Language of document : ECLI:EU:T:2014:127

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 mars 2014 (*)

« Concurrence – Procédure administrative – Décision de demande de renseignements – Caractère nécessaire des renseignements demandés – Obligation de motivation – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑293/11,

Holcim (Deutschland) AG, établie à Hambourg (Allemagne),

Holcim Ltd, établie à Zürich (Suisse),

parties requérantes,

représentées par Mes P. Niggemann et K. Gaßner, avocats,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Kellerbauer, R. Sauer et C. Hödlmayr, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2011) 2363 final de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (affaire 39520 – Ciment et produits connexes),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige et procédure

1        Les requérantes dans le cadre du présent recours sont, d’une part, Holcim Ltd (ci-après « Holcim »), dont le siège social est situé en Suisse, et, d’autre part, sa filiale en Allemagne, Holcim (Deutschland) AG.

2        Au cours des mois de novembre 2008 et de septembre 2009, la Commission des Communautés européennes a effectué, en application de l’article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102  TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), plusieurs inspections dans les locaux de sociétés actives dans le secteur cimentier, y compris dans les locaux des filiales d’Holcim situées en Belgique, en France et au Royaume-Uni ainsi que dans les locaux de Holcim (Deutschland).

3        Ces inspections ont été suivies par l’envoi de demandes de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Le 30 septembre 2009, des demandes de renseignements ont été adressées aux filiales de Holcim situées en Belgique, en France, au Royaume-Uni, ainsi qu’à Holcim (Deutschland). Le premier questionnaire portait sur des documents saisis lors des inspections. Dans le second questionnaire annexé à cette demande de renseignements, la Commission a adressé aux filiales d’Holcim une liste initiale de 57 questions (ci-après les « questions initiales »).

4        Le 19 février 2010, la Commission a adressé une nouvelle demande de renseignements à Holcim (Deutschland). Cette demande de renseignements visait à obtenir des clarifications et des compléments d’information concernant les réponses fournies antérieurement par le « groupe Holcim ». Holcim a répondu à cette demande de renseignements les 9 et 29 mars 2010.

5        Le 26 avril 2010, la Commission a adressé une nouvelle demande de renseignements à Holcim (Deutschland). Cette demande de renseignements se référait également aux réponses antérieures du « groupe Holcim ». Une réponse a été fournie le 10 mai 2010 par Holcim.

6        Par lettre du 9 novembre 2010, la Commission a informé les filiales de Holcim situées en Belgique, en France et au Royaume-Uni ainsi que Holcim (Deutschland) de son intention de leur adresser une décision de demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et leur a communiqué le projet de questionnaire qu’elle envisageait d’annexer à cette décision.

7        Par lettres du 17 novembre 2010, du 8 décembre 2010 et du 11 février 2011, Holcim (Deutschland) a présenté ses observations sur ce projet de questionnaire, au nom de l’ensemble des sociétés concernées.

8        Le 25 novembre 2010 et le 3 février 2011, la Commission a adressé à la filiale espagnole d’Holcim deux demandes de renseignements. Les réponses ont été fournies par cette société.

9        Le 6 décembre 2010, la Commission a informé Holcim qu’elle avait décidé d’ouvrir une procédure au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 à son égard ainsi qu’à l’égard de sept autres entreprises actives dans le secteur cimentier, pour des infractions présumées à l’article 101 TFUE visant « des restrictions des flux commerciaux dans l’Espace économique européen (EEE), y compris des restrictions d’importations dans l’EEE en provenance de pays extérieurs à l’EEE, des répartitions de marchés, des coordinations des prix et des pratiques anticoncurrentielles connexes sur le marché du ciment et les marchés des produits connexes » (ci-après la « décision d’ouverture de la procédure »).

10      Le 14 février 2011, la Commission a adressé à une autre filiale de Holcim, Holcim Trading SA, une demande de renseignements. Les réponses ont été fournies par cette société.

11      Le 30 mars 2011, la Commission a adopté la décision C (2011) 2363 final relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 (affaire 39520 – Ciment et produits connexes) (ci-après la « décision attaquée »).

12      Dans la décision attaquée, la Commission indique que, conformément à l’article 18 du règlement n° 1/2003, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ledit règlement, elle peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires (considérant 3 de la décision attaquée). Après avoir rappelé qu’Holcim avait été informée de son intention d’adopter une décision conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et que celle-ci avait présenté ses observations sur un projet de questionnaire (considérants 4 et 5 de la décision attaquée), la Commission a demandé par voie de décision, à Holcim, ainsi qu’à ses filiales situées dans l’Union européenne et contrôlée directement ou indirectement par elle, de répondre au questionnaire figurant en annexe I, comprenant 94 pages et constitué de onze séries de questions (considérant 6 de la décision attaquée).

13      La Commission a également rappelé la description des infractions présumées, figurant au point 9 ci-dessus (considérant 2 de la décision attaquée).

14      En se référant à la nature et à la quantité des renseignements demandés ainsi qu’à la gravité des infractions présumées au règles de concurrence, la Commission a estimé qu’il convenait d’accorder à Holcim un délai de réponse de douze semaines pour les dix premières séries de questions et de deux semaines pour la onzième, relative aux « Contacts et réunions » (considérant 8 de la décision attaquée).

15      L’article 1er du dispositif se lit comme suit :

« Holcim Ltd (y compris ses filiales dans l’UE qu’elle contrôle directement ou indirectement) fournira les renseignements mentionnés à l’annexe I de la présente décision, sous la forme demandée à l’annexe II et à l’annexe III de cette dernière, dans un délai de réponse de douze semaines pour les questions 1-10 et de deux semaines pour la question 11, à compter de la date de notification de la présente décision. Toutes les annexes font partie intégrante de la présente décision. »

16      L’article 2 du dispositif de la décision attaquée précise que « [c]ette décision est adressée à Holcim Ltd (y compris ses filiales dans l’UE qu’elle contrôle directement ou indirectement) ». L’adresse de notification figurant à l’article 2 du dispositif est celle d’Holcim (Deutschland).

17      Le 4 avril 2011, à la suite d’une demande en ce sens, la Commission a fourni une traduction en anglais de la décision attaquée, tout en soulignant que seule la version en allemand faisait foi. Le 3 mai 2011, la Commission a confirmé que cette version en anglais faisait également foi.

