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Arrêt du Tribunal du 10 avril 2014 – Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-340/09)1

(« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres de l’Office des publications – Assistance dans la prestation de services de publication et de communication en rapport avec le site Internet du CORDIS – Rejet des offres d’un soumissionnaire et décision d’attribuer les marchés à d’autres soumissionnaires – Classement de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Article 148, paragraphes 1 et 3, des modalités d’exécution – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants : N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement S. Delaude et N. Bambara, puis S. Delaude, agents, assistés de C. Erkelens, avocat)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de l’Office des publications officielles des Communautés européennes communiquée à la requérante par lettre du 9 juin 2009 de ne pas retenir ses offres, soumises en réponse à l’appel d’offres n° 10017 (CORDIS), respectivement pour le lot B, intitulé « Services de rédaction et de publication », et pour le lot C, intitulé « Prestation de nouveaux services d’information numérique », et de retenir son offre, soumise en réponse au même appel d’offres, en troisième position pour le lot E, intitulé « Développement et maintenance de services de base », et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)    Le recours est rejeté.

2)     Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportera 90 % de ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

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1     JO C 267 du 7.11.2009.