Language of document : ECLI:EU:T:2011:402

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

29 juillet 2011 (*)

« Référé – Concurrence – Demande de renseignements – Article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1/2003 – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑292/11 R,

Cemex SAB de CV, établie à Monterrey (Mexique),

New Sunward Holding BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Cemex España, SA, établie à Madrid (Espagne),

Cemex Deutschland AG, établie à Ratingen (Allemagne),

Cemex UK, établie à Egham, Surrey (Royaume-Uni),

Cemex Czech Operations s.r.o., établie à Prague (République tchèque),

Cemex France Gestion, établie à Rungis (France),

Cemex Austria AG, établie à Langenzersdorf (Autriche),

représentées par Mes J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez et B. Martínez Corral, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. É. Gippini Fournier, Mme F. Castilla Contreras et M. C. Hödlmayr, en qualité d’agents, assistés de Me J. Rivas, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision C (2011) 2360 final de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (Affaire 39520 – Ciment et produits liés au ciment),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Ainsi qu’il ressort de la présente demande en référé, la Commission européenne a procédé, en novembre 2008, à des inspections sur place aux sièges de Cemex UK et de Cemex Deutschland AG, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). En septembre 2009, elle a effectué une inspection au siège de Cemex España, SA.

2        En septembre 2009, la Commission a notifié à Cemex UK et à Cemex Deutschland deux demandes de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, qui comportaient deux questionnaires différents, le premier ayant trait aux documents saisis lors des inspections réalisées en novembre 2008 au Royaume-Uni et en Allemagne et le second questionnaire exigeant de fournir une grande quantité de renseignements et de données à caractère économique et commercial relatifs aux activités de Cemex UK et de Cemex Deutschland ainsi qu’à celles des filiales du groupe Cemex dans l’Union européenne qui opèrent dans le secteur du ciment.

3        Les requérantes, Cemex SAB de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, Cemex Deutschland, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion et Cemex Austria AG, soulignent que l’élaboration de la réponse au questionnaire économique et commercial a demandé six mois de travail intensif à une équipe très nombreuse, en précisant que le coût direct total qui en découlait s’est élevé à plus de 900 000 euros et qu’il faut y ajouter le coût d’opportunité du fait des répercussions sur les projets visant à améliorer la compétitivité du groupe Cemex, qui n’ont pas été mis en œuvre ou ont été considérablement retardés, l’équipe en cause n’ayant pas pu les mener à bien.

4        Le dernier trimestre de 2010, la Commission a notifié à Cemex España trois autres demandes de renseignements. En outre, elle a fait part, le 8 novembre 2010, à Cemex España de son intention d’effectuer une nouvelle demande de renseignements économiques au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003. Cette lettre comportait un projet de questionnaire que la Commission avait l’intention de transmettre aux requérantes, dans lequel elle affirmait que la plupart des renseignements avaient déjà été fournis en réponse au premier questionnaire économique visé au point 2 ci-dessus, de sorte qu’il ne serait pas compliqué de les fournir à nouveau. Dans sa lettre de réponse du 16 novembre 2010, Cemex España a précisé, notamment, qu’il n’était pas possible de fournir les renseignements sollicités dans les délais fixés et que ces renseignements étaient nouveaux pour la plupart, par rapport au premier questionnaire économique, ou, s’ils étaient similaires, ils étaient demandés dans des formes complètement différentes. Par conséquent, il serait impossible d’utiliser les renseignements de la réponse antérieure. De plus, Cemex España a demandé un délai minimal de six mois afin de répondre selon les formes imposées.

5        Par lettre du 6 décembre 2010, la Commission a informé chacune des requérantes qu’elle avait décidé d’ouvrir une procédure au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 contre différents producteurs de ciment, parmi lesquels les requérantes, pour des infractions présumées à l’article 101 TFUE. Dans cette lettre, la Commission déclarait que les infractions sur lesquelles l’enquête allait porter étaient constituées par des restrictions aux échanges commerciaux au sein de l’Espace économique européen (EEE), y compris des restrictions aux importations vers l’EEE à partir de pays situés en dehors de l’EEE, le partage des marchés, la coordination des prix et certaines pratiques anticoncurrentielles connexes sur le marché du ciment et des produits liés au ciment, en particulier en Autriche, en Belgique, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. La Commission expliquait également que l’ouverture de la procédure ne signifiait pas qu’elle disposait de preuves concluantes des infractions en cause, mais simplement qu’elle traiterait cette affaire de façon prioritaire.