18      Le 18 avril et le 31 mai 2011, la réponse à la onzième série de questions a été fournie à la Commission.

19      Le 1er juin 2011, une prorogation de seize semaines a été demandée s’agissant du délai de réponse pour les dix premières séries de questions, soit jusqu’au 17 octobre 2011. Par lettre du 7 juin 2011, la Commission a refusé cette demande, tout en soulignant qu’une prorogation limitée serait éventuellement possible sur la base d’une demande motivée visant les questions concernées.

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2011, les requérantes ont introduit le présent recours, visant l’annulation de la décision attaquée.

21      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2011, les requérantes ont introduit une demande en référé, dans laquelle elles ont conclu à ce qu’il plaise au président du Tribunal d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée.

22      Le même jour, Holcim (Deutschland) a réitéré sa demande de prorogation du délai de réponse jusqu’au 17 octobre 2011.

23      Par lettre du 27 juin 2011, la Commission a informé Holcim que cinq semaines supplémentaires seraient accordées pour répondre aux dix premières séries de questions, soit jusqu’au 2 août 2011. L’adresse de notification était celle d’Holcim (Deutschland).

24      Par ordonnance du 29 juillet 2011, Holcim (Deutschland) et Holcim/Commission (T‑293/11 R, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

25      Le 2 août 2011, la réponse aux dix premières séries de questions a été fournie tout en étant assortie d’une réserve selon laquelle les données et les informations présentées ne se prêtaient pas à la poursuite des enquêtes de la Commission, étant donné qu’elles n’avaient pas été intégralement validées.

26       Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

27      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 24 avril 2013.

 Conclusions des parties

28      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–         condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

30      À l’appui du recours, les requérantes avancent huit moyens, critiquant, respectivement, premièrement, le caractère vicié de la notification de la décision attaquée, deuxièmement, la brièveté du délai de réponse, troisièmement, la forme sous laquelle la fourniture des renseignements a été demandée, quatrièmement, le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée, cinquièmement, l’adoption d’une décision de demande de renseignements plutôt qu’une simple demande de renseignements, sixièmement, le manque de précision des renseignements demandés, septièmement, une violation du principe général de proportionnalité et, huitièmement, l’incompétence de la Commission pour imposer la fourniture de renseignements relatifs à sa filière tchèque portant sur une période antérieure à l’adhésion de la République tchèque à l’Union.

 Sur le premier moyen, tiré du caractère vicié de la notification de la décision attaquée

31      Les requérantes considèrent que la décision attaquée n’a pas été valablement notifiée au motif que, tout en ayant pour destinataire Holcim, elle a été adressée à Holcim (Deutschland) sans qu’aucun mandat de représentation n’ait été établi à son égard. En substance, elles considèrent que la circonstance que les filiales d’Holcim aient, à la demande de la Commission, le 26 novembre 2010, donné mandat à Holcim (Deutschland) pour recevoir la décision attaquée en anglais en leur nom n’implique pas que Holcim ait, en tant que telle, donné un tel mandat. En outre, elles critiquent le fait que la décision attaquée ait été notifiée en allemand, alors que la langue de travail au sein du groupe Holcim est l’anglais. Dans leur réplique, elles soulignent que le comportement de la Commission consistant, tout d’abord, à n’envoyer qu’une version allemande de la décision attaquée, ensuite, à consentir à l’envoi d’une version en anglais de la décision attaquée tout en la présentant comme ne faisant pas foi, pour finalement, préciser qu’il s’agissait d’une version officielle, leur a occasionné une surcharge considérable de travail.

32      La Commission conclut au caractère inopérant de ce moyen en ce que la décision attaquée est parvenue à Holcim et qu’elle a été en mesure d’en prendre connaissance. Elle rappelle être en droit de lui communiquer une version en allemand de la décision attaquée et note qu’une version anglaise lui a également été transmise.

33      En application de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, « les décisions qui désignent un destinataire sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification ».

34      En l’espèce, il est constant entre les parties et il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci a pour destinataire Holcim, mais qu’elle a été notifiée à sa filiale Holcim (Deutschland). Toutefois, il est également constant que Holcim a eu connaissance du contenu de la décision attaquée et a fait usage de son droit de recours dans le délai visé à l’article 264, sixième alinéa, TFUE.

35      Partant, ce grief doit être rejeté, en toute hypothèse, comme inopérant. Il ressort en effet de la jurisprudence que les irrégularités dans la procédure de notification d’une décision sont extérieures à l’acte et ne peuvent donc le vicier (arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 39, et du Tribunal du 13 juillet 2011, Schindler Holding e.a./Commission, T‑138/07, Rec. p. II‑4819, point 61). De telles irrégularités peuvent seulement, dans certaines circonstances, empêcher que le délai visé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour l’introduction d’un recours ne commence à courir.

36      En outre, les requérantes critiquent le comportement de la Commission dans le choix de la version linguistique notifiée. Force est cependant de constater que la Commission était en droit de notifier à Holcim une version de la décision attaquée en allemand. Celle-ci ayant son siège social dans un pays tiers, le choix de la langue officielle de la décision attaquée devait tenir compte du rapport établi entre Holcim et un État membre de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, Rec. p. 215, 242, point 12). Dans la mesure où l’une des langues officielles de la Confédération suisse est l’allemand et que l’une des filiales d’Holcim a son siège social en Allemagne, ce choix apparaît conforme à l’article 3 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385).

37      Dans la réplique, les requérantes mettent en exergue également le surcroît de travail qu’a pu impliquer la vérification de la conformité de la version en anglais que la Commission leur a communiquée de la décision attaquée avec sa version en allemand. Une telle argumentation sera éventuellement pertinente dans le cadre de l’examen de la conformité de la décision attaquée au principe de proportionnalité, qui forme l’objet du septième moyen.

