of Bratislava», le requérant serait personnellement intervenu pour insérer Omnilink dans la short list relative à ce projet. Il aurait en effet signé, le 18 juillet 1995, une note approuvant le projet de short list qui lui avait été communiqué par les autorités slovaques, en y insérant le nom de la banque ABN Amro et en ajoutant par écrit la mention «tel qu'amendée par la délégation de la Commission européenne et par la Commission de Bruxelles», alors que le siège n'aurait jamais approuvé une telle modification. Une lettre d'Omnilink datée du 20 juillet 1995 aurait permis au requérant de se rendre compte que la banque susmentionnée agissait comme intermédiaire d'Omnilink. Sur cette lettre, le requérant aurait indiqué «PM, DD: insérer sur les listes pertinentes». Par ailleurs, Omnilink aurait, dans une lettre adressée le 23 février 1996 à M. Franco, affirmé que le requérant l'avait insérée dans la short list. Le requérant serait en outre personnellement intervenu, le 29 septembre 1995, pour prolonger le délai initial de soumission en vue de permettre à Omnilink, qui aurait fait savoir aux autorités slovaques et au requérant, par lettre du 25 septembre 1995, qu'elle n'avait pas reçu les termes de l'appel d'offres en temps utile, de présenter une offre en relation avec le projet en cause. Ces différents éléments feraient ressortir que le requérant a entendu favoriser Omnilink dans l'adjudication du projet «Transport Strategy of Bratislava».

151.
    En ce qui concerne le projet «Social Insurance Reform Programme Technical Assistance to the PMU», Omnilink aurait été insérée par la délégation dans la short list relative à ce projet. L'affirmation, faite par le requérant au cours de ses entretiens avec la DG IX, selon laquelle il n'a pas été informé de cette insertion et il a fait confiance à M. Theoharis, serait contredite par le témoignage de M. Gigliotti, lequel aurait indiqué que le requérant révisait systématiquement toute la correspondance relative au programme PHARE. Les indications de M. Gigliotti seraient confirmées par le rapport d'inspection.

152.
    Les indications de M. Gigliotti et le rapport d'inspection conduiraient également à écarter l'affirmation du requérant selon laquelle il n'a pas eu connaissance de l'insertion d'Omnilink dans les short lists relatives aux projets «Textile Restructuring Study», «AIDR Kosice Revitalisation» et «Baña Dolina».

153.
    La Commission souligne encore que, contrairement aux affirmations du requérant, le rapport de l'UCLAF fait clairement état de la responsabilité de ce dernier, en tant que chef de délégation, en ce qui concerne les irrégularités constatées dans le cadre de l'attribution de projets relevant du programme PHARE.

154.
    Le Tribunal relève, à titre liminaire, que, ainsi qu'il ressort de ses écritures (voir, ci-dessus, point 149), la Commission dénonce, dans le cadre du grief examiné, une violation de l'article 11, premier alinéa, et de l'article 14 du statut.

155.
    En outre, il est constant entre les parties que la société grecque visée dans l'extrait de la décision attaquée reproduit au point 145 ci-dessus est Omnilink.

156.
    S'agissant de la violation alléguée de l'article 14 du statut, le Tribunal tient à souligner que le fait que le requérant ait connu, avant la période concernée par le grief examiné, l'existence d'Omnilink, même à le supposer établi, ne saurait, en tant que tel, être jugé comme étant constitutif d'une circonstance soumise à l'obligation de déclaration prescrite par cet article. Ce n'est que conjugué à l'existence avérée d'un lien particulier entre Omnilink et le requérant que ce fait permettrait de conclure à l'existence d'une circonstance de cette nature.

157.
    Or, force est de constater que, en l'espèce, le dossier ne comporte aucune indication de nature à établir l'existence, à l'époque considérée, d'un lien particulier entre Omnilink et le requérant. Si des éléments du dossier font apparaître que M. Theoharis, qui fut en charge de la coordination du programme PHARE à la délégation à partir du mois de septembre 1995, avait, avant d'y être engagé, exercé des fonctions au sein d'Omnilink, de tels éléments font, en revanche, défaut en ce qui concerne le requérant. Même en admettant que les activités antérieures de M. Theoharis auprès d'Omnilink doivent être regardées comme un élément démontrant l'existence, chez cette personne, d'un intérêt personnel, au sens de l'article 14 du statut, en rapport avec cette société, et en supposant même que le requérant ait été au courant de ces activités, une telle situation ne saurait être considérée comme étant révélatrice d'un lien personnel entre Omnilink et le requérant, tel que visé par l'obligation énoncée par l'article 14 du statut.

158.
    À l'audience, la Commission a concédé qu'il n'existait, dans le dossier, aucun indice de l'existence d'un intérêt personnel du requérant en relation avec Omnilink, compris dans le sens d'un lien personnel entre lui et cette société.

159.
    Elle a toutefois allégué que le requérant avait, en l'espèce, manqué à l'obligation prescrite par l'article 14 du statut en ayant omis de prévenir l'AIPN du risque lié au conflit d'intérêts que des tiers auraient pu soupçonner au vu de l'insertion répétée, entre juillet et novembre 1995, de la même société grecque dans plusieurs short lists relatives au programme PHARE.

160.
    À cet égard, le Tribunal tient à souligner, à titre liminaire, qu'il est constant entre les parties que, en vertu de la réglementation en vigueur à l'époque considérée, l'élaboration d'une short list relative à la mise en oeuvre du programme PHARE revenait aux autorités locales - plus précisément, à la «Programme Management Unit» concernée (ci-après la «PMU») -, lesquelles étaient cependant tenues, avant d'utiliser la short list aux fins de l'appel d'offres, d'obtenir l'approbation de la délégation et du siège, qui disposaient à ce titre de la faculté d'y apporter des modifications.

161.
    Cela étant précisé, le Tribunal relève qu'il ressort des écritures de la Commission que les short lists visées par l'extrait de la décision attaquée reproduit au point 145 ci-dessus sont celles relatives au projet «Transport Strategy of Bratislava», au projet «Social Insurance Reform Programme Technical Assistance to the PMU», au projet«Textile Restructuring Study», au projet «AIDR Kosice Revitalisation» et au projet «Baña Dolina». L'examen du bien-fondé de la critique formulée par la Commission, dans le cadre de son allégation mentionnée au point 159 ci-dessus, à l'égard du fait que le requérant n'a pas averti à l'époque l'AIPN de l'apparition systématique d'Omnilink sur les short lists susvisées commande de vérifier si Omnilink a été insérée dans ces short lists et, dans l'affirmative, si ces insertions ont procédé d'une initiative directe ou indirecte du requérant ou, à tout le moins, étaient connues de lui.

162.
    En ce qui concerne le projet «Transport Strategy of Bratislava», il ressort d'une télécopie datée du 18 juillet 1995 et signée, notamment, par le requérant, qu'il a été indiqué aux autorités locales que la délégation marquait son accord sur le contenu de la short list relative à ce projet, moyennant l'ajout sur cette short list de la banque ABN Amro.

163.
    Force est donc de constater que la modification apportée par le requérant à la short list concernée a consisté à insérer la banque ABN Amro, et non Omnilink.

164.
    Ainsi qu'il a été relevé au point 150 ci-dessus, la Commission soutient cependant que le requérant ne pouvait ignorer que la banque ABN Amro agissait comme intermédiaire d'Omnilink. Le requérant aurait en effet reçu, le 20 juillet 1995, une lettre sur papier à en-tête d'Omnilink, dans laquelle étaient précisés, notamment, les liens entre cette banque et Omnilink.

165.
    Toutefois, force est de constater que cette lettre est postérieure à la télécopie du 18 juillet 1995, mentionnée au point 162 ci-dessus. Elle ne permet donc pas de soutenir que le requérant, lorsqu'il a inséré la banque ABN Amro dans la short list concernée, était conscient du lien existant entre Omnilink et cette banque. Il convient d'ajouter que le dossier ne comporte aucun élément de nature à démontrer que le requérant avait été informé, avant le 18 juillet 1995, de l'existence de ce lien.

166.
    La Commission soutient également que, sur la lettre du 20 juillet 1995 mentionnée au point 164 ci-dessus, le requérant a écrit à la main, en haut de cette lettre: «PM, DD: insérer sur les listes pertinentes».

167.
    Ni au cours de la procédure disciplinaire, ni durant la présente instance, le requérant n'a nié être l'auteur de cette inscription manuscrite. Il soutient cependant qu'il a visé par là non Omnilink, mais la banque ABN Amro, et que les listes pertinentes en question étaient non les short lists des projets PHARE, mais les banques de données que la délégation constituait à l'époque.

168.
    À cet égard, force est de constater que, d'une part, la lettre analysée ne contient effectivement aucun élément permettant de conclure que la société visée par l'indication manuscrite du requérant était Omnilink. Au contraire, le fait que, sur la première page de cette lettre, les termes «ABN AMRO BANK» sont entourés et que, sur la seconde page de celle-ci, les coordonnées de la personne de contact au sein de cette banque sontentourées avec la mention «ajouté», conduit à penser que l'intention du requérant a été de voir la banque ABN Amro insérée dans les «listes pertinentes».

169.
    D'autre part, s'agissant de la référence aux «listes pertinentes», le Tribunal observe que la Commission invoque au soutien de sa thèse l'extrait du procès-verbal de l'entretien du 7 novembre 1997 qui s'est déroulé entre M. Franco, Mme Haukka et M. Barnett, aux termes duquel M. Franco a affirmé que cette référence «ne pouvait que signifier les short lists des sociétés prenant part aux appels d'offres pour l'octroi des contrats» (page 2). La Commission renvoie également à l'extrait des commentaires faits par M. Muska, à l'époque chef de projet PHARE à la délégation, et destinataire de la remarque manuscrite faite par le requérant sur la lettre d'Omnilink du 20 juillet 1995, sur le procès-verbal de son entretien du 22 octobre 1997 avec Mme Haukka, dans lequel M. Muska affirme que «[l]es 'listes‘ en question pouvaient aussi correspondre aux futures short lists de différents projets, parce que [le document] a été adressé tant à [lui] qu'à M. Dobrovodsky et nos [...] secteurs étaient différents» (page 5).

170.
    Toutefois, lors de son entretien avec Mme Haukka, M. Muska a également fourni une explication qui abonde dans le sens de la thèse du requérant. En effet, il ressort du procès-verbal de cet entretien, tel que modifié par ses commentaires, que M. Muska a affirmé ce qui suit (page 12):

«Cela visait à discuter le document avec la PMU en relation avec les bases de données pour les futures short lists. Ceci était normal - il devait être ajouté dans la base de données de la PMU. Alors, la PMU contactait la société et se renseignait sur le profil de la société et sur son expérience en vue d'avoir les informations pertinentes pour la base de données.» (page 12.)

171.
    Eu égard aux interprétations divergentes qui se dégagent des extraits documentaires reproduits aux deux points précédents, il ne peut être considéré avec un degré raisonnable de certitude que la référence aux «listes pertinentes» faite par le requérant sur la lettre d'Omnilink du 20 juillet 1995 visait les short lists concernées par l'extrait de la décision attaquée reproduit au point 145 ci-dessus, telles que la short list relative au projet «Transport Strategy of Bratislava».

172.
    Du fait de la double incertitude pesant sur l'identité de la société et des «listes pertinentes» visées par l'inscription manuscrite du requérant sur la lettre d'Omnilink du 20 juillet 1995, il ne saurait être déduit de cette inscription l'existence d'une instruction ou d'une autorisation donnée par le requérant aux personnes à l'époque en charge des dossiers PHARE à la délégation pour insérer systématiquement Omnilink dans les short lists soumises à l'approbation de la délégation par les autorités locales, telles que la short list relative au projet «Transport Strategy of Bratislava». Il convient d'ajouter, à cet égard, que les procès-verbaux des entretiens ayant eu lieu le 22 octobre 1997 entre Mme Haukka et MM. Muska, Müllender et Dobrovodsky, impliqués à l'époque dans la gestion du programme PHARE à la délégation, ne contiennent pas le moindre élément de nature à soutenir la thèse de la Commission selon laquelle lerequérant aurait donné l'instruction ou l'autorisation, au sein de la délégation, d'inclure systématiquement Omnilink dans les short lists relatives aux projets concernés.

173.
    Tant dans le rapport de saisine que dans ses écritures, la Commission fait encore état, à propos de la short list relative au projet «Transport Strategy of Bratislava», d'une lettre d'Omnilink adressée le 23 février 1996 à M. Franco, et dans laquelle cette société affirme, en ce qui concerne ledit projet:

«[le requérant] a inséré notre compagnie sur la short list en septembre 1995».

174.
    À cet égard, il ressort d'une série d'éléments du dossier que, ainsi qu'il est, du reste, constant entre les parties, le requérant avait reçu, le 6 juillet 1995, une lettre de la société The Berkshire Capital Group SA (ci-après le «groupe Berkshire») par laquelle celle-ci a fait part de son intérêt à fournir des services de consultant, notamment, dans le domaine du transport. Dans cette lettre, ce groupe a indiqué que toute correspondance pertinente devait être adressée à la banque ABN Amro. Dans sa lettre du 20 juillet 1995 adressée au requérant (voir, ci-dessus, point 164), Omnilink a précisé les liens existant entre elle, le groupe Berkshire et la banque ABN Amro et a reproduit l'indication, susvisée, contenue dans la lettre du groupe Berskhire du 6 juillet 1995 en ce qui concerne l'identité de la société à laquelle il convenait d'adresser la correspondance pertinente. Le 25 juillet 1995, les autorités slovaques ont adressé les invitations à soumissionner aux sociétés figurant sur la short list et ont demandé au groupe Berkshire de leur indiquer à quelle société du groupe il y avait lieu d'adresser l'invitation. Cette lettre est demeurée sans réponse. Le 11 septembre 1995, Omnilink, qui pensait avoir été inscrite sur la short list, a fait part aux autorités slovaques de son étonnement de ne pas avoir reçu le cahier des charges. Par lettre du 22 septembre 1995 adressée auxdites autorités, avec copie au requérant, Omnilink a fait savoir que, bien qu'elle eut été informée par M. Muska de ce qu'il avait été procédé à un amendement de la short list relative au projet concerné afin d'y insérer son nom, elle n'avait toujours pas reçu la short list ainsi modifiée. Elle a demandé que cette short list et le cahier des charges lui soient adressés dans les plus brefs délais compte tenu de l'imminence de l'expiration du délai de soumission.

