Language of document : ECLI:EU:T:2017:58

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

1er février 2017 (*)

« Procédure – Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire T‑309/10 RENV‑REC,

Christoph Klein, demeurant à Großgmain (Autriche), représenté par Me H.-J. Ahlt, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Sipos et G. von Rintelen, en qualité d’agents, assistés de Me C. Winkler, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de rectification de l’arrêt du 28 septembre 2016, Klein/Commission (T‑309/10 RENV, non publié, EU:T:2016:570),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. D. Gratsias, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 28 septembre 2016, le Tribunal a rendu l’arrêt Klein/Commission (T‑309/10 RENV, non publié, EU:T:2016:570, ci-après « l’arrêt en cause »).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2016, le requérant a demandé au Tribunal de procéder à une rectification concernant le point 25 de l’arrêt en cause, relevant des antécédents du litige. En effet, en invoquant l’arrêt de la Cour du 22 avril 2015, Klein/Commission (C‑120/14 P, non publié, EU:C:2015:252), la partie requérante demande de remplacer la phrase :

« En particulier, elle a estimé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’était pas tenue d’engager une procédure de clause de sauvegarde conformément à l’article 8 de la directive 93/42 à la suite de la réception de la lettre du 7 janvier 1998. »

par la phrase

« En particulier, elle a estimé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’était pas tenue de mettre en œuvre une procédure de clause de sauvegarde et d’adopter une décision conformément à l’article 8 de la directive 93/42 à la suite de la réception de la lettre du 7 janvier 1998. »

3        Selon l’article 164, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’arrêt.

4        En l’espèce, il y a lieu de constater que le point 25 de l’arrêt en cause n’est pas entaché d’une erreur de plume ou de calcul ou encore d’une inexactitude. De plus, la phrase proposée par le requérant n’est pas non plus susceptible de mettre en évidence une telle erreur ou inexactitude. En effet, audit point 25, le Tribunal a fidèlement reproduit la formulation figurant au point 71 de l’arrêt du 22 avril 2015, Klein/Commission (C‑120/14 P, non publié, EU:C:2015:252).

5        Au vu de ce qui précède, l’arrêt en cause ne peut pas être modifié dans le cadre d’une procédure de rectification d’arrêt, prévue à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure.

6        Il s’ensuit que la demande de rectification introduite par le requérant doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

La demande de rectification est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 1er février 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

D. Gratsias


*      Langue de procédure : l’allemand.