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Recours introduit le 14 avril 2009 - République hellénique / Commission des Communautés européennes

(affaire T-158/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: V. Karra, I. Chalkias et S. PapaIoannou)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler ou réformer la décision attaquée de la Commission C(2009) 810, du 13 février 2009, "relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l'apurement des dépenses financées par le FEOGA, dans certains cas d'irrégularités commises par des opérateurs" dans la partie qui concerne la République hellénique;

restituer à la requérante 50 % de la somme retenue en vertu de l'article 32, paragraphe 5, du règlement 1290/05 dans les cas 3, 4, 6 à 13 (excepté 7) où il n'y a pas eu d'irrégularité ou dans le cas 2, où le débiteur n'est pas insolvable;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa décision C(2009) 810, du 13 février 2009, "relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l'apurement des dépenses financées par le FEOGA, dans certains cas d'irrégularités commises par des opérateurs", la Commission a imposé des corrections financières à la requérante, d'un montant de 13 348 979,02 euros, en raison de la négligence dont ont fait preuve, selon la Commission, les autorités helléniques pendant quatre ans, à partir du premier constat d'irrégularité, et en raison du fait qu'elles n'ont pas récupéré des montants indûment versés à 5 entreprises qui sont actives dans le domaine de la vinification, du coton etc., et à 8 entreprises de normalisation qui participaient au régime de l'aide à la consommation d'huile d'olive.

La République hellénique soutient, par son premier moyen d'annulation qui est général, qu'il n'existe pas de base juridique valable pour imposer la correction dans aucune des treize affaires examinées, au motif que la Commission a effectué une interprétation et une application erronées des dispositions de l'article 31, paragraphe 1 et de l'article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1290/20051. À défaut, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur substantielle manifeste et a procédé à une erreur d'appréciation des faits relatifs aux démarches des autorités helléniques compétentes; à défaut, que la motivation de la décision attaquée qui est fondée sur une prémisse erronée, selon laquelle le délai de quatre ans, à compter du premier constat d'irrégularité, a expiré sans qu'ait débuté une procédure de récupération ou une procédure de récupération valable, ne remplit pas la condition de l'article 253 CE car elle est défectueuse, insuffisante et vague et qu'il n'a pas été répondu aux arguments invoqués par la Grèce lors des discussions bilatérales et lors de la procédure devant l'Organe de conciliation.

Par le deuxième moyen d'annulation, la requérante soutient que la Commission n'a pas appliqué, à tort, dans quatre cas les paragraphes 5, sous e) et 6, sous a) et b) de l'article 32 du règlement (CE) n° 1290/05, au lieu des paragraphes 1 et 8 de ce même article, ce qui a abouti à ce qu'elle mette la dépense en cause à la charge de la requérante au lieu de la mettre à la charge du FEOGA.

Par le troisième moyen d'annulation, la requérante fait valoir que l'article 32 du règlement (CE) n° 1290/05, qui fixe un délai annuel pour mettre en œuvre toutes les procédures administratives ou judiciaires, prévues par la législation nationale en vue de récupérer les montants à partir du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité, concerne uniquement les irrégularités qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur dudit règlement et ne saurait concerner des irrégularités qui ont eu lieu dix ans auparavant, époque à laquelle un autre régime juridique était en vigueur, qui ne prévoyait pas un tel délai, en limitant le contrôle au respect d'un délai raisonnable.

Par le quatrième moyen d'annulation, la requérante fait valoir que la demande de la Commission visant à mettre les montants à sa charge après l'expiration d'une durée de quinze à vingt ans à compter de la prétendue irrégularité est prescrite, en raison de la durée excessive de la procédure; à défaut, qu'il y a violation du principe de la sécurité juridique.

Enfin, par le cinquième moyen d'annulation, la requérante estime que, puisque dans les cas 3, 4, 6, 8 à 13, il n'y a aucune irrégularité, la règle des 24 mois, prévue par l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1290/05, est valable pour tout cas de récupération et que, par conséquent, le fait de mettre à sa charge les montants correspondants, qui se rapportent à une époque bien antérieure aux 24 mois à partir de la communication des résultats du contrôle, est entaché d'erreur et doit être annulé.

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1 - Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11 août 2005, p. 1).