Language of document : ECLI:EU:T:2013:266

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 mai 2013 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑501/08 DEP,

NEC Display Solutions Europe GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me C. Eckhartt, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. W. Verburg, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

C More Entertainment AB, établie à Stockholm (Suède), représentée par Me R. Almaraz Palmero, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more) (T‑501/08, non publié au Recueil).

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2008, la requérante, NEC Display Solutions Europe GmbH, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 28 août 2008 (affaire R 1388/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre C More Entertainment AB et elle-même.

2        L’intervenante, C More Entertainment AB, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more) (T‑501/08, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt au principal »), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

4        À la suite de cet arrêt, l’intervenante a invité la requérante à lui rembourser des dépens à hauteur de 8 150 euros, ce que cette dernière a refusé de faire.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 juin 2012, l’intervenante a formé, en se fondant sur l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle invitait ce dernier à fixer le montant des dépens récupérables à 8 150 euros. L’intervenante relevait que le Tribunal avait certes omis de mentionner ses propres dépens alors qu’elle avait demandé la condamnation de la requérante à ceux-ci. Toutefois, elle estimait que la condamnation de la requérante aux dépens figurant dans le dispositif de l’arrêt au principal comprenait ceux qu’elle avait exposés.

6        Le montant réclamé par l’intervenante, à savoir 8 150 euros, correspondrait à la somme des dépens qu’elle a évalués à 650 euros au titre de la procédure d’opposition devant l’OHMI, à 550 euros au titre de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, à 4 300 et 2 500 euros au titre de la procédure devant le Tribunal et à 150 euros au titre des divers frais de photocopie, d’obtention de certificats et de traduction.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2012, la requérante a présenté ses observations sur la demande de taxation des dépens. Elle fait valoir, en substance, qu’il ressort du point 61 de l’arrêt au principal que le Tribunal ne l’a pas explicitement condamnée aux dépens de l’intervenante et que, dans ces conditions, elle n’a pas à supporter ceux-ci.

 En droit

8        À titre liminaire, il y a lieu de constater que l’intervenante ne saurait fonder son recours sur l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure étant donné que cette disposition se contente de régler la répartition des dépens. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’une erreur commise dans la désignation du texte applicable ne saurait entraîner l’irrecevabilité du grief soulevé, dès lors que l’objet et l’exposé sommaire de ce grief ressortent suffisamment clairement de la requête. Il s’ensuit qu’un requérant n’est pas non plus tenu d’indiquer explicitement la règle de droit spécifique sur laquelle il fonde son grief, à condition que son argumentation soit suffisamment claire pour que la partie adverse et le juge de l’Union puissent identifier sans difficultés cette règle (voir arrêt du Tribunal du 13 novembre 2008, SPM/Conseil et Commission, T‑128/05, non publié au Recueil, point 65, et la jurisprudence citée).

9        Or, en l’espèce, il ressort clairement de l’argumentation de l’intervenante développée dans l’acte déposé au greffe le 26 juin 2012 qu’elle entend obtenir du Tribunal que celui-ci fixe le montant des dépens récupérables, à savoir, en d’autres termes, qu’il fasse application de l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure.

10      Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner la présente demande sur le fondement de cette disposition, aux termes de laquelle « [s]’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations ».

11      À cet égard, il ressort du mémoire en réponse de l’intervenante dans la procédure au principal et du point 9 de l’arrêt au principal que, par son second chef de conclusions, celle-ci visait à obtenir la condamnation de la requérante aux dépens. Or, il ressort du point 61 et du dispositif de l’arrêt au principal que le Tribunal a condamné la requérante aux dépens. Dans ces circonstances, il convient d’interpréter ledit point 61 en ce sens que le Tribunal condamne la requérante à supporter les dépens de toutes les parties ayant conclu au rejet du recours, incluant ainsi ceux de l’intervenante. Partant, cette dernière est fondée à réclamer le remboursement de ses dépens récupérables.

12      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnances du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II 1785, point 13, et du 2 mars 2012, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinischer Kurierdienst (medidata), T‑270/09 DEP, non publiée au Recueil, point 7].