6        Ensuite, la Commission a adopté, en date du 30 mars 2011, la décision C (2011) 2360 final, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 (Affaire 39520 – Ciment et produits liés au ciment, ci-après la « décision attaquée »), dont la longueur totale dépasse les 100 pages et dont l’annexe I contient un questionnaire de plus de 67 pages structuré en 11 catégories de questions et en plusieurs centaines de sous-questions relatives à des millions de données. Les instructions concernant les réponses à ce questionnaire figurent en annexe II de la décision attaquée, tandis que les modèles de réponse à utiliser figurent en annexe III. En vertu de la décision attaquée, Cemex et toutes les filiales qu’elle contrôlait directement ou indirectement étaient tenues de fournir à la Commission les réponses aux questions relevant des catégories 1 à 10 dans un délai de douze semaines, soit pour le 27 juin 2011. Dans le cas des questions de la catégorie 11, relative aux « Contacts et réunions », le délai de réponse a été réduit à deux semaines.

7        Au considérant 10 de la décision attaquée, la Commission rappelle que les entreprises destinataires s’exposent à de graves sanctions si elles ne répondent pas correctement à la demande de renseignements, ou si elles répondent en dehors du délai fixé, et insiste sur le fait qu’elles doivent respecter les définitions et les instructions figurant dans les annexes I et II, en précisant que « la réponse peut être considérée comme incorrecte ou fallacieuse si les définitions et les instructions ne sont pas respectées ».

8        Par courriel du 14 avril 2011, Cemex a demandé à la Commission de notifier aux filiales (sauf à Cemex España) les instructions des annexes I et II de la décision attaquée, à tout le moins, en français, en allemand, en néerlandais et en tchèque afin d’avoir l’assurance que les employés de ces sociétés comprennent la portée des questions et donnent des réponses adéquates. La Commission a répondu, par courriel du même jour, qu’elle refusait d’accéder à cette demande, invoquant le fait qu’elle n’avait pas l’obligation de notifier la décision attaquée à son destinataire, soit Cemex, dans une langue autre que l’espagnol. Elle a toutefois fourni aux filiales, par « courtoisie », une version non officielle en langue anglaise des annexes I et II de la décision attaquée.

9        Les 14 avril et 11 mai 2011, les requérantes ont demandé une prorogation du délai fixé, prorogation que la Commission leur a refusée. Le 4 mai 2011, la Commission a envoyé aux requérantes un courriel contenant certains éclaircissements et demandant des renseignements supplémentaires. Dans une lettre du 19 mai 2011, la Commission a rappelé qu’elle n’était pas disposée à accorder de prorogation du délai et qu’elle pouvait seulement envisager de ne pas imposer de sanctions, à condition que Cemex présente la majeure partie des renseignements dans le délai fixé et que, en apportant au préalable une justification bien motivée et circonstanciée, elle complète sa réponse dans un délai raisonnable.

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2011, les requérantes ont formé un recours visant à l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de cette disposition de manière à les exonérer de l’obligation de fournir les renseignements demandés dans l’annexe I de la décision attaquée, dans la mesure où elle excède les limites que les règles et principes du droit de l’Union européenne imposent à la Commission.

11      À l’appui de leur recours, elles soulèvent plusieurs moyens, tirés, notamment, d’une violation de l’article 18 du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission aurait outrepassé les limites fixées pour l’exercice de ses pouvoirs et demandé des renseignements qui ne sont pas nécessaires, d’une violation des principes de proportionnalité et de bonne administration, en ce que la Commission leur aurait demandé de fournir des renseignements dont la collecte et le traitement impliquent une charge de travail excessive, ainsi que d’une violation de l’article 3 du règlement nº 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, p. 385), en ce que la Commission a refusé de transmettre la décision attaquée à chaque requérante dans sa langue.

