ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
21 septembre 1999 (1)
«Fonctionnaires Promotion Examen comparatif des mérites»
Dans l'affaire T-157/98,
Graça Oliveira, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg,
représentée par Mes Jean-Noël Louis et Françoise Parmentier, avocats au barreau
de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson
SARL, 30, rue de Cessange,
contre
Parlement européen, représenté par M. Joao Sant'Anna, membre du service
juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat
général du Parlement européen, Kirchberg,
ayant pour objet une demande tendant à l'annulation de la décision du Parlement
de ne pas promouvoir la requérante au grade B 4 au titre de l'exercice de
promotion 1997,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,
greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 juin 1999,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige
- 1.
- La requérante a été recrutée par le Parlement en 1991 en tant que fonctionnaire
de grade B 5. Elle a été affectée à la division de traduction de langue portugaise
de la direction B «traduction» de la direction générale Traduction/services
généraux (DG VII). Ses fonctions de chef du pool de dactylographie de langue
portugaise couvrent, notamment, la distribution et le suivi du travail de traitement
de textes ainsi que l'organisation des missions, des congés et de la formation
professionnelle d'une trentaine de fonctionnaires.
- 2.
- Depuis son entrée en fonction, la requérante a fait l'objet de trois rapports de
notation pour les périodes 1991/1993, 1993/1995 et 1995/1997. Les appréciations y
figurant présentent une légère amélioration dans le deuxième rapport et une
progression plus importante dans celui relatif à la période 1995/1997. Ainsi, alors
que son premier rapport de notation contenait un «excellent», quatre «très bien»
et trois «bien», celui correspondant à la période 1995/1997 comprend trois
«excellent», quatre «très bien» et un «bien».
- 3.
- Dans ce dernier rapport de notation, le premier notateur a mentionné
l'appréciation générale suivante:
«Les prestations de Madame Oliveira se sont visiblement améliorées en termes
qualitatifs et sa notation actuelle est bien méritée. Il faut, surtout, tenir compte de
ses responsabilités et, en même temps, des limites administratives de progression
dans sa carrière aux grade et échelon actuels. Madame Oliveira maintient,
cependant, une motivation exemplaire, en révélant une qualité de travail et une
capacité d'organisation excellentes.»
- 4.
- Recrutée au grade de base de sa carrière, la requérante était promouvable six mois
après sa titularisation, soit dès 1992.
- 5.
- Lors de l'exercice de promotion 1997, l'autorité investie du pouvoir de nomination
(ci-après «AIPN») a prévu la possibilité de promouvoir du grade B 5 au grade B 4
15 fonctionnaires sur 62 promouvables. Avec un total de 67,25 points, la requérante
a été classée en sixième position sur la liste des promouvables établie par l'AIPN
sur la base des rapports de notation, de l'âge des fonctionnaires et de leur
ancienneté dans le grade et la catégorie. Cette liste a été soumise à l'appréciation
du comité de promotion pour la catégorie B qui l'a analysée lors de sa réunion du
29 septembre 1997.
- 6.
- Le comité de promotion a également eu communication, à titre d'information,
d'une deuxième liste des promouvables, classés en fonction de leurs seuls rapports
de notation, et sur laquelle la requérante ne figurait qu'en 39e position.
- 7.
- De même, il a été informé des listes des fonctionnaires jugés les plus méritants
établies par chaque directeur général. La requérante figurait en deuxième position
sur celle de la DG VII et faisait l'objet des observations suivantes:
«Elle est responsable de plus de 30 fonctionnaires et démontre un sens
d'organisation poussé et une très grande conscience professionnelle. A 45 ans, elle
dispose d'une longue expérience professionnelle antérieure, mais reste bloquée
dans le dernier échelon du premier grade de la catégorie B. De ce fait, son
traitement est inférieur à celui de la plupart des collègues qu'elle a sous sa
responsabilité.»
- 8.
- Le comité de promotion a aussi eu connaissance des deux derniers rapports de
notation de tous les promouvables.
- 9.
- En tenant compte de tous ces éléments, le comité de promotion a établi la liste des
quinze personnes recommandées à l'AIPN pour la promotion au grade B 4, sur
laquelle la requérante figurait en cinquième place.
- 10.
