Language of document : ECLI:EU:T:2012:495

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

27 septembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Emidio Tucci – Marque nationale verbale et enregistrement international antérieurs TUZZI – Dénomination sociale antérieure Tuzzi fashion GmbH – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Obligation de motivation – Article 73 et article 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenus article 75 et article 64, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) – Examen d’office des faits – Article 74 du règlement n° 40/94 (devenu article 76 du règlement n° 207/2009) – Article 79 du règlement n° 40/94 (devenu article 83 du règlement n° 207/2009) »

Dans l’affaire T‑535/08,

Tuzzi fashion GmbH, établie à Fulda (Allemagne), représentée par Mes R. Kunze et G. Würtenberger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée initialement par Mes J. L. Rivas Zurdo et M. E. López Camba, puis par Mes Rivas Zurdo, López Camba et E. Seijo Veiguela, et enfin par Mes Rivas Zurdo et Seijo Veiguela, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2008 (affaire R 1561/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre Tuzzi fashion GmbH et El Corte Inglés, SA,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (président), N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 juin 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 juin 2009,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 17 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 février 2004, l’intervenante, El Corte Inglés, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures et chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 51/2004, du 20 décembre 2004.

5        Le 21 mars 2005, la requérante, Tuzzi fashion GmbH, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque allemande verbale TUZZI, enregistrée sous le numéro 1078843 pour des vêtements relevant de la classe 25 ;

–        l’enregistrement international nº 496835 avec effet en Autriche, en France, dans les pays du Benelux et en Pologne pour la marque verbale TUZZI, enregistrée pour des vêtements relevant de la classe 25.

7        L’opposition était également fondée sur la dénomination sociale Tuzzi Fashion GmbH, utilisée dans l’exercice d’activités professionnelles en Allemagne pour des vêtements.

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009].

9        Le 2 août 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition et la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009).

10      Par décision du 23 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, elle a approuvé la conclusion de la division d’opposition, non contestée par les parties, selon laquelle les produits couverts par les marques en conflit étaient identiques ou similaires. En deuxième lieu, elle a considéré, d’une part, qu’il n’avait pas été démontré qu’Emidio Tucci était un créateur célèbre et que le public pertinent l’identifiait en utilisant seulement le nom patronymique Tucci et, d’autre part, que le prénom Emidio était peu courant et seulement utilisé en Italie. Elle a donc conclu que le nom patronymique Tucci ne constituait pas l’élément dominant et distinctif de la marque demandée. En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que, malgré les similitudes existant entre les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique, leurs différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel suffisaient à conclure qu’elles étaient manifestement différentes dans leur ensemble. Elle a donc conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. En quatrième lieu, elle a affirmé que l’erreur de la division d’opposition, qui n’avait pas tenu compte des preuves du caractère distinctif prononcé présentées par la requérante, ne saurait entacher d’illégalité sa décision, car, même dans le cas où les marques antérieures auraient acquis un caractère distinctif prononcé, les différences existant entre lesdites marques ne permettraient pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre elles. Enfin, en cinquième lieu, la chambre de recours a confirmé le rejet de la demande d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94, la requérante n’ayant pas précisé la raison pour laquelle la décision de la division d’opposition aurait été erronée.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par elle.

 En droit

 Sur la recevabilité des documents présentés pour la première fois devant le Tribunal

14      Lors de l’audience, la requérante a soulevé l’irrecevabilité des documents présentés pour la première fois par l’OHMI devant le Tribunal. Il s’agit de deux extraits de bases de données relatifs à l’enregistrement de deux marques.

15      L’OHMI considère que ces documents, en tant que reproductions du contenu de bases de données accessibles au public, concernent des faits notoires et doivent donc être considérés comme recevables.

16      Conformément à la jurisprudence, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, non encore publié au Recueil, points 12 et 13].

 Sur la recevabilité des renvois au dossier administratif faits dans la requête

17      La requérante renvoie de manière globale dans sa requête aux mémoires, présentés devant l’OHMI, des 16 janvier et 13 octobre 2006, du 3 décembre 2007 et du 13 mai 2008, afin de compléter le contenu de celle-ci.

18      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête et il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les annexes [arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, non publié au Recueil, point 36].

