Language of document : ECLI:EU:T:2003:13

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 janvier 2003 (1)

«Fonctionnaires - Agents temporaires - Recrutement - Motivation - Erreur manifeste d'appréciation - Égalité de traitement entre hommes et femmes»

Dans l'affaire T-181/01,

Chantal Hectors, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. von Hertzen et J. F. de Wachter, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions de l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement portant nomination de M. B. à l'emploi d'administrateur de langue néerlandaise auprès du groupe du parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et démocrates européens du Parlement européen et rejetant la candidature de la requérante à ce poste et, d'autre part, la condamnation du Parlement au paiement de dommages-intérêts au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a prétendument subis,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA») dispose:

«Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:

[...]

c)     l'agent engagé en vue d'exercer des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique du Parlement européen et qui n'est pas choisi parmi les fonctionnaires des Communautés;

[...]»

2.
    L'article 11 du RAA indique, notamment, que les articles 11 à 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») concernant lesdroits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie aux agents temporaires et que les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions prévues à l'article 25, deuxième alinéa, du statut.

3.
    La réglementation interne du bureau du Parlement relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents et au passage de catégorie ou de cadre, arrêtée le 15 mars 1989 (ci-après la «réglementation du 15 mars 1989»), dispose notamment:

«SECTION II AGENTS TEMPORAIRES

[...]

Article 8

Les agents temporaires engagés auprès d'un groupe politique sont recrutés sur la base des propositions d'un 'comité ad hoc' désigné par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et comprenant un membre désigné par le comité du personnel.

Article 9

Les avis de vacance d'emploi dans un groupe politique font l'objet d'une publicité dans l'institution et en dehors de celle-ci. Après avoir pris connaissance des dossiers de candidature et sur la base des critères arrêtés, dans le respect des dispositions réglementaires, par le groupe politique intéressé pour définir le poste à pourvoir, le 'comité ad hoc' établit la liste des candidats qui répondent aux conditions de niveau administratif fixées par l'avis de vacance. Cette liste est transmise à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.»

4.
    Aux termes du document du secrétaire général du groupe du parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et démocrates européens du Parlement européen (ci-après le «groupe du PPE-DE») de février 2000, intitulé «procédures de recrutement du personnel» (ci-après le «document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE»:

«5.     La gestion de la procédure de recrutement est de la responsabilité du jury qui comprend un président, qui sera normalement le chef du service concerné, au moins deux autres membres du secrétariat du groupe qui seront d'un grade égal à ou plus élevé que celui auquel le candidat sera nommé, un représentant du comité du personnel du groupe et un représentant du comité du personnel du Parlement. Le président du jury est responsable de l'observation des procédures décrites dans les annexes. Le jury doit établir, conformément aux annexes, les tests écrits et oraux, le seuilde réussite, le nombre de candidats qui seront placés sur une liste [d'aptitude] ainsi que la durée de validité de cette liste.

6.     Dans tous les cas où une procédure normale et complète a lieu, le jury remettra à la présidence du groupe la liste des candidats qui ont réussi le concours ainsi que le nombre de points qu'ils ont obtenus. Quant une seule [vacance] est à pourvoir, la présidence choisira un des trois premiers candidats de la liste. Quand deux postes sont à pourvoir, la présidence choisira parmi les cinq premiers candidats.»

Faits et procédure

5.
    L'annonce d'une vacance d'emploi pour un poste d'agent temporaire de langue néerlandaise a été publiée par le groupe du PPE-DE au sommaire des avis de recrutement du Parlement n° 14/2000 concernant la période allant du 29 mai au 14 juin 2000.

6.
    Aux termes de l'avis de vacance relatif à cet emploi:

«L'autorité investie du pouvoir de nomination du groupe a décidé d'ouvrir la procédure de sélection pour le pourvoi d'un emploi d'administrateur ou administrateur adjoint (M/F) de langue néerlandaise, grade A 8 ou A 7/A 6 (agent temporaire).

[...]

NATURE DES FONCTIONS:

Fonctionnaire qualifié chargé, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, de tâches de conception et d'études en relation avec l'activité du groupe du PPE-DE. Ces tâches exigent une aptitude au travail en équipe.

QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES REQUISES:

-     Études universitaires sanctionnées par un diplôme ou une expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent;

-     très bonne connaissance de la structure institutionnelle de l'Union européenne et de ses activités;

-     aptitude à effectuer, sur la base de directives générales, des travaux de conception, d'analyse et de synthèse;

-     connaissance approfondie d'une des langues officielles de l'Union européenne et bonne connaissance d'une autre de ses langues.

QUALIFICATIONS PARTICULIERES:

Pour des raisons fonctionnelles, sont requises:

-     la connaissance approfondie de la langue néerlandaise et une bonne connaissance de la langue allemande et française ou anglaise; la connaissance d'autres langues communautaires sera également prise en considération;

-     une bonne connaissance de la structure et des activités des institutions de l'UE;

-     une connaissance et culture des finalités programmatiques et activités du groupe du PPE-DE et de la politique communautaire; on évaluera positivement les connaissances de la politique de l'agriculture de l'UE et/ou une expérience professionnelle dans ce secteur;

-     une expérience professionnelle prouvée de 2 ans justifiera un recrutement dans le grade A 7/A 6.»

7.
    Une annonce pour cet emploi a également été publiée dans plusieurs journaux de langue néerlandaise.

8.
    Par lettre du 21 juin 2000, la requérante a posé sa candidature à l'emploi litigieux, laquelle a été déclarée recevable.

9.
    La requérante a participé aux épreuves de sélection écrites, le 9 octobre 2000, puis orales, le 19 octobre 2000.

10.
    Le comité ad hoc, prévu à l'article 8 de la réglementation du 15 mars 1989, en tant que jury, tel que prévu au point 5 du document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE (ci-après le «jury»), a rendu, le 19 octobre 2000, son rapport sur le pourvoi du poste litigieux. Ce rapport indique notamment:

«Établissement de la liste d'aptitude

Au terme de ses travaux, le [jury] a décidé d'inscrire sur la liste [d'aptitude] les noms des candidats suivants:

-    Mme Hectors Chantal        (83,50 points)

-    Mme L.                (73,50 points)

-    M. B.                (65,25 points)

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la [réglementation du 15 mars 1989], toute décision est laissée à l'autorité du groupe 'parti populaire européen et démocrates européens' habilitée à conclure les contrats d'engagement d'agents temporaires pour qu'elle y choisisse le candidat pour le poste en question.»

