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Recours introduit le 31 mai 2017 – Cargolux Airlines/Commission

(Affaire T-334/17)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Luxembourg) (représentants : G. Goeteyn, solicitor, E. Aliende Rodríguez, avocat et C. Rawnsley, barrister)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux premier, deuxième, troisième ou quatrième moyens, annuler l’article 1er, paragraphes 1 à 4, de la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 – Fret aérien) dans son intégralité pour autant qu’il concerne Cargolux ;

dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit au cinquième moyen,

annuler l’article 1er, paragraphe 1, dans son intégralité ou, s’il n’est pas annulé dans son intégralité, annuler l’article 1er, paragraphe 1, pour autant qu’il i) concerne la surtaxe sécurité et le paiement de la commission, ii) concerne la période allant du 22 janvier 2001 à la fin de l’année 2002 et iii) constate la participation à un comportement constitutif d’entente au sens habituel de ce mot avant le 10 juin 2005 au plus tôt ;

annuler l’article 1er, paragraphe 2, dans son intégralité ou, s’il n’est pas annulé dans son intégralité, annuler l’article 1er, paragraphe 2, pour autant qu’il i) concerne la surtaxe sécurité et le paiement de la commission et ii) constate la participation à un comportement constitutif d’entente au sens habituel de ce mot avant le 10 juin 2005 au plus tôt ;

annuler l’article 1, paragraphes 3 et 4, dans leur intégralité ;

dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit au sixième moyen, annuler l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision attaquée pour autant qu’il vise à constater que Cargolux a participé à une infraction relative au trafic entrant (à savoir depuis des aéroports situés dans des États tiers vers des aéroports situés dans l’Union européenne, en Islande ou en Norvège) ;

annuler l’amende infligée à Cargolux à l’article 3 et, si le Tribunal ne l’annule pas dans son intégralité, en réduire significativement le montant conformément à la compétence de pleine juridiction de celui-ci ;

prendre les mesures nécessaires quant à l’article 4 pour autant que cet article concerne Cargolux, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qui consiste en ce que la Commission a agi ultra vires en s’appuyant sur des éléments de preuve relatifs à des liaisons et à des périodes pour lesquelles elle n’était pas compétente.

La requérante fait valoir que la Commission étend indument sa compétence en s’appuyant des éléments de preuve antérieurs au i) 1er mai 2004 pour les liaisons entre États membres de l’Union et pays tiers, b) 19 mai 2005 pour des liaisons entre des États membres de l’EEE (non membres de l’Union) et des pays tiers et c) 1er juin 2002 pour des liaisons entre l’Union et la Suisse, à l’appui de sa constatation d’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE sur des liaisons intra-EEE.

Deuxième moyen tiré d’une violation des formes substantielles, d’une violation des droits de la défense et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la Commission a violé des formes substantielles et les droits de la défense de la requérante en n’adoptant pas une nouvelle communication des griefs avant l’adoption de la nouvelle décision.

La requérante fait valoir que la Commission a tort de conclure qu’elle n’avait pas à adopter une nouvelle communication des griefs avant de ré-adopter la décision attaquée et que, ce faisant, elle viole ses droits de la défense.

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la Commission ne procède pas à l’appréciation du contexte économique et juridique nécessaire pour constater validement une infraction par objet.

Quatrième moyen tiré d’une violation des formes substantielles, d’un défaut de motivation, d’une violation des droits de la défense et d’une erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait au motif que la Commission n’identifie pas avec suffisamment de précision la portée et les paramètres de la prétendue violation de l’article 101 TFUE et d’autres dispositions pertinentes.

La requérante fait valoir qu’étendre à l’excès la notion d’infraction unique et continue en brouille irrémédiablement la portée, ce qui signifie qu’il est impossible d’en cerner le contenu.

Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la Commission ne réunit pas un ensemble de preuves fiables pour ses conclusions ou pour prouver à suffisance de droit les faits sur lesquels ses constatations reposent.

La requérante fait valoir que la décision attaquée contient des erreurs de fait et des appréciations erronées des trois éléments constitutifs (surtaxe carburant, surtaxe sécurité et paiement de la commission sur les surtaxes) de l’infraction unique et continue alléguée. Selon la requérante, la Commission a tort d’utiliser la notion d’infraction unique et continue comme une infraction fourre-tout conçue pour lui permettre de présenter une collection disparate de faits et de contacts, y compris des comportements légaux ou non pertinents, en tant qu’éléments de preuve.

Sixième moyen tiré d’une erreur de droit au motif que la Commission s’estime à tort compétente pour une prétendue coordination anticoncurrentielle pour des vols provenant d’aéroports situés dans des pays tiers à destination d’aéroports situés dans l’EEE et qu’elle commet une erreur en droit puisque de telles activités ne relèvent pas de la portée territoriale de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

Septième moyen visant à demander un réexamen de l’amende au titre de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité.

La requérante fait valoir que la Commission ne détermine pas correctement la valeur des ventes en tenant compte de vols entrants et qu’elle surestime largement la gravité d’ensemble de l’infraction alléguée. En ce qui concerne la requérante, la Commission apprécie mal la gravité et la durée de l’infraction alléguée et rejette, à tort, des circonstances atténuantes.

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