19       En l’espèce, la requérante s’étant bornée à effectuer un renvoi global aux faits et aux moyens invoqués devant l’OHMI, sans plus de précision, il convient de considérer lesdits renvois comme irrecevables.

 Sur le fond

20      La requérante soulève quatre moyens à l’appui de son recours. Le premier est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le deuxième, de la violation de l’article 73 et de l’article 62, paragraphe 2, dudit règlement (devenus article 75 et article 64, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), le troisième, de la violation de l’article 74 dudit règlement (devenu article 76 du règlement n° 207/2009) et, le quatrième, de la violation des principes généraux mentionnés à l’article 79 du règlement n° 40/94 (devenu article 83 du règlement n° 207/2009), ainsi que des articles 73 et 74 dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

21      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Elle estime que la chambre de recours a méconnu l’importance de l’identité des produits couverts par lesdites marques et du caractère distinctif accru des marques antérieures et qu’elle n’a pas tenu compte des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle existant entre les marques en conflit. De même, elle n’aurait pas correctement appliqué la jurisprudence pertinente en la matière aux circonstances propres au cas d’espèce.

22      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

26      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de la Communauté, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), règlement n° 40/94 n’existe que dans une partie de la Communauté [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

27      Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38].

28      En l’espèce, la chambre de recours a examiné l’existence d’un risque de confusion entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, la marque allemande verbale TUZZI et l’enregistrement international de la marque verbale TUZZI ayant des effets en Autriche, en France, dans les pays du Benelux et en Pologne (ci-après les « marques en conflit »). Dès lors, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 20 de la décision attaquée, sans que cela ait été contesté par la requérante, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui desdits États membres.

29      De même, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 20 de la décision attaquée, sans que cela ait été contesté par la requérante, le consommateur pertinent afin d’apprécier le risque de confusion est le grand public desdits territoires, avec un niveau d’attention moyen.

30      En ce qui concerne les produits en cause, il y a lieu de relever que, comme l’a constaté la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, la requérante ne conteste pas leur identité. Comme l’OHMI l’a précisé, les produits couverts par la marque demandée sont les vêtements, les chaussures et la chapellerie, tandis que ceux couverts par les marques antérieures sont seulement les vêtements. Dès lors, il y a lieu de considérer que les produits couverts par la marque demandée et ceux couverts par les marques antérieures sont identiques, en ce qui concerne les vêtements, ou similaires, en ce qui concerne les chaussures et la chapellerie.

31      Afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il convient d’examiner la comparaison desdites marques effectuée par la requérante.

–       Sur la comparaison des signes

32      La requérante estime que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que, pour considérer deux marques comme étant similaires, il suffit que l’appréciation globale desdites marques révèle une similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle. Ainsi, elle fait valoir que les marques en conflit contiennent un élément commun qui est identique sur le plan phonétique et qui constitue l’élément dominant de la marque demandée, à savoir le nom patronymique Tucci. Elle souligne que, conformément à la jurisprudence du Tribunal et à la pratique décisionnelle de l’OHMI invoquées lors de la procédure devant la chambre de recours dans ses écrits du 3 décembre 2007, le nom patronymique Tucci contribue d’une façon plus importante à la perception globale de la marque demandée, dans la mesure où il donne plus d’informations sur la personne que le prénom, ce qui a été reconnu en l’espèce par la chambre de recours.

33      L’OHMI et l’intervenante contestent l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

34      Conformément à la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

35      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 34 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 34 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

36      En l’espèce, les arguments de la requérante tendant à établir que le nom patronymique Tucci est, conformément à la jurisprudence, l’élément caractéristique de la marque demandée doivent être rejetés comme non fondés. Certes, selon la jurisprudence, le consommateur italien attribue, en règle générale, plus de caractère distinctif au nom de famille qu’au prénom présent dans les marques en conflit [arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Rec. p. II‑715, point 54]. Le Tribunal est parvenu à une conclusion similaire concernant les consommateurs espagnols, une fois constaté que le prénom qui figurait dans la marque litigieuse était relativement répandu et, donc, peu distinctif [arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, p. II‑2831, points 66 à 68].