12      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2011, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        ordonner le sursis à l’exécution de l’article 1er de la décision attaquée, en ce qui concerne leur obligation de fournir les renseignements demandés dans l’annexe I de cette décision ;

–        à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le président du Tribunal considérerait qu’il existe des indices de violation des normes applicables uniquement pour certaines questions de l’annexe en cause, ordonner le sursis à l’exécution de l’article 1er de la décision attaquée concernant lesdites questions ;

–        en outre, dans l’hypothèse où elles se verraient contraintes de fournir les renseignements exigés, ordonner à la Commission de s’abstenir de les examiner, de les traiter et de les utiliser de quelque manière que ce soit lors de la phase d’instruction et jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal ;

–        ordonner, s’il l’estimait opportun, que soit tenue une audition ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      Dans ses observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 13 juillet 2011, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        déclarer la demande en référé irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, la rejeter comme non fondée ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

14      Auparavant, en cours d’instance, la Commission avait adopté, le 24 juin 2011, une décision accordant aux requérantes une prorogation jusqu’au 2 août 2011 du délai de réponse en ce qui concerne les questions relevant des catégories 1 à 10 du questionnaire figurant à l’annexe I de la décision attaquée. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2011, les requérantes ont pris position sur cette décision.

 En droit

15      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

16      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

17      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

18      Par ailleurs, il importe de souligner que l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

19      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales. Par conséquent, la demande d’audition des requérantes doit être rejetée.

20      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

21      Les requérantes prétendent, en substance, que, en l’absence du sursis à exécution sollicité, elles subiraient des préjudices graves et irréparables. Dans ce contexte, elles allèguent deux types de préjudice irréparable : premièrement, la violation de leurs droits et de certains principes généraux de droit, en ce qu’elles seraient tenues de répondre à une demande de renseignements manifestement illicite et que la Commission chercherait à utiliser les informations fournies pour leur reprocher des pratiques restrictives de concurrence, ainsi que la violation de leur droit à disposer de toutes les versions linguistiques nécessaires de la décision attaquée ; deuxièmement, un préjudice économique qui leur aurait déjà été occasionné – et qui continuerait à l’être – du fait de l’obligation de fournir lesdits renseignements ainsi que les actualisations et éclaircissements ultérieurs sollicités par la Commission.

22      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir personnellement un préjudice de cette nature. Si l’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant. La partie qui sollicite les mesures provisoires demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable (voir ordonnances du président du Tribunal du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07 R, Rec. p. II‑4877, point 50, et du 12 mai 2010, Reagens/Commission, T‑30/10 R, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

23      Ainsi, pour pouvoir apprécier si le préjudice appréhendé présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent la situation financière de la partie qui sollicite les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées (voir ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2010, Almamet/Commission, T‑410/09 R, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

24      Il est également de jurisprudence bien établie qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2010, SNF/ECHA, T-1/10 R, non publiée au Recueil, point 48, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, l’acte contesté par la partie qui sollicite ces mesures doit constituer la cause déterminante du préjudice allégué (voir, en ce sens, ordonnance, SNF/ECHA, précitée, point 66).

25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si les requérantes ont démontré avec un degré de probabilité suffisant que, en cas de rejet de la demande en référé, elles subiraient un préjudice grave et irréparable.

26      S’agissant du premier type de préjudice, les requérantes précisent que, si l’exécution de la décision attaquée n’était pas suspendue jusqu’à ce que le Tribunal statue sur la légalité de cette décision, le recours principal deviendrait sans objet. En effet, les requérantes se verraient contraintes de répondre à une demande de renseignements illégale qui méconnaîtrait le champ d’application de l’article 18 du règlement nº 1/2003 et violerait plusieurs principes de droit et des droits fondamentaux, violation qui se prolongerait dans le temps et s’aggraverait, dans la mesure où la Commission continuerait à exiger ultérieurement des actualisations, des compléments d’informations et des éclaircissements. Selon les requérantes, la violation de leur droit de ne pas fournir les renseignements demandés illégalement n’est pas susceptible d’être corrigée a posteriori par une simple annulation de la décision attaquée et par le « retrait » du dossier des renseignements fournis. En effet, ces renseignements auraient été demandés dans le but de découvrir des éléments de preuve permettant d’étayer d’éventuels griefs à l’encontre des requérantes pour de prétendues infractions à l’article 101 TFUE. Le fait que la Commission puisse indûment utiliser les informations fournies dans ce but lui permettrait de continuer, sans aucune restriction, à leur adresser des demandes de renseignements économiques excessives.