- Sur la base de cette liste ainsi que des appréciations des directeurs généraux,
l'AIPN a alors procédé à un examen comparatif des mérites et a décidé de
promouvoir les fonctionnaires recommandés par le comité de promotion à
l'exception de quatre d'entre eux, dont la requérante.
- 11.
- Le 10 mars 1998, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90
du statut, contre la décision de ne pas la promouvoir lors de l'exercice de
promotion 1997.
- 12.
- Par décision du 30 juin 1998, l'AIPN a explicitement rejeté cette réclamation.
- 13.
- Le 30 septembre 1998, la requérante a introduit le présent recours.
- 14.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir
la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois,
il a invité le Parlement à répondre à une question écrite, ce que celui-ci a fait dans
le délai imparti.
- 15.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux
questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 15 juin 1999.
Conclusions des parties
- 16.
- La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision du Parlement de ne pas la promouvoir au grade B 4 au
titre de l'exercice de promotion 1997;
condamner le défendeur aux dépens.
- 17.
- Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours comme non fondé;
statuer comme de droit sur les dépens.
Sur le fond
- 18.
- La requérante invoque deux moyens au soutien de son recours. Dans le premier
moyen, elle invoque une violation de l'article 45 du statut, des règles de procédure
de promotion ainsi que du principe d'égalité de traitement, et une erreur manifeste
d'appréciation. Le second moyen est tiré d'une absence ou d'une insuffisance de
motivation de la décision prise par l'AIPN, en violation de l'article 25, paragraphe
2, du statut.
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 45 du statut, de la procédure de
promotion et du principe d'égalité de traitement, et d'une erreur manifeste
d'appréciation
Arguments des parties
- 19.
- La requérante soutient que l'AIPN n'a pas véritablement procédé à une
comparaison de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables et
qu'elle a également commis une erreur manifeste d'appréciation en ne
reconnaissant pas ses qualités et l'importance de ses responsabilités.
- 20.
- Elle rappelle qu'elle figurait en cinquième position sur la liste des quinze
fonctionnaires proposés par le comité de promotion et qu'elle a été recommandée
en deuxième position par la DG VII.
- 21.
- Elle relève que son directeur général a adressé, le 25 mars 1998, au secrétaire
général, une note sur sa réclamation dans laquelle il exprime le souhait de la voir
bénéficier de la récompense méritée pour son dévouement à ses tâches et pour le
niveau de responsabilité qu'elle assume depuis sept ans.
- 22.
- Elle souligne le caractère délicat de sa situation résultant de ce qu'elle assume la
gestion d'un pool de 30 fonctionnaires dont un très grand nombre touchent un
salaire plus élevé que le sien. Le législateur ayant prévu une échelle de
rémunération proportionnelle aux responsabilités exercées, il serait anormal qu'elle
reste bloquée depuis 7 ans à un grade dans lequel son salaire ne reflète pas, dans
une juste proportion, le niveau de ses responsabilités.
- 23.
- La requérante fait valoir que les appréciations portées par ses notateurs, ainsi que
par son directeur général, eu égard à la qualité de son travail, sont excellentes.
- 24.
- Elle rappelle qu'il résulte de la jurisprudence que l'examen comparatif prescrit par
l'article 45 du statut s'étend non seulement aux rapports de notation, mais encore
à l'ensemble des mérites. Or, l'AIPN n'aurait tenu compte que des rapports de
notation. Une appréciation effective de ses mérites aurait impliqué la prise en
considération de critères tels que la recommandation en tant que prioritaire de son
directeur général ou l'importance des responsabilités qu'elle assume.
- 25.
- Par ailleurs, la requérante est d'avis que les notateurs lui auraient sans doute
attribué une notation plus élevée s'ils avaient su que les critères d'âge et
d'ancienneté dans le grade, que le comité de promotion prenait autrefois en
considération au même titre que les mérites, n'étaient plus appréciés qu'à titre tout
à fait subsidiaire. Le changement de pratique du Parlement discriminerait donc les
fonctionnaires disposant d'une ancienneté de grade et de service importante et d'un
âge avancé.
- 26.
