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Pourvoi formé le 6 décembre 2013 par Kari Wahlström contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-116/12, Wahlström/Frontex

(Affaire T-653/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Kari Wahlström (Espoo, Finlande) (représentant : S. Pappas, avocat)

Autre partie à la procédure : Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 9 octobre 2013 rejetant son recours ;

faire droit aux conclusions présentées en première instance, le litige étant de l’avis du requérant en état d’être jugé ;

condamner l’autre partie à la procédure à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation du rapport d’évaluation de la partie requérante pour l’année 2010 et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit commise par le TFP en ce que celui-ci a jugé que l’absence de dialogue entre l’évaluateur et la partie requérante dans le cadre de l’exercice d’évaluation de l’année 2010 constituait une irrégularité procédurale non substantielle (concernant les points 38 et suivants de l’arrêt attaqué). La partie requérante fait valoir que :

d’une part, le TFP a méconnu la jurisprudence existante ;

d’autre part, en basant la motivation de l’arrêt attaqué sur le contexte dans lequel le rapport d’évaluation avait été établi et non seulement sur la question de savoir si la tenue d’un dialogue formel était susceptible d’avoir un effet sur la procédure, le Tribunal a excédé les marges de son contrôle juridictionnel en empiétant sur les pouvoirs d’appréciation de l’administration.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit commise par le TFP lorsque celui-ci a jugé que l’absence de fixation d’objectifs pour la première partie de l’année 2010 ne constituait pas une irrégularité procédurale substantielle de nature à mettre en cause la validité du rapport d’évaluation en question (concernant les points 50 et suivants de l’arrêt attaqué). La partie requérante fait valoir que :

d’une part, le TFP a méconnu les lignes directrices relatives à l’évaluation, dans la mesure où celles-ci prévoyaient l’obligation de fixer de nouveaux objectifs en cas de changement de fonction de l’agent pendant la période de référence ;

d’autre part, la description des tâches assignées à la partie requérante dans ses nouvelles fonctions par référence à des documents portant sur la mise en place et sur le fonctionnement du bureau opérationnel n’impliquerait nullement que des objectifs à atteindre par la partie requérante en relation avec ces tâches lui avaient été fixés.