Language of document : ECLI:EU:T:2009:259

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (Quatrième chambre)

8 juillet 2009 ?(1)

« Marque communautaire – Refus partiel d’enregistrement – Retrait de la demande d’enregistrement – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-504/08,

Mologen AG, établie Berlin (Allemagne), représentée par Me C. Klages, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 20008 (affaire R 1077/2007-4), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale « dSLIM » comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (Quatrième chambre),

composé de M.  O. Czúcz, (rapporteur), président, Mme I. Labucka, M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2009, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle a retiré sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2009, l’OHMI a confirmé le retrait de la demande d’enregistrement et a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. En ce qui concerne les dépens, l’OHMI demande au Tribunal de les mettre à la charge de la partie requérante.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande d’enregistrement, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera l’entièreté des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2009 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1? Langue de procédure: l’allemand.