37      Néanmoins, il ressort également de la jurisprudence que cette règle, tirée de l’expérience, ne saurait être appliquée de façon automatique sans tenir compte des particularités caractérisant le cas d’espèce (arrêt MARCOROSSI, point 18 supra, point 45). À cet égard, la Cour a précisé qu’il y avait lieu de tenir compte, notamment, de la circonstance selon laquelle le nom de famille en cause était peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui était de nature à jouer sur son caractère distinctif, ainsi que de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son prénom et son nom, pris ensemble, soient enregistrés en tant que marque (arrêt de la Cour du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Rec. p. I‑5805, points 36 et 37). De même, il résulte de la jurisprudence citée au point précédent que le caractère distinctif du prénom est une circonstance appelée à jouer un rôle dans l’application de cette règle d’expérience.

38      En l’espèce, la marque demandée est composée de deux éléments verbaux, le prénom Emidio et le nom patronymique Tucci, et est représentée sous la forme d’une signature, tandis que les marques antérieures sont composées d’un élément unique, le terme « tuzzi ». Comme la chambre de recours l’a souligné au point 24 de la décision attaquée, sans que la requérante ait réussi à le contester, le prénom Emidio est italien et n’est utilisé qu’en Italie. Il sera donc perçu comme inhabituel du point de vue du public pertinent.

39      Le fait que le prénom Emidio ait un caractère inhabituel du point de vue du public pertinent lui confère un caractère distinctif au moins aussi important que celui du nom patronymique Tucci et ne permet donc pas de conclure, à l’instar de la requérante, que le nom patronymique Tucci constitue l’élément caractéristique de la marque demandée. En effet, eu égard au caractère inhabituel du prénom Emidio, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme un tout et comme identifiant une personne. Comme la chambre de recours l’a indiqué au point 27 de la décision attaquée, cette perception sera renforcée par le fait que la marque demandée est représentée sous la forme d’une signature.

40      Contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas reconnu que l’élément « tucci » contribuait de manière plus importante que l’élément « emidio » à la perception globale de la marque demandée. Elle s’est limitée à affirmer, au point 24 de la décision attaquée, que, même si le nom patronymique donnait souvent plus d’informations sur l’identité de la personne, à l’exception de noms patronymiques très répandus, en l’espèce, il y avait lieu de tenir compte de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée afin d’établir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

41      En outre, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 23 de la décision attaquée, ni le consommateur italien ni le consommateur espagnol, qui étaient les consommateurs pertinents au regard de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, ne sont des consommateurs pertinents en l’espèce.

42      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu de tenir compte de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée afin d’établir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

43      La requérante estime également que la chambre de recours s’est « manifestement trompée » en considérant que la pratique consistant à identifier les créateurs de mode par leur nom de famille ne s’appliquait qu’à ceux qui sont très célèbres, dans la mesure où, d’une part, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 ne permet pas de faire de telles distinctions et où, d’autre part, elle n’a pas pris en considération l’affirmation de l’intervenante selon laquelle Emilio Tucci serait un créateur connu en Espagne.

44      Par ses arguments, la requérante prétend contester la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 24 de la décision attaquée, selon laquelle le nom patronymique Tucci ne peut être considéré comme l’élément dominant et distinctif du signe antérieur. Néanmoins, il n’y a pas lieu d’accueillir ces arguments. En effet, d’une part, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 n’empêche pas la chambre de recours de prendre en considération des faits notoires eu égard à l’appréciation des marques qui désignent les produits des grands créateurs de mode sur le marché. Conformément à la jurisprudence relative à l’article 74 du règlement nº 40/94, la chambre de recours peut prendre en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est‑à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles [arrêts du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, points 28 et 29 ; du 24 septembre 2008, Anvil Knitwear/OHMI – Aprile e Aprile (Aprile), T‑179/07, non publié au Recueil, point 71, et du 9 février 2011, Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑222/09, non encore publié au Recueil, point 29] Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que, dans certains cas, les créateurs de mode célèbres pouvaient être identifiés sur le marché par leur nom de famille, éventuellement ceux mentionnés par la requérante, mais que cette constatation n’était pas applicable à tous les créateurs de mode.