175.
    De telles indications permettent de comprendre la raison pour laquelle, alors que la short list relative au projet concerné avait été approuvée, moyennant l'ajout de la banque ABN Amro, par le requérant le 18 juillet 1995, la lettre adressée par Omnilink à M. Franco le 23 février 1996 fait état de l'insertion, en septembre 1995, de cette société dans cette short list.

176.
    En présence de ces indications, et en l'absence d'élément fourni par le requérant en vue d'écarter l'indication, qui se dégage de la lettre d'Omnilink du 23 février 1996, selon laquelle la modification apportée en septembre 1995 à la short list en vue d'y insérer le nom de cette société a résulté d'une initiative de sa part, il y a lieu de constater que le requérant a, en septembre 1995, inséré Omnilink dans la short list relative au projet «Transport Strategy de Bratislava». L'examen du bien-fondé de la critique de la Commission mentionnée au point 161 ci-dessus suppose néanmoins devérifier si Omnilink a également été insérée dans les autres short lists visées à ce même point de l'arrêt et, le cas échéant, si ces insertions ont procédé d'une initiative directe ou indirecte du requérant ou, du moins, étaient connues de lui.

177.
    En ce qui concerne le projet «Social Insurance Reform Programme Technical Assistance to the PMU», le Tribunal relève que, en annexe 4 au rapport de l'UCLAF, figure la copie d'une télécopie datée du 14 juillet 1995 par laquelle Mme Salamonova a transmis aux autorités slovaques la short list relative à ce projet, telle qu'amendée par la délégation. Sur cette télécopie figure notamment une indication manuscrite portant remplacement de la société grecque Synthetis par Omnilink.

178.
    Toutefois, force est de constater, d'une part, que la télécopie visée au point précédent n'a pas été signée par le requérant. Au contraire, la mention de son nom figurant au bas de ladite télécopie est biffée. En outre, aucun élément ne permet de considérer que ce dernier est l'auteur de l'inscription manuscrite d'Omnilink sur la short list.

179.
    D'autre part, dans le rapport de saisine (page 13), la Commission elle-même relève ce qui suit:

«L'insertion manuscrite d'Omnilink en remplacement de Synthetis figure sur un fax daté du 14 juillet 1995. Toutefois, il est possible, en concordance avec le témoignage de Mme Salamonova, qu'il s'agisse d'une page de couverture préparée le 14 juillet, mais qui n'a pas été envoyée à cette date. Par conséquent, l'insertion pourrait avoir été faite par M. Theoharis après son entrée en fonction au début du mois de septembre 1995. Mme Salamonova n'a toutefois pas pu se rappeler de l'identité de l'auteur de cette modification.»

180.
    Au vu des éléments reproduits aux deux points précédents, il n'est pas permis de considérer comme établi que le requérant ait inséré Omnilink dans la short list considérée.

181.
    Ainsi qu'il a été exposé aux points 168 à 172 ci-dessus, l'inscription manuscrite du requérant sur la lettre d'Omnilink du 20 juillet 1995 ne peut être regardée comme la preuve d'une instruction ou d'une autorisation donnée par celui-ci aux gestionnaires du programme PHARE à la délégation d'insérer systématiquement Omnilink dans les short lists communiquées à l'époque pour approbation à la délégation, telles que la short list relative au projet «Social Insurance Reform Programme Technical Assistance to the PMU».

182.
    La Commission soutient que, contrairement aux allégations du requérant, ce dernier a été informé à l'époque du changement apporté à la short list concernée. Elle invoque à l'appui de sa thèse les affirmations de M. Gigliotti et des extraits du rapport d'inspection, dont il ressort que le requérant avait pour habitude de contrôler de près les activités et les correspondances relatives au programme PHARE.

183.
    À cet égard, il convient de relever que, dans le procès-verbal de l'entretien qui s'est déroulé le 10 septembre 1997 entre M. Gigliotti, Mme Haukka et M. Barnett, il est indiqué ce qui suit: «M. Gigliotti a affirmé que [...] les short lists des compagnies recevant les documents relatifs aux appels d'offres (en ce compris les termes de référence) ne quittai[ent] [pas] la délégation sans avoir été vu[es] par [le requérant]. (Point 8, page 2.) S'agissant du rapport d'inspection, l'extrait invoqué par la Commission est le suivant: «[Les agents locaux] sont constamment déchirés entre leur chef de délégation, qui veut contrôler toutes les activités de la délégation.» (Page 9.)

184.
    De telles indications générales ne sauraient toutefois, dans le présent contexte, caractérisé, outre par les éléments constatés aux points 178 et 179 ci-dessus, par l'absence totale d'indice de nature à démontrer que le document visé au point 177 ci-dessus a été porté à la connaissance du requérant, suffire pour conclure que ce dernier était au courant de la mention sur la short list concernée d'Omnilink en remplacement de la société Synthetis.

185.
    Au terme de l'analyse exposée aux points 177 à 184 ci-dessus, il ne s'avère pas établi que le requérant ait inséré ou autorisé à insérer Omnilink dans la short list relative au projet «Social Insurance Reform Programme Technical Assistance to the PMU», ni même qu'il ait été au courant d'une telle insertion.

186.
    En ce qui concerne les projets «Textile Restructuring Study», «AIDR Kosice Revitalisation» et «Baña Dolina», il ressort de télécopies datées, s'agissant du premier projet, du 15 novembre 1995 et, s'agissant des deux autres projets, du 30 novembre 1995, que les short lists soumises à l'approbation de la délégation ont toutes été modifiées pour remplacer la société grecque initialement mentionnée par Omnilink.

187.
    Toutefois, force est de constater que la télécopie du 15 novembre 1995 a été signée par M. Theoharis et par M. Dobrovodsky et que les télécopies du 30 novembre 1995 ont été signées par M. Theoharis. Ces constatations interdisent donc de considérer que le requérant a inséré Omnilink dans les short lists relatives aux trois projets concernés.

188.
    En outre, pour les motifs exposés aux points 168 à 172 ci-dessus, l'inscription manuscrite du requérant figurant sur la lettre d'Omnilink du 20 juillet 1995 ne permet pas de considérer que l'insertion d'Omnilink dans les short lists relatives aux trois projets considérés a fait suite à une instruction ou une autorisation du requérant en ce sens. À cet égard, il importe d'ajouter que, dans le rapport du contrôle financier, il est indiqué ce qui suit:

«Il existe une zone d'ombre quant à savoir sous quelles instructions [M. Theoharis] travaillait pour être en mesure de changer les short lists à sa guise.» (Page 6.)

189.
    Par ailleurs, les indications générales relevées au point 183 ci-dessus n'autorisent pas à considérer, au vu des éléments constatés au point 187 ci-dessus, et à défaut de la moindre indication concrète en ce sens, que le requérant était au courant de l'insertion d'Omnilink dans les short lists relatives aux trois projets concernés.

190.
    Au contraire, il ressort du procès-verbal de l'entretien du 22 octobre 1997 entre M. Muska et Mme Haukka, tel que modifié par les commentaires de M. Muska, ce qui suit (page 9):

«Mme Haukka a demandé si [le requérant] vérifiait un document qui était signé par M. Muska et par M. Theoharis.

M. Muska a répondu que, lorsque M. Theoharis était le responsable, celui-ci était son supérieur hiérarchique. Si M. Theoharis avait proposé quelque chose, M. Muska préparait le document dans le sens proposé et [...] M. Theoharis le signait.

Mme Haukka a demandé à M. Muska de préciser quels documents [le requérant] contrôlait avant qu'ils quittent la délégation.

M. Muska a répondu qu'il ne savait pas si M. Theoharis et [le requérant] discutaient des documents, mais qu'il n'y avait aucune raison de le faire si M. Theoharis signait quelque chose. Celui-ci était le coordinateur PHARE. Par la suite, M. Muska recevait une copie signée et envoyait celle-ci à la PMU. Normalement, M. Theoharis recevait le dossier et les documents pour signature. M. Muska ne savait pas s'il consultait [le requérant]. M. Theoharis a souvent consulté M. Gigliotti au moment de son entrée en fonction comme coordinateur PHARE. Quand le document était signé, c'était, pour M. Muska, terminé. Il faisait une copie du document, l'enregistrait et l'envoyait à la PMU.»

191.
    Dans ses commentaires relatifs au compte rendu de son entretien avec Mme Haukka, M. Muska a ajouté qu'il ignorait si le requérant vérifiait ou était informé de ce que M. Theoharis signait (page 4).

192.
    Au vu des indications reproduites aux deux points précédents, il ne peut être tenu pour établi que le requérant était au courant du contenu des télécopies du 15 et du 30 novembre 1995 mentionnées au point 186 ci-dessus.

193.
    Des éléments analysés aux points 186 à 192 ci-dessus, il se dégage qu'Omnilink a été insérée dans les short lists relatives aux projets «Textile Restructuring Study», «AIDR Kosice Revitalisation» et «Baña Dolina» par d'autres personnes que le requérant et qu'il n'est pas établi que ce dernier ait autorisé une telle insertion, ni même qu'il en ait été informé.

194.
    Au terme de l'analyse qui précède (points 162 à 193), il apparaît que le requérant a inséré Omnilink, en septembre 1995, dans la short list relative au projet «Transport Strategy of Bratislava». En revanche, il n'est pas établi que l'insertion d'Omnilink dans les short lists relatives aux quatre autres projets concernés par le grief examiné ait procédé d'une intervention directe ou indirecte du requérant, ni même que ce dernier ait été au courant de ces insertions. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le requérant s'est rendu compte du caractère systématique de l'inclusion d'Omnilink dans les short lists des projets PHARE pendant la période comprise entrejuillet et novembre 1995. Partant, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir déclaré cette circonstance à l'AIPN.

195.
    Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger, dans le cadre d'un contrôle de la motivation de la décision attaquée, sur le point de savoir si l'allégation de la Commission, faite à l'audience, visée au point 159 ci-dessus, ressort de manière suffisamment claire des considérants de ladite décision et sans qu'il soit besoin de se prononcer, au vu de ce qui a été exposé au point 39 ci-dessus, sur le point de savoir si les termes de l'article 14 du statut permettent l'interprétation sous-tendant l'allégation de la Commission susvisée, qui revient à inclure dans le champ de l'obligation de déclaration prescrite par cet article des éléments, tels que celui tiré de l'apparition systématique sur des short lists d'une société de la nationalité du fonctionnaire concerné, susceptibles d'être perçus par des tiers non comme une circonstance de nature à altérer l'indépendance du fonctionnaire concerné, mais comme le résultat éventuel d'une telle altération, il y a lieu de constater que la réalité des faits invoqués par la Commission au soutien de cette allégation n'est pas établie.

196.
    Il s'ensuit que la violation de l'article 14 du statut alléguée par la Commission dans le cadre du grief examiné ne peut être retenue.

197.
    S'agissant de la violation alléguée de l'article 11, premier alinéa, du statut, il ressort de la lecture des écritures de la Commission que celle-ci se fonde sur un faisceau d'éléments, à savoir, premièrement, le fait que le requérant aurait bien connu Omnilink, deuxièmement, le fait qu'il aurait inséré ou autorisé l'insertion de cette société dans cinq short lists relatives à des projets PHARE et, troisièmement, le fait que, s'agissant du projet «Transport Strategy of Bratislava», il aurait prolongé le délai de soumission afin de donner davantage de temps à Omnilink pour remettre une offre.

198.
    Toutefois, en ce qui concerne le premier élément invoqué par la Commission, il a été relevé qu'il n'existe aucun indice de l'existence, à l'époque considérée, d'un lien particulier entre Omnilink et le requérant, qui ait pu motiver ce dernier à accorder un avantage à cette société (voir, ci-dessus, points 157 et 158).

199.
    En ce qui concerne le deuxième élément visé au point 197 ci-dessus, il ressort de l'analyse exposée aux points 162 à 193 ci-dessus que, si le requérant a, certes, inséré Omnilink dans la short list relative au projet «Transport Strategy of Bratislava», cette insertion, opérée en septembre 1995, a visé à réparer les conséquences d'une confusion née de l'insertion initiale par le requérant de la banque ABN Amro dans la short list susvisée. En outre, les allégations de la Commission selon lesquelles le requérant a inséré ou autorisé l'insertion d'Omnilink dans les short lists des quatre autres projets concernés par l'examen de ce grief ne sont pas fondées. Dans ces conditions, la thèse de la Commission selon laquelle le requérant aurait inséré ou autorisé l'insertion d'Omnilink dans plusieurs short lists de projets PHARE en vue de favoriser les intérêts de cette société doit être écartée comme manquant en fait.

200.
    En ce qui concerne le troisième élément visé au point 197 ci-dessus, le Tribunal relève que, dans le compte rendu - auquel renvoie à cet égard la Commission dans ses écritures - de la séance qui s'est tenue le 29 septembre 1995 au siège du ministère slovaque du transport, de la poste et des télécommunications, il est indiqué ce qui suit:

«Le délai a été prolongé par [le requérant], parce que l'une des compagnies n'avait pas reçu l'appel d'offres à temps.»