27      Les requérantes ajoutent que la Commission entreprendrait, sans aucun doute, le traitement des informations reçues et procéderait à des essais et à des simulations à partir de la base de données créée dans le seul but de trouver dans le comportement commercial des requérantes des éléments lui permettant d’étayer des conclusions déterminées à l’avance. Il ne serait donc plus possible, même si les réponses à la demande de renseignements étaient écartées du dossier, que la Commission ignore les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base de ces exercices de simulation. Il ne serait pas non plus possible de vérifier a posteriori si les actes d’instruction de la Commission ont été adoptés à la lumière des conclusions tirées des essais et des simulations à partir des données obtenues illégalement ou si, au contraire, ces actes reposent sur des informations préexistantes du dossier. La Commission pourrait être tentée de fonder formellement ces actes d’instruction – voire même la décision au fond – sur la réponse au premier questionnaire économique (voir points 2 et 3 ci-dessus), sans qu’il soit possible de vérifier la réalité d’un tel fondement. En effet, l’obligation de fournir les renseignements en question ne concernerait pas un document concret et identifiable, mais il s’agirait de millions de données économiques et commerciales relatives à la vie professionnelle des requérantes pendant dix ans, dont les répercussions sur l’établissement de la preuve dans le dossier ne pourraient pas être isolées, compte tenu de la méthode de preuve par indices que la Commission semble avoir l’intention d’utiliser pour étayer des conclusions déterminées à l’avance.

28      Toujours selon les requérantes, il est nécessaire, dans l’hypothèse où des informations auraient déjà été communiquées à la Commission, que cette dernière ne les examine pas jusqu’à ce que le Tribunal statue dans le cadre du recours principal sur la légalité de la demande de renseignements, pour qu’il ne soit pas porté atteinte à leurs droits de la défense et à leur droit à un recours effectif.

29      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la violation éventuelle d’une règle de droit par un acte ne saurait suffire à établir, par elle-même, la gravité et le caractère irréparable d’un éventuel préjudice causé par cette violation. Par conséquent, il ne suffit pas pour les requérantes d’alléguer une atteinte manifeste à des règles de droit pour établir la réunion des conditions de l’urgence, à savoir le caractère grave et irréparable du préjudice qui pourrait découler de cette atteinte, mais elles sont tenues de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 8 avril 2008, Chypre/Commission, T‑54/08 R, T‑87/08 R, T‑88/08 R et T‑91/08 R à T‑93/08 R, non publiée au Recueil, points 58 et 59, et la jurisprudence citée).

30      S’agissant des conséquences préjudiciables des violations invoquées, les requérantes se limitent essentiellement à de simples affirmations, dénuées de tout élément de preuve. Ainsi, elles allèguent que la Commission continuerait à exiger ultérieurement des actualisations, des compléments d’informations et des éclaircissements, pourrait indûment utiliser les informations fournies, ce qui lui permettrait de continuer, sans aucune restriction, à leur adresser des demandes de renseignements économiques excessives, entreprendrait, sans aucun doute, le traitement des informations reçues dans le seul but de trouver dans le comportement commercial des requérantes des éléments lui permettant d’étayer des conclusions déterminées à l’avance, pourrait être tentée de fonder son instruction sur des données obtenues illégalement, semble avoir l’intention d’utiliser ces données pour étayer des conclusions déterminées à l’avance et qu’il serait possible de voir la Commission émettre des conclusions erronées quant au comportement commercial des requérantes du fait d’erreurs involontaires causées par une mauvaise compréhension linguistique de la demande de renseignements. Or, le juge des référés ne peut, face à de telles allégations purement spéculatives, ordonner, à titre exceptionnel, les mesures provisoires sollicitées par les requérantes (voir point 18 ci-dessus).

31      Il en va de même des craintes exprimées par les requérantes, selon lesquelles la Commission, après avoir illégalement obtenu les très nombreux renseignements demandés, procéderait à des essais et à des simulations à partir de la base de données créée, à la suite de quoi elle ne pourrait plus ignorer les conclusions auxquelles elle est parvenue. En effet, dans l’hypothèse où la décision attaquée serait annulée par le juge de l’Union, la Commission se verrait empêchée, de ce fait, d’utiliser, dans le cadre d’une procédure d’infraction aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, tous documents ou pièces probantes qu’elle aurait réunis sur la base de la demande de renseignements litigieuse, sous peine de s’exposer au risque de voir le juge de l’Union annuler la décision relative à l’infraction dans la mesure où elle serait fondée sur de tels moyens de preuve. Si la décision attaquée était ultérieurement jugée illégale, la Commission serait donc contrainte de retirer de son dossier les documents affectés par cette illégalité et se trouverait donc dans l’impossibilité de les utiliser comme éléments de preuve [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 27 septembre 2004, Commission/Akzo et Akros, C‑7/04 P(R), Rec. p. I‑8739, points 37 et 39, et la jurisprudence citée].