45      D’autre part, comme il résulte implicitement de l’affirmation de la chambre de recours et comme l’OHMI l’a précisé dans ses écritures, cette constatation n’est susceptible d’être généralisée ni à tous les créateurs de mode ni à tous les créateurs de mode célèbres. En effet, il y a des créateurs de mode célèbres qui ne sauraient être identifiés sur le marché que par leur prénom et leur nom de famille en raison, notamment, du fait que leur nom de famille est très courant et, donc, peu distinctif ou que ledit nom désigne déjà un personnage célèbre. Dès lors, même si Emidio Tucci était considéré comme un créateur de mode célèbre, cela ne mènerait pas forcément à conclure, contrairement à ce que prétend la requérante, que l’élément dominant de la marque demandée est le nom patronymique Tucci. Par ailleurs, le fait que l’intervenante a affirmé qu’Emidio Tucci est un créateur connu en Espagne n’est pas pertinent pour établir le caractère dominant et distinctif du nom patronymique Tucci au sein du signe antérieur dans la mesure où, comme il résulte du point 28 ci-dessus, ce territoire n’est pas pertinent afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Dès lors, la façon dont le public espagnol identifiera le créateur Emidio Tucci ne peut être prise en considération pour établir le caractère dominant et distinctif du nom patronymique Tucci au sein du signe antérieur.

46      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, les arguments de la requérante selon lesquels le nom patronymique Tucci est l’élément dominant et distinctif de la marque demandée doivent être rejetés.

47      Dès lors, il convient de comparer les marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

–       Sur le plan visuel

48      La requérante soutient que, même si les marques en conflit sont d’une longueur différente et sont composées d’un nombre de termes différent, elles présentent une certaine similitude du fait de leur élément commun.

49      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante à cet égard.

50      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

51      Certes, les marques en conflit présentent des éléments similaires, les lettres « t », « u » et « i » étant placées dans le même ordre dans les deux signes. Néanmoins, l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures est différente de celle produite par la marque demandée. En premier lieu, la marque demandée est composée de deux éléments, à savoir le prénom Emidio et le nom patronymique Tucci, reproduits sous la forme d’une signature et est donc plus longue que les marques antérieures, qui sont composées d’un élément unique, « tuzzi », et ne contiennent aucun élément figuratif. En second lieu, le prénom Emidio a un caractère inhabituel du point de vue du public pertinent et jouit d’un caractère distinctif élevé. Il est également placé au début de la marque demandée et attirera donc davantage l’attention du consommateur [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 64]. Dès lors, sa présence dans la marque demandée constitue un important élément de différentiation par rapport aux marques antérieures.

52      Il résulte de ce qui précède que les différences existant entre la marque demandée et les marques antérieures sur le plan visuel sont plus significatives que leurs similitudes et suffisent, donc, à les neutraliser. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel.

–       Sur le plan phonétique

53      La requérante considère que l’élément « tuzzi » des marques antérieures est identique d’un point de vue phonétique à l’élément « tucci » de la marque demandée et que lesdites marques sont, donc, similaires. Dans la mesure où la chambre de recours aurait reconnu l’existence d’un certain degré de similitude du point de vue phonétique entre les marques en conflit, la requérante estime qu’elle a négligé de prendre en considération ladite similitude lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.

54      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante à cet égard.

55      La chambre de recours a reconnu, au point 26 de la décision attaquée, reprenant les arguments de la division d’opposition, que le second élément de la marque demandée, le nom patronymique Tucci, pouvait être prononcé de la même façon que l’élément « tuzzi » des marques antérieures dans les langues pertinentes. Cependant, cela ne permet pas de conclure à l’existence d’une similitude sur le plan phonétique entre les marques en conflit ou à leur identité. En réalité, la chambre de recours a constaté audit point de la décision attaquée qu’il existait des différences significatives entre celles-ci sur ce plan.

56      En effet, du point de vue du public pertinent, la marque demandée est composée de deux éléments et de six syllabes, « e », « mi », « di », « o », « tu » et « cci », tandis que les marques antérieures ne sont composées que d’un élément unique de deux syllabes, « tu » et « zzi ». Certes, l’élément « tuzzi » est semblable au second élément de la marque demandée, « tucci ». Néanmoins, l’impression d’ensemble produite par la marque demandée est, du point de vue phonétique, clairement différente en raison de la présence du premier élément de la marque demandée, le prénom Emidio, qui, étant, d’une part, inhabituel et, d’autre part, placé devant le nom patronymique Tucci, est susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur (voir, en ce sens, arrêts MUNDICOR, point 51 supra, point 83, et FLEXI AIR, point 51 supra, points 64, 70 et 71). Dès lors, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 26 de la décision attaquée, il existe des différences significatives sur le plan phonétique entre les marques en conflit en ce qui concerne leur longueur, leur rythme et leur composition.

