Language of document : ECLI:EU:T:2017:12

Édition provisoire

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

11 janvier 2017 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑653/13 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T-653/13 P, EU:T:2015:652),

Kari Wahlström, demeurant à Espoo (Finlande), représenté par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée par MM. H. Caniard, S. Drew et Mme V. Peres de Almeida, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. van der Woude et H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2013, le requérant, M. Kari Wahlström, a introduit, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2010 et, d’autre part, la condamnation de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’absence de fixation d’objectifs aux fins de l’évaluation de ses performances professionnelles pour cette même année.

2        Par arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652), le Tribunal a, d’une part, annulé l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal de la fonction publique avait rejeté les deuxième et troisième branches du second moyen d’annulation invoqué en première instance ainsi que la demande indemnitaire et rejeté le pourvoi pour le surplus, d’autre part, annulé le rapport d’évaluation pour l’année 2010 du requérant et condamné Frontex au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au requérant et, enfin, condamné Frontex à supporter l’intégralité des dépens dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), et du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652).

3        Par lettre du 21 septembre 2015, Frontex a demandé au requérant de lui transmettre toutes les factures et autres pièces utiles en vue du remboursement des dépens.

4        Par lettre du 1er octobre 2015, le requérant a fait parvenir à Frontex les états de frais et d’honoraires relatifs aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), et du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652), dont les montants s’élevaient, respectivement, à 11 907 euros et à 11 025 euros.

5        Le 18 décembre 2015, Frontex a marqué son désaccord avec les montants indiqués, les jugeant trop élevés.

6        Par courrier du 30 décembre 2015, le requérant a justifié les montants demandés et a proposé d’appliquer une déduction de l’ordre de 5 % à ces montants. Frontex n’a pas réagi à ce courrier.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2016 et en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le requérant a introduit la présente demande de taxation des dépens, par laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 22 932 euros le montant des dépens récupérables par lui dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), et du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652) ;

–        fixer à 2 400 euros le montant des frais relatifs à la présente procédure de taxation.

8        Dans la demande de taxation des dépens, le requérant a renoncé à sa proposition d’appliquer une déduction de 5 % aux montants réclamés (voir point 6 ci-dessus).

9        Le 14 juin 2016, dans le cadre de ses observations sur la demande de taxation des dépens, Frontex a demandé au Tribunal de rejeter la demande du requérant, de fixer le montant des dépens récupérables et de condamner le requérant à l’ensemble des dépens dans le cadre de la présente procédure.

 En droit

10      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

11      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

12      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15, et du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 14].

13      Le requérant demande au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables à 25 332 euros, en indiquant que ce montant correspond, d’une part, aux frais et honoraires d’avocat évalués à 11 907 euros (à savoir 11 340 euros d’honoraires et 567 euros de frais) afférents à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), et à 11 025 euros (à savoir 10 500 euros d’honoraires et 525 euros de frais) afférents à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652), et, d’autre part, aux frais relatifs à la présente procédure de taxation évalués à 2 400 euros.

14      Frontex estime, en substance, que le montant total de 25 332 euros, demandé par le requérant, n’est pas approprié.

 Sur les honoraires d’avocat

15      Il ressort des états de frais et d’honoraires présentés par le requérant que celui-ci demande la somme de 11 340 euros au titre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), correspondant à 42 heures de travail au tarif horaire de 270 euros, ainsi que la somme de 10 500 euros au titre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652), correspondant à 35 heures de travail au tarif horaire de 300 euros.

16      À défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 18, et du 17 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Pucci, T‑8/03 DEP, non publiée, EU:T:2007:232, point 15).

17      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

18      En premier lieu, s’agissant de l’objet du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique portait sur une demande en annulation du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2010 et une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de fixation d’objectifs aux fins de l’évaluation de ses performances professionnelles pour cette même année et que l’affaire devant le Tribunal portait sur une demande d’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique par lequel celui-ci a rejeté son recours.

19      À l’appui de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant invoquait deux moyens tirés, le premier, d’une insuffisance de motivation et, le second, de la violation des règles procédurales du fait de l’absence d’établissement d’un rapport intérimaire, de dialogue annuel avec l’évaluateur et de fixation d’objectifs pour l’année 2010, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du devoir de sollicitude.

20      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoquait deux moyens tirés, le premier, d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal de la fonction publique avait jugé que l’absence de dialogue entre lui et son évaluateur, dans le cadre de la procédure d’évaluation, ne constituait pas une irrégularité procédurale substantielle, et, le second, de plusieurs erreurs de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique avait jugé, d’abord, que l’absence de fixation d’objectifs pour la première partie de l’année 2010 ne constituait pas une irrégularité procédurale substantielle, ensuite, que, en ce qui concerne la seconde partie de l’année 2010, les règles internes de Frontex n’imposaient pas la tenue d’un dialogue formel en vue de fixer les objectifs en cas de changement d’affectation de l’agent et, enfin, qu’il y avait lieu de considérer que le requérant connaissait les objectifs qui lui avaient été assignés pour la seconde partie de l’année 2010.

21      Ni dans le cadre du recours en première instance ni dans le cadre du pourvoi, ne se posaient de problèmes juridiques complexes ou de questions de droit nouvelles. Contrairement à ce que soutient le requérant, les considérations d’ordre général qui ressortent de l’arrêt du Tribunal, comme celles qui ont trait à l’importance du dialogue dans le cadre de la procédure d’évaluation ou à la nécessité de fixer des objectifs, ne sont pas des questions nouvelles, comme le montrent d’ailleurs la référence, par l’arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652), à une jurisprudence constante (point 25, sur l’importance du dialogue dans le cadre de la procédure d’évaluation, et point 48, qui renvoie au point 45 de l’arrêt du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex [F‑116/12, EU:F:2013:143], sur la nécessité de fixer des objectifs au début de chaque période d’évaluation). Par ailleurs, l’annulation de l’arrêt du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), ne saurait traduire, en soi, la complexité ou la nouveauté des problèmes juridiques posés.