38      Sous cette réserve, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

39      Les requérantes considèrent que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation. Elles soulignent que la Commission est tenue d’indiquer clairement les présomptions qu’elle entend vérifier et en déduisent que celle-ci doit se référer à des faits et soupçons suffisamment concrets. En l’espèce, la décision attaquée ne comprendrait que de vagues énonciations paraphrasant l’article 101 TFUE, les empêchant d’apprécier la nécessité des renseignements demandés. Une présentation concrète des griefs s’imposait d’autant plus qu’une réponse inexacte, incomplète ou erronée entraînait un risque de sanctions. Enfin, elles font valoir que le choix de la Commission de recourir à une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 devrait être motivé, ce qui n’a pas été le cas. Plus précisément, elles considèrent que la référence à la nécessité d’obtenir une « réponse exhaustive, cohérente et consolidée » ne constitue pas une motivation suffisante s’agissant de la fourniture de renseignements qui sont déjà en la possession de la Commission et qu’aucune motivation n’est donnée en ce qui concerne le besoin d’adopter une décision formelle aux fins de collecter de nouveaux renseignements.

40      La Commission estime que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit.

41      L’obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité, étant précisé que la portée de cette obligation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 25 octobre 1984, Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit te Groningen, 185/83, Rec. p. 3623, point 38 ; arrêts du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec. p. II‑2197, points 62 et 63, et du 12 juillet 2007, CB/Commission, T‑266/03, non publié au Recueil, point 35).

42      En application d’une jurisprudence bien établie, les éléments essentiels de la motivation d’une décision de demandes de renseignements sont définis par l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 lui-même (voir arrêt du Tribunal du 22 mars 2012, Slovak Telekom/Commission, T‑458/09 et T‑171/10, non encore publié au Recueil, points 76 et 77, et la jurisprudence citée).

43      L’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 prévoit que la Commission « indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis ». L’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 précise, en outre, que la Commission « indique également les sanctions prévues à l’article 23 », qu’elle « indique ou inflige les sanctions prévues à l’article 24 » et qu’« elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision ».

44      Cette délimitation de l’obligation de motivation s’explique par le caractère de mesure d’instruction des décisions de demande de renseignements.

45      Il convient, en effet, de garder à l’esprit que la procédure administrative au titre du règlement n° 1/2003, qui se déroule devant la Commission, se subdivise en deux phases distinctes et successives dont chacune répond à une logique interne propre, à savoir une phase d’instruction préliminaire, d’une part, et une phase contradictoire, d’autre part. La phase d’instruction préliminaire, durant laquelle la Commission fait usage des pouvoirs d’instruction prévus par le règlement n° 1/2003 et qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, est destinée à permettre à la Commission de rassembler tous les éléments pertinents confirmant ou non l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et de prendre une première position sur l’orientation ainsi que sur la suite ultérieure à réserver à la procédure. En revanche, la phase contradictoire, qui s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T‑99/04, Rec. p. II‑1501, point 47).

46      D’une part, s’agissant de la phase d’instruction préliminaire, elle a pour point de départ la date à laquelle la Commission, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 18 et 20 du règlement n° 1/2003, prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction et entraînant des répercussions importantes sur la situation des entreprises suspectées. D’autre part, ce n’est qu’au début de la phase contradictoire administrative que l’entreprise concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure et que cette entreprise dispose d’un droit d’accès au dossier afin de garantir l’exercice effectif de ses droits de la défense. Par conséquent, c’est seulement après l’envoi de la communication des griefs que l’entreprise concernée peut pleinement se prévaloir de ses droits de la défense. En effet, si ces droits étaient étendus à la phase précédant l’envoi de la communication des griefs, l’efficacité de l’enquête de la Commission serait compromise, puisque l’entreprise concernée serait, déjà lors de la phase d’instruction préliminaire, en mesure d’identifier les informations qui sont connues de la Commission et, partant, celles qui peuvent encore lui être cachées (voir, en ce sens, arrêt AC-Treuhand/Commission, point 45 supra, point 48, et la jurisprudence citée).

47      Toutefois, les mesures d’instruction prises par la Commission au cours de la phase d’instruction préliminaire, notamment les mesures de vérification et les demandes de renseignements, impliquent par nature le reproche d’une infraction et sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la situation des entreprises suspectées. Partant, il importe d’éviter que les droits de la défense puissent être irrémédiablement compromis au cours de cette phase de la procédure administrative dès lors que les mesures d’instruction prises peuvent avoir un caractère déterminant pour l’établissement de preuves du caractère illégal de comportements d’entreprises de nature à engager leur responsabilité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, Rec. p. 2859, point 15, et arrêt AC-Treuhand/Commission, point 45 supra, points 50 et 51).

48      Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’obligation imposée par l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 à la Commission d’indiquer la base juridique et le but de la demande de renseignements constitue une exigence fondamentale en vue de faire apparaître le caractère justifié des informations sollicitées auprès des entreprises concernées, mais aussi de mettre celles-ci en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant en même temps leurs droits de la défense. Il en découle que seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infraction qui justifient la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 12 décembre 1991, SEP/Commission, T‑39/90, Rec. p. II‑1497, point 25, et du 8 mars 1995, Société Générale/Commission, T‑34/93, Rec. p. II‑545, point 40).

49      Ainsi que l’avocat général M. Jacobs l’a souligné au point 30 de ses conclusions sous l’arrêt de la Cour du 19 mai 1994, SEP/Commission (C‑36/92 P, Rec. p. I‑1911, I‑1914), l’obligation d’indiquer le but de la demande signifie « évidemment [que la Commission] doit identifier l’infraction alléguée aux règles de concurrence », « [l]e caractère nécessaire du renseignement doit être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements » et « [l]e but doit être indiqué avec suffisamment de précision, sans quoi il serait impossible de déterminer si le renseignement est nécessaire et la Cour ne pourrait pas exercer son contrôle ».

50      Il résulte également d’une jurisprudence constante que la Commission n’est pas tenue de communiquer au destinataire d’une telle décision toutes les informations dont elle dispose à propos d’infractions présumées, ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions, mais qu’elle doit indiquer clairement les présomptions qu’elle entend vérifier (arrêts Société Générale/Commission, point 48 supra, points 62 et 63, et Slovak Telekom/Commission, point 42 supra, point 77).

51      Il ne saurait cependant être imposé à la Commission d’indiquer, au stade de la phase d’instruction préliminaire, outre les présomptions d’infraction qu’elle entend vérifier, les indices, c’est-à-dire les éléments la conduisant à envisager l’hypothèse d’une violation de l’article 101 TFUE. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence établit entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise concernée.