201.
    L'extrait reproduit au point précédent, lu en corrélation avec les indications, mentionnées au point 174 ci-dessus, faisant apparaître que, alors que les invitations à soumissionner avaient été lancées par les autorités slovaques à la fin du mois de juillet 1995, Omnilink ne fut, en raison d'une confusion liée à son appartenance au groupe Berkshire, insérée dans la short list relative au projet concerné qu'à la fin du mois de septembre 1995 et ne disposa pas du cahier des charges avant ce moment, amène à constater que le requérant n'a pas accordé davantage de temps à Omnilink qu'aux autres soumissionnaires pour remettre une offre, mais a prolongé le délai de soumission pour tenir compte du désavantage subi par Omnilink du fait du retard intervenu dans son inscription sur la short list concernée et dans sa prise de connaissance du cahier des charges susvisé.

202.
    Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la conformité avec le devoir de motivation de l'absence de mention, dans la décision attaquée, de l'élément pris de la prolongation par le requérant du délai de soumission relatif au projet «Transport Strategy of Bratislava», il ne saurait être considéré, au vu de la justification objective qui se dégage des éléments visés aux deux points précédents, que la décision du requérant de prolonger le délai de soumission a été dictée par la volonté de ce dernier de favoriser Omnilink dans la procédure de sélection concernée.

203.
    Au terme de l'analyse qui précède (points 197 à 202), la thèse de la Commission selon laquelle l'attitude du requérant a été altérée, en l'espèce, par la prise en compte d'un intérêt autre que l'intérêt général communautaire ne s'avère pas établie. C'est donc à tort que, dans le cadre du grief examiné, la Commission a constaté une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut (voir, ci-dessus, point 38).

Sur le grief tiré de ce que le requérant n'a pas respecté, sans justification et sans en avoir informé le siège, le délai imparti pour donner son aval à un nombre important de contrats relevant du programme PHARE

204.
    S'agissant de ce grief, la décision attaquée comporte les indications suivantes (troisième considérant, neuvième tiret):

«[... Le requérant] n'a pas respecté, sans justification et sans en avoir informé le siège, la date limite du 31 décembre 1995 pour donner son aval à un nombre important de contrats PHARE tout en sachant que cette négligence pouvait entraîner la perte des subsides communautaires accordés par le budget PHARE de 1995 [...]»

205.
    Face à ces allégations, le requérant expose que, dès lors qu'il engageait sa responsabilité de chef de délégation en donnant son aval aux contrats relevant du programme PHARE, il s'est montré très soucieux du respect des intérêts communautaires et des procédures et a personnellement réexaminé les dossiers relatifs aux contrats concernés. Ce réexamen l'aurait conduit à suspendre la procédure au vu du nombre de contrats qui avaient été attribués, directement ou indirectement, à Omnilink. Le souci du requérant aurait été d'autant plus grand qu'Omnilink était une société de la même nationalité que lui et que, auparavant, aucune société de cette nationalité ne s'était vu octroyer un contrat PHARE. Le requérant aurait pris contact avec le siège en janvier 1996 et il aurait été décidé que la question serait examinée lors de la visite de M. Franco à Bratislava au début du mois de février 1996. Cela expliquerait que les premières notes officielles relatives au réexamen des dossiers concernant Omnilink datent des 19 et 20 février 1996.

206.
    Le requérant ajoute que, à supposer que son refus de donner son aval aux contrats accordés à Omnilink puisse être considéré comme une irrégularité, celle-ci n'est, en tout état de cause, pas de nature à engager sa responsabilité sur le plan disciplinaire. Il fait encore valoir que l'AIPN n'a pas expliqué en quoi il avait méconnu l'article 11, premier alinéa, du statut.

207.
    Dans sa réplique, il souligne, en renvoyant à une lettre qui lui a été adressée le 19 février 1996 par M. Franco, que son attitude en l'espèce a reposé sur des motifs sérieux, visant à la défense des intérêts financiers des Communautés. Il fait observer que, à l'époque, M. Franco n'a jamais émis la moindre objection à l'égard de son attitude et du contenu de ses notes des 19 et 20 février 1996, lesquelles exposent en détail la procédure suivie et les raisons de son réexamen. Lesdites notes n'auraient pas non plus été contestées par les supérieurs hiérarchiques du requérant.

208.
    Le requérant fait encore valoir que, pour une série de contrats, les documents requis pour qu'il puisse donner son aval ne sont parvenus à la délégation que le 10 janvier 1996. Le 15 janvier 1996, il aurait examiné ces documents et aurait décelé une série d'irrégularités. Il aurait eu à cette époque un entretien téléphonique avec M. Franco, lequel lui aurait dit d'attendre sa venue à Bratislava, prévue pour fin janvier/début février, pour examiner les bases possibles d'un refus d'approbation des contrats concernés. Le 26 janvier 1996, il aurait constaté que la PMU concernée avait conclu les contrats en cause sans avoir obtenu l'aval préalable de la délégation et il aurait, le même jour, demandé aux responsables du programme PHARE à la délégation de faire immédiatement savoir à la PMU que les contrats n'étaient pas valables sans son aval. Lors de sa visite à Bratislava le 1er février 1996, M. Franco aurait demandé au requérant de donner, dans la mesure du possible, son aval à ces contrats et d'exiger de la PMU le renvoi des autres dossiers pour réévaluation, ce que le requérant aurait fait.

209.
    La Commission rétorque que M. Franco a affirmé n'avoir eu connaissance du fait que le requérant n'avait pas donné son aval aux contrats concernés que lors de sa mission à Bratislava en février 1996. M. Franco aurait alors abordé la question avec lerequérant, lequel aurait justifié son comportement par le fait qu'Omnilink avait été sélectionnée pour plusieurs projets.

210.
La Commission affirme que, ainsi que M. Franco l'a indiqué à l'époque au requérant, ce dernier devait nécessairement se douter que l'insertion d'Omnilink dans plusieurs short lists relatives au programme PHARE augmentait la probabilité de voir cette société décrocher au moins un contrat. Par conséquent, l'apparition d'Omnilink comme bénéficiaire de plusieurs contrats PHARE ne constituerait pas une justification valable du retard avec lequel le requérant a donné son aval aux contrats en cause.

211.
    La Commission souligne que, en tout état de cause, le requérant n'a pas informé le siège de son intention de ne pas donner cet aval, ce qui a provoqué un retard de nature à entraîner la perte des subsides relevant du budget PHARE pour l'année 1995. Le requérant aurait dès lors manqué, en violation de l'article 11, premier alinéa, du statut, à son obligation d'agir exclusivement dans l'intérêt des Communautés.

212.
    Dans sa duplique, la Commission affirme que les explications du requérant visant à justifier ce retard par le fait que les documents requis n'ont pas été envoyés à la délégation avant le 10 janvier 1996 sont contredites tant par le témoignage de M. Dobrovodsky, lequel a affirmé que les documents étaient prêts depuis le 20 décembre 1995 et avaient été adressés au requérant à Bruxelles le 22 du même mois conformément aux instructions de ce dernier, que par l'extrait du témoignage de M. Franco reproduit à la page 19 du rapport de saisine. En tout état de cause, le requérant n'aurait, à l'époque, jamais informé le siège de problèmes liés au caractère incomplet des dossiers.

213.
    Le Tribunal relève, à la lecture des écritures de la Commission (voir, ci-dessus, point 211), que celle-ci dénonce, dans le cadre du grief examiné, une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut.

214.
    À cet égard, il convient de souligner que le requérant n'a pas contesté, au cours de la procédure disciplinaire et durant la présente instance, les indications, figurant dans le rapport de saisine (page 17), selon lesquelles une dizaine de contrats liés à la mise en oeuvre du programme PHARE nécessitait, en vertu de la réglementation applicable, son aval avant le 31 décembre 1995 afin que les projets relatifs à ces contrats puissent bénéficier du financement communautaire inscrit au budget dudit programme pour l'année 1995. Le requérant n'a pas nié qu'il était conscient de l'échéance fixée par cette réglementation. Il n'a pas non plus contesté qu'il n'a pas donné l'aval requis dans le délai imparti et qu'il n'a pas informé le siège, avant le 31 décembre 1995, du fait que ce délai ne serait pas tenu.

215.
    Au cours de la procédure précontentieuse, le requérant a, comme durant la présente instance, avancé une série d'éléments en vue de justifier le non-respect de l'échéance visée au point précédent. Il a fait valoir que les dossiers relatifs aux contrats concernés n'étaient pas complets à la fin du mois de décembre 1995 et qu'il n'avait disposé de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision qu'au début du mois dejanvier 1996. Il a également allégué que, s'étant aperçu que plusieurs des contrats susvisés avaient été attribués, directement ou indirectement, à Omnilink, il avait été particulièrement soucieux, compte tenu du fait que cette société était de la même nationalité que lui, qu'aucun contrat PHARE n'avait jamais été accordé à une société grecque et qu'il engageait sa responsabilité de chef de délégation en entérinant ces contrats, de s'assurer, avant de donner son aval, que les procédures avaient été scrupuleusement respectées. Il a également soutenu que certains des contrats concernés étaient entachés d'une irrégularité en ce qu'ils avaient été signés par les autorités locales avant l'obtention de son aval, en violation de la réglementation applicable. Il a encore soutenu que, durant la première quinzaine du mois de janvier 1996, il s'était entretenu avec M. Franco des problèmes liés aux contrats concernés et qu'il avait été convenu, lors de cet entretien, que ces problèmes seraient examinés lorsque M. Franco viendrait à Bratislava en février 1996. Enfin, il a affirmé que, même à supposer que son refus de donner son aval aux contrats concernés puisse être considéré comme une irrégularité, la Commission n'a pas expliqué en quoi cette prétendue irrégularité peut être considérée comme une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut.

216.
    Face aux allégations du requérant, la Commission s'est attachée à démontrer que les explications mises en avant par ce dernier manquaient de fondement ou de pertinence et a fait valoir que, quels qu'aient pu être les motifs pour lesquels celui-ci n'avait pas donné son aval aux contrats concernés à l'échéance fixée, il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait pas informé le siège en temps utile de ce qu'il n'était pas en mesure d'accorder son aval dans le délai requis ainsi que des raisons de cette situation, et qu'il avait dès lors gravement manqué à ses obligations de chef de délégation.

217.
    Toutefois, l'argumentation de la Commission, à la supposer fondée, conduit à conclure à une violation par le requérant de la réglementation relative au programme PHARE, mais elle ne contient aucun élément de nature à expliquer en quoi le comportement du requérant dénoncé dans le cadre de ce grief a été dicté par la prise en compte d'un intérêt autre que les intérêts des Communautés, comme l'exige la constatation d'une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut.

218.
    À l'audience, la Commission a allégué que le non-respect par le requérant du délai imparti pour donner son aval aux contrats concernés avait résulté de son souci de regagner son domicile familial en Belgique pour la période des fêtes de fin d'année. Le requérant aurait ainsi fait passer son intérêt propre avant les intérêts des Communautés.

219.
    Toutefois, il convient de relever, tout d'abord, que, s'il est, certes, constant entre les parties que le requérant a rejoint son domicile familial à Bruxelles en vue des fêtes de fin d'année, il ressort cependant de l'extrait, reproduit à la page 17 du rapport de saisine, du témoignage de M. Dobrovodsky que, avant son départ, le requérant avait demandé que lui soient envoyés à Bruxelles par courrier express les dossiers relatifs aux contrats concernés, ce qui a été fait par M. Dobrovodsky aux alentours du 22 décembre 1995. Il importe de préciser, à cet égard, que, ainsi qu'il ressort du document, versé au dossier, adressé le 24 octobre 1997 à M. Barnett par l'unité«Personnel» de la direction E «Gestion du service extérieur» de la DG IA concernant le relevé des demandes d'autorisation de congé ou de mission introduites par le requérant entre 1995 et 1997, le séjour du requérant en Belgique fin décembre 1995/début janvier 1996 avait fait l'objet de sa part d'une demande d'autorisation, dont la Commission n'a pas allégué qu'elle ait été refusée.

220.
    Ensuite, il est constant entre les parties que, ainsi qu'il ressort de deux notes adressées par le requérant à M. Franco, respectivement, le 19 et le 20 février 1996, le requérant n'a donné son aval aux contrats concernés qu'après qu'il s'est entretenu avec M. Franco, lors de la mission de ce dernier à la délégation les 1er et 2 février 1996, des problèmes soulevés par ces contrats, particulièrement par ceux qui avaient été attribués à Omnilink. Dans le rapport de saisine, la Commission elle-même affirme que le témoignage de M. Franco «confirme que le motif du refus [du requérant] de donner son aval aux contrats était lié à Omnilink» (page 19).

221.
    Il ressort des indications reproduites aux deux points précédents que le non-respect par le requérant du délai qui lui était imparti pour donner son aval aux contrats concernés ne peut être attribué à une préférence accordée par celui-ci à son intérêt personnel au détriment des intérêts des Communautés. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la conformité avec le devoir de motivation de l'absence de mention, dans la décision attaquée, de l'allégation de la Commission, faite à l'audience, visée au point 218 ci-dessus, il s'avère que ladite allégation n'est pas fondée.

222.
    Au terme de l'analyse qui précède (points 214 à 221), et au vu de ce qui a été exposé au point 38 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la Commission n'était pas fondée à constater une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut dans le cadre du grief examiné.

Sur le grief relatif à la prolongation, pour une durée illimitée, des contrats de travail de deux secrétaires, contrairement aux instructions reçues du siège

223.
    S'agissant de ce grief, la décision attaquée comporte les indications suivantes (troisième considérant, dixième tiret):

«[... Le requérant] a modifié les contrats qu'il a conclus avec deux secrétaires de façon à ce qu'ils prévoient un engagement à durée illimitée et ceci contrairement aux instructions expresses qu'il avait reçues du siège [...]»

224.
    Face à ces allégations, le requérant fait valoir qu'il a préalablement soumis à la DG IA sa proposition tendant à modifier la durée des contrats visés par l'extrait de la décision attaquée reproduit au point précédent. Il ajoute que, à travers cette proposition, il a entendu permettre à la délégation de bénéficier des compétences des secrétaires concernées par ces contrats, eu égard au manque cruel de personnel qualifié sur le marché du travail slovaque. Il aurait donc poursuivi le seul intérêt de la délégation.