32      Dans ces circonstances, le juge des référés ne peut que constater que la possibilité d’une utilisation illégale, par la Commission, dans une procédure d’infraction aux articles 101 TFUE et 102 TFUE des renseignements obtenus en exécution de la décision attaquée a un caractère purement théorique et est, en tout état de cause, peu probable (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Akzo et Akros, précitée, point 40). Elle ne saurait donc justifier l’adoption des mesures provisoires demandées par les requérantes.

33      Cette appréciation n’est pas infirmée par l’argument selon lequel il serait impossible, en pratique, de vérifier si la Commission aura utilisé, dans le cadre d’une procédure d’application des articles 101 TFUE et 102 TFUE, des informations illicites ou des informations qu’elle s’est procurée légalement. Il convient de rappeler que, dans le cadre de son examen de l’urgence, le juge de l’Union a écarté l’argument pris du risque, comme étant de nature hypothétique, que la Commission pourrait adopter des mesures inspirées d’informations obtenues illégalement. En effet, un tel préjudice ne serait susceptible d’être constaté que si la Commission adoptait des mesures inspirées desdites informations, sans qu’il soit possible au requérant de démontrer ultérieurement et avec suffisamment de certitude qu’un lien existe effectivement entre ces informations et les mesures prises (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 30 octobre 2003, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑125/03 R et T‑253/03 R, Rec. p. II‑4771, point 174).

34      En l’espèce, les requérantes n’ont en rien explicité ledit argument qui reste donc purement hypothétique. En particulier, elles n’ont pas précisé, et encore moins démontré, qu’il serait manifestement exclu qu’un économiste puisse détecter, au moyen d’essais et de simulations à partir d’une base de données appropriée, que la Commission a effectivement utilisé des informations illégales. Elles n’ont pas non plus exposé les raisons pour lesquelles il leur serait impossible de se défendre, contre d’éventuelles allégations de la Commission, en utilisant une base expurgée de toutes les données illicites communiquées en exécution de la décision attaquée, aux fins d’établir leur innocence.

35      S’agissant du refus de leur communiquer toutes les versions linguistiques nécessaires de la décision attaquée, les requérantes estiment que cette omission, contraire à l’article 3 du règlement nº 1, génère un risque d’erreurs dans leur réponse à la demande de renseignements litigieuse, erreurs qui seraient susceptibles d’être considérées par la Commission comme une inexécution de la décision attaquée. Toutefois, le risque d’être ainsi sanctionnées par des astreintes ou des amendes ne saurait être qualifiée que de purement hypothétique. En effet, s’il ne peut être exclu que les réponses fournies par les requérantes comportent des erreurs, il n’est nullement certain que la Commission leur inflige effectivement des sanctions à cet égard. À cet égard, il convient de rappeler que, dans un contexte comparable, la Commission a déjà indiqué qu’elle pouvait s’abstenir d’imposer des sanctions en cas de réponse tardive à la demande de renseignements, à condition que les requérantes présentent la majeure partie des renseignements dans le délai fixé et complètent leur réponse dans un délai raisonnable (voir point 9 ci-dessus).

36      Par ailleurs, de telles sanctions devraient être imposées par une décision, fondée sur l’article 23 ou 24 du règlement nº 1/2003, qui pourrait être attaquée dans le cadre d’un recours en annulation, éventuellement assorti d’une demande en référé. Il est donc prématuré de prétendre, à ce stade, que l’exécution de la décision attaquée entraînerait, selon toute probabilité, pour les requérantes le risque de sanctions graves et irréparables. En tout état de cause, le risque de se voir imposer des sanctions pécuniaires représenterait pour les requérantes, dans l’hypothèse où il se réaliserait, un préjudice purement financier. Or, les requérantes se sont abstenues d’affirmer, et encore moins d’établir, le caractère grave et irréparable de ce préjudice financier précis.