11.
    Le 7 novembre 2000, chacun des trois candidats sélectionnés a rencontré, lors d'un entretien, quatre membres de la délégation néerlandaise du groupe du PPE-DE.

12.
    Le 22 novembre 2000, le président du jury a informé la requérante qu'elle figurait sur la liste d'aptitude.

13.
    N'ayant pas reçu d'information concernant la suite de la procédure de recrutement en cause, la requérante a écrit, le 16 janvier 2001, au président du jury.

14.
    Par lettre du 31 janvier 2001, le président du jury a fait savoir à la requérante que M. B. avait été choisi. Cette lettre précisait, en outre:

«Vous avez reçu aux épreuves orales et écrites des 9 et 19 octobre, 83,5 points (sur 100 points). Ainsi, vous figurez en première place sur la liste [d'aptitude].

Selon l'usage, le jury a transmis le nom des trois candidats les mieux placés à la présidence du groupe: la présidence a décidé comme précisé ci-dessus.

Je cite pour le bon ordre la disposition suivante:

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la [réglementation du 15 mars 1989], toute décision est laissée à l'autorité du groupe 'parti populaire européen et démocrates européens' habilitée à conclure les contrats d'engagement d'agents temporaires pour qu'elle y choisisse le candidat pour le poste en question.»

15.
    Le 11 avril 2001, la requérante a introduit une réclamation contre les décisions portant, d'une part, nomination de M. B. et, d'autre part, rejet de sa candidature. Aux termes de cette réclamation, il est notamment mentionné:

«Par lettre du 31 janvier 2001, le président du [jury] m'a informée que le [jury] m'a placée en première position par ordre de mérite sur la liste des candidats retenus (avec 83,5 points sur 100), mais que le [groupe du] PPE-DE a nommé M. [B.] au poste vacant. Aucune motivation n'a été donnée à cette décision, ni à la non-concordance de celle-ci avec l'ordre de mérite établi.

À mon sens, dès lors qu'une autorité investie du pouvoir de nomination décide de recourir à une procédure de concours pour recruter un agent à un poste spécifique, même s'il s'agit d'un emploi temporaire, la jurisprudence constante du Tribunal de première instance enseigne que l'autorité investie du pouvoir de nomination est obligée de respecter les résultats de ce concours, ainsi que l'ordre de mérite établipar le [jury], sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées qui permettraient d'agir autrement.»

16.
    Par lettre du 28 mai 2001, le président du groupe du PPE-DE a rejeté cette réclamation. Il mentionne, notamment, dans cette lettre:

«J'ai pris acte de toutes vos remarques et considérations; je fais cependant référence à l'[article] 30 du statut qui stipule que, pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats et il incombe à l'autorité investie du pouvoir de nomination de choisir sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants. Il n'est donc aucunement question que l'AIPN soit tenue de respecter la chronologie de la liste d'aptitude des candidats.

Dans ces conditions, vous comprendrez bien que votre plainte n'a pas lieu d'être et qu'elle est rejetée.»

17.
    Par requête déposée le 6 août 2001 au greffe du Tribunal, la requérante a introduit le présent recours.

18.
    Par lettre du 13 août 2001, la requérante a fait savoir au Parlement qu'un règlement amiable du litige pouvait être envisagé.

19.
    Par lettre du 12 octobre 2001, le Parlement a informé la requérante que, après consultation du groupe du PPE-DE, il souhaitait que la procédure contentieuse suive son cours normal.

20.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a, d'une part, décidé d'ouvrir la procédure orale et, d'autre part, invité le Parlement à produire certains documents et informations avant l'audience. Le Parlement a satisfait à ces demandes dans le délai qui lui avait été imparti.

21.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 9 juillet 2002.

Conclusions des parties

22.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision prise par l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement (ci-après l'«AHCC») portant nomination de M. B. au poste d'administrateur auprès du groupe du PPE-DE du Parlement et la décision portant rejet de sa candidature à cet emploi;

-     condamner le Parlement au paiement de dommages-intérêts évalués le 10 décembre 2001, sous réserve d'augmentation, à 60 055,47 euros;

-     condamner le Parlement aux dépens.

23.
    Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-     rejeter le recours;

-     statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la demande en annulation

24.
    À l'appui de son recours en annulation, la requérante invoque cinq moyens tirés, premièrement, d'une violation de l'obligation de motivation, deuxièmement, d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'intérêt du service et d'une violation de l'article 12 du RAA, troisièmement, d'une violation des articles 29 et 30 du statut, d'une violation de l'avis de vacance et d'une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, quatrièmement, d'une violation du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et, cinquièmement, d'une violation du devoir de sollicitude.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

25.
    La requérante rappelle que l'article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l'article 11 du RAA, dispose «que toute décision faisant grief doit être motivée». Cette obligation résulterait également de l'article 253 CE.

26.
    Elle rappelle également que le but de cette obligation de motivation est de donner aux candidats l'assurance que les procédures de recrutement sont menées sans favoritisme, sur la base de critères objectifs et impartiaux définis de manière équitable (arrêt du Tribunal du 17 décembre 1997, Bareth/Comité des régions, T-110/96, RecFP p. I-A-435 et II-1163). À cet égard, elle précise que, bien que l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») ait la possibilité de s'écarter de la liste des candidats figurant sur la liste d'aptitude établie par un jury de concours, elle ne peut le faire que pour des raisons sérieuses qu'elle doit justifier de manière claire et complète (arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, et Bareth/Comité desrégions, précité). Cette exigence serait justifiée par le caractère exceptionnel de cette possibilité.

27.
    La requérante rappelle enfin que le vice relatif à l'absence totale de motivation ne peut pas être couvert par des explications fournies postérieurement à l'introduction du recours (arrêt du Tribunal du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T-10/99, RecFP p. I-A-47 et II-203, point 47). En l'espèce, les décisions de nommer M. B. au poste litigieux et de ne pas retenir la candidature de la requérante ne comporteraient aucune motivation. Elle précise que la présente affaire est relative à la portée et à l'étendue de l'obligation de motivation de l'AHCC à conclure des contrats d'engagement dans le cadre d'un concours et non d'une promotion ou d'une mutation. Or, la lettre du président du jury du 31 janvier 2001 n'évoquerait que le classement et les points de la requérante, ainsi que la procédure à suivre pour la décision de nomination.

