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Recours introduit le 29 mai 2017 – Austria Power Grid et Voralberger Übertragungsnetz / ACER

(affaire T-333/17)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Parties requérantes : Austria Power Grid AG (Vienne, Autriche) et Voralberger Übertragungsnetz GmbH (Bregenz, Autriche) (représentants : H. Kristoferitsch et S. Huber, avocats)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la commission de recours de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) du 17 mars 2017, affaire A-001-2017 (consolidée), dans son intégralité et annuler les parties et dispositions suivantes de la décision de l’ACER n° 06/2016 du 17 novembre 2017, relative à la proposition des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité concernant la détermination des régions pour le calcul des capacités :

i.    l’article 1 de la décision attaquée, lu conjointement avec

l’annexe I, article 1, paragraphe 1, sous c) ;

le terme « également » et le bloc de texte « aux fins de l’attribution des capacités aux frontières des zones de dépôt des offres concernées jusqu’à ce que les exigences décrites à l’article 5, paragraphe 3, de ce document soient satisfaites » figurant à l’annexe I, article 2, paragraphe 2, sous e) ;

ii.    l’article 2 de la décision attaquée ;

iii.    l’annexe IV ;

iv.    l’annexe V ;

à titre subsidiaire

annuler la décision attaquée dans son intégralité et renvoyer l’affaire devant la commission de recours ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur en considérant que l’ACER est compétent pour modifier la proposition des gestionnaires de réseau de transport (ci-après les « GRT »).

Les parties requérantes font valoir que la décision attaquée est illicite, car la commission de recours a omis d’examiner la circonstance que l’ACER n’était pas compétent pour modifier matériellement la proposition de tous les GRT concernant les régions pour le calcul des capacités (ci-après les « CCR »).

Deuxième moyen tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur en supposant que l’ACER était autorisé à ne pas prendre en considération la demande de modification présentée par E-Control.

Selon les parties requérantes, la demande présentée par l’autorité de régulation nationale autrichienne (ci-après la « NRA »), E-Control, tendant à ce que le projet de tous les GRT concernant les CCR soit modifié, n’a pas été traité conformément à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2015/1222 1 . Les parties requérantes estiment que la commission de recours a commis une erreur de droit en approuvant cette application illicite de l’article 9 de la ligne directrice.

Troisième moyen tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur en supposant que l’ACER est compétent pour déterminer des zones de dépôt des offres dans le cadre de la procédure visée à l’article 15 de la ligne directrice.

Selon les parties requérantes, toutes les méthodes disponibles d’interprétation, ainsi que la jurisprudence et l’interprétation authentique de la Commission, étayent clairement la conclusion selon laquelle la scission d’une zone de dépôt des offres existante et une obligation d’instaurer un mécanisme d'attribution des capacités ne sauraient être fondées sur l’article 15 de la ligne directrice. En revanche, les parties requérantes estiment que l’interprétation prônée par l’ACER et soutenue par la commission de recours est fondée sur une interprétation incorrecte et incomplète de la loi et des faits de l’espèce.

Quatrième moyen tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur concernant son interprétation de la « congestion structurelle » et l’étendue de son contrôle.

Les parties requérantes considèrent que, dans la décision CCR, l’ACER a fourni une interprétation de la congestion structurelle qui n’est fondée ni sur la ligne directrice ni sur le règlement (CE) n° 714/2009 2 , aux fins de légitimer son allégation selon laquelle la frontière germano-autrichienne est structurellement congestionnée. Les requérantes font valoir que, en acceptant de facto cette interprétation erronée de la loi applicable, la commission de recours a adopté une décision matériellement illicite. En outre, les requérantes estiment que, en admettant l’allégation de l’ACER concernant l’existence d’une congestion structurelle à l’interconnexion germano-autrichienne, la commission de recours a déplacé à tort la charge de la preuve sur les requérantes et a manqué à l’obligation qui lui incombe d’apprécier pleinement les faits de l’espèce, ainsi qu’à son obligation de motivation.

Cinquième moyen tiré de ce que la commission de recours a considéré à tort que la scission de la zone de dépôt des offres germano-autrichienne est proportionnelle.

Les parties requérantes font valoir qu’elles ont clairement démontré que la scission de la zone de dépôt des offres germano-autrichienne ordonnée par l’ACER constitue une ingérence disproportionnée dans leurs droits. Toutefois, la commission de recours a, selon les requérantes, entièrement omis de répondre aux arguments qu’elles ont présentés dans le cadre de leurs recours. En outre, les requérantes estiment que la commission de recours a considéré à tort que la scission de la zone de dépôt des offres et l’instauration d’un mécanisme d'attribution des capacités sont appropriés.

Sixième moyen tiré de ce que la commission de recours a considéré à tort que l’instauration d’une zone de dépôt des offres germano-autrichienne ne restreint pas les libertés fondamentales.

Les parties requérantes estiment qu’elles ont démontré que, contrairement à ce qu’ont conclu l’ACER et la commission de recours, l’instauration d’un mécanisme d'attribution des capacités à la frontière germano-autrichienne limite la libre circulation des biens prévue aux articles 34 et 35 TFUE, ainsi que la libre prestation des services (article 56 TFUE). Les requérantes font valoir que la commission de recours a rejeté leurs arguments de manière très succincte et non fondée et qu’elle a indiqué que les restrictions quantitatives concernant les échanges bilatéraux d'énergie ne font l’objet d’aucune réserve au regard des libertés fondamentales. Les requérantes considèrent que la commission de recours a, à cet égard, violé le droit primaire de l’Union et manqué à son obligation de motivation.

Septième moyen tiré de ce que la commission de recours a considéré à tort que la décision CCR de l’ACER est conforme aux règles procédurales.

Les parties requérantes font valoir qu’elles ont établi dans le cadre de leurs recours que la décision CCR de l’ACER est partiellement entachée d’erreur, et ce, pour les raisons suivantes : (i) l’ACER a outrepassé ses compétences en déclarant que l’avis non contraignant de l’ACER n° 09/2015, émis en septembre 2015, a un effet obligatoire et, étant donné que cet avis ne faisait pas partie de la procédure de consultation, l’ACER a porté fondamentalement atteinte aux droits procéduraux des requérantes ; (ii) le dossier de l’ACER pour la préparation de la décision CCR ne contenait ni études techniques ni analyses, ni évaluations approfondies : soit l’ACER a fourni aux requérantes des informations largement incomplètes et violé, à cet égard, le droit des requérantes à bénéficier, conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d’un plein accès au dossier, soit l’ACER n’a absolument pas préparé et/ou consulté d’expertises et d’analyses techniques aux fins de fonder sa décision sur une base solide d’un point de vue factuel ; (iii) l’ACER n’a pas pris en compte les exigences obligatoires visées à l’article 33 de la ligne directrice, concernant une modification de zone de dépôt des offres ; (iv) la décision CCR est fondée sur des faits qui n’ont pas été suffisamment explicités et l’ACER n’a pas formulé d’observations.

Les parties requérantes estiment que, malgré ces graves violations des règles légales en matière de procédure, commises par l’ACER, la commission de recours a confirmé, à nouveau de manière très générale, la légitimité de la décision CCR et a donc agi de manière illicite.

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1     Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l'attribution de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24, ci-après la « ligne directrice »).

2     Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15).