13      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [ordonnances du Tribunal du 19 mars 2009, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04 DEP, non publiées au Recueil, point 8, et medidata, point 12 supra, point 9].

14      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, point 12 supra, point 18, et medidata, point 12 supra, point 10).

15      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

16      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, cette affaire concernait une procédure d’opposition relevant du contentieux habituel du droit des marques. Il y a également lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit de l’Union.

17      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, si l’affaire en cause présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’opposition à l’encontre d’une demande de marque communautaire.

18      En troisième lieu, en ce qui concerne la charge de travail que la procédure a pu engendrer pour le conseil de l’intervenante, il convient de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire. Par ailleurs, il importe de souligner que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [ordonnance du Tribunal du 23 octobre 2012, Chabou/OHMI – Chalou (CHABOU), T‑323/10 DEP II, non publiée au Recueil, point 16].

19      En l’espèce, l’intervenante n’a produit, en annexe à sa demande de taxation des dépens, qu’une facture indiquant les principaux frais qu’elle a exposés.

20      En ce qui concerne tout d’abord les frais afférents à la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours réclamés par l’intervenante, évalués à 1 200 euros au total, il convient de rappeler que l’article 136, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement de procédure ne prévoit que le remboursement des frais exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours. Or, le remboursement de ces derniers doit, en l’espèce, être obtenu sur la base de la décision relative aux dépens de cette dernière, décision demeurée valide après le rejet du recours de la requérante [voir ordonnance du Tribunal du 6 mars 2013, Polsko-Amerykański dom inwestycyjny/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10 DEP, non publiée au Recueil, point 61, et la jurisprudence citée].

21      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens engagés devant l’OHMI, dans la mesure où ils ont été fixés dans la décision de la chambre de recours, laquelle forme titre exécutoire et que l’intervenante pourra donc faire exécuter à l’encontre de la requérante (voir ordonnance VIAGUARA, point 20 supra, point 62, et la jurisprudence citée).

22      En ce qui concerne ensuite le montant des honoraires d’avocat réclamés par l’intervenante, évalués à 4 300 et 2 500 euros, force est de constater que la facture annexée à la présente demande de l’intervenante ne contient aucune indication relative aux prestations fournies et à leur montant, au taux horaire appliqué ni aucune pièce justificative ou note d’honoraires permettant au Tribunal de constater leur bien-fondé.

23      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’évaluation forfaitaire des honoraires, sans préciser le temps de travail pour chaque poste visé ou le taux horaire appliqué, ne permet pas d’apprécier utilement l’ampleur du travail effectivement réalisé. En effet, l’absence d’informations plus précises concernant les taux horaires et le temps passé pour chaque poste rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et de ceux qui sont indispensables à ces fins et place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte des honoraires récupérables en l’espèce [ordonnances du Tribunal du 17 juin 2011, Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), T‑234/06 DEP, non publiée au Recueil, point 16, et du 5 septembre 2012, Perusahaan Otomobil Nasional/OHMI – Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR), T‑581/08 DEP, non publiée au Recueil]

24      De même, il importe d’indiquer que la participation effective de l’intervenante à la procédure devant le Tribunal s’est traduite par la production d’un mémoire en réponse de dix pages accompagné de trois annexes, représentant quatre pages en tout, et par l’échange de courriers avec le Tribunal. De surcroît, aucune audience n’a eu lieu dans la présente affaire.

25      Eu égard à ce qui précède et au fait que l’intervenante était représentée par le même avocat pendant l’ensemble de la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de considérer que le premier volet du montant qu’elle réclame au titre des honoraires d’avocat, à savoir 4 300 euros, est excessif. En outre, le second volet du montant réclamé au titre des honoraires d’avocat, à savoir 2 500 euros, ne paraît pas justifié. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des honoraires d’avocat récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 3 400 euros.

26      En ce qui concerne enfin les divers frais de photocopie, d’obtention de certificats et de traduction réclamés par l’intervenante, le Tribunal les estime raisonnables et justifiés, malgré le fait qu’aucun décompte n’ait été produit devant lui.

27      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal, en fixant leur montant à 3 550 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par NEC Display Solutions Europe GmbH à C More Entertainment AB est fixé à 3 550 euros.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l'anglais.