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Recours introduit le 25 juin 2013 – Federación Española de Hostelería / EACEA

(affaire T-340/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Federación Española de Hostelería (Madrid, Espagne) (représentants: F. del Nogal Méndez et R. Fernández Flores, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2007-19641 134736-LLP-I-2007-1-ES-Leonardo-LMP;

à titre subsidiaire, ordonner la restitution à la requérante les documents à partir de la date à laquelle les auditeurs les ont faits parvenir à une adresse erronée, afin que la requérante puisse formuler les allégations pertinentes;

à titre subsidiaire, ordonner la réduction du montant du recouvrement exigé, conformément au principe de proportionnalité;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance;

ordonner que la Commission restitue les sommes reçues ainsi que les intérêts y afférents.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.    Premier moyen, tiré de la violation de la procédure établie.

Il est soutenu, à cet égard, que les communications concernant le rapport d’audit ont été transmises à un tiers étranger à la relation entre la requérante et l’Agence exécutive, partie défenderesse.

2.    Deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation des actes.

Il est affirmé, à cet égard, que la décision de recouvrement n’a pas été motivée à suffisance de droit, dans la mesure où l’Agence exécutive s’est contentée de transmettre à la requérante la note de débit, accompagnée du rapport d’audit.

3.    Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense.

Il est soutenu, à cet égard, que la requérante n’a jamais pu, au cours de la procédure administrative, faire connaître son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits allégués et sur tous les documents que la Commission a pris en compte afin de fonder son grief tiré d’une violation du droit de l’Union.

4.    Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime.

Il est soutenu, à cet égard, que, alors que le projet a pris fin en décembre 2009, jusqu’au mois d’avril 2013, l’Agence exécutive n’a manifesté aucun désaccord quelconque avec ses modalités de mise en œuvre et d’exécution.

5.    Cinquième moyen, tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir.

Il est affirmé, à cet égard, que la Commission n’a pas informé la requérante des faits susceptibles de lui être reprochés, et qu’elle ne lui a pas donné l’opportunité d’être entendue avant d’adopter la sanction.

6.    Enfin, la requérante invoque une violation du principe de proportionnalité.