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Recours introduit le 10 janvier 2014 – Electrabel et Dunamenti Erőmű / Commission

(affaire T-40/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Electrabel(Bruxelles, Belgique) et Dunamenti Erőmű (Százhalombatta, Hongrie) (représentant(s): J. Philippe, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable ;

constater que la Commission européenne a engagé sa responsabilité non contractuelle en raison de l’adoption illégale de la décision 2009/609/CE, du 4 juin 2008, concernant les aides d’État C 41/2005 (JO L 2009, L 225, p. 53) (ci-après « la décision AAE ») ;

ordonner à la Commission de dédommager totalement et conjointement les requérantes pour le préjudice subi en raison de la cessation anticipée et erronée de l’accord d’achat d’électricité (ci-après (AAE ») du 10 octobre 1995, conclu entre Magyar Villamos Művek (ci-après « MVM »), un grossiste en électricité détenu par l’État, et Dunamenti, un producteur d’électricité, en application de la décision 2009/609/CE du 4 juin 2008 concernant les aides d’État C 41/2005, préjudice qui s’élève à un minimum de 250 millions d’euros, montant à mettre à jour et à modifier eu égard aux données qui seront disponibles à l’avenir ;

ordonner le paiement d’intérêts sur les indemnités ci-dessus à dater de l’arrêt établissant l’obligation de verser des indemnités dans la présente affaire, à un taux annuel de 8 %, ou à un taux fixé par le Tribunal dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation ; et

condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré du caractère manifestement erroné de la décision AAE.

Les requérantes soutiennent que la décision AAE (qui fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal – affaire T-179/09) est entachée d’un grand nombre d’erreurs graves, qui sont incompatibles avec le comportement normal d’une institution chargée de l’application des règles de concurrence, de sorte qu’elle doit entraîner la responsabilité de l’Union européenne, étant donné que :

les données figurant dans la décision AAE démontrent clairement que l’AAE ne conférait aucun avantage économique ;

l’AAE faisait partie des mesures de privatisation de Dunamenti et était antérieur à celles-ci, de sorte qu’il a été évalué au prix payé par Electrabel, mais la Commission a refusé de prendre cela en considération, commettant ainsi une violation manifeste du droit de l’Union européenne ;

l’ordre de recouvrement figurant dans la décision AAE est à ce point vicié qu’un calcul effectué par des économistes renommés a abouti à une aide négative, ce qui signifie une absence d’aide.

Les requérantes affirment que de telles erreurs grossières ne sauraient être expliquées par la complexité apparente de l’affaire ou par les contraintes objectives auxquelles est soumise la Commission dans le cadre du contrôle des aides d’État. Ces erreurs sont plutôt dues, dans une large mesure, au refus de la Commission d’évaluer l’AAE individuellement, et elles constituent une preuve manifeste de l’erreur grave consistant à ne pas respecter les limites fixées au pouvoir d’appréciation de la Commission.

Deuxième moyen soutenant que les requérantes ont subi un dommage réel en raison de la cessation anticipée de l’AAE. En raison de la conduite illégale de la Commission, il a été mis fin à l’AAE avant la fin de son terme contractuel. Les requérantes soutiennent que, en raison de cette cessation anticipée, elles ont subi de très importantes pertes et qu’un tel préjudice, qui ne saurait être quantifié de manière précise à ce stade, dépasse les 250 millions d’euros.

Troisième moyen soutenant qu’il existe un lien causal direct entre le comportement illégal de la Commission et le préjudice subi par les requérantes. Les requérantes soutiennent que si la Commission avait respecté le droit de l’Union européenne, il n’aurait pas été mis fin de manière anticipée à l’AAE, de sorte que le préjudice découlant, pour les requérantes, de la décision AAE erronée aurait été évité.