225.
    Dans sa réplique, il conteste, tout d'abord, la crédibilité du témoignage de M. Demmler, assistant administratif à la délégation, que la Commission invoque dans son mémoire en défense (voir, ci-après, point 228). Il souligne à cet égard que le rapport d'inspection a mis l'accent sur le manque d'expérience de M. Demmler et sur l'absence de communication entre le requérant et cette personne.

226.
    Ensuite, il expose que les deux secrétaires ont été recrutées en conformité avec les instructions du siège et au terme d'une procédure de sélection régulière. Il renvoie à une note qui lui a été adressée le 3 juin 1997 par M. Brüser, chef d'unité à la DG IA, dans laquelle ce dernier lui a proposé de prendre contact avec Mmes Rohoskova et Sorsakova afin de voir si celles-ci étaient toujours intéressées par les postes vacants. Il ajoute que les propositions du comité de sélection de la délégation ont été soumises aux services compétents de la Commission. Il fait également observer que, dans une note du 5 janvier 1997, M. Demmler a souligné la qualité de la candidature de Mme Rohoskova. En tout état de cause, il appartiendrait à la Commission de démontrer le manque de compétence et de qualification professionnelles des personnes qui ont été engagées.

227.
    Enfin, le requérant affirme que, en proposant aux services compétents de la Commission que les deux secrétaires soient engagées pour une durée indéterminée, il n'a fait que se conformer à une instruction donnée par M. Brüser dans sa lettre du 3 juin 1997. Il aurait en outre cherché à éviter que ces deux secrétaires refusent les contrats en raison de la précarité de ceux-ci. Dans ses lettres accompagnant les propositions de recrutement, le requérant aurait fait part de ce problème aux services susvisés, à la suite de quoi il aurait été convenu qu'il ferait des propositions de contrats à durée indéterminée à soumettre à la DG XX. Face au rejet de ces propositions par lesdits services, il aurait été contraint de conclure des contrats à durée déterminée.

228.
    La Commission rétorque, tout d'abord, qu'il ressort du rapport de saisine que M. Demmler a affirmé que, pour l'un des deux postes, la délégation avait reçu plusieurs candidatures et que le requérant lui avait demandé d'organiser des entretiens avec les candidats, mais que, par la suite, ce dernier avait présenté la candidature de Mme Sorsakova. M. Demmler aurait affirmé avoir cherché à s'opposer à l'engagement de cette candidate, au motif que celle-ci n'avait pas l'expérience professionnelle requise. En dépit de cette opposition, le requérant aurait engagé Mme Sorsakova, qui, d'après les déclarations de M. Demmler, aurait été une de ses connaissances. S'agissant du second poste, les conditions d'embauche de Mme Rohoscova, engagée au cours de l'été de 1997, auraient été, d'après les déclarations de M. Demmler, identiques à celles relatives à l'engagement de Mme Sorsakova. Mme Rohoscova aurait été également une connaissance du requérant et n'aurait pas disposé de l'expérience requise. Les compétences de ces deux secrétaires n'auraient, du reste, jamais été démontrées par le requérant.

229.
    Ensuite, la Commission soutient que, en dépit d'instructions du siège et de la DG XX visant à limiter à un an la durée des contrats de Mmes Sorsakova et Rohoscova, le requérant a modifié ces contrats en vue de leur conférer une durée illimitée. Par unelettre du 14 août 1997, M. Brüner aurait fait savoir au requérant que l'approbation du siège et de la DG XX n'était valable que pour un an et que le requérant serait tenu pour responsable des conséquences financières de son comportement.

230.
    Enfin, la Commission fait valoir qu'il existait, pour les postes en question, d'autres candidatures que celles de Mmes Sorsakova et Rohoscova et que les compétences de ces deux personnes n'ont pas été établies.

231.
    Elle conclut que le requérant n'a pas agi dans l'intérêt des Communautés et a manqué aux obligations définies aux articles 11, premier alinéa, et 14 du statut.

232.
    Dans sa duplique, la Commission affirme que la note du 5 janvier 1997 de M. Demmler, évoquée par le requérant (voir, ci-dessus, point 226), ne contient aucune indication sur l'expérience de Mme Rohoskova et n'est dès lors pas de nature à étayer l'allégation de ce dernier selon laquelle M. Demmler a chaudement recommandé cette personne. Elle soutient encore que la note du 3 juin 1997 de M. Brüser (voir, ci-dessus, point 226) ne relève pas d'une initiative de ce dernier, lequel n'a fait que suivre la proposition émise avec force par le requérant dans une note du 23 mai 1997. Dans sa note, M. Brüser aurait d'ailleurs mis l'accent sur l'âge et la faible expérience professionnelle des deux candidates.

233.
    À titre liminaire, le Tribunal relève qu'il est constant entre les parties que les deux secrétaires visées par l'extrait de la décision attaquée reproduit au point 223 ci-dessus sont Mme Sorsakova et Mme Rohoskova.

234.
    Il convient par ailleurs de préciser que, ainsi qu'il ressort de ce même extrait de la décision attaquée, le reproche émis par la Commission dans le cadre du grief examiné tient uniquement au fait que le requérant a, contrairement aux instructions reçues du siège, modifié les contrats conclus avec Mmes Sorsakova et Rohoskova en vue de conférer auxdits contrats une durée indéterminée. Le fait que ces deux personnes ont été engagées à la délégation n'étant pas contesté dans la décision attaquée, il n'y a pas lieu, aux fins du contrôle de la légalité de ladite décision, d'examiner les arguments échangés entre les parties quant à la légalité du choix porté par le requérant sur les candidatures desdites personnes.

235.
    Ces précisions étant faites, le Tribunal constate que, dans ses écritures, la Commission dénonce, en relation avec le grief examiné, une violation de l'article 11, premier alinéa, et de l'article 14 du statut (voir, ci-dessus, point 231).

236.
    S'agissant de la violation alléguée de l'article 14 du statut, la Commission renvoie, dans ses écritures, à la page 20 du rapport de saisine, où il est fait état de ce que, lors d'un entretien avec Mme Haukka le 22 octobre 1997, M. Demmler a affirmé, d'une part, que le requérant lui avait dit qu'il connaissait Mme Sorsakova avant que cette personne présente sa candidature et, d'autre part, que le requérant connaissait Mme Rohoskova, car la soeur de celle-ci avait été la gardienne des enfants du requérant.

237.
    Toutefois, force est de constater que, dans la décision attaquée, à la différence des griefs retenus en relation avec les contrats conclus avec Mmes Dubisova et Friedlein (voir, ci-dessus, points 45 et 85), avec la proposition d'octroi d'un contrat à Épigone (voir, ci-dessus, point 105) et avec l'envoi à M. Pappalardo du cahier des charges avant le lancement de l'appel d'offres concerné (voir, ci-dessus, point 130), la Commission ne fait pas mention, en ce qui concerne les contrats conclus avec Mmes Sorsakova et Rohoskova, d'un lien particulier entre celles-ci et le requérant, qui soutiendrait une argumentation tirée de l'existence, pour ce dernier, d'un intérêt personnel au sens de l'article 14 du statut. La Commission se réfère aux «contrats conclus avec deux secrétaires», sans alléguer, comme elle le fait dans le cadre des griefs susmentionnés, que lesdites personnes ont été des amies du requérant ou qu'elles ont fait partie de ses relations ou de ses connaissances. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne comporte pas, en ce qui concerne le grief examiné, de constatation relative à une violation de l'article 14 du statut.

238.
    En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 11, premier alinéa, du statut, le Tribunal relève qu'il ressort du dossier que, par deux lettres datées du 26 juin 1997, M. Brüser a adressé au requérant deux contrats, prévus pour une durée d'un an, à faire signer, respectivement, par Mme Sorsakova et par Mme Rohoskova en vue de leur engagement à la délégation. Dans ces lettres, il était fait mention de l'accord de la DG XX.

239.
    Force est toutefois de constater que les contrats envoyés par M. Brüser ont fait l'objet d'une modification manuscrite visant à leur conférer une durée illimitée. Le requérant ne conteste pas être l'auteur de ces modifications manuscrites. Il ne nie pas non plus que les contrats ainsi modifiés, et signés par les parties concernées le 23 juillet 1997, s'agissant du contrat de travail de Mme Rohoskova, et le 31 juillet 1997, s'agissant du contrat de travail de Mme Sorsakova, ont été renvoyés à M. Brüser. Ceci est du reste confirmé par les lettres adressées au requérant par M. Brüser, respectivement, le 31 juillet et le 14 août 1997, dans lesquelles ce dernier a accusé réception des contrats conclus par le requérant avec ces deux personnes pour une durée illimitée et a attiré l'attention de ce dernier sur le fait que, dès lors que la durée des contrats autorisée par la DG IA et la DG XX était d'un an, celui-ci serait tenu pour responsable des conséquences financières des engagements qu'il avait pris «sans autorisation régulière».

240.
    Ainsi qu'il a été exposé aux points 224 et 227 ci-dessus, le requérant soutient qu'il a, par les modifications visées au point précédent, voulu éviter que Mmes Sorsakova et Rohoskova refusent les contrats en raison de leur caractère précaire et permettre ainsi à la délégation, dans l'intérêt de celle-ci, de bénéficier de leurs compétences sur le long terme eu égard au manque de personnel qualifié sur le marché du travail slovaque.

241.
À cet égard, le Tribunal observe que Mmes Sorsakova et Rohoskova avaient effectivement fait part au requérant de leurs préoccupations en ce qui concerne la durée limitée du contrat qui leur était proposé. En effet, une note manuscrite sans date, qui, ainsi qu'il ressort de la lettre de M. Brüser du 31 juillet 1997 mentionnée au point 239ci-dessus, avait été jointe par le requérant à l'envoi à M. Brüser de la copie originale du contrat signé le 23 juillet 1997 avec Mme Rohoskova, contient les indications suivantes:

«La durée du contrat (un an) [...] suscite des préoccupations dans la mesure où [Mmes Sorsakova et Rohoskova] ont toutes deux un emploi stable. J'ai abordé ces questions avec Mme Pivetta et, afin d'améliorer l'offre, j'ai proposé un contrat à durée indéterminée. À ce jour, seule Mme Rohoskova a signé le contrat et j'attends toujours la réponse de Mme Sorsakova.»

242.
    Il convient cependant de relever que, dans une note du 3 juin 1997 adressée au requérant par M. Brüser, ce dernier avait mis l'accent sur le jeune âge et la faible expérience professionnelle de Mmes Sorsakova et Rohoskova. Dans ces circonstances, la Commission était fondée à considérer que les modifications apportées par le requérant aux contrats qui lui avaient été adressés par M. Brüser ont visé à satisfaire les intérêts particuliers manifestés par ces deux personnes et liés à l'obtention d'un emploi stable plutôt qu'à permettre, comme le prétend le requérant, à la délégation de bénéficier de deux personnes qualifiées.

243.
    À cet égard, il importe d'ajouter que, si, certes, la décision attaquée ne comporte pas de référence à l'existence d'un lien personnel entre le requérant et, respectivement, Mmes Sorsakova et Rohoskova, qui conduise à considérer que, dans ladite décision, la Commission retient, dans le cadre du grief examiné, une violation de l'article 14 du statut (voir, ci-dessus, point 237), le requérant n'a cependant pas contesté, tant au cours de la procédure précontentieuse que durant la présente instance, les indications, figurant dans le rapport de saisine (page 20) et dans les écritures de la Commission, faisant apparaître qu'il connaissait bien Mme Sorsakova avant que celle-ci soit engagée à la délégation et qu'il en allait de même de Mme Rohoskova en raison du fait que celle-ci était la soeur de la gardienne de ses enfants.

244.
    Certes, le requérant conteste, d'une manière générale, la crédibilité du témoignage de M. Demmler, dont proviennent les indications visées au point précédent, en faisant valoir que le rapport d'inspection a mis en évidence le manque d'expérience de cette personne et l'absence de communication entre le requérant et elle au sein de la délégation. Toutefois, à la différence de son attitude à l'égard des critiques adressées par M. Demmler, au cours de son témoignage, quant au déroulement des procédures de recrutement aux deux postes de secrétaire concernés et au niveau de qualification professionnelle de Mmes Sorsakova et Rohoskova, il ne met en avant aucun argument ni élément de nature à mettre en doute la véracité des affirmations de M. Demmler selon lesquelles il connaissait bien ces deux personnes avant la période de leur recrutement.

245.
    Dans ces circonstances, au vu, premièrement, de la volonté clairement exprimée par les DG IA et XX de limiter à une année la durée des contrats à faire signer par Mmes Sorsakova et Rohoskova, deuxièmement, du jeune âge et de la faible expérience professionnelle de ces deux personnes au moment de leur engagement à la délégationet, troisièmement, du fait que le requérant connaissait bien celles-ci à l'époque, la Commission a pu raisonnablement considérer les modifications apportées par ce dernier en vue de conférer une durée illimitée aux contrats qui lui avaient été adressés par M. Brüser comme étant révélatrices d'un désir de privilégier les intérêts particuliers de Mmes Sorsakova et Rohoskova par l'obtention d'un contrat de longue durée, alors que les intérêts des Communautés, exprimés en l'espèce par les DG IA et XX, commandaient une limitation de la durée de l'engagement de ces deux secrétaires à une année. C'est donc à bon droit que la Commission a estimé que le requérant n'avait pas, contrairement à ce que requiert l'article 11, premier alinéa, du statut, agi en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés (voir, ci-dessus, point 38).