52      En l’espèce, il est clairement indiqué dans la décision attaquée qu’elle est adoptée sur le fondement de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et que les pratiques sous investigation pourraient constituer une violation de l’article 101 TFUE. Ses considérants 10 et 11 se réfèrent expressément aux sanctions et au droit de recours visés au point 43 ci-dessus.

53      Le caractère suffisamment motivé ou non de la décision attaquée dépend donc exclusivement du point de savoir si les présomptions d’infraction que la Commission entend vérifier sont précisées avec suffisamment de clarté.

54      La motivation de la décision attaquée sur ce point est constituée par la mention figurant au considérant 2 de la décision attaquée selon laquelle « [l]es infractions présumées concernent des restrictions des flux commerciaux dans l’Espace économique européen (EEE), y compris des restrictions d’importations dans l’EEE en provenance de pays extérieurs à l’EEE, des répartitions de marchés, des coordinations des prix et des pratiques anticoncurrentielles connexes sur le marché du ciment et les marchés des produits connexes ».

55      Par ailleurs, la décision attaquée renvoie explicitement à la décision d’ouverture de la procédure mentionnée au point 9 ci-dessus, laquelle contient des informations supplémentaires sur l’étendue géographique des présomptions d’infraction ainsi que sur le type de produits visés.

56      Le Tribunal relève que la motivation de la décision attaquée est rédigée en des termes très généraux qui auraient mérité d’être précisés et encourt donc la critique à cet égard. Il peut néanmoins être considéré que la référence à des restrictions d’importations dans l’Espace économique européen (EEE), à des répartitions de marchés ainsi qu’à des coordinations des prix sur le marché du ciment et les marchés des produits connexes, lue conjointement avec la décision d’ouverture de la procédure, équivaut au degré minimal de clarté permettant de conclure au respect des prescriptions de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003.

57      Il doit en être déduit que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit.

58      En ce qui concerne la critique des requérantes portant sur l’absence de motivation de la nécessité du recours à une décision de demande de renseignements plutôt qu’à une simple demande de renseignements, il suffit de souligner que l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 n’impose pas à la Commission de fournir d’explication à cet égard.

 Sur le deuxième moyen, relatif au caractère insuffisant du délai de réponse

59      Les requérantes soutiennent que le délai de douze semaines imparti pour répondre aux dix premières séries de questions ne leur permettait pas d’apporter une réponse complète et utile à la décision attaquée et que c’est à tort que la Commission a refusé de proroger ce délai. Dans la réplique, elles relèvent qu’Holcim ne saurait être valablement comparée aux autres entreprises destinataires de questionnaires équivalents et ayant été à même de répondre dans le délai fixé de douze semaines et considèrent avoir fourni à la Commission des explications de nature à justifier une prorogation de ce délai de réponse.

60      La Commission conclut au rejet du présent moyen.

61      Il résulte d’une jurisprudence constante que les demandes de renseignements adressées par la Commission à une entreprise doivent respecter le principe de proportionnalité et que l’obligation imposée à une entreprise de fournir un renseignement ne doit pas représenter pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête (arrêts du Tribunal du 12 décembre 1991, SEP/Commission, point 48 supra, point 51 ; du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98, T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275, point 418, et Slovak Telekom/Commission, point 42 supra, point 81).

62      Le Tribunal relève de manière liminaire qu’Holcim a demandé, le 1er puis le 21 juin 2011, une prorogation du délai de réponse pour les dix premières séries de questions, et que ce n’est que postérieurement à l’introduction du présent recours, le 27 juin 2011, que la Commission a accordé à Holcim un délai supplémentaire de cinq semaines.

63      Aux fins d’apprécier le caractère éventuellement disproportionné de la charge impliquée par l’obligation de répondre aux dix premières séries de questions dans un délai de douze semaines, il convient de prendre en compte la circonstance qu’Holcim, en tant que destinataire d’une décision de demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, encourait le risque de se voir infliger non seulement une amende ou une astreinte en cas de fourniture de renseignements incomplets ou tardifs ou en l’absence de fourniture de renseignements, en application, respectivement, de l’article 23, paragraphe 1, sous b), et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1/2003, mais également une amende en cas de communication d’un renseignement qualifié par la Commission d’inexact ou de « dénaturé », en application de l’article 23, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

64      Il s’en déduit que l’examen de l’adéquation du délai prescrit par une décision de demande de renseignements revêt une importance particulière. Il convient, en effet, que ledit délai puisse permettre au destinataire non seulement de fournir matériellement une réponse, mais également de s’assurer du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.

65      Certes, ne sauraient être valablement contestés l’importance des renseignements demandés au titre du questionnaire ainsi que son degré très élevé de précision. Il en résulte indéniablement que la réponse à ce questionnaire a impliqué un travail particulièrement important.

66      Toutefois, le Tribunal estime qu’Holcim, au vu des moyens à sa disposition liés à son envergure économique, pouvait raisonnablement être considérée à même de fournir une réponse satisfaisant aux exigences précisées au point 64 ci-dessus dans le délai imparti, lequel a, au demeurant, été finalement porté à 17 semaines par la Commission.

67      Il convient, dès lors, de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré, en substance, d’une violation de l’article 18 du règlement n° 1/2003

68      Les requérantes reprochent à la Commission d’imposer à Holcim la fourniture de renseignements dont elle ne dispose pas sous la forme demandée. Elles soutiennent, en substance, qu’au titre de l’article 18 du règlement n° 1/2003 la Commission ne peut leur demander que des renseignements d’ordre factuel et qui sont en leur possession. Elles en déduisent que ne peut être demandée la fourniture de renseignements impliquant la consultation de sources externes ni imposé un format particulier de réponse impliquant une charge de travail excessive. Elles relèvent que la charge de travail liée à la mise en forme de la réponse d’Holcim a été d’autant plus lourde que le format imposé par la décision attaquée différait de celui requis pour les réponses aux demandes de renseignements antérieures.