- Le défendeur conteste que l'AIPN n'ait tenu compte que des seuls rapports de
notation et affirme qu'il ressort des documents du dossier que tous les éléments
permettant d'apprécier l'ensemble des mérites des fonctionnaires promouvables ont
été portés à la connaissance des différents intervenants à la procédure de
promotion.
- 27.
- Il relève, notamment, que, pour établir la liste des fonctionnaires proposés à la
promotion qui a été soumise à l'AIPN, le comité de promotion a effectué un
examen comparatif des mérites de l'ensemble des promouvables. A cette fin, le
comité de promotion aurait disposé des deux derniers rapports de notation de
chacun d'eux, des recommandations des directeurs généraux et de deux listes
proposant un classement des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, l'une
selon leurs notations, l'autre en fonction de plusieurs autres critères.
- 28.
- Ce serait sur la base des réflexions et des motivations fournies par le comité de
promotion et après avoir considéré toutes les appréciations disponibles relatives à
la compétence, au rendement et à la conduite dans le service des différents
promouvables, que l'AIPN, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, aurait
décidé de retenir une autre fonctionnaire que la requérante.
- 29.
- Le défendeur soutient que l'allégation de la requérante selon laquelle les rapports
de notation pour l'exercice 1997 avaient été établis avant la nouvelle pratique du
Parlement, est dénuée de tout fondement et que les règles applicables aux
promotions, ainsi que la pratique de l'institution, sont demeurées inchangées depuis
1994.
- 30.
- Enfin, le défendeur relève que la requérante ne prouve pas, ni même n'invoque,
l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation commises par l'AIPN lors de la
comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables.
Appréciation du Tribunal
- 31.
- Il convient de constater, à titre liminaire, que la requérante n'a avancé aucun
argument relatif à une prétendue violation de la procédure de promotion.
- 32.
- S'agissant de la violation de l'article 45 du statut, la requérante invoque les
éléments suivants: d'une part, l'AIPN s'est écartée de la proposition du comité de
promotion et n'a pas donné une suite favorable à la recommandation de la
DG VII, d'autre part, le déroulement de sa carrière est bloqué depuis sept ans et
son salaire ne reflète pas dans une juste proportion le niveau de ses responsabilités.
- 33.
- Or, force est de constater qu'aucun de ces éléments n'est de nature à établir que
l'AIPN n'a pas procédé à un examen comparatif des mérites, mais qu'ils se
rapportent à la question de savoir si l'AIPN a correctement apprécié les mérites
de la requérante. Il ressort, d'ailleurs, du dossier qu'un examen comparatif des
mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion a effectivement eu lieu,
d'abord par le comité de promotion puis par l'AIPN.
- 34.
- Il s'ensuit que le premier moyen de la requérante porte en fait uniquement sur le
point de savoir si l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant
de ne pas la promouvoir alors qu'elle avait sept années d'ancienneté.
- 35.
- Selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose, pour évaluer les mérites à
prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion au titre de
l'article 45 du statut, d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle du juge
communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et
moyens qui ont pu conduire l'administration dans son appréciation, celle-ci s'est
tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière
manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des
qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (arrêt du Tribunal du 16
septembre 1998, Rasmussen/Commission, T-234/97, RecFP p. II-1533, point 49).
Cependant, le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l'administration est limité par
la nécessité de procéder à l'examen comparatif des candidatures avec soin et
impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe de l'égalité de
traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à
partir de sources d'informations et de renseignements comparables (arrêt du
Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281,
points 20 et 21).
- 36.
- L'application de ces critères au cas d'espèce ne permet pas de considérer que
l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation.
- 37.
- Il convient de rappeler que, si l'AIPN est tenue de prendre en considération l'avis
exprimé par le comité de promotion, elle peut néanmoins s'en écarter (arrêt du
Tribunal du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 28).
- 38.