28.
    Quant à la décision de rejet de la réclamation, elle ne ferait référence qu'à l'article 30 du statut, et non à la formation ou à l'expérience professionnelle des candidats. À cet égard, la requérante relève d'ailleurs que le Parlement reconnaît aujourd'hui que l'article 30 du statut ne s'applique qu'aux fonctionnaires et qu'il fait valoir, pour la première fois, que M. B. dispose d'une plus vaste expérience en matière de politique agricole commune.

29.
    La requérante considère ainsi que l'AHCC ne peut avoir satisfait à son obligation de motivation en ne fournissant que des informations générales sur les étapes de la procédure de recrutement et sur les conditions légales. Elle se réfère, à cet égard, à l'arrêt Bareth/Comité des régions, précité, dont les faits seraient analogues à ceux de la présente espèce et aux termes duquel les décisions de nomination en cause ont été annulées.

30.
    Elle considère que l'obligation de motivation s'imposait d'autant plus en l'espèce que l'AHCC s'est départie de l'ordre de la liste d'aptitude sur laquelle elle figurait en première position avec 18,25 points d'avance sur M. B. qui figurait en troisième position. Elle en conclut que les décisions attaquées doivent être annulées.

31.
    Le Parlement estime que l'AHCC a pu librement choisir, parmi les trois candidats figurant sur la liste d'aptitude, M. B. et que, s'agissant d'une procédure de nomination, il suffit que la motivation de la décision de rejet de la réclamation fasse référence aux conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, point 22).

32.
    Il précise que la présente affaire concerne le recrutement d'un agent temporaire. Or, le RAA ne prévoyant pas de procédure spécifique, l'AHCC aurait une grande liberté de choix, comme l'aurait d'ailleurs constaté le Tribunal dans son arrêt du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes (T-95/01, RecFP p. I-A-191 et II-879).

33.
    Le seul encadrement réglementaire existant serait la réglementation du 15 mars 1989. À cet égard, la requérante aurait été informée, à plusieurs reprises, que la liste transmise par le jury n'avait, en vertu de l'article 8 de ladite réglementation, qu'une valeur de proposition et que l'AHCC, en application du point 6 du document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE, serait autorisée à choisir librement parmi les candidats de la liste qui lui est présentée.

34.
    À titre subsidiaire, le Parlement avance que seule une absence totale de motivation ne peut être couverte par des explications fournies postérieurement à l'introduction du recours (arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, et du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II-665). Si le Tribunal devait considérer que la motivation apportée lors de la procédure précontentieuse était insuffisante, il conviendrait de relever que M. B. a été choisi en raison de sa plus vaste expérience dans le domaine de la politique agricole commune.

Appréciation du Tribunal

35.
    Aux termes de l'article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires, conformément à l'article 11 du RAA, toute décision faisant grief doit être motivée.

36.
    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en cas de décisions impliquant, comme en l'espèce, un choix entre plusieurs candidats, l'AIPN, ou par analogie l'AHCC, est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation introduite par le candidat écarté contre la décision rejetant sa candidature et/ou contre celle portant nomination d'un autre candidat (arrêts Vela Palacios/CES, précité, point 22, et Pierrat/Cour de justice, précité, point 30).

37.
    Cette obligation de motivation a pour but à la fois de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de la légalité de la décision attaquée et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si cette décision est bien fondée ou si elle est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité (arrêt du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, RecFP p. II-223, point 49). Ainsi qu'il a été jugé à plusieurs reprises, l'étendue de l'obligation de motivation doit, dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Prelle/Commission, C-169/88, Rec. p. 4335, point 9, et arrêt Pierrat/Cour de justice, précité, point 32).

38.
    Il convient dès lors de s'attacher aux circonstances de la présente espèce. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon les articles 8 et 9 de la réglementation du 15 mars 1989 et le point 5 du document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE, les agents temporaires engagés auprès d'un groupe politique sont recrutéssur la base des propositions d'un jury, lequel établit la liste des candidats répondant aux conditions de niveau administratif fixées par l'avis de vacance (voir points 3 et 4 ci-dessus).

39.
    En vertu du point 6 du document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE, si une seule vacance est ouverte, la présidence du groupe, en qualité d'AHCC, choisit un des trois premiers candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie par le jury (voir point 4 ci-dessus).

40.
    À cet égard, il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l'engagement d'un agent temporaire par un groupe politique du Parlement sur la base de l'article 2, sous c), du RAA suppose, de façon essentielle, un rapport de confiance mutuelle (arrêts du Tribunal du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T-45/90, Rec. p. II-33, point 94, et du 14 juillet 1997, B/Parlement, T-123/95, RecFP p. I-A-245 et II-697, point 72).

41.
    En conséquence, s'agissant d'un poste d'agent temporaire auprès d'un groupe politique du Parlement, pour le pourvoi duquel la présidence de ce groupe dispose d'une entière liberté de choix de l'un des candidats figurant sur la liste d'aptitude, la motivation peut ne porter que sur le respect des conditions légales auxquelles est subordonnée la régularité de la procédure de nomination.

42.
    En l'espèce, dans sa réponse du 31 janvier 2001 à la lettre de la requérante du 16 janvier 2001, le président du jury a indiqué que la requérante figurait en première place sur la liste d'aptitude. Il mentionne également que, «selon l'usage», le jury a transmis le nom des trois candidats les mieux placés à la présidence du groupe, constate que celle-ci a choisi de nommer M. B. et rappelle le contenu de l'article 9 de la réglementation du 15 mars 1989 (voir point 14 ci-dessus).

43.
    Cette lettre du président du jury porte ainsi à la connaissance de la requérante la procédure suivie par l'AHCC afin d'opérer son choix parmi les candidats.

44.
    En outre, dans sa lettre du 28 mai 2001, rejetant la réclamation de la requérante, le président du groupe du PPE-DE a indiqué que l'administration était tenue de choisir sur la liste d'aptitude établie par le jury le ou les candidats recrutés et qu'elle n'était nullement tenue, dans ce contexte, de respecter l'ordre de ladite liste.

45.
    Nonobstant le fait, admis par le Parlement, que le président ait erronément fait référence dans cette lettre à l'article 30 du statut, il n'en demeure pas moins qu'il a indiqué à la requérante les étapes de la procédure de nomination suivie en l'espèce et, partant, les conditions déterminant la légalité de cette procédure.