69      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

70      Selon le considérant 23 du règlement n° 1/2003, la « Commission doit disposer dans toute [l’Union] du pouvoir d’exiger les renseignements qui sont nécessaires pour déceler les accords, décisions et pratiques concertées interdits par l’article [101 TFUE] ainsi que l’exploitation abusive d’une position dominante interdite par l’article [102 TFUE] ». Il ajoute que, « [l]orsqu’elles se conforment à une décision de la Commission, les entreprises ne peuvent être contraintes d’admettre qu’elles ont commis une infraction, mais elles sont en tout cas obligées de répondre à des questions factuelles et de produire des documents, même si ces informations peuvent servir à établir à leur encontre ou à l’encontre d’une autre entreprise l’existence d’une infraction ».

71      Partant, dès lors qu’il convient d’entendre par la fourniture de « renseignements » au sens de l’article 18 du règlement n° 1/2003 non seulement la production de documents, mais également l’obligation de répondre à des questions portant sur lesdits documents, la Commission n’est pas limitée à la seule demande de production de données existant indépendamment de toute intervention de l’entreprise concernée. Il lui est, dès lors, loisible d’adresser à une entreprise des questions impliquant la formalisation des données demandées (voir, en ce sens et par analogie, conclusions de l’avocat général M. Darmon sous l’arrêt de la Cour du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec. p. 3283, 3301, point 55).

72      Par conséquent, la seule circonstance que la Commission exige la présentation des renseignements sous une forme différente de celle dans laquelle ils sont détenus par Holcim ne permet pas de conclure à une violation de l’article 18 du règlement n° 1/2003.

73      Il convient, cependant, de souligner que l’exercice de cette prérogative est encadré par le respect d’au moins deux principes. D’une part, ainsi qu’il est rappelé au considérant 23 du règlement n° 1/2003, les questions adressées à une entreprise ne peuvent la contraindre à admettre qu’elle a commis une infraction. D’autre part, en application de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, la fourniture des réponses auxdites questions ne doit pas représenter une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête.

74      En l’espèce, s’il n’est pas soutenu que certaines des questions adressées à Holcim lui imposait une obligation d’apporter des réponses par lesquelles elle serait amenée à admettre l’existence de l’infraction dont il appartient à la Commission d’établir la preuve, force est de constater que les requérantes mettent en avant le caractère disproportionné de la charge impliquée par la réponse au questionnaire. Dans la mesure où cette critique se confond avec la première branche du septième moyen des requérantes, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, c’est dans ce cadre qu’elle sera examinée.

75      Sous cette réserve, il convient de rejeter le présent moyen.

 Sur le cinquième moyen, contestant, en substance, la proportionnalité de l’adoption d’une décision de demande de renseignements

76      Les requérantes contestent, en substance, la proportionnalité de l’adoption d’une décision de demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 plutôt qu’une simple demande de renseignements, au vu de la collaboration active d’Holcim au cours de la procédure. Dans leur réplique, les requérantes considèrent que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que la Commission utiliserait ses prérogatives au titre de l’article 18 du règlement n° 1/2003 aux fins de conduire une enquête de secteur économique relevant de l’article 17 de ce même règlement.

77      La Commission conclut au rejet du présent moyen.

78      De manière liminaire, il convient d’observer que, dans la réplique, les requérantes soutiennent pour la première fois que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que la Commission utiliserait ses prérogatives au titre de l’article 18 du règlement n° 1/2003 aux fins de conduire une enquête de secteur économique relevant de l’article 17 de ce même règlement.

79      Il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen, ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable.

80      Force est de constater que la critique tirée d’un détournement de pouvoir, quoique formellement présentée dans le cadre du présent moyen, constitue en réalité un moyen autonome. En outre, il ne saurait être considéré qu’elle se fonde sur des éléments qui se sont révélés au cours de la procédure. Elle doit donc être rejeté comme irrecevable.

81      Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt de la Cour du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, Rec. p. I‑5689, point 81).

82      En vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, la Commission est en droit de demander des renseignements « par simple demande ou par voie de décision », sans que cette disposition subordonne l’adoption d’une décision à une « simple demande » préalable. En cela l’article 18 du règlement n° 1/2003 se distingue de l’article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204) qui, en son paragraphe 5, conditionnait la possibilité de demander par voie de décision des renseignements à l’échec d’une demande préalable de renseignements.

83      Contrairement à ce que semble soutenir la Commission dans ses écritures, il convient de souligner que le choix qu’elle doit opérer entre une simple demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et une décision de demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, de ce même règlement relève du contrôle de proportionnalité. Cela ressort nécessairement de la définition même du principe de proportionnalité figurant au point 81 ci-dessus, en ce qu’il y est mentionné que, « lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante ». De même, il peut être observé que le choix offert à la Commission par l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 présente une analogie certaine avec celui existant entre la vérification par simple mandat et la vérification ordonnée par voie de décision sous l’empire de l’article 14 du règlement n° 17 et de l’article 20 du règlement n° 1/2003. Or l’exercice de ce choix fait l’objet d’un contrôle par le juge de l’Union au titre du principe de proportionnalité (arrêts de la Cour du 26 juin 1980, National Panasonic/Commission, 136/79, Rec. p. 2033, point 29, et du 22 octobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, Rec. p. I‑9011, point 77 ; arrêt du Tribunal du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T‑340/04, Rec. p. II‑573, point 147).

84      Au vu de l’approche privilégiée dans la jurisprudence à l’égard du contrôle de proportionnalité du recours à une vérification ordonnée par voie de décision, il apparaît qu’un tel contrôle, à l’égard du choix à opérer entre une simple demande de renseignements et une décision, doit dépendre des nécessités d’une instruction adéquate, eu égard aux particularités de l’espèce (arrêts National Panasonic/Commission, point 83 supra, point 29 ; Roquette Frères, point 83 supra, point 77, et France Télécom/Commission, point 83 supra, point 147).

85      À cet égard, il convient de prendre en compte la circonstance déjà rappelée au point 9 ci-dessus que la décision attaquée s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur des pratiques restrictives de concurrence impliquant, outre Holcim, sept autres entreprises actives dans le secteur cimentier.

86      Une décision se distingue d’une simple demande de renseignements par le fait qu’il est possible à la Commission d’infliger une amende ou des astreintes en cas de fourniture de renseignements incomplets ou tardifs, en application, respectivement, de l’article 23, paragraphe 1, sous b), et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1/2003.