57      En outre, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours n’a pas pris en considération le style manuscrit de la marque demandée pour apprécier la similitude des marques en conflit sur le plan phonétique. Par ailleurs, les éléments figuratifs doivent être écartés lors de l’appréciation de la similitude des marques en conflit sur ce plan.

58      Il résulte de ce qui précède que les différences existant entre les marques en conflit sur le plan phonétique sont plus significatives que leurs similitudes et suffisent donc à les neutraliser. Dès lors, il y a lieu de considérer que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan phonétique.

–       Sur le plan conceptuel

59      La requérante affirme que la chambre de recours a méconnu l’importance de la similitude conceptuelle existant entre les marques en conflit.

60      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante à cet égard.

61      La chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que rien ne semblait indiquer que l’élément « tuzzi » des marques antérieures serait perçu par le public pertinent comme un nom patronymique et qu’il ne revêtait aucune signification dans les langues de l’Union européenne. En revanche, la marque demandée serait probablement perçue par le public pertinent comme l’identification d’une personne représentée sous la forme d’une signature. Ainsi, elle a conclu que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

62      La requérante s’étant bornée à soutenir que les marques en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel sans présenter un quelconque élément tendant à contester l’appréciation effectuée par la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, il convient de rejeter cet argument et, partant, de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit ne sont pas similaires sur ce plan.

63      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure, comme la chambre de recours l’a fait au point 28 de la décision attaquée, que les marques en conflit sont manifestement différentes dans leur ensemble.

64      Cette conclusion ne saurait être infirmée par la jurisprudence invoquée par la requérante. Il résulte certes de l’arrêt du Tribunal du 2 décembre 2008, Harman International Industries/OHMI – Becker (Barbara Becker) (T‑212/07, Rec. p. II‑3431, point 30) que, dans les cas où l’un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique, sur les plans visuel et phonétique, à l’unique terme constituant une marque verbale antérieure et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n’ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, doivent normalement être considérées comme similaires. Ainsi, le fait que les termes n’aient pas de signification pour le public concerné dans les deux cas est un élément important pour conclure, en ce cas, à la similitude des marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec. p. II‑1559, points 37 à 39].

65      Cependant, en l’espèce, la marque demandée, prise dans son ensemble, est perçue sur le plan conceptuel comme l’identification d’une personne et cette perception est renforcée par le fait qu’elle est représentée comme une signature (voir point 61 ci-dessus). Dès lors, il convient de rejeter cet argument comme dépourvu de pertinence.

 Sur le risque de confusion

66      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a. point 26 supra, point 74].

67      La chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que les différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel suffisaient pour exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit sur le territoire pertinent.

68      En effet, il résulte du point 30 ci-dessus que les produits en cause sont identiques ou similaires. Néanmoins, il résulte du point 63 ci-dessus que les marques en conflit sont différentes dans leur ensemble. Conformément à une jurisprudence constante, une absence de similitude des marques en cause ne saurait être compensée, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, par le fait qu’une partie des produits désignés sont identiques ou similaires et que ceux-ci appartiennent au même secteur de production et de commercialisation, l’identité ou la similitude des produits ne suffisant pas pour reconnaître l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 octobre 2005, Bunker & BKR/OHMI – Marine Stock (B. K. R.), T‑423/04, Rec. p. II‑4035, point 76, et du 13 juin 2007, Grether/OHMI – Crisgo (Thailand) (FENNEL), T‑167/05, non publié au Recueil, point 74].

69      Par ailleurs, il est reconnu que, en général, l’achat de vêtements implique l’examen visuel des marques, l’aspect visuel revêtant, dès lors, une importance particulière [arrêts du Tribunal MARCOROSSI, point 18 supra, point 45 ; du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 50, et du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 66]. Cependant, comme il résulte du point 52 ci-dessus, les marques en conflit ne sont pas similaires d’un point de vue visuel.