246.
    La circonstance, alléguée par le requérant, selon laquelle, dans une lettre antérieure du 3 juin 1997 qui lui avait été adressée par M. Brüser, ce dernier avait fait état de ce que, «compte tenu de l'importance du recrutement d'un agent local, le contrat d'emploi [est] conclu, sauf cas exceptionnel, pour une durée indéterminée», n'est pas de nature à écarter la constatation selon laquelle, s'agissant des contrats conclus avec Mmes Rohoskova et Sorsakova, la DG IA et la DG XX avaient, ainsi qu'il ressort des lettres adressées le 26 juin 1997 par M. Brüser au requérant, marqué en l'espèce leur accord pour des contrats d'une durée limitée à un an.

247.
    Ainsi qu'il a été relevé au point 227 ci-dessus, le requérant fait également valoir que, à la suite des objections du siège, il a finalement proposé aux deux personnes concernées un contrat d'une durée d'un an. Toutefois, si, certes, il ressort de la lettre adressée par M. Brüser au requérant le 14 août 1997 que, à la suite de la lettre de M. Brüser du 31 juillet 1997, le requérant a adressé à ce dernier un nouveau contrat signé avec Mme Rohoskova pour une durée d'un an, l'élément mis en avant par le requérant, même à le supposer exact également en ce qui concerne le contrat avec Mme Sorsakova, n'est pas de nature à écarter le fait que, à l'origine, il a modifié les contrats qui lui avaient été adressés par M. Brüser de façon à ce que ceux-ci prévoient, contrairement aux termes de l'autorisation donnée par la DG IA et la DG XX, un engagement à durée indéterminée et il a renvoyé à M. Brüser ces contrats, signés par lui et, respectivement, par Mme Rohoskova et Mme Sorsakova.

248.
    Enfin, s'agissant de l'argument du requérant selon lequel il avait été préalablement convenu avec les services compétents de la Commission qu'il propose à Mmes Rohoskova et Sorsakova des contrats à durée indéterminée, il convient de relever que le document invoqué par le requérant au soutien de cet argument, à savoir la note manuscrite qu'il avait jointe à l'envoi de la copie originale du contrat signé le 23 juillet 1997 avec Mme Rohoskova, indique, ainsi qu'il a déjà été relevé (voir, ci-dessus, point 241), que le requérant s'est entretenu avec Mme Pivetta des préoccupations exprimées par Mmes Sorsakova et Rohoskova au sujet de la durée de leur engagement. Même en admettant que Mme Pivetta ait relevé, à l'époque, des services compétents de la Commission auxquels se réfère le requérant, l'indication susmentionnée ne permet pas de considérer que les modifications apportées par le requérant aux contrats qui lui avaient été adressés par M. Brüser ont été préalablement convenues avec cette personne ou avec une autre personne relevant du siège. Au contraire, l'argument du requérantest contredit par le contenu des lettres de M. Brüser du 31 juillet et du 14 août 1997, lesquelles attestent que le requérant a procédé aux modifications susvisées «sans autorisation régulière».

249.
    Au vu des éléments qui précèdent (points 238 à 248), la violation de l'article 11, premier alinéa, du statut alléguée par la Commission dans le cadre du grief examiné s'avère établie.

Sur le grief relatif à l'utilisation irrégulière, par le requérant, de la ligne de crédit réservée aux fonctionnaires ne recevant pas d'indemnité forfaitaire de fonction pour payer des dépenses de représentation

250.
    S'agissant de ce grief, la décision attaquée contient les indications suivantes (troisième considérant, douzième tiret):

«[... Le requérant] a utilisé la ligne de crédit due aux fonctionnaires ne recevant pas d'indemnité forfaitaire de fonction pour payer des dépenses de représentation au lieu d'utiliser, comme il se devait en conformité avec les règles financières, son indemnité forfaitaire de fonction [...]»

251.
    Face à ces allégations, le requérant affirme qu'il a utilisé la ligne de crédit visée dans l'extrait de la décision attaquée reproduit au point précédent pour payer des dépenses de représentation à une seule reprise, à savoir lors de la réception offerte, en présence du membre de la Commission, M. van den Broek, à l'occasion de l'ouverture de la délégation. Ces dépenses auraient en outre été autorisées par le directeur compétent de la DG IA.

252.
    Dans sa réplique, il fait valoir, en se fondant sur le procès-verbal de ses auditions des mois d'octobre et de novembre 1997, que, lors de l'une de ces auditions, il a été affirmé par M. Kelly, chef de l'unité «Inspection des délégations», que son comportement était imputable à une confusion, dans son esprit, au sujet de la procédure à suivre en ce qui concerne l'utilisation des lignes de crédit. Il aurait ignoré qu'une telle utilisation supposait un accord préalable de la DG X «Information, communication, culture, audiovisuel».

253.
    La Commission rétorque que le requérant reconnaît qu'il a utilisé la ligne de crédit concernée lors de la réception offerte pour l'ouverture de la délégation. Ce faisant, le requérant aurait violé la réglementation financière et l'article 11, premier alinéa, du statut. Il ne pourrait justifier son comportement par le fait que les dépenses concernées ont été autorisées par la DG IA. En effet, dans une note adressée le 6 janvier 1997 au requérant, M. Stathopoulos, directeur à la DG IA, aurait souligné le caractère exceptionnel d'une telle autorisation.

254.
    À titre liminaire, le Tribunal tient à préciser que, ainsi qu'il ressort des écritures de la Commission (voir point précédent), celle-ci dénonce, dans le cadre du grief examiné, une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut.

255.
    Cela étant précisé, le Tribunal constate, à la lecture du rapport de saisine (page 22), que l'allégation formulée par la Commission au titre du présent grief est fondée sur une note du 27 septembre 1996 par laquelle M. Stathopoulos a demandé au requérant qu'il rembourse à la régie d'avance la somme de 1 200 écus que celui-ci avait prélevée sur la ligne de crédit destinée aux fonctionnaires ne recevant pas une indemnité forfaitaire de fonction pour couvrir des dépenses de représentation afférentes à des réceptions données à la délégation, respectivement, le 9 mai 1996 et à l'occasion de la venue de M. van den Broek. Sur cette note, le requérant a indiqué, à l'attention de M. Demmler, ainsi qu'il ressort d'une note du 2 octobre 1996 adressée par ce dernier au requérant, ce qui suit:

«Pourriez-vous vous assurer que ce montant soit payé par le budget Presse ?».

256.
    Ainsi que l'indique le rapport de saisine (page 22), il ressort du procès-verbal des auditions du requérant des mois d'octobre et de novembre 1997 que, au cours de la séance du 17 octobre 1997, M. Kelly a affirmé que l'attitude du requérant était imputable à un malentendu lié au fait que ce dernier n'avait pas compris que l'utilisation des lignes de crédit suggérée par lui nécessitait l'autorisation préalable de la DG X. À la question de M. Barnett visant à savoir si cette attitude pouvait être imputée à une erreur consécutive à une observation générale faite par M. Kelly, ce dernier a répondu que M. Stathopoulos avait eu raison de souligner dans sa note que le requérant aurait dû rembourser la somme visée dans celle-ci. M. Kelly a cependant ajouté qu'il se sentait en partie responsable de l'erreur commise par le requérant, mais que celui-ci n'a pas vérifié la réglementation applicable.

257.
    Face aux explications de M. Kelly reproduites au point précédent, la Commission a, ainsi qu'il ressort du rapport de saisine (page 22), rétorqué que des dépenses liées à des réceptions données à la délégation doivent être couvertes par l'indemnité forfaitaire de fonction allouée au chef de délégation et ne pouvaient être réglées avec des fonds inscrits à la ligne de crédit prévue pour les fonctionnaires ne recevant pas d'indemnité forfaitaire de fonction ou avec des fonds liés au «budget Information».

258.
    Les allégations de la Commission visées au point précédent, si elles permettent de fonder un grief tiré d'un manquement du requérant à la réglementation financière, ne sont, en revanche, pas de nature à écarter la constatation selon laquelle la Commission n'a, ni au cours de la procédure précontentieuse, ni durant la présente instance, produit d'éléments tendant à démontrer que la conduite du requérant, attribuée par M. Kelly à un malentendu et à une négligence de celui-ci, a été dictée par une volonté de favoriser ses propres intérêts financiers au détriment de ceux des Communautés, ce qu'exigeait en l'espèce la constatation d'une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut (voir, ci-dessus, point 38).

259.
    Il s'ensuit que c'est à tort que la Commission a constaté, dans le cadre du grief examiné, une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut.

Sur le grief tiré des absences répétées et injustifiées du requérant de la délégation

260.
    S'agissant de ce grief, la décision attaquée contient les indications suivantes (troisième considérant, treizième et quatorzième tirets):

«[... Le requérant] s'est absenté à plusieurs reprises de Bratislava sans obtenir du siège la nécessaire autorisation préalable contrairement à ses obligations particulières en tant que chef de délégation,

[...] les absences irrégulières [du requérant], à un moment où il était le seul fonctionnaire présent à Bratislava, comportaient le risque que les Communautés ne soient pas représentées de façon adéquate dans le cas d'affaires importantes et urgentes, comme cela s'est produit à l'occasion d'une réunion à haut niveau à l'Ambassade de France en septembre 1995 [...]»

261.
    Au quinzième considérant de la décision attaquée, la Commission ajoute, au titre d'une circonstance aggravante, ce qui suit:

«[A]insi qu'il résulte du rapport au Conseil de discipline et notamment la partie portant sur ses absences injustifiées quel que puisse avoir été le bien-fondé des explications données par [le requérant] quant à la réunion à l'Ambassade de France (cf. p. 7 de l'avis du Conseil de discipline), le reproche de ses absences injustifiées demeure, comme témoigne le fait qu'il a quitté la délégation pour se rendre en Crète, aggravé par le refus d'autorisation de congé pour s'y rendre qui lui était opposé par ses supérieurs [...]»

262.
    Face à ces allégations, le requérant fait valoir, tout d'abord, qu'il n'existe, dans le dossier disciplinaire, aucune preuve de ce qu'il ait abandonné la délégation sans assurer la représentation nécessaire pendant son absence. Le rapport de saisine ne se référerait en outre à aucun cas précis d'absence injustifiée. Le requérant aurait en réalité toujours bénéficié d'une autorisation pour ses absences ou pour ses missions. Il aurait existé, à la délégation, un ordre de mission signé d'avance pour les cas où le requérant devait s'absenter de manière urgente.

263.
    Le requérant insiste sur le fait qu'il n'a jamais disposé d'une résidence diplomatique durant son affectation à Bratislava, ce qui l'a conduit à profiter de ses déplacements professionnels à Bruxelles pour rendre visite à sa famille et à ses proches. Pour des raisons d'économie, il aurait opté pour des réservations à bas prix, ce qui justifierait qu'il a été absent de la délégation plusieurs week-ends. Il aurait fait part à différentes reprises à ses supérieurs hiérarchiques des difficultés liées au fait qu'il était séparé de sa famille.

264.
    Ensuite, le requérant réagit au grief tiré spécialement de son absence à une réunion à l'ambassade de France le vendredi 22 septembre 1995. Il affirme qu'il s'agissait d'une réunion informelle, dont la tenue avait été décidée le jour même, et à laquelle il n'a pas pu participer en raison du fait que, pour des raisons d'économie, il avait jugé préférable de regagner Bruxelles dès le vendredi pour assister à une réunion relative à la mise en oeuvre du programme PHARE en Slovaquie, prévue le mardi 26 septembre 1995. Il ajoute que sa demande d'autorisation de «mission combinée avec congé», faite le 21 septembre 1995, a été acceptée et que ses frais de mission lui ont été remboursés. En outre, malgré le caractère imprévu de la réunion organisée par l'ambassade de France, la délégation aurait été correctement représentée à cette réunion.

265.
    Enfin, le requérant allègue que le grief relatif à son séjour non autorisé en Crète n'est pas mentionné dans le rapport de saisine et n'a pas été discuté devant le conseil de discipline. Il n'aurait dès lors pas pu utilement prendre connaissance dudit grief et faire valoir ses observations à son égard avant l'adoption de la décision attaquée. Il y aurait par conséquent lieu de conclure à une violation des droits de la défense et d'écarter le grief susvisé.

266.
    À titre subsidiaire, le requérant soutient que le grief visé au point précédent n'est pas fondé. Il fait valoir que le séjour contesté a visé à assurer la représentation de la Commission à une conférence de haut niveau à laquelle il avait été invité comme orateur. Il ajoute que, la Commission ayant marqué son opposition à cette mission pour des raisons budgétaires, il a décidé de prendre en charge le coût de celle-ci afin d'éviter de ternir l'image de l'institution.

267.
    Dans sa réplique, le requérant soutient qu'il ressort du document joint par la Commission dans l'annexe 23 de son mémoire en défense que toutes ses absences ont été justifiées. Il ajoute que la Commission ne fournit aucune pièce démontrant le caractère injustifié de ces absences ou contenant une mise en garde ou un refus d'autorisation de congé, alors que, conformément à la jurisprudence, la légalité d'une sanction disciplinaire présuppose que la réalité des faits reprochés à l'intéressé soit établie (arrêts du Tribunal du 18 décembre 1997, Daffix/Commission, T-12/94, RecFP p. I-A-453 et II-1197, point 64, et du 16 octobre 1998, V/Commission, T-40/95, RecFP p. I-A-587 et II-1753, point 49). Il prétend également que la Commission ne lui a jamais accordé la moindre assistance dans la recherche d'une résidence à Bratislava, de sorte qu'il a été contraint de loger à l'hôtel pendant près de trois ans alors que sa famille devait demeurer à Bruxelles.

268.
    La Commission rétorque, tout d'abord, que, ainsi qu'il est exposé dans le rapport de saisine, le requérant a régulièrement omis de demander l'autorisation préalable nécessaire pour s'absenter de la délégation. L'argument tiré de l'absence de résidence officielle du requérant à Bratislava ne permettrait pas d'excuser ses absences répétées de la délégation. En effet, la DG IA n'aurait pas ménagé ses efforts pour procurer un logement au requérant.