46.
    Il s'ensuit que la décision de ne pas retenir la candidature de la requérante est suffisamment motivée. Partant, la décision portant nomination de M. B., qui ne requérait aucune motivation particulière s'ajoutant à celle offerte à l'égard de lapremière décision, l'est également. En conséquence, le présent moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, d'une violation de l'intérêt du service et d'une violation de l'article 12 du RAA

Arguments des parties

47.
    La requérante affirme que l'AIPN peut s'écarter de l'ordre établi sur la liste d'aptitude mais estime qu'elle doit, dans cette hypothèse, disposer de raisons sérieuses. Elle avance que M. B. ne peut pas se prévaloir d'une expérience professionnelle aussi étendue et importante que la sienne au sein du Parlement et procède, à cet égard, à un examen comparatif de leurs qualifications respectives.

48.
    Tout d'abord, M. B. aurait été classé en troisième position sur la liste d'aptitude avec un total de 65,25 points contre 83,50 points pour la requérante.

49.
    La requérante souligne ensuite que le Parlement a fait valoir, pour la première fois dans sa défense, que la décision de nommer M. B. était justifiée par ses compétences et qualifications dans le domaine de la politique agricole commune. Or, l'avis de vacance, contrairement à l'annonce parue dans les journaux néerlandais, ne mentionnerait pas que l'administrateur serait chargé de suivre les activités de la commission agricole du groupe. Une telle référence serait donc marginale et non prioritaire dans l'avis de vacance, et l'AHCC aurait, en fait, rajouté cette qualification.

50.
    En outre, les deux notes de synthèse et d'analyse rédigées dans le cadre des épreuves écrites auraient porté sur des sujets liés à la politique agricole commune. Il se serait agi, en effet, de rédiger deux notes à destination des parlementaires sur deux avis de la commission agriculture du Parlement, le premier portant sur la décharge du budget agriculture et le second sur la fixation des prix agricoles. Or, la requérante a obtenu, respectivement, 17/20 et 16/20 à ces épreuves contre 7/20 et 10/20 pour M. B.

51.
    Quant à la prétendue plus vaste ou plus longue expérience professionnelle de M. B. dans ce domaine, la requérante considère qu'elle ne ressort pas de son curriculum vitae ou qu'elle n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier un bouleversement de l'ordre de classement établi par le jury. En effet, bien que M. B. puisse se prévaloir d'une expérience dans le secteur de l'agro-industrie de 1989 à 1995, au sein duquel il a exercé des fonctions de conseil aux entreprises en matière d'organisation et de lobbying, son expérience de fond dans certains domaines limités de la politique agricole commune daterait pour l'essentiel de février 1997, date à laquelle il a rejoint la confédération européenne des industries du bois etla fédération européenne des industries du contreplaqué. Or, la part de l'industrie du bois et du contreplaqué dans les activités de la commission agriculture du Parlement serait marginale, étant donné que, sur 110 avis adoptés par cette commission, seuls deux avis auraient porté sur les questions forestières.

52.
    En revanche, la requérante aurait acquis une connaissance étendue des questions agricoles en qualité de conseiller chargé du dossier agenda 2000 sous la direction du chef de cabinet adjoint du président du Parlement. La requérante signale, à cet égard, qu'entre 1997 et 2001 la commission agriculture a adopté douze avis sur des questions directement liées à l'agenda 2000. Elle disposerait également d'une grande expérience concernant les questions agricoles liées à l'élargissement en sa qualité de conseiller adjoint chargé des questions relatives à l'élargissement et rappelle, à cet égard, l'importance déterminante de l'agriculture dans l'économie des pays candidats et le nombre considérable d'avis rendus par la commission agriculture dans ce domaine.

53.
    L'expérience de la requérante dans le domaine de l'agriculture ressortirait, d'ailleurs, de sa lettre de motivation jointe à sa candidature au poste litigieux du 21 juin 2000 et serait connue de la délégation néerlandaise et de l'AHCC, puisqu'elle aurait été la collaboratrice du député M. van Velzen, lequel est membre de la délégation néerlandaise et vice-président du groupe du PPE-DE en charge des questions liées à l'élargissement.

54.
    Concernant, en outre, la bonne connaissance de la structure institutionnelle de l'Union européenne et de ses activités, elle rappelle qu'elle a travaillé six ans au sein du Parlement, dont deux et demi en tant que conseiller adjoint du président du Parlement, alors que le candidat choisi n'aurait fait qu'un stage à la Commission, il y a quinze ans. De même, les connaissances linguistiques de la requérante seraient qualitativement et quantitativement supérieures à celles de M. B. Cette circonstance serait attestée par le fait qu'elle a obtenu la cotation maximale à cette épreuve, à savoir 3 points contre un point pour M. B.

55.
    Enfin, la requérante avance que le groupe du PPE-DE a pu constater qu'elle est une personne de confiance.

56.
    Elle en conclut que l'AHCC s'est écartée du classement de la liste d'aptitude sans justification, a ainsi méconnu l'intérêt du service et n'a pas visé à «assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité» tel que le prescrit l'article 12, paragraphe 1, du RAA.

57.
    Le Parlement met en exergue la longue expérience de M. B. dans le domaine de la politique agricole et rappelle que l'AHCC dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

58.
    Le poste à pourvoir serait celui d'un administrateur chargé des activités de la commission agriculture du groupe. Cette qualification se déduirait de la mention dans l'avis de vacance et dans l'annonce parue dans les journaux néerlandais selon laquelle une expérience dans ce domaine serait un atout. Ainsi, M. B. aurait été choisi, car il disposerait, contrairement à la requérante, d'une longue expérience en matière de politique agricole.

59.
    À cet égard, le Parlement souligne que M. B. a travaillé, de 1989 à 1995, dans le secteur de l'agro-industrie, de 1995 à 1997, sur des sujets liés à l'agriculture tels que les questions phytosanitaires, la biotechnologie et la biodiversité et, à compter de 1997, sur des sujets relatifs à la stratégie forestière, l'agenda 2000 et le développement rural.

60.
    Quant à la requérante, son expérience professionnelle dans le domaine de l'agriculture ne ressortirait pas de son curriculum vitae, alors que l'avis de vacance et l'annonce parue dans les journaux néerlandais précisaient que devait être transmis un curriculum vitae détaillé.