37      S’agissant du second type de préjudice, les requérantes soulignent que l’élaboration de leur réponse à la demande de renseignements implique une charge excessive, qui exige de coordonner et d’y consacrer d’importantes équipes de dirigeants, d’employés, ainsi que de conseillers internes et externes neutralisant ainsi une partie substantielle de leurs ressources humaines pendant une longue période. L’implication presque exclusive de ces équipes de travail, indispensables au développement normal de l’activité des requérantes, dans l’élaboration de cette réponse engendrerait des coûts considérables et une perte irréparable d’opportunités d’affaires, et ce dans une situation d’instabilité économique et financière grave du groupe, telle qu’elle serait illustrée par le chiffre d’affaires net, le cash-flow, la marge opérationnelle et les dettes du groupe. Dans ce contexte, les requérantes renvoient aux informations financières figurant dans l’annexe A 48 de la demande en référé.

38      Les requérantes affirment que le coût total qu’elles ont exposé à ce jour, afin de préparer les réponses à la demande de renseignements litigieuse, s’élève à 759 920 euros. Cette préparation aurait requis l’implication des équipes dirigeantes des requérantes, en raison du caractère hautement sensible des informations commerciales sollicitées. Elles ajoutent que le travail consacré à la réponse aux questions litigieuses a paralysé une partie substantielle de leurs ressources humaines, ce qui entrerait en totale contradiction avec les projets stratégiques d’amélioration de la compétitivité que le groupe Cemex avait prévu de mettre en œuvre au cours de l’exercice 2011. Ces projets n’auraient pas pu être mis en œuvre en raison des lourdes restrictions budgétaires résultant de l’accord de refinancement conclu, en 2009, entre Cemex et 65 établissements de crédit.

39      Les requérantes sont d’avis que, si d’importantes ressources humaines et matérielles n’avaient pas dû être investies dans les réponses à la demande de renseignements litigieuse, la probabilité de mise en œuvre de certains de ces projets stratégiques aurait été beaucoup plus importante. À défaut d’adoption des mesures provisoires sollicitées, le risque que ces projets ne puissent finalement être mis en œuvre s’accentuerait encore davantage, car les coûts et l’implication exigés afin de compléter la demande de renseignements et les demandes ultérieures de compléments, d’actualisation et d’explications ne cesseraient d’augmenter. Le retard d’exécution de ces projets ou la simple impossibilité de les exécuter serait constitutif, pour les requérantes, d’un préjudice non susceptible de quantification par celles-ci en termes d’opportunités commerciales perdues, puisqu’il porterait atteinte à leur compétitivité même. Or, l’impossibilité de déterminer ce coût a posteriori rendrait inopérant tout droit à une possible compensation ultérieure de la Commission dans l’hypothèse où il serait fait droit au recours principal et que la décision attaquée serait annulée.

40      S’agissant du préjudice économique invoqué par les requérantes, il est de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, justifier l’octroi d’une mesure provisoire, dès lors qu’il peut normalement faire l’objet d’une compensation financière ultérieure [ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), Rec. p. I‑2865, point 113, et ordonnance du président du Tribunal du 15 juin 2001, Bactria/Commission, T‑339/00 R, Rec. p. II‑1721, point 94], les circonstances exceptionnelles étant établies s’il apparaît que, en l’absence d’une telle mesure, la partie qui sollicite la mesure provisoire se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale (ordonnances du président du Tribunal du 3 décembre 2002, Neue Erba Lautex/Commission, T‑181/02 R, Rec. p. II‑5081, point 84, et du 9 juin 2010, COLT Télécommunications France/Commission, T‑79/10 R, non publiée au Recueil, point 37).

41      Dans la mesure où les requérantes ont expressément chiffré ce préjudice financier (759 920 euros), elles se sont abstenues d’établir, et même d’alléguer, les raisons pour lesquelles ledit préjudice devrait être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, du fait qu’elles seraient empêchées d’en obtenir une compensation financière ultérieure. À cet égard, il importe de rappeler que la seule possibilité de former un recours en indemnité au titre des articles 268 TFUE et 340 TFUE suffit à attester du caractère en principe réparable d’un tel préjudice, et ce malgré l’incertitude liée à l’issue de ce litige indemnitaire [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 14 décembre 2001, Commission/Euroalliages e.a. C‑404/01 P(R), Rec. p. I‑10367, points 70 à 75, et du président du Tribunal du 24 avril 2009, Nycomed Danmark/EMEA, T‑52/09 R, non publiée au Recueil, points 72 et 73]. Les requérantes n’ont pas non plus prétendu se trouver dans une situation susceptible de mettre en péril leur existence.

