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Recours introduit le 21 avril 2010 - le Royaume d'Espagne / Commission

(affaire T-178/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: le Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad)

Partie défenderesse: la Commission Européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission Européenne du 22 février 2010, qui autorise la suspension de demandes de paiement intermédiaires présentées par l'Espagne entre le 17 novembre et le 30 décembre 2009 et, à titre subsidiaire, annuler partiellement cette décision en ce qui concerne les demandes de paiements intermédiaires suivantes :

- 2007ES161PO008 Andalousie        94 370 752,75 euros

- 2007ES161PO008 Andalousie        479 712 483,22 euros

- 2007ES162PO001 Cantabrie        4 697 332, 79 euros

- 2007ES162PO006 Catalogne        15 392 569,98 euros

- 2007ES162PO008    Aragon        12 451 358,48 euros

-    dire qu'il y a lieu d'exiger que la Commission paie les intérêts résultant du retard engendré pour le paiement effectif des demandes intermédiaires indûment paralysées, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la décision de la Commission d'interrompre le délai pour le paiement de certaines demandes de paiements, présentées par l'Espagne entre le 17 novembre et le 30 décembre 2009. Cette interruption concerne vingt demandes de paiement intermédiaires pour un montant total de 1 890 708 859,51 euros.

Au soutien de ses arguments, la requérante présente les motifs suivants :

- violation de l'article 91, paragraphe 1, sous a) du règlement 1083/20061, dans la mesure où la Commission, sans présenter de rapport rédigé par un organisme d'audit national ou communautaire mettant en évidence l'existence de défaillances significatives dans le fonctionnement des systèmes de fonction et de contrôle et, alors que ces défaillances n'existaient pas, a interrompu par la décision attaquée le délai pour le règlement de certaines demandes de paiement intermédiaires présentées par l'Espagne.

- Violation des stratégies de contrôle adoptées par la Commission, en ce que la Commission a interrompu le délai pour le versement des paiements intermédiaires précités car elle considérait que l'absence d'audit de systèmes constitue un retard significatif dans l'exécution des stratégies, alors que ces stratégies autorisaient le Royaume d'Espagne à présenter les audits de systèmes jusqu'au 30 juin 2010.

- Violation du principe de sécurité juridique, dans la mesure où la décision attaquée exige que le Royaume d'Espagne ait avancé les audits de systèmes par rapport au calendrier convenu avec la Commission elle-même, partant, cette exigence n'était pas prévisible pour les autorités espagnoles.

- Violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où les autorités nationales ont agi en se fondant sur des calendriers d'audit approuvés par la Commission dans le cadre des stratégies, calendriers qu'elles respectaient, sans que la Commission n'indique à aucun moment que ceci supposait une déficience quelconque du système de gestion et de contrôle.

- Violation du principe de proportionnalité, en ce que la mesure adoptée par la Commission est disproportionnée et contraire à une gestion financière efficace et qu'il existe d'autres instruments juridiques moins onéreux pour atteindre le même objectif.

À titre subsidiaire, la requérante demande l'annulation partielle de la décision attaquée pour violation de l'article 87, paragraphe 2, du règlement n° 1083/2006, dans la mesure où il n'a pas été procédé, dans le délai des deux mois suivant la présentation de la demande, au règlement des demandes de paiement suivantes.

Enfin, le Royaume d'Espagne réclame des intérêts de retard en vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement n° 1083/2006, de l'article 83 du règlement n° 1605/20022 et de l'article 106, paragraphe 5, du règlement n° 2342/2002 de la Commission3.

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1 - Règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n o 1260/1999 (JO L 210, p.25)

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 25, p. 43).

3 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).