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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Prešov (Slovaquie) le 6 janvier 2022 – UR/365.bank a.s.

(Affaire C-12/22)

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Prešov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : UR

Partie défenderesse : 365.bank a.s.

Questions préjudicielles

Les mentions figurant dans le contrat de crédit à la consommation conclu le 21 décembre 2016, telles que reprises dans la présente ordonnance, correspondent-elles à une indication claire et concise du type de crédit, comme l’exige l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/48/CE 1  ?

Les mentions figurant dans le contrat de crédit à la consommation conclu le 21 décembre 2016, telles que reprises dans la présente ordonnance, correspondent-elles à une indication claire et concise de la durée du contrat de crédit, comme l’exige l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48/CE ?

Les mentions figurant dans le contrat de crédit à la consommation conclu le 21 décembre 2016, telles que reprises dans la présente ordonnance, correspondent-elles à une indication claire et concise du type de crédit, comme l’exige l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE et

– le contrat de crédit à la consommation doit-il contenir une équation mathématique de calcul du TAEG avec les variables déterminées, ainsi que le calcul lui-même ?

– suffit-il que le contrat de crédit à la consommation indique les variables nécessaires au calcul du TAEG ou doit-il les répéter en précisant explicitement qu’il s’agit d’hypothèses pour calculer le TAEG ?

La directive 93/13/CEE 1 peut-elle être interprétée comme exigeant une réglementation ou une jurisprudence nationale selon laquelle une juridiction est tenue de déclarer une clause contractuelle abusive même après que la relation contractuelle a pris fin, comme c’est le cas dans la présente affaire ?

Une jurisprudence qui, en cas de grief tiré de l’absence d’une mention obligatoire du contrat de crédit à la consommation, part du principe que ce fait était déjà connu du consommateur au moment de la signature du contrat de crédit, en particulier lorsque le consommateur a expressément reconnu avoir pris connaissance du contrat de crédit en signant d’autres documents de crédit connexes (tels qu’un formulaire d’informations type sur le crédit à la consommation, une liste de documents reçus, etc.) est-elle contraire à l’ensemble de la directive 93/13/CEE du Conseil et, en particulier, à son considérant 5 (considérant que, généralement, le consommateur ne connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de biens ou à l’offre de services ; que cette méconnaissance peut le dissuader de faire des transactions directes d’achat de biens ou de fourniture de services dans un autre État membre) ?

Est-il contraire au principe de protection des consommateurs et au principe d’effectivité que le droit national prévoie un délai de prescription non seulement subjectif, mais également objectif lié à un critère neutre (la réalisation d’un enrichissement sans cause) en vue de la restitution de la somme dont le professionnel s’est enrichi sans cause au détriment du consommateur, pour empêcher que le moment auquel le délai de prescription commence à courir soit déterminé sur la base du seul grief du consommateur et sans donner ainsi au professionnel une possibilité réelle de se défendre en soulevant une exception de prescription ?

Est-il conforme au principe de protection des consommateurs et au principe d’effectivité que tout vice qui entache le contrat de crédit à la consommation rédigé par le professionnel soit considéré d’emblée comme la conséquence d’une faute intentionnelle de la part du professionnel ?

Le principe d’effectivité énoncé dans les arrêts de la Cour de justice cités ci-après doit-il être interprété en ce sens que le délai de prescription d’une action en répétition d’une somme indûment obtenue au titre d’un prêt exempt d’intérêts et de frais en raison d’un vice ne doit commencer à courir qu’à partir de la décision du juge qui statue sur un tel vice (notamment en constatant que le prêt est exempt d’intérêt et de frais) ?

À partir de quel moment le principe d’effectivité, tel qu’appliqué dans les arrêts de la Cour de justice cités ci-après, impose-t-il le début du délai de prescription ?

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1     Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).