61.
    Il relève également qu'il ne saurait être déduit de la circonstance selon laquelle l'avis de vacance fait référence à la connaissance des institutions que le candidat doit y avoir travaillé. Ainsi, le fait d'avoir été stagiaire auprès d'une institution et d'avoir été conseiller dans un bureau de conseil en affaires communautaires permettrait de satisfaire cette condition. Quant au fait de savoir si M. B. possède une connaissance et une culture des finalités programmatiques et des activités du groupe politique du PPE-DE, il suffirait de constater qu'il a été secrétaire du parti politique CDA (division Belgique-Luxembourg).

62.
    De surcroît, M. B. satisferait également aux exigences en matière linguistique.

63.
    S'agissant de l'argument relatif aux différences rédactionnelles entre l'avis de vacance et l'annonce parue dans les journaux néerlandais, le Parlement avance que cette dernière est destinée à un plus large public et doit, par conséquent, être adaptée à cette finalité. Il relève, à cet égard, qu'il n'existe pas de différences importantes entre le texte de l'avis de vacance et le texte de l'annonce, même s'il est vrai que seul le texte de l'annonce indique que le futur agent temporaire devra travailler pour la commission agriculture du groupe du PPE-DE.

64.
    Le Parlement en conclut que l'AHCC n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Appréciation du Tribunal

65.
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose d'une marge d'appréciation très large quant au recrutement des candidats inscrits sur une liste d'aptitude, en ce sens qu'elle n'a, notamment, aucune obligation de respecter l'ordre précis du classement des candidats figurant sur cette liste. Ce même principe s'applique, a fortiori, à l'engagement des agents temporaires, l'AHCC disposant d'un pouvoir d'appréciation encore plus étendu lors du choix des candidats (arrêt du Tribunal du 17 novembre 1998, Fabert-Goossens/Commission, T-217/96, RecFP p. I-A-607 et II-1841, points 28 et 29).

66.
    À cet égard, aux termes de l'article 9 de la réglementation du 15 mars 1989, le jury doit, après avoir pris connaissance des dossiers de candidatures et sur la base des critères arrêtés dans le respect des dispositions réglementaires, établir la liste des candidats répondant aux conditions de niveau administratif fixées par l'avis de vacance.

67.
    Ainsi, en l'occurrence, les trois candidats figurant sur la liste d'aptitude établie par le jury sont censés répondre aux conditions requises par l'avis de vacance pour occuper le poste en cause.

68.
    En application du point 6 du document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE, la présidence du groupe, en qualité d'AHCC, a procédé au choix de l'un des candidats figurant sur la liste d'aptitude, à savoir M. B.

69.
    À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l'AHCC et que l'examen auquel il doit procéder se limite à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, E/Commission, T-152/00, RecFP p. I-A-179 et II-813, points 28 et 29).

70.
    En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle remplissait de manière plus satisfaisante que M. B. les conditions requises par l'avis de vacance en ce qui concerne les «qualifications particulières» et qu'elle a obtenu des notes supérieures aux siennes lors des épreuves de sélection écrites et, plus particulièrement, lors de celles visant à établir le niveau des candidats dans le domaine de la politique agricole commune, leur connaissance de la structure institutionnelle de l'Union et leurs connaissances linguistiques.

71.
    Il convient à cet égard de rappeler que le Parlement a fait valoir, lors de la procédure contentieuse, que la nomination de M. B. résultait de sa plus vaste expérience dans le domaine de la politique agricole commune.

72.
    S'agissant, tout d'abord, du point de savoir si l'AHCC a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B. disposait d'une plus vaste expérience dans le domaine de la politique agricole commune, il suffit de constater qu'il ressort de son curriculum vitae que ce dernier dispose d'une expérience dans les domaines agricole et forestier en relation avec les questions européennes.

73.
    En outre, nonobstant le fait que la requérante a obtenu des notes supérieures à celles de M. B. dans les épreuves de sélection écrites, lesquelles consistaient en la rédaction de deux notes devant être adressées à des parlementaires sur deux thèmes d'actualité liés à la politique agricole commune, il était loisible à la présidence du groupe, dans l'exercice de son libre choix du candidat recruté, de prendre plus particulièrement en considération l'expérience professionnelle des candidats reconnus aptes à occuper l'emploi en cause.

74.
    Il s'ensuit que la requérante n'a pas démontré que l'AHCC a excédé les limites du très large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence en considérant que M. B. disposait d'une plus vaste expérience professionnelle dans le domaine de la politique agricole commune.

75.
    Concernant, deuxièmement, la condition relative à la connaissance de la structure institutionnelle de l'Union et de ses activités, il importe de constater qu'une expérience professionnelle au sein d'une institution ne constitue pas une exigence requise par l'avis de vacance.

76.
    Ainsi, bien que la requérante possède une longue expérience professionnelle au sein des institutions, dont le Parlement, l'AHCC a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que M. B. disposait d'une expérience suffisante en relation avec les questions européennes, tel que cela ressort de son curriculum vitae.

77.
    Enfin, s'agissant des connaissances linguistiques, bien que la requérante ait effectivement obtenu, tel qu'elle l'allègue, des notes supérieures à celle de M. B. dans ce domaine lors des épreuves de sélection, il ne saurait être considéré que ce seul critère, visant parmi d'autres à sélectionner les candidats en vue de les faire figurer sur la liste d'aptitude, soit de nature à établir que l'AHCC a commis une erreur manifeste d'appréciation en choisissant M. B.

78.
    Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être considéré que la présidence du groupe, en qualité d'AHCC, a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas la candidature de la requérante et en retenant celle de M. B. ni, a fortiori, qu'elle a violé l'intérêt du service ou l'article 12, paragraphe 1, du RAA.

79.
    Par ailleurs, s'agissant du contenu de l'avis de vacance, le Parlement a admis que l'annonce parue dans les journaux néerlandais indiquait que le futur agent temporaire travaillerait pour la commission agriculture du groupe du PPE-DE, contrairement à l'avis de vacance dans lequel cette mention ne figure pas. Il estvrai que cette information contribue à éclairer les intéressés sur la nature et l'importance des exigences requises et permet en particulier d'apprécier, à sa juste valeur, l'exigence relative aux qualifications dans le domaine de la politique agricole commune contenue dans la rubrique «qualifications particulières» de l'avis de vacance.

80.
    Dans sa lettre de motivation du 21 juin 2000, la requérante a toutefois indiqué que c'est en réponse à l'annonce parue dans le journal CDA du 10 juin 2000 qu'elle a présenté sa candidature au poste en cause.

