Language of document : ECLI:EU:T:2013:432





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2013 –
Huvis/Conseil


(affaire T‑536/08)

« Dumping – Importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Corée du Sud – Prorogation des droits antidumping à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel – Recours en annulation – Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Égalité de traitement et non-discrimination – Article 9, paragraphe 5, et article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 [devenus article 9, paragraphe 5, et article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009] »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement instituant des droits antidumping – Entreprises productrices et exportatrices identifiées dans le règlement ou concernées par les enquêtes préparatoires – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 893/2008) (cf. points 25-28)

2.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Principe d’égalité de traitement à l’égard des importations en provenance de différents pays – Portée s’agissant de produits, provenant de pays différents, faisant tous l’objet d’un dumping mais concernés les uns par une procédure de réexamen d’un droit définitif et les autres par une enquête initiale (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce « accord antidumping de 1994 », art. 9.2 ; règlements du Conseil no 384/96, art. 5, 9, § 2 et 5, 11, § 3, et 21, no 428/2005, no 893/2008 et no 1225/2009, art. 5, 9, § 2 et 5, 11, § 3, et 21 ; décision de la Commission 2007/430) (cf. points 37-41, 43-48, 65)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 893/2008 du Conseil, du 10 septembre 2008, prorogeant les droits antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus, de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et de Corée à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 247, p. 1), en ce qui concerne la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Huvis Corp. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.