269.
    Ensuite, s'agissant de l'absence du requérant à la réunion de septembre 1995 à l'ambassade de France, la Commission fait valoir que la tenue d'une réunion le 26 septembre 1995 à Bruxelles ne permet pas de justifier le départ du requérant de la délégation le 22 septembre. Elle rejette, à cet égard, l'argument du requérant tiré de son souci de réduire ses frais de voyage.

270.
    Enfin, la Commission expose que le grief tiré des absences injustifiées du requérant en 1995 et en 1996 ne se réduit pas à son absence à la réunion organisée par l'ambassade de France en septembre 1995 et à son séjour non autorisé en Crète. Ces deux cas viseraient uniquement à illustrer les absences répétées du requérant, de sorte que la circonstance que le rapport de saisine et l'avis motivé du conseil de discipline ne contiennent pas de référence explicite au second de ces cas est sans importance.

271.
    La Commission ajoute que le requérant reconnaît avoir effectué ce séjour en dépit d'instructions contraires du siège. Aucune des circonstances alléguées par le requérant ne permettrait d'écarter ce constat.

272.
    À titre liminaire, le Tribunal tient à préciser que, de la lecture des écritures de la Commission, il se dégage que la thèse de cette dernière consiste à soutenir que, en s'absentant fréquemment de la délégation sans autorisation, le requérant n'a pas eu, contrairement à ce qu'exige l'article 11, premier alinéa, du statut, uniquement en vue les intérêts des Communautés.

273.
    À cet égard, il convient de relever que le requérant n'a pas contesté, au cours de la procédure précontentieuse et durant la présente instance, l'exactitude des indications, qui se dégagent d'une lecture conjointe du rapport de saisine (pages 22 et 23) et de la décision attaquée (voir, ci-dessus, point 260), selon lesquelles, étant, en raison de sa qualité de chef de délégation, en principe tenu, en vertu de la réglementation applicable, de demeurer en permanence en Slovaquie, il devait solliciter l'autorisation du siège s'il entendait quitter ce pays, y compris le week-end. Le requérant n'a, du reste, pas contesté que, ainsi qu'il est mentionné dans le rapport de saisine, «il savait qu'il devait demander congé s'il quittait la Slovaquie (ou avoir un ordre de mission)» (page 23).

274.
    Or, ainsi qu'il est relevé dans le rapport de saisine (page 22), une série d'éléments font apparaître que le requérant quittait la Slovaquie pratiquement chaque week-end, généralement du vendredi après-midi au dimanche soir ou au lundi matin, sans y avoir été autorisé par le siège.

275.
    Ainsi, le rapport d'inspection contient les indications suivantes:

«Tout en ayant de la sympathie à l'égard du désir du chef de délégation de passer au moins ses week-ends en famille, son manque évident de considération à l'égard des procédures de congé ne peut être passé sous silence.» (Page 18.)

276.
    Il ressort également du procès-verbal de l'entretien du 22 octobre 1997 entre M. Demmler et Mme Haukka que M. Demmler a affirmé que, de très nombreux week-ends, le requérant avait quitté Bratislava pour Bruxelles sans avoir sollicité au préalable une autorisation de congé ou un ordre de mission.

277.
    Par ailleurs, la mise en regard des indications reproduites aux deux points précédents, telles que celles-ci sont corroborées par les déclarations - auxquelles renvoie la Commission dans le rapport de saisine (page 22 et note en bas de page 67) - de MM. Franco et Muska et de Mme Salamonova, quant à l'absence quasi-systématique du requérant durant les week-ends pour des motifs familiaux, d'une part, et du document, évoqué au point 219 ci-dessus, contenant le relevé des demandes d'autorisation de congé ou de mission faites par le requérant entre 1995 et 1997, d'autre part, confirme qu'un certain nombre de ces absences n'a pas été couvert par une autorisation de congé ou de mission.

278.
    De l'analyse exposée aux points 273 à 277 ci-dessus, il se dégage que, confronté à un conflit entre son intérêt personnel, lié au désir de rejoindre sa famille à Bruxelles le week-end, et les intérêts des Communautés, traduits en l'espèce par la règle, liée au statut du chef de délégation, selon laquelle toute absence de Slovaquie supposait une autorisation de congé ou de mission émanant du siège, le requérant a, en quittant certains week-ends la Slovaquie pour rejoindre sa famille à Bruxelles sans respecter cette règle, adopté une conduite privilégiant son intérêt personnel par rapport aux intérêts des Communautés, contrairement à l'exigence posée par l'article 11, premier alinéa, du statut (voir, ci-dessus, point 38).

279.
    Ni l'argument du requérant tiré de l'existence, à la délégation, d'un ordre de mission signé d'avance, ni son argument pris de ce qu'il ne disposait pas d'une résidence officielle à Bratislava, ni celui lié à son souci de limiter ses frais de voyage, ne sont de nature à écarter ni à justifier le fait que, un certain nombre de week-ends, le requérant s'est absenté de Bratislava pour rejoindre sa famille à Bruxelles sans respecter la règle qui s'imposait à lui en pareille circonstance au titre de ses obligations particulières de chef de délégation.

280.
    S'agissant de l'argument du requérant tendant à nier que la représentation nécessaire n'a pas été assurée pendant ses absences de la délégation, un tel argument ne permet pas d'écarter la conclusion, dégagée au point 278 ci-dessus, selon laquelle ses absences de Slovaquie sans autorisation du siège ont procédé d'une attitude contraire à l'article 11, premier alinéa, du statut.

281.
    Pour le surplus, l'argument mentionné au point précédent rejoint l'argumentation développée par le requérant pour écarter la critique formulée par la Commission au quatorzième tiret du troisième considérant de la décision attaquée (voir, ci-dessus, point 260).

282.
    À cet égard, il y a lieu de souligner, tout d'abord, qu'il ressort d'une série de pièces du dossier figurant en annexe à la «[n]ote à l'AIPN» du requérant du 23 mars 1999(voir, ci-dessus, point 22) que, par une lettre du 30 août 1995, M. Brouwer, de la DG IA, a convoqué le requérant pour une réunion prévue le 26 septembre 1995 à Bruxelles à propos de la mise en oeuvre du programme PHARE en Slovaquie. Le 21 septembre 1995, le requérant a présenté une demande d'autorisation de mission combinée à un congé pour la période comprise entre le vendredi 22 septembre 1995 à 14 h 35 et le mardi 27 septembre 1995 à 10 heures. Ladite demande a été approuvée par M. Kong, de la DG IA, au vu des indications, figurant sur cette demande, selon lesquelles la réunion en question était fixée le 26 septembre 1995, d'une part, et le requérant prenait congé le 25 septembre 1995, d'autre part.

283.
    Ensuite, il convient de relever que, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport de saisine (page 23), il ressort du procès-verbal de l'entretien qui s'est déroulé le 10 septembre 1997 entre M. Gigliotti, Mme Haukka et M. Barnett que, le vendredi 22 septembre 1995 vers 16 heures, alors que le requérant avait déjà quitté Bratislava, l'ambassade de France a contacté la délégation pour convoquer le chef de délégation à une réunion, organisée le même jour, concernant l'ensemble des ambassadeurs des États membres, en vue d'un «debriefing sur les évolutions américaines et européennes de haut niveau concernant la situation politique en Slovaquie» (point 4).

284.
    Du procès-verbal visé au point précédent, il ressort que, après avoir téléphoné à Bruxelles «pour demander conseil», M. Gigliotti a assisté à la réunion à l'ambassade de France, en compagnie de M. Griffin, membre du personnel de la délégation (point 4). Ainsi qu'il ressort encore de ce procès-verbal, M. Gigliotti était un fonctionnaire de la Commission, à l'époque en mission à la délégation (point 3). Le rapport de saisine ajoute que M. Gigliotti était «un fonctionnaire expérimenté dans les dossiers PHARE» (page 3). S'agissant de M. Griffin, il découle des indications fournies par le requérant dans sa «[n]ote à l'AIPN» du 23 mars 1999, sans que cela ait été contesté par la Commission, que cette personne était l'«attaché politique de la [D]élégation, [...] appelé, en raison de ses fonctions, à remplacer naturellement [le requérant] pour des réunions politiques» (page 7).

285.
    Au vu des éléments qui précèdent (points 282 à 284), les critiques de la Commission relatives au caractère irrégulier de l'absence du requérant lors de la tenue de la réunion à l'ambassade de France et au défaut de représentation adéquate des Communautés à cette réunion ne s'avèrent pas fondées. C'est donc à tort que la Commission se prévaut de l'épisode lié à la réunion de septembre 1995 à l'ambassade de France au soutien de son allégation contenue au quatorzième tiret du troisième considérant de la décision attaquée.

286.
    Il importe en outre de souligner que, dans le cadre de cette allégation, la Commission vise la période «où [le requérant] était le seul fonctionnaire présent à Bratislava» (voir, ci-dessus, point 260). Il ressort des écritures du requérant, sans que celui-ci ait été contredit sur ce point par la Commission, que la période susvisée a correspondu à celle comprise entre l'entrée en fonction du requérant à Bratislava et le début du mois de septembre 1995.

287.
    Toutefois, aucune des pièces invoquées par la Commission au soutien du grief examiné ne permet de constater que les absences irrégulières du requérant ont débuté au cours de la période visée au point précédent. Ni l'extrait du rapport d'inspection mentionné au point 275 ci-dessus, ni les affirmations de MM. Demmler, Muska et Franco et de Mme Salamonova, visées aux points 276 et 277 ci-dessus, ne permettent de situer l'époque à laquelle ont commencé lesdites absences. Quant au document, mentionné au point 277 ci-dessus, relatif au relevé des demandes d'autorisation de congé ou de mission faites par le requérant entre 1995 et 1997, si, certes, confronté aux affirmations des personnes susvisées quant à la fréquence des absences du requérant durant les week-ends, il conduit à conclure, d'une manière générale, qu'un certain nombre de ces absences n'a pas été couvert par une autorisation du siège (voir, ci-dessus, point 277), il n'autorise pas, en revanche, à défaut de la moindre indication, dans le dossier, quant à la période à partir de laquelle le requérant a commencé à s'absenter fréquemment le week-end de Slovaquie, à considérer que celui-ci s'est absenté sans autorisation du siège durant la période antérieure à septembre 1995.

288.
    De l'analyse exposée au point précédent, il ressort qu'il n'est pas établi que le requérant se soit absenté de manière irrégulière durant la période, antérieure à septembre 1995, au cours de laquelle il était le seul fonctionnaire présent à la délégation. Il s'ensuit que la critique de la Commission, tirée de ce que les absences irrégulières du requérant durant cette période comportaient le risque que les Communautés ne soient pas représentées de façon adéquate en cas d'affaires importantes et urgentes, n'est pas fondée.

289.
    Au vu des éléments qui précèdent (points 273 à 288), il y a lieu de conclure que la Commission a, à juste titre, considéré que, en s'étant absenté à plusieurs reprises de Slovaquie sans autorisation du siège, contrairement à l'exigence particulière liée à sa qualité de chef de délégation, le requérant a violé l'article 11, premier alinéa, du statut. En revanche, ses allégations formulées au quatorzième tiret du troisième considérant de la décision attaquée doivent être écartées comme étant non fondées.

290.
    S'agissant de l'allégation de la Commission concernant le séjour effectué en Crète par le requérant (voir, ci-dessus, point 261), il convient de rappeler que le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire supposent que l'intéressé soit informé de manière claire et précise, au cours de ladite procédure, des reproches retenus contre lui par l'AIPN et qu'il ait eu la possibilité de faire valoir ses observations sur ces reproches avant l'adoption de la décision faisant grief (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 avril 1988, Misset/Conseil, 319/85, Rec. p. 1861, point 7).

291.
    En l'espèce, force est de constater que, ainsi que la Commission l'a concédé tant dans ses écritures qu'à l'audience, ni le rapport de saisine, ni l'avis motivé du conseil de discipline ne font référence à l'élément tiré du séjour irrégulier du requérant en Crète. La Commission fait cependant valoir que cette circonstance est sans importance, dès lors que ledit élément vise uniquement, à l'instar de celui pris de l'absence du requérant à la réunion à l'ambassade de France en septembre 1995, à illustrer le grieftiré de ce que le requérant s'est fréquemment absenté de manière irrégulière de la délégation.

292.
    La thèse de la Commission ne saurait cependant être admise. En effet, ainsi qu'il ressort tant de la structure de la décision attaquée que du quinzième considérant de celle-ci (voir, ci-dessus, point 261), l'élément pris du voyage du requérant en Crète ne constitue pas, contrairement à ce que la Commission prétend, un simple exemple d'absence irrégulière du requérant, mais est invoqué, au titre des circonstances aggravantes, pour illustrer l'allégation selon laquelle le requérant s'est parfois absenté de Bratislava en dépit d'une instruction contraire reçue de ses supérieurs hiérarchiques. Le fait, allégué dans le considérant susvisé de la décision attaquée, que le requérant aurait méconnu, par exemple à l'occasion d'un séjour en Crète, le refus d'autorisation de congé qui lui avait été opposé par sa hiérarchie est donc retenu par la Commission, dans ladite décision, comme une circonstance démontrant la gravité du grief tiré des absences répétées du requérant.

293.
    Conformément à ce qui a été exposé au point 290 ci-dessus, la Commission se devait d'informer le requérant au cours de la procédure disciplinaire, afin que celui-ci puisse utilement exercer sa défense, de son intention de retenir à sa charge, dans la décision finale, l'élément relatif à son séjour en Crète en tant qu'illustration de la circonstance aggravante prise de la méconnaissance par lui d'une interdiction émanant de sa hiérarchie. Or, ainsi qu'il a été relevé au point 291 ci-dessus, elle ne l'a pas fait.

294.
    Il s'ensuit que la circonstance aggravante alléguée au quinzième considérant de la décision attaquée a été retenue sans qu'aient été respectés les droits de la défense du requérant, de sorte que l'argument de celui-ci pris d'une violation de ces droits doit être accueilli.