81.
    Or, à la suite de la demande du Tribunal, le Parlement a produit l'annonce de vacance d'emploi en cause parue dans le journal CDA dans laquelle il est indiqué que le futur agent temporaire travaillera pour la commission agriculture du groupe du PPE-DE.

82.
    Il s'ensuit que la requérante a, de fait, disposé de l'ensemble des informations permettant d'évaluer la portée du critère relatif aux qualifications dans le domaine de la politique agricole.

83.
    Eu égard à ce qui précède, le présent moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des articles 29 et 30 du statut, d'une violation de l'avis de vacance et d'une violation du principe patere legem quam ipse fecisti

Arguments des parties

84.
    La requérante met en exergue l'ensemble des éléments démontrant, selon elle, que la procédure de recrutement en cause est équivalente à celle des concours sur titres et épreuves prévue par les articles 29 et 30 du statut pour le recrutement de fonctionnaires. La décision de rejet de la réclamation ferait d'ailleurs référence à l'article 30 du statut, tout comme le document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE et la lettre du 14 juin 2001 du président du Parlement au président de la commission relative à la procédure de recrutement des agents temporaires auprès des groupes politiques.

85.
    Or, en permettant l'organisation d'un entretien de la délégation néerlandaise du PPE-DE avec les candidats figurant sur la liste d'aptitude, l'AHCC aurait méconnu les dispositions statutaires, ses propres règles internes ainsi que les règles spécifiques de la procédure de recrutement en cause.

86.
    De surcroît, cet entretien ne se serait pas déroulé en présence d'un représentant du personnel et n'aurait pas donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal et d'un rapport motivé. Ainsi, les critères retenus et appliqués par la délégation néerlandaise demeurant secrets et l'AHCC n'ayant pas pu faire son choix en toute connaissance de cause, le juge communautaire n'aurait aucune possibilité d'en contrôler la légalité.

87.
    Par ailleurs, les membres de la délégation néerlandaise n'appartenant pas à la commission agriculture, l'entretien ne pouvait pas être justifié par une soi-disant volonté d'apprécier les compétences des candidats dans ce domaine.

88.
    La requérante observe également que la délégation néerlandaise du groupe du PPE-DE a décidé de nommer M. B. sans que se soit dégagée une unanimité à cet égard. Le chef de la délégation néerlandaise aurait ensuite adressé un courrier à la présidence du groupe aux termes duquel il était proposé la nomination de M. B. La présidence du groupe, en qualité d'AHCC, aurait entériné ce choix sans exercer son pouvoir d'appréciation et, partant, sans procéder à un examen comparatif des candidatures.

89.
    L'entretien aurait ainsi été décisif, mais non le classement sur la liste d'aptitude, confirmant en cela la pratique qui serait de déléguer le choix du candidat recruté à la délégation nationale.

90.
    Le Parlement rétorque que les articles 29 et 30 du statut ne sont pas applicables pour le pourvoi de postes d'agents temporaires. En effet, l'article 10 du RAA prévoirait que seules les dispositions des articles 1 bis, 5, paragraphes 1, 2 et 4, et 7, du statut sont applicables, par analogie, aux agents temporaires (arrêt du Tribunal du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89, Rec. p. II-577, point 26). Les groupes politiques auraient créé leur propre base juridique, à savoir les articles 8 et 9 de la réglementation du 15 mars 1989 qui, bien qu'étant analogues aux articles 29 et 30 du statut, ne s'y référeraient pas.

91.
    En outre, aucune disposition n'interdirait à l'AHCC d'être conseillée dans son choix par des membres de la délégation nationale concernée.

92.
    Le Parlement souligne, d'ailleurs, que le fait que l'avis de vacance ne prévoit pas d'entretien n'entraîne pas l'irrégularité de la procédure. Cet entretien aurait visé à permettre aux membres de la délégation néerlandaise, appelés à bénéficier des services de l'agent recruté, de faire la connaissance des trois candidats sélectionnés et d'exprimer leurs avis sur ces candidatures. À cet égard, l'AHCC aurait été d'autant plus libre dans son choix que la recommandation de la délégation néerlandaise n'était pas unanime.

Appréciation du Tribunal

93.
    S'agissant, tout d'abord, de l'allégation de la requérante selon laquelle la procédure de recrutement en cause est équivalente à celle prévue par les articles 29 et 30 du statut, il convient de rappeler que l'emploi litigieux est un emploi d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous c), du RAA.

94.
    Or, les procédures et obligations relatives au recrutement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux fins du pourvoi d'un poste d'agent temporaire et l'AHCC dispose d'un très large pouvoir d'appréciation, tant dans le choix des modalités d'organisation de la procédure de sélection que dans la conduite de celle-ci (arrêt Coget e.a./Cour des comptes, précité, point 56).

95.
    D'ailleurs, contrairement au chapitre 2 «droits et obligations» du titre II «agents temporaires» du RAA, le chapitre 3 «conditions d'engagements» ne renvoie pas aux articles du statut relatifs au recrutement des fonctionnaires. En outre, les articles 8 et 9 de la réglementation du 15 mars 1989 relatifs à la procédure de recrutement des agents temporaires relevant de l'article 2, sous c), du RAA et le document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE ne se réfèrent pas davantage au statut.

96.
    Quant à la circonstance selon laquelle le président du Parlement a évoqué, dans sa lettre du 14 juin 2001 au président de la commission de recrutement, le fait que les agents temporaires relevant de l'article 2, sous c), du RAA «sont désormais recrutés selon des procédures analogues à celles mises en place pour le recrutement des fonctionnaires», il ne saurait en être déduit que ces procédures sont identiques ou que les règles statutaires sont applicables dans le cadre de la procédure de recrutement des agents temporaires. En tout état de cause, tel que l'a fait valoir le Parlement, le président du Parlement n'est pas habilité à modifier unilatéralement la réglementation applicable au recrutement des agents temporaires.

97.
    Enfin, bien que la décision de rejet de la réclamation se réfère erronément, tel que l'a admis le Parlement, à l'article 30 du statut et que cette référence ait été de nature à induire en erreur la requérante sur ce point, il n'en demeure pas moins que les dispositions pertinentes du statut relatives au recrutement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux agents temporaires.

98.
    Il s'ensuit que la procédure de recrutement des agents temporaires relève des seules dispositions pertinentes du RAA et des réglementations internes d'exécution adoptées par le Parlement dont la légalité n'a pas été contestée en l'espèce.

