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Recours introduit le 9 juin 2011 - Cemex et autres/Commission

(Affaire T-292/11)

Langue de procédure: espagnol

Parties

Parties requérantes: Cemex S.A.B. de C.V. (Monterrey, Mexique), New Sunward Holding BV (Amsterdam, Pays-Bas), Cemex España, SA (Madrid, Espagne), CEMEX Deutschland AG (Düsseldorf, Allemagne), Cemex UK (Egham, Royaume-Uni), CEMEX Czech Operations s.r.o. (Prague, République Tchèque), Cemex France Gestion (Rungis, France), CEMEX Austria AG (Langenzersdorf, Autriche) (représentant: J. Folguera Crespo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler l'article 1er de la décision de la Commission du 30 mars 2011; à titre subsidiaire, annuler partiellement cette disposition de manière à exonérer les requérantes de l'obligation de fournir les renseignements visés dans les questions de l'annexe I de la décision pour tout ce qui excède les limites que les règles et principes du droit de l'Union européenne imposent à la Commission;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 30 mars 2011 relative à une procédure d'application de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.520 - Ciment et produits apparentés au ciment.

Les parties requérantes articulent six moyens à l'appui de leur recours.

Premier moyen, déduit de la violation de l'article 18 du règlement (CE) n° 1/2003: la Commission a outrepassé les limites auxquelles cette disposition et la jurisprudence de la Cour soumettent ses pouvoirs. Elle a même exigé des parties requérantes qu'elles lui fournissent des informations dont elle sait qu'elles ne disposent pas. Elle exige que les requérantes non seulement lui fournissent, mais également qu'elles traitent des millions de données à contenu économique, leur imposant ainsi des devoirs d'instruction qui font partie de sa mission.

Deuxième moyen, déduit de la violation de l'article 18 du règlement (CE) n° 1/2003: la Commission exige des informations qui ne sont pas nécessaires au contrôle des pratiques restrictives de la concurrence alléguées qu'elle dénonce dans la décision. Il s'agit d'informations qui ne présentent aucun rapport avec l'objet de l'enquête ou d'informations accessibles au public, d'informations qui ont déjà été fournies en réponse à des demandes de renseignements antérieures ou encore de travaux de traitement de données.

Troisième moyen, déduit de la violation du principe de proportionnalité: la Commission exige des requérantes qu'elles lui fournissent des informations dont la collecte et le traitement sont non seulement superflus dans de nombreux cas, mais exigent également une charge excessive et disproportionnée de travail. Elle leur a en outre imposé un délai de réponse extrêmement bref et a rejeté leurs demandes de prorogation de celui-ci.

Quatrième moyen, déduit de la violation de l'article 296 TFUE: la Commission n'a pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels les renseignements demandés seraient nécessaires et présenteraient de justes proportions avec l'objectif poursuivi.

Cinquième moyen, déduit de la violation du principe de la sécurité juridique: la décision entreprise est rédigée dans des termes qui manquent de clarté et de précision.

Sixième moyen, déduit de la violation de l'article 3 du règlement (CEE) n° 1/1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne: la Commission a refusé d'adresser la décision entreprise aux filiales destinataires dans la langue des États membres à la juridiction desquels elles sont soumises, rendant ainsi délibérément plus difficile la collecte de données.

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