22      En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, il ressort d’une analyse des moyens invoqués par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal, mentionnés aux points 19 et 20 ci-dessus, qu’ils portaient essentiellement sur des questions circonscrites à l’espèce et que leur répercussion pour le droit de l’Union dans son ensemble était faible. Quant à l’intérêt économique du litige, s’il n’est pas négligeable pour les parties, il importe de constater que le requérant se contente d’affirmer l’importance de l’enjeu économique, sans autre spécification. Or, en l’absence d’éléments concrets apportés par le requérant, l’intérêt économique du litige ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’évaluation.

23      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur de la charge de travail que la procédure contentieuse devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal a pu causer au représentant du requérant, il appartient au juge de l’Union de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal [ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 30, et du 22 mars 2010, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 DEP, non publiée, EU:T:2010:106, point 21].

24      En l’espèce, le représentant du requérant fait valoir que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), 42 heures de travail ont été nécessaires et qu’il a consacré 35 heures de travail dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652).

25      Au soutien de sa demande de taxation des dépens, le requérant produit des états de frais et d’honoraires, relatifs respectivement aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), et du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652), présentant, pour chacune de ces affaires, le descriptif des heures de travail effectuées pour chaque tâche juridique.

26      À cet égard, il y a d’abord lieu de constater que le représentant du requérant inclut dans le montant total de ses honoraires une heure correspondant à l’examen de l’arrêt du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), et une heure et demie au titre de l’examen de l’arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652).

27      Or, doit être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience [voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑279/04 DEP, non publiée, EU:T:2014:233, point 39, et arrêt du 16 juin 2015, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI – Yorma’s (Yorma Eberl), T‑229/14, non publié, EU:T:2015:384, point 16]. Ainsi, l’heure et demie consacrée à l’examen de l’arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652), ne peut pas être considérée comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure. Partant, un montant de 450 euros, correspondant à une heure et demie de travail au taux horaire de 300 euros, ne peut pas faire partie des dépens récupérables.

28      Il s’ensuit qu’il appartient au Tribunal de vérifier si, respectivement, pour les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), et du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652), 42 et 33,5 heures de travail peuvent apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal.

29      En ce qui concerne l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), il ressort de l’état des frais et des honoraires relatif à cette affaire que les 42 heures de travail du représentant du requérant ont consisté, notamment, en la rédaction de la requête introductive d’instance, en l’étude du mémoire en défense de Frontex et en la préparation et la participation à l’audience. S’agissant d’une affaire de fonction publique au stade de la première instance et compte tenu des moyens invoqués par le requérant, tels que cités au point 19 ci-dessus, le nombre de 42 heures de travail apparaît raisonnable.

30      S’agissant de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652), il résulte certes de l’état de frais et d’honoraires relatif à cette affaire que le représentant du requérant a rédigé l’ensemble des mémoires des deux phases de la procédure écrite, c’est-à-dire la requête en pourvoi et un mémoire en réplique. Toutefois, il importe de relever qu’il disposait déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour avoir représenté le requérant lors de la procédure de première instance devant le Tribunal de la fonction publique. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail dudit représentant et réduit le temps consacré à la préparation des mémoires du requérant devant le Tribunal [voir, en ce sens, ordonnances du 13 janvier 2006, IPK-München/Commission, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, point 59, et du 17 juillet 2012, Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch (BUD), T‑60/04 DEP à T‑64/04 DEP, non publiée, EU:T:2012:390, point 19].

31      En outre, il doit être également observé que, devant le Tribunal, aucune audience n’a été tenue.

32      Dans ces circonstances, même si le représentant du requérant lui-même a indiqué avoir pris en compte la connaissance préalable du dossier à cause de la procédure en première instance, il apparaît nécessaire de réduire à 30 le nombre d’heures consacrées à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652).

33      En ce qui concerne le taux horaire de 270 euros pour l’affaire de première instance et celui de 300 euros pour l’affaire de pourvoi, il y a lieu de rappeler qu’un taux horaire de 280 euros est apparu adéquat au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant de cette matière et du stade du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 41).

34      Il sera donc fait une juste appréciation des honoraires récupérables par le requérant au titre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), en fixant leur montant à 11 340 euros, ce qui correspond à 42 heures de travail au taux horaire de 270 euros, et au titre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652), en fixant leur montant à 8 400 euros, correspondant à 30 heures de travail au taux horaire de 280 euros.

 Sur les frais

35      Le représentant du requérant évalue les frais à 567 euros dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143), et à 525 euros dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652).

36      Il y a lieu de constater que, dans sa demande de taxation des dépens, le requérant n’a fourni aucune facture correspondante. Toutefois, Frontex n’a contesté ni le caractère récupérable ni le montant de ces frais.

37      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater leur caractère approprié.

 Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

38      Le requérant demande de fixer à 2 400 euros le montant des frais relatifs à la présente procédure de taxation, correspondant à huit heures de travail au taux horaire de 300 euros.

39      Le Tribunal estime disproportionnée la somme de 2 400 euros, que le requérant ne justifie nullement, et décide de fixer à 1 400 euros le montant des frais relatifs à la présente procédure de taxation, ce qui correspond à cinq heures de travail au taux horaire de 280 euros.

40      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par le requérant en fixant leur montant à 22 232 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) à M. Kari Wahlström est fixé à 22 232 euros.

Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2017.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.