99.
    La requérante soutient ensuite que l'organisation des entretiens des candidats figurant sur la liste d'aptitude contrevient aux règles statutaires ainsi qu'aux réglementations internes adoptées par le Parlement.

100.
    À cet égard, il convient tout d'abord de relever que, tel qu'il vient d'être constaté, les dispositions du statut relatives au recrutement des fonctionnaires n'étant pas applicables aux agents temporaires, l'organisation de tels entretiens ne peut pas, en tout état de cause, contrevenir aux dispositions du statut.

101.
    En outre, s'il est vrai que, tel que le soutient la requérante, les dispositions pertinentes de la réglementation du 15 mars 1989 et du document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE ne prescrivent pas l'organisation d'entretiens entre les membres de la délégation nationale concernée et les candidats figurant sur la liste d'aptitude, il n'en demeure pas moins que l'AHCC dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le choix des modalités d'organisation de la procédure de sélection et dans la conduite de celle-ci (arrêt Coget e.a./Cour des comptes, précité).

102.
    Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'AHCC d'avoir outrepassé la large marge d'appréciation dont elle dispose en organisant en l'espèce de tels entretiens afin que les membres de la délégation néerlandaise aient l'opportunité de rencontrer les candidats sélectionnés. Cette faculté est d'ailleurs conforme à la nécessité, reconnue par la jurisprudence, selon laquelle il doit exister un rapport de confiance mutuelle déterminant l'engagement d'un agent temporaire par un groupe politique du Parlement sur la base de l'article 2, sous c), du RAA (arrêts Speybrouck/Parlement, précité, point 94, et B/Parlement, précité, point 72).

103.
    La requérante fait toutefois valoir que la présidence du groupe, en qualité d'AHCC, s'est contentée d'entériner le choix des membres de la délégation néerlandaise sans procéder à un examen comparatif des qualifications des candidats.

104.
    Bien qu'il soit loisible à l'AHCC d'organiser des entretiens entre des membres de la délégation nationale concernée et les candidats sélectionnés, l'avis émis par ladite délégation ne saurait se substituer à l'examen comparatif final auquel doit procéder la présidence du groupe en qualité d'AHCC en application de l'article 9 de la réglementation du 15 mars 1989 et du point 6 du document relatif à la procédure de recrutement du PPE-DE.

105.
    À cet égard, le Parlement a allégué dans ses écrits que l'AHCC a adopté sa décision sur la base du dossier complet du jury, des dossiers de candidatures et de la recommandation de la délégation néerlandaise.

106.
    Or, la requérante n'ayant pas, d'une part, fourni d'élément de preuve ou d'indice de nature à étayer son allégation et, d'autre part, établi que l'AHCC avait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de nommer M. B. au poste vacant, il ne saurait être considéré que l'AHCC s'est contentée d'entériner la proposition de la délégation néerlandaise sans procéder à un examen comparatif des candidatures au poste litigieux.

107.
    S'agissant, par ailleurs, des allégations de la requérante relatives aux circonstances selon lesquelles l'entretien avec les membres de la délégation néerlandaise ne s'est pas déroulé en présence d'un membre du comité du personnel et qu'il n'a donné lieu ni à la rédaction d'un procès-verbal ni à celle d'un rapport motivé, il convient de rappeler que l'organisation d'un tel entretien relève du libre choix de l'AHCC dans la définition des modalités d'organisation de la procédure de sélection et dans la conduite de celle-ci et que la recommandation de la délégation néerlandaise ne s'est pas substituée à l'examen comparatif des candidatures en présence par la présidence du groupe en cause. Ces circonstances ne sauraient donc relever de formalités substantielles ayant une incidence décisive sur le déroulement de la procédure de recrutement.

108.
    Cet argument doit donc être rejeté ainsi que le troisième moyen dans son entièreté.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation du principe d'égalité entre hommes et femmes

Arguments des parties

109.
    La requérante rappelle que le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes est inscrit à l'article 141 CE, qu'il est consacré par la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée par le Conseil européen le 9 décembre 1989, qu'il est mentionné à l'article 23 de cette charte qui vise également la discrimination positive et qu'il est également inscrit à l'article 1 bis du statut. Ce principe aurait, en outre, été consacré par la jurisprudence en tant que principe fondamental du droit communautaire. La requérante relève également que la Cour a condamné la discrimination en matière de conditions de travail (arrêts de la Cour du 15 juin 1978, Defrenne, 149/77, Rec. p. 1365, et du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, et arrêt Speybrouck/Parlement, précité).

110.
    Or, ce principe d'égalité de traitement aurait été méconnu à deux égards en l'espèce.

111.
    Premièrement, la requérante affirme qu'elle a subi une discrimination du fait de sa grossesse. Elle précise, à cet égard, qu'elle était, à l'époque de l'entretien, enceinte de six mois et qu'elle en aurait informé le chef de la délégation néerlandaise, lequel en aurait déjà été informé par le député M. van Velzen dont la requérante a été la collaboratrice. Le secrétaire général du groupe du PPE-DE en aurait également été informé par le député M. van Velzen.

112.
    Selon la requérante, il incombe au défendeur de démontrer que cet état de fait n'a pas justifié le rejet de sa candidature. En effet, la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas dediscrimination fondée sur le sexe (JO 1998, L 14, p. 6), et la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16), prévoiraient un tel renversement de la charge de la preuve.

113.
    Deuxièmement, le Parlement aurait violé la politique visant à garantir l'égalité des chances par des actions positives.

114.
    En effet, le poste à pourvoir était un poste de grade A pour lequel le Parlement aurait déclaré vouloir donner la préférence à un recrutement de fonctionnaire ou d'agent féminin. Or, le candidat retenu est un homme.

115.
    La requérante rappelle que, ayant été placée en première position sur la liste d'aptitude, elle ne s'est pas trouvée dans une situation d'égalité avec M. B. En tout état de cause, à supposer que, de par son expérience, le profil de M. B. soit équivalent à celui de la requérante, celle-ci ne comprend pas pourquoi l'AHCC a pu se départir de l'ordre de classement afin de recruter un candidat masculin.

116.
    Le Parlement conteste le bien-fondé de ce moyen.

Appréciation du Tribunal

117.
    À titre liminaire, il convient de constater que le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et, corrélativement, l'absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe font partie des droits fondamentaux dont le juge communautaire assure le respect en vertu de l'article 220 CE (arrêts Defrenne, précité, points 26 et 27, Razzouk et Beydoun/Commission, précité, point 16, et Speybrouck/Parlement, précité, point 47).

