Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 19 octobre 2015 – Sahar Fahimian / République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-544/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sahar Fahimian

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Autre partie appelée à l’instance: ville de Darmstadt

Questions préjudicielles

a. L’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat1 doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’elles vérifient si un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 de la directive est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, les autorités compétentes des États membres disposent d’une marge d’appréciation en raison de laquelle l’appréciation de ces autorités n’est soumise qu’à un contrôle juridictionnel limité ?

b. Si la réponse à la question 1a est affirmative :

Quelles sont les limites juridiques qui s’imposent aux autorités compétentes des États membres lorsqu’elles estiment qu’un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat doit être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, compte tenu notamment des faits sur lesquels cette estimation doit se fonder ainsi que de l’appréciation de ces faits ?

Indépendamment de la réponse donnée aux questions 1a et 1b :

L’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat doit-il être interprété en ce sens que dans un cas de figure tel celui de l’espèce – où une ressortissante d’un pays tiers, l’Iran, laquelle a obtenu son diplôme universitaire à la Sharif University of Technology (Téhéran), université spécialisée en technologie, en sciences de l’ingénieur et en physique, sollicite l’admission sur le territoire en vue d’entamer des études de doctorat dans le domaine de la recherche sur la sécurité des technologies de l’information dans le cadre du projet « systèmes fiables incorporés ou mobiles », plus précisément sur la mise au point de mécanismes efficaces de protections des smartphones – il autorise les États membres à refuser l’entrée sur le territoire en indiquant qu’il ne saurait être exclu que les aptitudes acquises dans le cadre du projet de recherche soient employées en Iran à des fins abusives, telles la collecte d’informations confidentielles dans des pays occidentaux, la répression interne ou plus généralement en relation avec des violations des droits de l’homme ?

____________

1 JO L 375, p. 12