87      Dès lors, au vu de la quantité de renseignements à recueillir et à recouper, il n’apparaît ni inapproprié ni démesuré de la part de la Commission de procéder par le biais de l’instrument juridique lui offrant la plus grande assurance que les requérantes fourniront une réponse complète et dans les délais.

88      Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité en adoptant une décision de demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 à l’égard des requérantes.

89      Il convient, dès lors, de rejeter le cinquième moyen.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe général de précision

90      Les requérantes considèrent que la décision attaquée méconnaît les exigences de précision découlant de l’application du principe de sécurité juridique et fournissent un certain nombre d’illustrations de ce qu’elles considèrent constituer des manquements à cette exigence.

91      La Commission conclut au rejet du présent moyen.

92      Il est, certes, exact que le principe de sécurité juridique exige que tout acte de l’administration produisant des effets juridiques soit clair et précis, afin que l’intéressé puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence (voir arrêt de la Cour du 1er octobre 1998, Langnese-Iglo/Commission, C‑279/95 P, Rec. p. I‑5609, point 78, et la jurisprudence citée).

93      Cependant, la circonstance que certaines questions fassent usage de termes relativement vagues ne saurait être considérée comme la source d’une ambigüité telle que le Tribunal doive conclure à une violation du principe de sécurité juridique viciant la légalité de la décision attaquée.

94      Il n’en demeure pas moins que la Commission ne saurait valablement reprocher à Holcim une insuffisance dans ses réponses qui pourrait avoir pour origine une imprécision de ses propres questions. Il s’agit là d’un élément qui devrait être pris en compte dans le cadre d’un éventuel recours à l’encontre d’une décision infligeant une amende ou une astreinte en application, respectivement, de l’article 23, paragraphe 1, sous b), ou de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1/2003.

95      Il convient dès lors de rejeter le présent moyen.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

96      Dans le cadre de ce moyen, les requérantes contestent, en substance, d’une part, le caractère disproportionné de la charge de travail impliquée par la réponse au questionnaire et, d’autre part, la nécessité des renseignements demandés, au motif soit que la Commission les aurait antérieurement demandés sous un format différent, soit qu’ils ne seraient pas utiles pour atteindre les objectifs de l’enquête conduite par la Commission.

97      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

 Sur la première branche du moyen, tirée du caractère disproportionné de la charge impliquée par la réponse au questionnaire

98      Il découle nécessairement de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus que l’obligation de recherche et de mise en forme des renseignements demandés ne doit pas présenter une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête.

99      Il est, certes, exact que le questionnaire, et notamment ses questions 1A, 1B, 2, 5 et 9A mises en exergue par les requérantes dans leurs écritures, dispose d’un degré élevé de précision et a certainement impliqué une charge de travail très lourde pour Holcim et ses filiales.

100    Toutefois, il ne saurait être conclu que cette charge revêt un caractère disproportionné au vue des nécessités de l’enquête liées notamment aux présomptions d’infraction que la Commission entend vérifier et aux circonstances de la présente procédure.

101    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que la décision attaquée s’inscrit dans une procédure visant « des restrictions des flux commerciaux dans l’Espace économique européen (EEE), y compris des restrictions d’importations dans l’EEE en provenance de pays extérieurs à l’EEE, des répartitions de marchés, des coordinations des prix et des pratiques anticoncurrentielles connexes sur le marché du ciment et les marchés des produits connexes ». Force est de constater que le champ d’application large ainsi que la gravité des présomptions d’infraction sur lesquelles la Commission enquête sont à même de justifier la fourniture d’un nombre élevé de renseignements.

102    Deuxièmement, il importe également de rappeler que la décision attaquée s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur des pratiques restrictives de concurrence impliquant, outre Holcim, sept autres sociétés actives dans le secteur cimentier. Ainsi, au vu de la quantité des renseignements à recouper, il n’apparaît pas disproportionné de la part de la Commission d’imposer que les réponses soient fournies sous un format permettant leur comparaison.

103    Troisièmement, s’agissant de la critique tirée, en substance, de ce que la décision attaquée représenterait une charge d’autant plus lourde qu’elle fait suite à des demandes antérieures, il convient de prendre en compte la grande technicité du secteur économique concerné par l’enquête, source d’une complexité de nature à justifier le recours à un second questionnaire visant à ajuster et à préciser les renseignements déjà en possession de la Commission.

104    Quatrièmement, en ce qui concerne l’allégation des requérantes tirée de ce que la vérification de la conformité de la version en anglais du questionnaire avec la version en allemand aurait occasionné un surcroît de travail, elle n’apparaît pas convaincante. En effet, il convient d’observer que c’est à la suite d’une demande en ce sens le 1er avril 2011 que la Commission a, le 4 avril 2011, fourni à Holcim une version en anglais du questionnaire qui se trouvait en sa possession. En procédant de la sorte, la Commission a agi conformément aux principes de bonne administration et de proportionnalité.

105    Cinquièmement, les requérantes font valoir que le questionnaire implique la fourniture de renseignements qui ne sont pas en possession d’Holcim et de ses filiales. Force est cependant de constater que les différents exemples fournis dans leurs écritures ne permettent pas d’identifier d’exemples précis.

106    En toute hypothèse, il convient de souligner que l’annexe II, sous a), paragraphe 4, de la décision attaquée envisage la possibilité qu’une entreprise ne soit pas en possession des renseignements demandés au titre de l’une des questions du questionnaire. Il y est, en effet, précisé que, « si les renseignements demandés ne sont pas détenus sous quelque forme que ce soit par votre entreprise […] vous devez signaler clairement et de façon systématique les données manquantes dans les fichiers Excel en utilisant l’abréviation ‘UNK’ (non disponible/Inconnu) ». Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la décision attaquée d’avoir imposé aux requérantes de fournir des renseignements qui ne se trouvaient pas en leur possession.

107    Il convient, dans ces circonstances, de rejeter la première branche du moyen.

 Sur la seconde branche du moyen, contestant la nécessité des renseignements demandés

108    En substance, les requérantes invoquent deux griefs, par lesquels elle soutient que les renseignements demandés ne sauraient être considérés comme nécessaires, aux motifs, d’une part, qu’ils n’ont aucun rapport avec l’infraction présumée ou, d’autre part, qu’ils ont déjà été demandés par la Commission sous un format différent.