70      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit sur la base de l’absence de similitude entre lesdites marques.

71      La requérante relève à cet égard que la chambre de recours n’a pas pris en considération le caractère distinctif accru des marques antérieures et fait valoir que les marques ayant un caractère distinctif accru bénéficient d’une protection plus large face aux marques postérieures.

72      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante à cet égard.

73      Ainsi qu’il ressort du septième considérant du règlement n° 40/94 (devenu considérant 8 du règlement n° 207/2009), l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24 ; Canon, point 65 supra, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

74      Néanmoins, comme il résulte de la jurisprudence, le caractère distinctif accru de la marque antérieure ne peut compenser l’absence de similitude des marques en conflit, qui, comme il résulte du point 68 ci-dessus, est l’une des conditions nécessaires afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. En effet, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les signes ainsi qu’entre les produits et les services désignés, et le caractère distinctif accru d’une marque est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion. Or, étant donné que, en l’espèce, les marques en conflit ne peuvent pas être considérées comme identiques ou similaires, le fait que la marque antérieure est largement connue et qu’elle bénéficie donc d’un caractère distinctif accru, ou qu’elle jouit d’une renommée dans l’Union, ne peut pas affecter l’évaluation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI – Trucco (Starix), T‑311/01, Rec. p. II‑4625, point 61, et du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, points 83 et 84 ; voir, également, en ce sens, arrêt MARCOROSSI, point 18 supra, point 47].

75      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas pris en considération le caractère distinctif accru des marques antérieures afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

76      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 73 et de l’article 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94

77      La requérante considère que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation résultant de l’article 73 du règlement n° 40/94, dans la mesure où, dans la décision attaquée, en premier lieu, elle n’a pas examiné d’une façon appropriée ses allégations concernant le caractère distinctif accru des marques antérieures et n’a donc pas respecté son droit à présenter des observations et à être entendue et où, en second lieu, elle n’a pas examiné ses observations relatives aux procédures parallèles en cours devant certaines juridictions nationales.

78      En outre, la requérante estime que la chambre de recours a également violé l’article 73 et l’article 62, paragraphe 2, du même règlement, dans la mesure où celle-ci a refusé d’examiner le moyen d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, au motif qu’elle n’aurait pas justifié la raison pour laquelle la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition aurait été incorrecte.

79      L’OHMI et l’intervenante contestent l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

80      En vertu de l’article 73 du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI doivent être motivées et ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. De plus, la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), dispose que la décision de la chambre de recours doit contenir les motifs de la décision. L’obligation de motivation prévue par ces dispositions a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE [arrêts du Tribunal du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, Rec. p. II‑841, point 18, et du 14 juillet 2011, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (OFTAL CUSI), T‑160/09, non publié au Recueil, point 34].

81      Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Ainsi, l’obligation de motiver ses décisions qui incombe à la chambre de recours a pour double objectif, d’une part, de faire connaître aux intéressés les justifications des mesures prises, afin qu’ils puissent défendre leurs droits, et, d’autre part, de permettre au juge de l’Union de contrôler la légalité de ces décisions (arrêts ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, point 80 supra, point 19, et OFTAL CUSI, point 80 supra, point 35).

82      La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement du libellé de celle-ci, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, point 80 supra, point 20, et OFTAL CUSI, point 80 supra, point 36).

83      Par ailleurs, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 55, et OFTAL CUSI, point 80 supra, point 52].

84      En ce qui concerne les allégations de la requérante relatives au caractère distinctif accru des marques antérieures, il y lieu de relever que, comme il résulte du point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours les a examinées et les a rejetées en considérant que l’existence d’un caractère distinctif accru ne pouvait pas compenser l’absence de similitude des marques en conflit. Dans la mesure où la décision attaquée fait apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de la chambre de recours, la requérante ne peut prétendre que celle-ci aurait violé l’obligation de motiver sa décision.

85      Le fait que la chambre de recours ne se soit pas explicitement prononcée sur les éléments de preuve présentés par la requérante afin d’établir le caractère distinctif accru des marques antérieures n’entache pas la motivation de la décision attaquée. En effet, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que, « même si l’opposante avait prouvé qu’il existait un caractère distinctif prononcé en raison d’une utilisation intensive, le résultat de la comparaison des signes [… était] suffisant pour exclure tout risque de confusion ». La motivation de la décision attaquée indique que, nonobstant lesdits éléments de preuve, les conditions pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ne sont pas réunies et permet, donc, de connaître les raisons pour lesquelles la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt OFTAL CUSI, point 80 supra, point 53).

