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Recours introduit le 3 décembre 2008 - Telekomunikacja Polska / Commission

(affaire T-533/08)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Telekomunikacja Polska SA (Varsovie, Pologne) (représentants: Mes H. Romańczuk, M. Modzelewska de Raad et S. Hautbourg)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission C(2008) 4997 du 4 septembre 2008, ordonnant à l'entreprise Telekomunikacja Polska S.A. ainsi qu'à toutes les entreprises qu'elle contrôle directement ou indirectement, de se soumettre à une inspection conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement du Conseil n° 1/20031;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conclut à l'annulation de la décision de la Commission C(2008) 4997 du 4 septembre 2008, ordonnant à l'entreprise Telekomunikacja Polska S.A. ainsi qu'à toutes les entreprises qu'elle contrôle indirectement ou directement, en tout ou partie, de se soumettre à une inspection conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement du Conseil n° 1/2003, dans le cadre d'une procédure concernant l'application présumée de pratiques contraires à l'article 82 CE dans le secteur des communications électroniques.

La requérante invoque les moyens suivants à l'appui de son recours:

Premièrement, la requérante affirme que la décision attaquée a été adoptée en violation de l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE et à l'article 20 paragraphe 4, du règlement du Conseil n°1/2003. La requérante reproche à cet égard à la Commission de ne pas avoir démontré de manière satisfaisante qu'elle dispose d'informations et de preuves qui permettent raisonnablement de présumer que la requérante a commis l'infraction qui lui est reprochée. De plus, selon la requérante, la décision de la Commission ne définit pas de manière suffisamment précise les faits que la Commission entendait examiner au cours de l'inspection. La requérante soutient également que la Commission n'a pas respecté son obligation d'identifier, dans la décision attaquée, les caractéristiques essentielles de l'infraction reprochée à la requérante.

Deuxièmement, la requérante relève que la décision attaquée est contraire au principe de proportionnalité, car la Commission n'a pas choisi, selon la requérante, la manière de procéder qui aurait été la moins contraignante pour la requérante.

Troisièmement, la requérante affirme que les droits de la défense n'ont pas été respectés par la Commission, en ce qui concerne en particulier les violations évoquées par la requérante s'agissant de la décision attaquée dans le premier moyen. La requérante soutient donc qu'elle n'a pas été en mesure de déterminer clairement quelles étaient les pratiques devant faire l'objet de l'inspection de la Commission et par conséquent d'apprécier valablement si et dans quelle mesure cette inspection est justifiée ni le devoir lui incombant de collaborer avec la Commission au cours de l'inspection.

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1 - Règlement du Conseil (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).