118.
    À cet égard, la Cour a reconnu la nécessité d'assurer l'égalité entre travailleurs féminins et travailleurs masculins employés par la Communauté elle-même, dans le cadre du statut, et a souligné que les exigences qu'impose ce principe dans les relations entre les institutions communautaires et leurs agents ne se limitent pas à celles découlant de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), dont la formulation reste pertinente, ou des directives communautaires adoptées dans ce domaine (arrêts Razzouk et Beydoun/Commission, précité, point 17, et Speybrouck/Parlement, précité, point 48). Cette jurisprudence est applicable par analogie dans le cadre du recrutement d'agents temporaires.

119.
    Dans ce contexte, il a été notamment reconnu que constitue une discrimination directe fondée sur le sexe le refus d'embaucher un travailleur féminin en raison de sa grossesse (arrêt de la Cour du 8 novembre 1990, Dekker, C-177/88, Rec. p. I-3941, point 14).

120.
    La requérante fait valoir qu'elle a subi une discrimination du fait de son état de femme enceinte et qu'il appartient au défendeur de démontrer qu'il n'a pas, de ce fait, violé le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes.

121.
    Il convient de relever que, aux termes de l'article 10 de la directive 2000/78 et de l'article 4 de la directive 97/80 invoquées par la requérante, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe d'égalité de traitement que dans l'hypothèse où la partie requérante établit des faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

122.
    En l'espèce, le seul élément sur lequel se fonde cette allégation de discrimination est le fait que la requérante était enceinte de six mois lors de la procédure de recrutement et que les membres de la délégation néerlandaise avec lesquels elle s'est entretenue le 7 novembre 2000 connaissaient son état.

123.
    Dès lors que, ainsi que cela a été rappelé au point 118 ci-dessus, les exigences qu'impose le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les relations entre les institutions communautaires et leurs agents supposent au minimum le respect des directives communautaires adoptées dans ce domaine, il convient d'examiner si l'élément avancé par la requérante laisse présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

124.
    Or, l'existence d'une discrimination ne saurait être présumée du seul fait de la grossesse de la requérante, y compris dans l'hypothèse où la délégation néerlandaise en aurait été informée. En tout état de cause, il ne saurait être considéré que l'AHCC a violé le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dès lors que, tel qu'il a été jugé dans le cadre de l'examen du deuxième moyen, l'AHCC n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant la candidature de M. B. (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, RecFP p. I-A-115 et II-623, point 116).

125.
    La requérante reste donc en défaut d'établir une présomption de discrimination directe ou indirecte et il n'appartient donc pas au Parlement de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes (voir, en ce sens, arrêt, Séché/Commission, précité, point 118).

126.
    Quant à la prétendue obligation pour l'AHCC de donner préférence à un travailleur féminin, il convient de constater que l'article 141, paragraphe 4, CE, invoqué par la requérante, mentionne que, «[p]our assurer concrètement une pleine égalité de traitement entre hommes et femmes dans la vie professionnelle,le principe d'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle».

127.
    À supposer que le prescrit de l'article 141, paragraphe 4, CE soit opposable au Parlement, il importe ainsi de relever que, tel que l'allègue le Parlement, cette disposition n'ouvre qu'une faculté et non une obligation de procéder à des discriminations positives en faveur des femmes.

128.
    De surcroît, il ressort de la jurisprudence que cette faculté n'est notamment ouverte que lorsque les candidatures en cause sont d'égales qualifications et qu'elles ont été appréciées objectivement (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, Marschall, C-409/95, Rec. p. I-6363). Or, la requérante n'ayant pas établi que l'AHCC a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de nommer M. B. au poste litigieux, cette faculté n'est pas ouverte en l'espèce.

129.
    Il s'ensuit que ce quatrième moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du devoir de sollicitude

130.
    La requérante fait valoir que l'AHCC n'a pas pris en considération ses intérêts, alors que ceux-ci sont conformes à ceux du service et que rien dans son dossier de candidature n'explique la décision de l'AHCC de ne pas la nommer. La décision de ne pas nommer la requérante au poste litigieux ferait ainsi obstacle à son accès à la fonction publique communautaire et l'AHCC aurait, de ce fait, méconnu son devoir de sollicitude.

131.
    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public (arrêts du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 116, et du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, RecFP p. I-A-277 et II-1267, point 53).

132.
    Ce devoir implique, notamment, que l'AHCC prenne en considération, lorsqu'elle statue sur la situation d'un agent temporaire, l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné.

133.
    Il a été également jugé que les éventuelles limites aux obligations découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l'administration d'adopter les mesures d'affectation des fonctionnaires et agents qu'elle estime nécessaires dans l'intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder sur l'intérêt duservice. Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions, dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l'AIPN s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée. Ce principe est d'autant plus vérifié en ce qui concerne le recrutement d'agents temporaires, l'AHCC disposant, à cet égard, d'un très large pouvoir d'appréciation, tel qu'il a été précédemment constaté (voir, par analogie, arrêt Séché/Commission, précité, point 149).

134.
    En l'espèce, il suffit de relever que, dans le cadre de l'examen du deuxième moyen, il n'a pas pu être constaté que le Parlement avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne nommant pas la requérante au poste litigieux. Or, la nomination de M. B. répondant de ce fait à l'intérêt du service, les intérêts de la requérante ne sauraient prévaloir sur celui du service.

135.
    Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que l'AHCC a méconnu son devoir de sollicitude et ce moyen doit donc également être rejeté.

Sur la demande en indemnité

136.
    La requérante allègue qu'elle a subi un préjudice matériel et moral. En effet, les illégalités relevées seraient autant de fautes justifiant réparation. Elle expose à cet égard les éléments relatifs à un préjudice matériel et moral.

137.
    Le Parlement conteste la recevabilité et le bien-fondé de ces conclusions en indemnité.

138.
    Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions tenant à l'illégalité du comportement reproché à l'organe communautaire, à la réalité du dommage et à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T-587/93, RecFP p. I-A-349 et II-1027, point 77).

139.
    En l'espèce, il ressort de l'examen des conclusions en annulation que la requérante n'a pas démontré les illégalités prétendument commises par l'AHCC.

140.
    Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur leur recevabilité.

141.
    Eu égard à tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

142.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il a été conclu en ce sens, étant entendu que, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Cooke García-Valdecasas Lindh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

R. García-Valdecasas


1: Langue de procédure: le français.