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Recours introduit le 23 mars 2012 - Scooters India / OHMI - Brandconcern (LAMBRETTA)

(affaire T-132/12)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Scooters India Ltd (Sarojini Nagar, Inde) (représentant: B. Brandreth, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Brandconcern BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler partiellement la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 janvier 2012 dans l'affaire R 2308/2010-1, dans la mesure où elle a rejeté le recours de la partie requérante contre la décision révoquant la marque pour les produits des classes 6 et 7 pour lesquelles elle était enregistrée, et

condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante les dépens encourus dans le cadre des procédures devant la chambre de recours et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en déchéance: la marque verbale "LAMBRETTA" pour des produits relevant des classes 6, 7 et 28 - enregistrement de marque communautaire n° 1 618 982

Titulaire de la marque communautaire : la partie requérante

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire : l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Motivation de la demande en déchéance : la demande était fondée sur l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009

Décision de la division d'annulation : déchéance de l'enregistrement de marque communautaire

Décision de la chambre de recours : rejet du recours

Moyens invoqués : la partie requérante soutient que la chambre de recours a commis trois erreurs lors de son appréciation des éléments de preuve aux fins de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Si la chambre de recours avait correctement appliqué les règles dégagées par l'arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, New Yorker SHK Jeans/OHMI - Vallis K. - Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09, non encore publié au Recueil) et /ou par l'ordonnance de la Cour du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C-259/02, Rec. p. I-1159) et/ou réexaminé les éléments de preuve, elle aurait jugé que la marque avait bien, avec le consentement de la partie requérante, fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits des classes 6 et 7.

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