86      En outre, dans la mesure où les allégations de la requérante concernant le caractère distinctif accru des marques antérieures ont été examinées par la chambre de recours et, par la suite, écartées, la requérante ne peut pas non plus prétendre que la chambre de recours a commis une violation de son droit d’être entendue.

87      Dès lors, il convient de rejeter cet argument comme non fondé.

88      En ce qui concerne les observations relatives aux procédures parallèles en cours devant les juridictions nationales, la requérante elle-même reconnaît que les procédures auprès des instances nationales d’Irlande, du Royaume-Uni et de Hongrie ne présentent pas de rapport direct avec celle devant le Tribunal.

89      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47 ; du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 42, et du 24 mars 2010, 2nine/OHMI – Pacific Sunwear of California (nollie), T‑364/08, non publié au Recueil. point 52]. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. La chambre de recours et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés, même s’ils peuvent les prendre en considération, par des décisions intervenues au niveau des États membres ou des États tiers à l’Union (arrêts EUROPIG, précité, point 42, et nollie, précité, point 52).

90      Pour ces raisons, l’application du règlement n° 40/94 est également indépendante des éventuelles affirmations formulées par l’intervenante au cours des procédures ayant eu lieu dans lesdits États membres, lesquelles, comme il ressort du dossier administratif, n’ont pas abouti, tout au moins celles menées en Irlande et au Royaume-Uni concernant l’appréciation d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans lesdits États membres.

91      Certes, comme l’OHMI le reconnaît dans ses écritures, la chambre de recours aurait dû examiner les arguments de la requérante et les écarter sur la base de cette jurisprudence. Néanmoins, il découle de la jurisprudence que les droits de la défense, parmi lesquels se trouve le droit d’être entendu, ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre [voir arrêts du Tribunal du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, Rec. p. II‑5575, point 632, et du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, Rec. p. II‑1345, point 32, et la jurisprudence citée]. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence (arrêts JURADO, précité, point 32, et General Electric/Commission, précité, point 632). Cela n’a pas été le cas en l’espèce.

92      Dès lors, il convient de rejeter cet argument comme non fondé.

93      Concernant le refus d’examiner le moyen d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, il convient de rappeler que la chambre de recours a examiné, au point 31 de la décision attaquée, la demande d’annulation de la décision de la division d’opposition eu égard à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94. À cet égard, la chambre de recours a précisé que la requérante n’avait pas indiqué les raisons pour lesquelles la décision de rejeter l’opposition fondée sur la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 serait erronée et elle a donc confirmé la décision de la division d’opposition.

94      La division d’opposition avait rejeté les arguments de la requérante à cet égard sur la base de l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, dans la mesure où elle avait constaté que, conformément au droit allemand, le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure n’était reconnu aux titulaires d’une dénomination sociale que s’il existait un risque de confusion avec ladite dénomination. Étant donné que la division d’opposition avait considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures, elle a également estimé que la marque demandée n’était pas semblable à la dénomination sociale TUZZI fashion GmbH et que l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 n’était donc pas applicable.

95      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a examiné la demande de la requérante d’annuler la décision de la division d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 et que, au vu de l’absence de tout argument mettant en cause le contenu de ladite décision, elle a confirmé cette décision sur la base des arguments fournis par la division d’opposition. Il y a donc lieu de rejeter cet argument comme non fondé.

96      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours n’a violé ni l’article 73 ni l’article 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

97      Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 74 du règlement n° 40/94

98      La requérante affirme que la chambre de recours a violé l’article 74 du règlement n° 40/94, car elle n’a pas pris en considération dans la décision attaquée des faits non contestés par l’intervenante, qui se serait limitée à contester l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Ainsi, la chambre de recours aurait dû prendre en considération, d’une part, le fait que les produits désignés par les marques en conflit étaient identiques et, d’autre part, le fait que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, établi par des documents que la chambre de recours n’a également pas examinés.