–       Sur la contestation de la nécessité de certains renseignements demandés au vu des présomptions que la Commission entend vérifier

109    Selon une jurisprudence constante, seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infraction qui justifient la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements (arrêts du 12 décembre 1991, SEP/Commission, point 48 supra, point 25, et Société Générale/Commission, point 48 supra, point 40).

110    Eu égard au large pouvoir d’investigation et de vérification de la Commission, c’est à cette dernière qu’il appartient d’apprécier la nécessité des renseignements qu’elle demande aux entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, Rec. p. 1575, point 17, et Orkem/Commission, point 71 supra, point 15). En ce qui concerne le contrôle que le Tribunal exerce sur cette appréciation de la Commission, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de « renseignements nécessaires » doit être interprétée en fonction des finalités en vue desquelles les pouvoirs d’enquête en cause ont été conférés à la Commission. Ainsi, il est satisfait à l’exigence d’une corrélation entre la demande de renseignements et l’infraction présumée, dès lors que, à ce stade de la procédure, ladite demande peut être légitimement regardée comme présentant un rapport avec l’infraction présumée, en ce sens que la Commission puisse raisonnablement supposer que le document l’aidera à déterminer l’existence de l’infraction alléguée (arrêts du 12 décembre 1991, SEP/Commission, point 48 supra, point 29, et Slovak Telekom/Commission, point 42 supra, point 42).

111    Force est de constater que les seules critiques précises avancées par les requérantes concernent les renseignements portant sur les adjuvants et le béton prêt à l’emploi. Le Tribunal relève que les adjuvants sont destinés à être incorporés dans le ciment et que le béton prêt à l’emploi est explicitement visé dans la décision d’ouverture de la procédure comme constituant l’un des produits connexes au ciment visé par l’enquête. Il ne saurait dès lors être raisonnablement contesté que des renseignements sur de tels produits présentent un rapport de corrélation avec les présomptions d’infraction sur lesquelles la Commission enquête.

112    En outre, en ce qui concerne l’allégation des requérantes tirée de ce que de tels produits se rapportent « généralement » à des marchés locaux, il suffit de souligner qu’elle n’est pas étayée.

113    Il convient, dès lors, de rejeter ce premier grief.

–       Sur la contestation de la nécessité de certains renseignements demandés au motif qu’ils seraient déjà en possession de la Commission

114    Dans leurs écritures, les requérantes contestent l’approche de la Commission visant à obtenir des « renseignements comparables » sous des formes continuellement différentes.

115    Pour autant qu’un tel grief puisse être compris comme une contestation de la nécessité des renseignements demandés, au motif qu’ils seraient déjà en la possession de la Commission sous une forme différente, il convient de relever qu’il est précisé au considérant 6 de la décision attaquée, que « [le questionnaire] prend en compte dans la mesure nécessaire les réponses aux lettres mentionnées au [considérant 4] de la présente décision et les soumissions effectuées par les entreprises sous investigation tout au long de l’enquête ». Le considérant 6 indique également que « [c]ertains renseignements avaient déjà été réclamés lors de trois simples demandes de renseignements (article 18, paragraphe 2) adressées aux entreprises précitées mais le sont à nouveau en vue d’obtenir une réponse exhaustive, cohérente et consolidée ». Il ajoute que, « [e]n outre, dans l’annexe I sont demandés des renseignements supplémentaires également nécessaires pour pouvoir apprécier la compatibilité des pratiques sous investigation avec les règles de concurrence de l’UE en ayant pleinement connaissance des faits et de leur contexte économique exact ».

116    Il en découle que la Commission avance essentiellement deux justifications au soutien de sa demande de renseignements : d’une part, la volonté « d’obtenir une réponse exhaustive, cohérente et consolidée » et, d’autre part, la recherche de renseignements supplémentaires par rapport à ceux fournis antérieurement.

117    En ce qui concerne la première justification avancée par la Commission, force est de constater que la décision attaquée semble effectivement avoir été, au moins en partie, adoptée aux fins d’obtenir, notamment, d’Holcim une version consolidée des réponses antérieures fournies par certaines de ses filiales.

118    D’une part, il convient d’observer que les questions 1A, 1Ei) à 1Eiii), 1F, 2 à 5, 9A, 9B et 10 de l’annexe I de la décision attaquée disposent d’un objet proche, respectivement, de celui des questions initiales 8, 31, 39, 10, 18, 17, 28, de la question initiale 40, sous a) et b), et de la question initiale 7 adressées aux filiales d’Holcim.

119    D’autre part, si la Commission fournit en annexe au mémoire en défense une liste de réponses erronées des filiales d’Holcim (annexe B.6.), les erreurs et imprécisions qui y figurent sont inhérentes à des demandes de renseignements de l’ampleur des questions initiales. S’il appartenait aux requérantes de les clarifier à la suite d’une demande de la Commission en ce sens, de telles erreurs et imprécisions ne sauraient cependant justifier que la Commission redemande l’ensemble des informations antérieurement fournies.

120    À cet égard, il doit être relevé, ainsi que la Commission l’a admis lors de l’audience, que les dix premières questions du questionnaire figurant à l’annexe I de la décision attaquée sont identiques à celles figurant en annexe aux décisions adressées aux sept autres entreprises concernées par la procédure mentionnée au point 9 ci-dessus. Il ne peut qu’en être déduit que la Commission n’a pas procédé à une individualisation des questions adressées à chacune des entreprises concernées, en fonction du degré de précision et de la qualité des réponses antérieures.

121    Partant, il pourrait être considéré que la décision attaquée a, au moins en partie, pour objectif d’obtenir une version consolidée des renseignements antérieurement fournis. Cette impression est renforcée par le caractère excessivement précis des prescriptions du questionnaire relatives à la forme sous laquelle les réponses doivent être présentées. Il y a donc indéniablement une volonté de la Commission d’obtenir des réponses sous un format permettant une plus grande facilité dans la comparaison des données recueillies auprès des entreprises concernées.