- En l'espèce, la requérante figurait, certes, en cinquième place sur la liste établie
par le comité de promotion des quinze fonctionnaires recommandés pour la
promotion au grade B 4 et elle avait également été recommandée, en deuxième
position, par la DG VII. Toutefois, l'AIPN, sur la base de l'avis du comité de
promotion et des recommandations des directeurs généraux, et après avoir
considéré toutes les appréciations relatives à leurs compétences, leur rendement et
leur conduite dans le service, a décidé de promouvoir les fonctionnaires
recommandés par le comité à l'exception de quatre d'entre eux, parmi lesquels la
requérante, dont les rapports de notation étaient moins bons que ceux des autres
fonctionnaires qu'elle a finalement promus. Ainsi que l'a souligné le défendeur, la
requérante ne figurait qu'en 39e position sur la liste classant les promouvables en
fonction de leurs rapports de notation. Dans sa décision de rejet de la réclamation,
l'AIPN a également précisé que les notations de la requérante pour les périodes
1993/1995 et 1995/1997 étaient même inférieures à la moyenne de celles de la
DG VII, voire de celles du secrétariat général. Vu la faiblesse comparative des
rapports de notation de la requérante, l'AIPN a décidé de s'écarter de l'avis du
comité de promotion et de ne pas promouvoir la requérante.
- 39.
- Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le rapport de
notation constitue un élément indispensable d'appréciation chaque fois que la
carrière d'un fonctionnaire est prise en considération (arrêt de la Cour du 17
décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, Rec. p. I-6849; arrêts du Tribunal
du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission T-557/93, RecFP p. II-603, et du 12
décembre 1996, X/Commission, T-130/95, RecFP p. II-1609).
- 40.
- La requérante, dont il est constant que les notations prises en compte sont
inférieures, d'une part, à la moyenne de sa propre direction générale et, d'autre
part, ainsi qu'il résulte notamment de la réponse du défendeur à la question écrite
du Tribunal, à celles des quinze fonctionnaires promus, ne saurait dès lors
prétendre que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant
de ne pas la promouvoir au grade B 4 au titre de l'exercice 1997.
- 41.
- En outre, il ne peut être contesté que le rapport de notation constitue un critère
objectif et aisément comparable. En l'espèce, le rapport de notation pour la
période 1995/1997 est d'ailleurs un élément d'autant plus pertinent et fiable qu'il
a été établi peu de temps avant qu'il ne soit procédé à l'examen comparatif des
mérites des fonctionnaires promouvables. Dans ces conditions, les autres éléments,
tels que l'âge et l'ancienneté, éventuellement plus favorables à la requérante, ne
pouvaient pas remettre en cause le résultat de la comparaison des rapports de
notation.
- 42.
- Selon une jurisprudence établie, l'appréciation des mérites des fonctionnaires
constitue le critère déterminant en matière de promotion et ce n'est qu'à titre
subsidiaire que l'AIPN peut prendre en considération l'âge des candidats et leur
ancienneté dans le grade ou le service (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989,
Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23; arrêts du Tribunal du 29 février 1996,
Lopes/Cour de justice, T-280/94, RecFP p. II-239, point 138, et du 16 septembre
1998, Rasmussen/Commission, précité, point 27).
- 43.
- En l'espèce, la requérante ne pouvait, compte tenu de ses rapports de notation,
prétendre se trouver à égalité de qualifications et de mérites avec les autres
fonctionnaires promus.
- 44.
- Par ailleurs, les rapports de notation étant établis en considération de la manière
avec laquelle le fonctionnaire s'acquitte des tâches qui lui sont confiées, le fait que
l'AIPN s'est basé sur ceux-ci démontre que ces dernières, contrairement à ce que
soutient la requérante, ont bien été prises en compte.
- 45.
- Enfin, il convient de constater que le grief tiré d'une violation du principe d'égalité
de traitement est également manifestement non fondé. En effet, d'une part, la
requérante n'a pas établi que les règles applicables aux promotions ainsi que la
pratique de l'institution défenderesse avaient changé depuis le dernier rapport de
notation. D'autre part, les allégations de la requérante selon lesquelles les notateurs
lui auraient probablement attribué une notation plus élevée s'ils avaient su que les
critères d'âge et d'ancienneté ne seraient appréciés qu'à titre subsidiaire relèvent
de la pure spéculation et sont, en tout état de cause, non pertinentes, dès lors
qu'elles ne correspondent aucunement aux dispositions statutaires, ni aux règles
internes relatives aux notations et que les procédures de notation sont
indépendantes des exercices de promotion.
- 46.
- Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 25, paragraphe 2, du statut
Arguments des parties
- 47.