99      L’OHMI et l’intervenante contestent l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

100    Aux termes de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, « dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen [de l’OHMI] est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ».

101    Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’OHMI, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties. Toutefois, comme il a été indiqué au point 44 ci-dessus, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération des faits notoires (arrêts PICARO, point 44 supra, points 28 et 29 ; Aprile, point 44 supra, point 71, et ALPHAREN, point 44 supra, point 29).

102    En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 21 de la décision attaquée, que les produits étaient identiques ou similaires. Néanmoins, comme il résulte du point 29 de la décision attaquée, « les différences sur le plan visuel, phonétique et conceptuel suffis[ai]ent pour exclure avec certitude un risque de confusion sur les territoires où la marque antérieure est protégée […] pour des produits similaires ou même identiques ». En effet, comme il résulte du point 68 ci-dessus, cette absence de similitude ne saurait être compensée, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, par le fait qu’une partie des produits désignés sont identiques ou similaires et que ceux-ci appartiennent au même secteur de production et de commercialisation.

103    Il ne peut donc pas être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération l’identité des produits en cause non contestée par l’intervenante afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. La chambre de recours l’a prise en considération, mais elle en a écarté à juste titre la conséquence juridique sur la base du principe d’interdépendance, consacré à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et de la jurisprudence applicable mentionnée au point 66 ci-dessus. Il convient, dès lors, de rejeter cet argument comme non fondé.

104    S’agissant du caractère distinctif accru des marques antérieures, ainsi que des documents permettant de l’établir, il résulte du point 30 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné les arguments de la requérante relatifs audit caractère distinctif et qu’elle les a écartés même dans le cas où la requérante « avait prouvé qu’il existait un caractère distinctif prononcé en raison d’une utilisation intensive ».

105    Il ne peut donc pas être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération le caractère distinctif accru des marques antérieures afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. La chambre de recours l’a pris en considération et a écarté à juste titre toute conséquence juridique que l’on pourrait tirer de celui-ci sur la base de la jurisprudence applicable citée au point 74 ci-dessus. Il convient, dès lors, de rejeter cet argument comme non fondé.

106    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes généraux mentionnés à l’article 79 du règlement n° 40/94, ainsi que des articles 73 et 74 dudit règlement

107    La requérante affirme que la chambre de recours a violé les principes généraux du droit auxquels renvoie l’article 79 du règlement n° 40/94, dans la mesure où elle ne s’est pas prononcée sur l’exception d’abus de droit à l’encontre de la stratégie adoptée par l’intervenante, qui aurait admis dans le cadre d’autres procédures l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. De ce fait, la chambre de recours aurait également violé les dispositions des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94.

108    L’OHMI et l’intervenante contestent l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

109    L’article 79 du règlement n° 40/94 prévoit que, en l’absence d’une disposition de procédure dans ledit règlement ou ses règlements d’application, l’OHMI doit prendre en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres. Cette disposition ne trouve à s’appliquer qu’en cas de lacune ou d’ambiguïté des dispositions de procédure [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, Rec. p. II‑1733, point 27, et du 13 septembre 2010, Travel Service/OHMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings), T‑72/08, non publié au Recueil, point 76].

110    Or, force est de constater que ce grief est, en substance, identique à celui soulevé dans le cadre du deuxième moyen. En effet, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération ses arguments concernant la position contradictoire de l’intervenante eu égard à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans le cadre de procédures parallèles nationales, ce qui constituerait un abus de droit.

111    Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le renvoi par la requérante à l’article 79 du règlement n° 40/94 est dénué de pertinence. En effet, il n’y a pas lieu, afin d’examiner ce grief, de s’inspirer des principes généralement admis dans les États membres, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen, cette question doit être examinée au regard des dispositions de procédure figurant dans le règlement n° 40/94 et dans ses règlements d’application. Les dispositions applicables au cas d’espèce sont les articles 73 et 74 du règlement n° 40/94 et celles-ci sont dépourvues d’ambiguïté (voir, en ce sens et par analogie, arrêts COLOR EDITION, point 109 supra, point 27, et smartWings, point 109 supra, point 79).

112    En tout état de cause, la requérante a omis de préciser le principe de droit national qui serait applicable en l’espèce.

113    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

114    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Tuzzi fashion GmbH est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.