42      En ce qui concerne le préjudice financier non chiffré, à savoir les coûts prétendument causés par l’affectation à l’exécution de la décision attaquée, notamment, des équipes de direction et du personnel administratif des requérantes, il convient de constater que ces dernières ont explicitement admis que la préparation de la réponse à la demande d’informations litigieuse a requis l’implication des équipes dirigeantes de Cemex et de ses filiales (demande en référé, point 85) et que la plupart des heures consacrées à ce jour à la réponse à la demande de renseignements l’ont été par des dirigeants et des cadres (demande en référé, note en bas de page 66). Il s’avère donc que, à la date d’introduction de la présente demande en référé, ce préjudice s’était déjà partiellement réalisé, comme s’était d’ailleurs entièrement réalisé le préjudice chiffré à hauteur de 759 920 euros. Or, selon une jurisprudence bien établie, la finalité de la procédure de référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice déjà subi, de sorte que la condition relative à l’urgence fait défaut pour une partie du préjudice financier en cause (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 27 août 2008, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 R, non publiée au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée).

43      Pour ce qui est de l’autre partie de ce préjudice, les requérantes font valoir que le travail consacré à la réponse aux questions litigieuses risque de paralyser une partie substantielle de leurs ressources humaines, ce qui entraînerait une perte d’opportunités commerciales, perte qui ne pourrait être quantifiée et devrait dès lors être considérée comme irréparable.

44      À cet égard, il est vrai que, selon une jurisprudence constante, un préjudice qui, une fois réalisé, ne pourrait être chiffré, peut être considéré comme irréparable (voir ordonnances du président du Tribunal du 20 septembre 2005, Deloitte Business Advisory/Commission, T‑195/05 R, Rec. p. II‑3485, point 147, et du 20 juillet 2006, Globe/Commission, T‑114/06 R, Rec. p. II‑2627, point 117, et la jurisprudence citée). Toutefois, un tel préjudice ne justifie la reconnaissance d’une urgence que s’il peut également être qualifié de grave.

45      En l’espèce, afin d’établir la gravité du préjudice allégué, les requérantes ont produit plusieurs informations financières. Ainsi, il ressort de l’annexe A.48 de la demande en référé que le chiffre d’affaires net consolidé de leur groupe s’est élevé, en 2010, à plus de 14 milliards de dollars des États-Unis. Dans ces circonstances, rien ne permet de considérer, en l’absence de toute argumentation concrète sur ce point, que le préjudice, dont les requérantes craignent qu’il pourrait s’additionner aux pertes déjà subies, puisse être considéré comme grave.

46      Enfin, si les requérantes soutiennent encore que la paralysie d’une partie substantielle de leurs ressources humaines compromettrait les projets stratégiques d’amélioration de compétitivité que leur groupe avait prévu de mettre en œuvre au cours de l’exercice 2011, force est de constater qu’elles ont, elles-mêmes, indiqué que ces projets n’avaient pas pu être mis en œuvre en raison des lourdes restrictions budgétaires résultant de l’accord de refinancement conclu avec de nombreux établissements de crédit. Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, il apparaît donc très douteux que ce préjudice soit causé spécifiquement par l’exécution de la décision attaquée. En tout état de cause, l’allégation des requérantes, selon laquelle le risque que lesdits projets ne puissent être réalisés s’accentuerait encore davantage, car les coûts et l’implication exigés afin de compléter la demande de renseignements et les demandes ultérieures de compléments, d’actualisation et d’explications ne cesseraient d’augmenter, ne saurait être qualifiée que de simple affirmation spéculative, dénuée de tout élément de preuve, et le juge des référés ne peut, sur la base d’une telle allégation, ordonner, à titre exceptionnel, les mesures provisoires sollicitées (voir point 18 ci-dessus).

47      Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas parvenues à établir qu’elles subiraient un préjudice grave et irréparable en l’absence des mesures provisoires demandées. Par conséquent, elles n’ont pas démontré que la condition relative à l’urgence était satisfaite en l’espèce.

48      L’existence de l’urgence n’ayant pas été établie, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions présentées dans la présente demande en référé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions d’octroi d’un sursis à exécution sont remplies, ni qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si, comme le prétend la Commission, cette demande est partiellement irrecevable.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’espagnol.