Language of document : ECLI:EU:T:2015:509

Affaire T‑391/10

Nedri Spanstaal BV

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation de quotas et des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires – Chiffre d’affaires pertinent – Coopération durant la procédure administrative – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 15 juillet 2015

1.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Montant maximal – Calcul – Chiffre d’affaires à prendre en considération – Chiffre d’affaires de l’exercice social précédant la date d’imposition de l’amende – Notion – Données représentant un exercice complet d’activité économique normale – Chiffre d’affaires ne reflétant pas la situation économique réelle de l’entreprise concernée pendant l’infraction – Circonstances ne justifiant pas, en l’absence de circonstances exceptionnelles, le recours au chiffre d’affaires d’un autre exercice social antérieur

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

2.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce – Nécessité de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents – Absence

(Art. 296 TFUE)

3.      Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Portée

4.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Règles sur la clémence – Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Valeur ajoutée significative des éléments de preuve fournis par l’entreprise concernée – Détermination du pourcentage de réduction – Critères cumulatifs – Prise en compte de l’élément chronologique de la coopération fournie – Étendue de la coopération de l’entreprise après sa contribution

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03, points 20 à 23)

1.      En ce qui concerne le calcul des amendes infligées en cas de violation de l’article 101 TFUE, l’objectif visé par l’établissement, à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, d’un plafond de 10 % du chiffre d’affaires de chaque entreprise ayant participé à l’infraction est d’éviter que l’infliction d’une amende dépasse la capacité de paiement de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction et où une sanction pécuniaire lui est infligée. L’application dudit plafond présuppose, d’une part, que la Commission dispose du chiffre d’affaires pour le dernier exercice social qui précède la date d’adoption de la décision et, d’autre part, que ces données représentent un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de douze mois.

À cet égard, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le chiffre d’affaires de l’exercice social qui précède l’adoption de la décision de la Commission infligeant des amendes ne correspond pas à ces critères et, ainsi, ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée, la Commission est obligée de se référer, aux fins du calcul du plafond de l’amende, au dernier exercice social complet reflétant une année complète d’activités économiques normales. En effet, la référence à un « exercice complet d’activité économique normale » vise à exclure la prise en considération d’un exercice pendant lequel le comportement de l’entreprise concernée sur le marché ne correspondait pas à celui d’une entreprise exerçant une activité économique aux termes habituels. En revanche, le seul fait que le chiffre d’affaires ou le bénéfice réalisés lors d’un exercice déterminé sont significativement inférieurs, ou supérieurs, à ceux réalisés lors d’exercices précédents ne signifie pas que l’exercice en question ne constitue pas un exercice complet d’activité économique normale.

En conséquence, la reprise de l’activité d’un concurrent ainsi que l’augmentation du chiffre d’affaires ne constituent pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier que la Commission se réfère à un exercice antérieur. Plus particulièrement, il n’est pas nécessaire que le chiffre d’affaires pris en considération reflète la situation économique réelle de l’entreprise concernée durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise.

(cf. points 92, 94, 95, 97, 102, 104)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 98)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 99)

4.      En vertu des points 20 à 23 de la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, il appartient à la Commission, pour déterminer le pourcentage de réduction auquel a droit la deuxième entreprise ayant fourni des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, de tenir compte de la date à laquelle les éléments de preuve ont été communiqués et de leur degré de valeur ajoutée. Elle peut également prendre en considération, mais elle n’est toutefois pas tenue de le faire, l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution. Le caractère précoce de la coopération et le degré de valeur ajoutée des éléments de preuve fournis, de même que la prise en considération éventuelle de l’étendue de la coopération de l’entreprise après sa contribution, sont des critères cumulatifs, pondérés en fonction du contexte et des circonstances de chaque cas d’espèce, qui sont susceptibles de conduire à une réduction se situant dans une fourchette de 20 à 30 % du montant de l’amende.

À cet égard, la Commission est notamment en droit de tenir compte du fait qu’une coopération n’est pas survenue immédiatement après des inspections menées conformément à l’article 20 du règlement no 1/2003.

(cf. points 120, 124, 126, 127)