- La requérante soutient que l'AIPN n'a pas motivé à suffisance de droit sa décision
explicite de rejet de la réclamation et ne lui a pas permis de connaître et de
comprendre les raisons pour lesquelles elle n'a pas été promue au titre de
l'exercice 1997.
- 48.
- La motivation exposée par l'AIPN serait purement formelle dans la mesure où elle
ne permettrait pas de savoir si les fonctionnaires promus disposaient de rapports
de notation meilleures ou de mérites globaux supérieurs à ceux de la requérante.
De même, l'AIPN n'aurait pas mentionné si les responsabilités assumées par les
fonctionnaires promus étaient éventuellement plus importantes que les siennes, ni
en quoi elles justifiaient une promotion. Les explications de l'AIPN resteraient
vagues, imprécises et indéterminées et ne permettraient pas au juge
communautaire d'exercer son contrôle de légalité.
- 49.
- Le défendeur estime que la décision est suffisamment motivée.
Appréciation du Tribunal
- 50.
- Selon une jurisprudence constante, l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions
de promotion à l'égard des fonctionnaires promus. En revanche, elle est tenue de
motiver sa décision portant rejet d'une réclamation contestant une promotion de
manière à permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité
de la décision de promotion et à fournir à l'intéressé une indication suffisante pour
savoir si elle est bien fondée ou, au contraire, entachée d'un vice. Les promotions
se faisant, au termes de l'article 45 du statut, «au choix», la motivation ne saurait
concerner que l'existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la
régularité de la promotion (arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997,
Delvaux/Commission, T-142/95, RecFP p. II-1247, points 83 et 84). Dans
l'hypothèse où l'AIPN a promu un fonctionnaire ne figurant pas parmi ceux inscrits
sur la liste établie par un organisme paritaire appelé à émettre un avis, elle
s'acquitte de son obligation dès lors que, dans la lettre portant rejet de la
réclamation, elle met clairement en relief le fait que l'examen comparatif des
mérites a été effectué sur la base des rapports de notation de tous les
fonctionnaires ayant eu vocation à la promotion (arrêt du Tribunal du 28
septembre 1993, Nielsen et Møller/CES, T-84/92, Rec. p. II-949, points 42 et 43).
- 51.
- En l'espèce, l'AIPN a clairement expliqué, dans sa lettre de rejet de la réclamation,
la procédure de promotion en vigueur et le rôle joué par chacun des intervenants.
Elle a exposé la méthode retenue pour procéder à la comparaison des mérites des
promouvables et expliqué les motifs qui l'ont conduite à s'écarter de l'avis du
comité de promotion, en faisant référence aux rapports de notation et aux
responsabilités exercées par les fonctionnaires finalement promus. Elle a, en effet,
indiqué ce qui suit:
«Après avoir pris connaissance des recommandations du comité de promotion et
conformément à l'article 45 du statut, l'AIPN a procédé à la comparaison des
mérites des promouvables disposant de rapports de notation de niveau supérieur.
Elle a constaté notamment que vos rapports de notation pour les exercices 93/95
et 95/97 s'élevaient respectivement à 55 et 58 points et étaient donc inférieurs à la
moyenne de ceux de la DG VII voire du secrétariat général et que, par ailleurs,
plusieurs promouvables disposaient de rapports de notation de niveau nettementsupérieur et exerçaient des responsabilités importantes au sein de leur DG
justifiant une promotion au cours de cet exercice».
- 52.
- Cette explication contenue dans la décision de rejet de la réclamation constitue une
motivation claire et suffisante, l'AIPN n'étant d'ailleurs pas tenue de révéler au
fonctionnaire écarté l'appréciation comparative qu'elle a portée sur lui et sur celui
retenu pour la promotion ni d'exposer en détail la façon dont elle a estimé que le
fonctionnaire nommé remplissait les conditions pour être promu (arrêt du Tribunal
du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96, RecFP p. II-357, point 148).
- 53.
- Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit dès lors être rejeté.
Sur les dépens
- 54.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en
vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés
et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
La requérante ayant succombé en ses moyens et le Parlement ayant conclu à ce
que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chacune des parties
supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 septembre 1999.
Le greffier
Le président
H. Jung
M. Jaeger