Sur le grief fondé sur l'utilisation par le requérant de son téléphone professionnel, de la voiture de fonction et du chauffeur à des fins personnelles non autorisées

295.
    S'agissant de ce grief, la décision attaquée contient les indications suivantes (premier considérant, septième tiret):

«[L]es griefs retenus à l'encontre [du requérant] sont [...] d'avoir utilisé le téléphone de son bureau, la voiture officielle et le chauffeur à des fins personnelles non autorisées [...]»

296.
    Au dix-huitième considérant de la décision attaquée, la Commission allègue ce qui suit:

«[... Le requérant] a régulièrement utilisé certaines facilités fournies par la Commission en vue de l'accomplissement de ses fonctions, dont le téléphone, à des fins personnelles aux frais du budget des Communautés [...]»

297.
    Face à ces allégations, le requérant fait valoir qu'il a entièrement remboursé à la Commission les dépenses afférentes à ses communications téléphoniques lorsque celles-ci avaient un caractère privé. Il affirme qu'il n'a jamais reçu, pendant son affectation à Bratislava, un code destiné à ses communications privées. Il souligne que la plupart de celles-ci avaient lieu après huit heures du soir et n'ont pas perturbé le service. Ces communications auraient été le seul moyen pour lui de demeurer en contact avec sa famille.

298.
    Dans sa réplique, le requérant allègue, tout d'abord, qu'il avait le droit d'utiliser la voiture de service pour ses trajets entre la délégation et son hôtel. Il conteste en outre que son épouse ait fait usage de cette voiture. Il ajoute que la décision attaquée ne comporte pas de grief relatif à l'utilisation par lui de la voiture officielle et du chauffeur à des fins personnelles non autorisées, de sorte que ce grief doit être écarté d'office.

299.
    Ensuite, il fait valoir que, à l'époque, la Commission était redevable à son égard d'une somme d'environ 200 à 250 000 francs belges (BEF) pour des allocations journalières, de sorte qu'il a été décidé de procéder à une compensation entre cette somme et les dépenses relatives à ses communications privées. Aucun retard de paiement ne lui serait imputable.

300.
    Enfin, il fait observer que la Commission ne produit aucun élément au soutien du grief relatif à l'utilisation par lui de son téléphone professionnel à des fins personnelles non autorisées. En tout état de cause, il n'aurait jamais agi au détriment des intérêts financiers des Communautés.

301.
    La Commission rétorque que les irrégularités relatives à l'utilisation par le requérant de son téléphone professionnel, de la voiture officielle et du chauffeur à des fins personnelles non autorisées ont été relevées dans le rapport d'inspection (pages 18 et 19) et dans le rapport de l'UCLAF (page 27). Il serait reproché au requérant d'avoir passé, entre 1995 et 1997, des appels privés pour un total de 60 000 BEF sans avoir utilisé le code reçu de la Commission à cet effet. Le requérant aurait également téléphoné à plusieurs reprises à Athènes pour un montant d'environ 100 000 BEF. Le fait que le requérant a intégralement remboursé ces dépenses à la Commission, à la demande de cette dernière, ne permettrait pas d'écarter les irrégularités concernées.

302.
    À titre liminaire, le Tribunal tient à souligner que la décision attaquée ne contient pas de grief tiré de l'utilisation de la voiture de fonction par l'épouse du requérant. L'argument développé par ce dernier sur ce point est donc sans objet.

303.
    En ce qui concerne l'élément pris de l'utilisation irrégulière par le requérant de son téléphone professionnel à des fins privées, le Tribunal considère, à la lecture des écritures de la Commission, que cet élément doit être compris comme étant constitutif, aux yeux de la Commission, d'une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut.

304.
    À cet égard, le Tribunal constate que le requérant n'a pas contesté les indications, figurant dans le rapport de saisine (page 24), selon lesquelles il a, entre 1995 et 1997, utilisé son téléphone professionnel pour des communications privées avec des membres de sa famille, d'un coût global de 160 000 BEF.

305.
    Or, si, certes, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait reçu un code destiné à ses appels privés, il convient, en revanche, de relever que le document intitulé «UCLAF-Mission to EU-Delegation Bratislava - Observations concerning telephone costs G. Zavvos», auquel il est renvoyé à la note en bas de page 72 du rapport de saisine (page 24), fait apparaître que, en dépit de fréquentes demandes, d'abord de M. Kong, puis de M. Demmler, tendant à ce que le requérant déclare ses communications téléphoniques privées, celui-ci n'a procédé de la sorte que pour ses appels privés du mois de décembre 1996. Ces indications sont corroborées par le rapport d'inspection, dont il se dégage que, à l'époque, une facture téléphonique circulait chaque mois à l'intérieur de la délégation et les membres de celle-ci étaient tenus de déclarer leurs appels privés et de rembourser les frais inhérents à ces appels, ce que tous faisaient à l'exception du chef de délégation (page 29, point 4.1.).

306.
    Au vu des indications reproduites aux deux points précédents, et à défaut de l'existence, dans le dossier, d'une quelconque indication de nature à fournir une justification au non-respect par le requérant, en dépit des demandes de l'administration, de l'obligation de déclarer ses communications téléphoniques privées, il y a lieu de conclure que la Commission était fondée à considérer que l'utilisation, non déclarée, par le requérant de son téléphone professionnel à des fins privées avait été inspirée par des motifs financiers personnels et que, par conséquent, le requérant avait adopté une attitude contraire à l'article 11, premier alinéa, du statut (voir, ci-dessus, point 38).

307.
    Ni le fait que le requérant a, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport de saisine (page 24), remboursé à la Commission l'intégralité des sommes correspondant à ses communications téléphoniques privées, ni l'argument tiré de ce que ces appels privés ont été donnés en dehors des heures de travail et étaient une manière pour le requérant de rester en contact avec sa famille, ne sont de nature à écarter l'analyse développée aux points 304 à 306 ci-dessus. Quant à l'argument du requérant exposé au point 299 ci-dessus, il n'est étayé par aucun élément. En tout état de cause, il n'est pas susceptible d'écarter la constatation selon laquelle le requérant a, pendant une certaine période, passé des appels privés à partir de son téléphone professionnel sans déclarer ces appels en dépit des demandes répétées de l'administration.

308.
    En ce qui concerne l'élément pris de l'utilisation irrégulière par le requérant de la voiture officielle et du chauffeur à des fins privées, il convient d'abord, au vu des indications figurant au septième tiret du premier considérant de la décision attaquée (voir, ci-dessus, point 295), d'écarter comme non fondé l'argument du requérant pris de l'absence de mention de cet élément dans ladite décision.

309.
    Ensuite, il ressort du rapport d'inspection (page 19) que les règles administratives relatives à l'utilisation des voitures de fonction devaient vraisemblablement avoir étéportées à la connaissance du requérant avant son entrée en fonction à la délégation et que, à supposer que tel n'ait pas été le cas, ce dernier devait nécessairement se douter que, ces voitures étant uniquement destinées à un usage professionnel, il n'était autorisé à les utiliser le week-end que pour des raisons professionnelles (contacts informels avec d'autres diplomates, visites de sites concernés par des projets PHARE) et qu'il ne pouvait solliciter l'assistance du chauffeur le week-end que dans le cadre de ses fonctions officielles ou en vue d'un déplacement vers l'aéroport lié à une visite officielle. Il convient d'ajouter que, ni au cours de la procédure disciplinaire, ni durant la présente instance, le requérant n'a nié avoir été au courant des règles relatives à l'utilisation de la voiture de fonction et du chauffeur.

310.
    Or, il ressort du rapport de l'UCLAF que le requérant «a fait un usage constant de la voiture de fonction et du chauffeur à des fins privées telles que des déplacements entre Bratislava et l'aéroport de Vienne durant les week-ends dans le cadre de voyages privés» (page 27).

311.
    Au vu des indications qui précèdent, et eu égard aux raisons d'ordre personnel qui ont conduit le requérant à quitter, un certain nombre de week-ends, la Slovaquie pour la Belgique sans autorisation du siège (voir, ci-dessus, points 273 à 277), la Commission était fondée à considérer que l'usage illicite fait par le requérant de la voiture de fonction et du chauffeur dans le cadre de déplacements, durant les week-ends, entre Bratislava et l'aéroport de Vienne avait été dicté par l'intérêt particulier du requérant à effectuer sans frais personnels les trajets entre Bratislava et Vienne dans le cadre de voyages motivés par des considérations familiales. C'est donc à bon droit que la Commission a estimé que le requérant n'avait pas agi, contrairement à ce qu'exige l'article 11, premier alinéa, du statut, en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés (voir, ci-dessus, point 38).

312.
    Au vu des éléments qui précèdent (points 304 à 311), la violation de l'article 11, premier alinéa, du statut alléguée par la Commission dans le cadre du grief examiné s'avère établie.

Conclusion

313.
    De l'examen de ce moyen, il se dégage que la Commission a, à tort, constaté une violation de l'article 14 du statut dans le cadre du grief lié à l'octroi à Mme Friedlein d'un contrat portant sur le système slovaque d'éducation et sur le programme Tempus (voir, ci-dessus, points 90 à 93). Le grief relatif à l'inclusion par le requérant ou avec l'autorisation de celui-ci d'Omnilink dans une série de short lists relatives au programme PHARE n'est pas établi (voir, ci-dessus, points 154 à 203). La Commission n'était pas fondée à constater une violation de l'article 11, premier alinéa, du statut en ce qui concerne, d'une part, le non-respect par le requérant du délai qui lui avait été imparti pour donner son aval à une série de contrats relevant du programme PHARE (voir, ci-dessus, points 214 à 222) et, d'autre part, l'utilisation par le requérant de la ligne de crédit réservée aux fonctionnaires ne recevant pasd'indemnité forfaitaire de fonction pour payer des dépenses de représentation (voir, ci-dessus, points 255 à 259). L'allégation de la Commission selon laquelle les absences irrégulières du requérant à l'époque où celui-ci était le seul fonctionnaire présent à Bratislava ont comporté le risque que les Communautés ne soient pas représentées de manière adéquate dans des affaires importantes et urgentes, telles que la réunion à haut niveau à l'ambassade de France en septembre 1995, n'est pas fondée (voir, ci-dessus, points 282 à 289).

314.
    La circonstance, alléguée par la Commission au dixième considérant de la décision attaquée, selon laquelle le contrat accordé à Mme Dubisova pour la traduction vers le slovaque du Livre blanc sur le marché intérieur a été exécuté en partie par l'un des autres soumissionnaires dont l'offre était nettement moins élevée que celle présentée par Mme Dubisova, ne peut être retenue comme une circonstance aggravante à la charge du requérant (voir, ci-dessus, points 75 à 77). La circonstance, mentionnée dans ce même considérant de la décision attaquée, selon laquelle le dossier des offres reçues a été volontairement caché par le requérant dans son armoire personnelle, n'est pas établie (voir, ci-dessus, points 78 à 84).

315.
    L'allégation de la circonstance aggravante, mentionnée au quinzième considérant de la décision attaquée, prise du fait que le requérant s'est parfois absenté de la délégation, par exemple lors de son séjour en Crète, en dépit d'une instruction contraire reçue de ses supérieurs hiérarchiques, est affectée d'une violation des droits de la défense du requérant (voir, ci-dessus, points 290 à 294).

316.
    Il s'ensuit que le moyen pris d'erreurs d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une violation des droits de la défense doit être accueilli dans la mesure précisée aux points 313 à 315 ci-dessus. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens et arguments développés par le requérant dans ses conclusions en annulation, il y a lieu, par conséquent, d'annuler la décision attaquée dans son intégralité eu égard au caractère unique et indivisible de la sanction disciplinaire contenue dans ladite décision et au fait que cette sanction repose, ainsi que la Commission l'a affirmé à l'audience, sur les griefs retenus dans cette décision, considérés dans leur ensemble. Dans ces conditions, il ne revient pas au Tribunal de se substituer à l'AIPN pour décider de la sanction disciplinaire pouvant correspondre, le cas échéant, aux griefs qui s'avèrent établis au terme de l'examen du moyen susvisé.

Sur la demande en réparation

317.
    Le requérant affirme que la procédure disciplinaire et la décision attaquée lui ont causé un préjudice moral et matériel.

318.
    Sur le plan moral, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée aurait porté atteinte à son image et à sa réputation professionnelle, et risquerait de compromettre la suite de sa carrière, alors que la manière dont il a géré la délégation aurait été saluée tant par les autorités locales que par les services de la Commission. La décision attaquée auraitégalement eu des effets désastreux sur la famille de celui-ci. Enfin, le requérant aurait été particulièrement affecté par la longueur de la procédure et par la manière arbitraire dont il aurait été traité par la Commission.

319.
    Le requérant évalue son préjudice moral ex aequo et bono à 1 million d'euros.

320.
    Sur le plan matériel, le préjudice subi par le requérant équivaudrait à la perte de rémunération subie du fait de sa rétrogradation du grade A 5 au grade A 6 depuis le 1er février 2000. À cela s'ajouteraient la privation d'une augmentation d'échelon et des possibilités de promotion, la réduction de ses droits à pension et des intérêts de retard.

321.
    Le requérant évalue son préjudice matériel à 350 000 euros.

322.
    La Commission rappelle les conditions émises par la jurisprudence pour pouvoir engager la responsabilité des Communautés (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981) et fait valoir que, en l'espèce, en l'absence d'une faute ou d'un comportement illégal de la Commission, ces conditions ne sont pas remplies, de sorte que la demande de réparation du requérant doit être rejetée.

323.
    Le Tribunal rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions concernant l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30; arrêt du Tribunal du 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T-140/97, RecFP p. I-A-171 et II-897, point 83).

324.
    Il convient d'examiner les différents éléments qui, selon le requérant, engageraient en l'espèce la responsabilité de la Communauté.