122    Il convient cependant de rappeler que le Tribunal, dans son arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission, point 61 supra (point 425), a souligné que des demandes de renseignements visant à obtenir des informations sur un document déjà en possession de la Commission ne pouvaient être considérées comme justifiées par les nécessités de l’enquête.

123    En outre, il y a lieu de souligner que, pour qu’une décision de demande de renseignements respecte le principe de proportionnalité, il ne suffit pas que l’information demandée soit liée à l’objet de l’enquête. Il importe également que l’obligation de fournir un renseignement, imposée à une entreprise, ne représente pas pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête (arrêts Atlantic Container Line e.a./Commission, point 61 supra, point 418, et Slovak Telekom/Commission, point 42 supra, point 81).

124    Il doit en être déduit qu’une décision imposant au destinataire de fournir à nouveau des renseignements antérieurement demandés au motif que certains d’entre eux seulement seraient, de l’avis de la Commission, incorrects pourrait apparaître comme représentant une charge démesurée par rapport aux nécessités de l’enquête et ne serait conforme, dès lors, ni au principe de proportionnalité ni à l’exigence de nécessité. Il est en effet loisible à la Commission, dans une telle configuration, de cerner avec précision les informations qu’elle estime devoir être corrigées par l’entreprise concernée.

125    De même, la recherche d’une facilité de traitement des réponses fournies par les entreprises ne saurait justifier qu’il soit imposé audites entreprises de fournir sous un nouveau format des renseignements déjà en possession de la Commission. Si les entreprises sont sous une obligation de collaboration active, qui implique qu’elles tiennent à la disposition de la Commission tous les éléments d’information relatifs à l’objet de l’enquête (arrêts Orkem/Commission, point 71 supra, point 27, et Société Générale/Commission, point 48 supra, point 72), cette obligation de collaboration active ne saurait aller jusqu’à la mise en forme de renseignements déjà en possession de la Commission.

126    Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de vérifier le bien-fondé de la seconde justification avancée par la Commission, tirée de la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires.

127    Au vu de la jurisprudence citée aux points 109 et 110 ci-dessus, il convient de considérer qu’une décision de la Commission demandant la fourniture de renseignements plus précis que ceux qui l’ont été jusqu’alors doit être considérée comme justifiée par les nécessités de l’enquête. En effet, la recherche de tous les éléments pertinents confirmant ou infirmant l’existence d’une infraction aux règles de concurrence peut impliquer que la Commission demande aux entreprises de préciser ou de détailler certains renseignements d’ordre factuel qui lui ont été précédemment communiqués.

128    À cet égard, il convient de relever que certaines questions concernent des renseignements non demandés au titre des demandes de renseignements antérieures. Il en est ainsi des séries de questions 1B, 1C, 1G, 6A, 6B, 7, 8A à 8C, 9C et 11.

129    En outre, en ce qui concerne les questions 1A, 1Ei) à 1Eiii), 1F, 2 à 5, 9A, 9B et 10 de l’annexe I de la décision attaquée, force est de constater qu’elles impliquent, en réalité, la fourniture d’informations supplémentaires par rapport à celles fournies au titre des demandes de renseignements antérieures, en ce qu’elles présentent un niveau de précision supérieur, en raison de la modification de leur champ d’application ou de l’ajout de variables supplémentaires.

130    Partant, il convient de conclure que la circonstance que le questionnaire constituant l’annexe I de la décision attaquée vise à obtenir soit de nouveaux renseignements, soit des renseignements plus détaillés est à même de justifier le caractère nécessaire des renseignements demandés.

131    Il s’ensuit que ce second grief doit être rejeté et, partant, le moyen dans son entièreté.

 Sur le huitième moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour demander des renseignements relatifs à la filiale tchèque d’Holcim pour une période antérieure à l’adhésion de la République tchèque à l’Union

132    Selon les requérantes, la Commission ne serait pas en droit de demander à Holcim la communication de renseignements portant sur sa filiale tchèque relatifs à une période antérieure à l’adhésion de la République tchèque à l’Union.

133    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

134    Eu égard au libellé de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 et à sa finalité, et conformément à la jurisprudence rappelée aux points 109 et 110 ci-dessus, il y a lieu de considérer que les pouvoirs d’enquête qui sont prévus par cette disposition ne sont subordonnés qu’à l’exigence de la nécessité des renseignements demandés, appréciée par la Commission, aux fins de vérifier les présomptions d’infraction qui justifient la conduite de l’enquête, et notamment, en l’espèce, de déceler d’éventuelles violations à l’article 101 TFUE. Ainsi, toute interprétation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 qui reviendrait à interdire à la Commission, par principe, de demander à une entreprise des renseignements relatifs à une période au cours de laquelle les règles de la concurrence de l’Union ne lui étaient pas applicables, alors même que de tels renseignements seraient nécessaires aux fins de déceler une éventuelle violation desdites règles dès le moment où elles lui seraient applicables, serait susceptible de priver cette disposition d’effet utile et irait à l’encontre de l’obligation de la Commission d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt Slovak Telekom/Commission, point 42 supra, point 45).

135    Le huitième moyen doit donc être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

136    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Holcim (Deutschland) AG et Holcim Ltd sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mars 2014.

Signatures

Table des matières


Faits à l’origine du litige et procédure

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré du caractère vicié de la notification de la décision attaquée

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

Sur le deuxième moyen, relatif au caractère insuffisant du délai de réponse

Sur le troisième moyen, tiré, en substance, d’une violation de l’article 18 du règlement n° 1/2003

Sur le cinquième moyen, contestant, en substance, la proportionnalité de l’adoption d’une décision de demande de renseignements

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe général de précision

Sur le septième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

Sur la première branche du moyen, tirée du caractère disproportionné de la charge impliquée par la réponse au questionnaire

Sur la seconde branche du moyen, contestant la nécessité des renseignements demandés

– Sur la contestation de la nécessité de certains renseignements demandés au vu des présomptions que la Commission entend vérifier

– Sur la contestation de la nécessité de certains renseignements demandés au motif qu’ils seraient déjà en possession de la Commission

Sur le huitième moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour demander des renseignements relatifs à la filiale tchèque d’Holcim pour une période antérieure à l’adhésion de la République tchèque à l’Union

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.