325.
    S'agissant, en premier lieu, de l'allégation du requérant relative au préjudice moral constitué par l'atteinte à son image et à sa réputation professionnelle ainsi qu'au caractère douloureux de la procédure disciplinaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, l'annulation de l'acte de l'administration attaqué par un fonctionnaire peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante du préjudice moral que celui-ci peut avoir subi, en particulier si l'acte n'a comporté aucune appréciation blessante à son égard (voir, récemment, arrêt du Tribunal du 16 juin 2000, C/Conseil, T-84/98, RecFP p. I-A-113 et II-497, point 101).

326.
    Toutefois, en l'espèce, il convient de relever que, au dernier tiret du premier considérant de la décision attaquée, la Commission affirme que le requérant a «fait preuve d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions, spécialement celles en rapport avec le programme PHARE». Une telle affirmation, qui figurait déjà dans le rapport de saisine (page 2), constitue une accusation gratuite au vu, particulièrement, de l'appréciation très favorable portée tant par les supérieurs hiérarchiques du requérantque par les autorités slovaques sur la manière dont celui-ci s'est acquitté de ses fonctions politiques et diplomatiques (voir le dernier considérant de l'avis motivé du conseil de discipline et le dernier tiret du troisième considérant de la décision attaquée). Elle porte, sans justification, une atteinte grave à la personnalité et à la réputation professionnelle du requérant, que la seule annulation de la décision attaquée ne permet pas de compenser (voir, en ce sens, arrêt C/Conseil, cité au point précédent, point 101). Elle justifie, dès lors, l'octroi au requérant d'une indemnité pour compenser son préjudice moral fixée, ex aequo et bono, à 1 000 euros.

327.
    S'agissant, en deuxième lieu, de l'allégation du requérant relative au préjudice moral subi du fait de la longueur de la procédure disciplinaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX du statut, l'AIPN dispose, à compter de la réception de l'avis motivé du conseil de discipline, d'un mois pour entendre le fonctionnaire intéressé et prendre sa décision.

328.
    En l'espèce, l'AIPN a reçu communication de l'avis motivé du conseil de discipline sous le couvert d'une lettre de M. Trojan du 17 novembre 1998. Ce n'est que le 29 mars 1999, soit quatre mois plus tard, qu'elle a entendu le requérant. Se sont alors écoulés plus de neuf mois entre cette audition et l'adoption, le 11 janvier 2000, de la décision attaquée. Au total, plus de treize mois ont donc séparé la communication de l'avis motivé du conseil de discipline à l'AIPN et l'adoption de la décision attaquée, ce qui constitue un dépassement considérable du délai d'un mois prévu par la disposition du statut visée au point précédent.

329.
    Certes, le requérant a déposé une «[n]ote à l'AIPN» lors de son audition par celle-ci. Toutefois, l'examen de cette note, qui faisait la synthèse de l'argumentation développée par le requérant aux stades antérieurs de la procédure en renvoyant à des notes figurant déjà dans le dossier disciplinaire, ne saurait - ce que la Commission n'a, du reste, pas prétendu au cours de la présente instance - justifier l'écoulement d'un délai de neuf mois entre l'audition susvisée et l'adoption de la décision attaquée.

330.
    Dans ses écritures, la Commission n'a justifié par aucun motif valable, propre aux circonstances de l'espèce, le dépassement de délai visé au point 328 ci-dessus. Elle a souligné, en termes généraux et abstraits, l'importance de l'exactitude et de la pertinence des faits invoqués au soutien de ses décisions disciplinaires ainsi que la nécessité de voir les personnes concernées bénéficier des garanties procédurales prévues par le statut. Elle n'a cependant fourni aucune indication de nature à démontrer que, en l'espèce, elle a été amenée à prendre, après la communication de l'avis motivé du conseil de discipline, des mesures concrètes - telles que celles, prises par ledit conseil, consistant à interroger des témoins - motivées par semblables considérations, qui puissent justifier le retard intervenu dans l'adoption de la décision attaquée.

331.
    À l'audience, la Commission a indiqué que le projet de décision finale avait fait l'objet de plusieurs avis de son service juridique. Toutefois, outre qu'une telle allégation, faite pour la première fois au stade de la procédure orale, n'est aucunement étayée, elle nepermet pas de justifier un dépassement de plus d'un an du délai fixé par l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX du statut.

332.
    Dans ces conditions, un tel dépassement doit donner lieu à une indemnisation adéquate du préjudice moral subi par le requérant en conséquence. Cette disposition vise, en effet, clairement à limiter la période d'incertitude relative à la situation administrative de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, et ce dans l'intérêt tant de cette dernière que de l'institution concernée (arrêt E/Commission, cité au point 40 ci-dessus, point 102). Or, dans le cas d'espèce, l'issue de la procédure disciplinaire est restée en suspens, après l'avis motivé du conseil de discipline, pendant une période de plus de treize mois. L'incertitude prolongée dans laquelle s'est trouvé le requérant justifie, dès lors, d'évaluer ex aequo et bono le dommage moral à 1 000 euros.

333.
    S'agissant, en troisième lieu, de l'allégation du requérant relative au préjudice moral lié à la possible incidence négative de la décision attaquée sur la suite de sa carrière, il convient de souligner que l'annulation de la décision attaquée aura pour conséquence d'effacer la sanction disciplinaire prononcée à l'égard du requérant. En outre, une telle allégation concerne un préjudice de nature tout à fait hypothétique, qui, en tant que tel, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt E/Commission, cité au point 40 ci-dessus, point 106).

334.
    S'agissant, en quatrième lieu, de l'élément pris du préjudice moral lié, selon le requérant, aux répercussions pénibles de la décision attaquée pour ses proches, il y a lieu de souligner que l'allégation du requérant n'est étayée par aucun élément concret qui établisse l'existence de l'élément de préjudice invoqué ainsi que celle d'un lien causal entre ce prétendu préjudice et les procédure et sanction disciplinaires dont il a fait l'objet.

335.
    S'agissant, en cinquième lieu, du préjudice moral allégué par le requérant en relation avec le traitement prétendument arbitraire dont il a été victime au cours de la procédure disciplinaire, le Tribunal relève que, dans ses écritures, le requérant fait valoir sur ce point que la Commission n'a pas pris en considération les éléments mis en avant par lui tout au long de ladite procédure. En particulier, les auditions auxquelles le requérant a pris part aux mois d'octobre et de novembre 1997 auraient consisté en une série d'interrogatoires menés sur un ton accusateur et dépourvu d'objectivité.

336.
    À cet égard, le Tribunal tient à souligner, premièrement, que l'article 87 du statut exige simplement que le fonctionnaire auquel il est envisagé d'infliger une sanction disciplinaire soit entendu par l'AIPN. L'audition préliminaire menée sur la base de l'article 87, deuxième alinéa, du statut poursuit un objectif d'investigation et est destinée à permettre à l'AIPN d'apprécier la véracité des faits reprochés au fonctionnaire, en l'occurrence, dans le rapport du contrôle financier, dans le rapport d'inspection et dans le rapport de l'UCLAF, de décider s'il y a lieu de saisir le conseil de discipline au titre de l'article 1er de l'annexe IX du statut et, le cas échéant, d'établir le rapport qui indique les comportements reprochés et les circonstances dans lesquellesils ont été adoptés (voir arrêt du Tribunal du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T-74/96, RecFP p. I-A-129 et II-343, point 340). Si l'AIPN décide de saisir le conseil de discipline, s'engage alors un débat contradictoire entre le fonctionnaire et l'institution concernés. Si, certes, l'AIPN se doit, dans le cadre de l'audition préliminaire organisée sur la base de l'article 87 du statut, de s'acquitter de sa mission dans le respect des droits de la défense et du principe de présomption d'innocence, l'objectif, susmentionné, assigné à ladite audition peut néanmoins expliquer que celle-ci puisse être perçue comme étant menée sur un ton accusateur, sans que cela traduise, en tant que tel, une méconnaissance des droits et principes précités.

337.
    En l'espèce, force est de constater que les critiques du requérant concernant les auditions auxquelles il a pris part, conformément à l'article 87 du statut, en octobre et en novembre 1997 tiennent uniquement au ton prétendument accusateur et partial sur lequel lesdites auditions auraient été menées. Le requérant ne fournit, cependant, aucun élément qui permette de constater une quelconque méconnaissance par la Commission des droits et principes mentionnés au point précédent au stade préliminaire de la procédure disciplinaire. Au contraire, il importe de relever que, avant la tenue des auditions susvisées, M. Burghardt a organisé, en février 1997, un entretien avec le requérant, au cours duquel celui-ci a pu consulter le rapport du contrôle financier (voir, ci-dessus, point 5), sur lequel les griefs formulés par la Commission ont, notamment, été fondés. Le volume des commentaires que le requérant a adressés sur ledit rapport à M. Burghardt dans sa note du 21 février 1997 (voir, ci-dessus, point 6) montre que, contrairement à ses allégations, il a disposé d'un temps suffisant, lors de cet entretien, pour avoir une idée précise des faits qui lui étaient reprochés dans ce rapport, propre à lui permettre de formuler ses premiers commentaires à leur égard.

338.
    Deuxièmement, le Tribunal constate que le dossier disciplinaire que l'AIPN, après avoir entendu le requérant, a transmis, conformément à l'article 1er de l'annexe IX du statut, au conseil de discipline en même temps que le rapport de saisine contenait non seulement les éléments invoqués par l'AIPN au soutien des reproches formulés à l'égard du requérant, à savoir le rapport d'inspection et les rapports de l'UCLAF et du contrôle financier, mais aussi les différentes notes produites par le requérant au stade antérieur de la procédure, à savoir la note du 21 février 1997 qu'il avait adressée à M. Burghardt au sujet des allégations contenues dans le rapport du contrôle financier ainsi que ses deux notes du 20 février 1998 contenant ses commentaires généraux et détaillés sur le procès-verbal de ses auditions d'octobre et novembre 1997. Les observations formulées à ce stade par le requérant ont donc été portées à la connaissance du conseil de discipline en même temps que la transmission du rapport de saisine. Il importe d'ajouter que, pour chacun des griefs formulés à l'encontre du requérant dans ledit rapport, figure un exposé des observations et explications fournies par celui-ci lors de ses auditions d'octobre et novembre 1997, ce qui démontre que l'AIPN, au moment de rédiger ce rapport, a pris en compte les éléments de la défense du requérant.

339.
    Troisièmement, le Tribunal constate que, dans son avis motivé, le conseil de discipline relate (pages 3 à 6) le contenu des témoignages de MM. Lamoureux, Brok, Kelly,Bösch, Müllender, Petite et Burghardt et de Mme Theato, dont l'audition comme témoins avait été sollicitée par le requérant ainsi qu'il ressort de sa réclamation du 23 mars 2000. Ces différents témoignages ont, dans l'ensemble, souligné les mérites particuliers dont a fait preuve le requérant pour mener à bien sa mission politique et diplomatique en dépit des difficultés de tous ordres rencontrées par celui-ci à la délégation. La prise en compte du contenu de ces témoignages apparaît aux deux derniers considérants de l'avis motivé du conseil de discipline, dans lesquels il est exposé que, en dépit d'un contexte difficile, caractérisé, notamment, par une carence des ressources humaines à la délégation, le requérant s'est acquitté de ses tâches politiques et diplomatiques de façon jugée très satisfaisante tant par ses supérieurs hiérarchiques que par les autorités slovaques.

340.
    Quatrièmement, il convient de souligner que certains griefs formulés dans le rapport de saisine, tels que le grief lié à l'octroi à Mme Hrachovcova d'un contrat relevant de la mise en oeuvre du programme PHARE (page 8) et le grief lié à la procédure d'adjudication du projet «Local air pollution» (pages 14 et 15), n'ont pas été retenus dans l'avis motivé du conseil de discipline et dans la décision attaquée, ce qui témoigne de la prise en compte des objections émises par le requérant au cours de la procédure disciplinaire à l'encontre de la formulation de ces griefs.

341.
    Cinquièmement, le Tribunal tient à souligner que, si, au début de la procédure disciplinaire, l'AIPN doit présumer que l'intéressé est innocent, elle peut légalement se départir de cette présomption après établissement des faits retenus à la charge de celui-ci (arrêt Daffix/Commission, cité au point 267 ci-dessus, point 76). En l'espèce, le requérant n'a fourni aucun élément de nature à démontrer que la Commission avait décidé, dès le début de la procédure, de lui infliger en tout état de cause une sanction disciplinaire indépendamment des explications fournies par lui.

342.
    Au terme de l'analyse exposée aux points 336 à 341 ci-dessus, il apparaît que les allégations du requérant tirées du traitement prétendument arbitraire dont il a fait l'objet tout au long de la procédure disciplinaire ne sont pas fondées. Lesdites allégations ne permettent dès lors pas de soutenir une demande d'indemnités.

343.
    S'agissant, en sixième lieu, des allégations du requérant relatives au préjudice matériel constitué par la perte de rémunération qu'il a subie du fait de sa rétrogradation, par la privation d'une augmentation d'échelon et de chances de promotion et par la réduction de ses droits à pension, il convient de relever que l'annulation de la décision attaquée emporte l'obligation pour l'institution concernée de prendre les mesures qu'exige l'exécution de l'arrêt d'annulation, notamment, l'obligation de replacer le requérant dans la situation dans laquelle il se trouvait avant sa rétrogradation, avec ce que cela implique en ce qui concerne les différents éléments susmentionnés.

344.
    Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande en réparation dans la limite de 2 000 euros.

Sur les dépens

345.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

déclare et arrête:

1)    La décision de la Commission du 11 janvier 2000 portant rétrogradation du requérant du grade A 5 au grade A 6 avec maintien de l'échelon est annulée.

2)    La Commission est condamnée à verser au requérant la somme de 2 000 euros à titre de réparation du dommage moral subi par celui-ci.

3)    Le recours est rejeté pour le surplus.

4)    La Commission supportera ses propres dépens, ainsi que ceux du requérant.

Jaeger

Lenaerts
Azizi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Jaeger


1: Langue de procédure: le français.