Language of document : ECLI:EU:T:2013:260

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

17 mai 2013 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché européen des tuyaux marins – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Fixation des prix, répartition du marché et échanges d’informations commercialement sensibles – Notion d’infraction continue ou répétée – Prescription – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Confiance légitime – Amendes – Gravité et durée de l’infraction – Circonstances atténuantes – Coopération »

Dans l’affaire T‑154/09,

Manuli Rubber Industries SpA (MRI), établie à Milan (Italie), représentée par Mes L. Radicati di Brozolo, M. Pappalardo et E. Marasà, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, S. Noë et L. Prete, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation partielle de la décision C (2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 – Tuyaux marins), dans la mesure où cette décision concerne la requérante, et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction substantielle de l’amende qui lui a été imposée dans ladite décision,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, M. Prek et S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

A –  Secteur des tuyaux marins destinés au pétrole et au gaz

1        Les tuyaux marins sont utilisés pour charger du pétrole brut doux ou traité et d’autres produits pétroliers d’installations offshore (par exemple, les bouées – normalement ancrées au large, qui servent de point d’amarrage aux pétroliers – ou les plates-formes flottantes d’extraction, de stockage et de déchargement – qui sont des systèmes de citernes flottantes utilisées pour extraire le pétrole ou le gaz d’une plate-forme voisine, le traiter et le stocker jusqu’à son transbordement vers un pétrolier) sur des bateaux-citernes et, ensuite, pour décharger ces produits de ces navires vers des installations offshore (par exemple, des bouées) ou sur la terre ferme.

2        Les tuyaux marins sont utilisés offshore – c’est-à-dire dans ou à proximité de l’eau – tandis que les tuyaux industriels ou terrestres sont utilisés sur la terre ferme.

3        Chaque installation de tuyaux marins comporte, selon les besoins spécifiques des clients, un certain nombre de tuyaux standard, de tuyaux spécifiques comportant des jonctions aux deux extrémités et de dispositifs complémentaires, comme des vannes, un engrenage terminal ou encore un équipement flottant. En l’espèce, l’expression « tuyaux marins » englobe ces dispositifs complémentaires.

4        Les tuyaux marins sont utilisés par des compagnies pétrolières, des fabricants de bouées, des terminaux portuaires, l’industrie pétrolière et les gouvernements, et sont achetés soit pour de nouveaux projets soit à des fins de remplacement.

5        S’agissant des nouveaux projets, les terminaux pétroliers ou les autres utilisateurs finals engagent généralement une société d’ingénierie (également appelée « constructeur de matériel », « constructeur OEM » ou « équipementier ») pour construire ou installer de nouvelles installations de distribution pétrolière, telles que les systèmes d’amarrage en un point unique ou les plates-formes flottantes d’extraction, de stockage et de déchargement. Pour de tels projets, l’équipementier achète une installation complète de tuyaux marins auprès d’un producteur.

6        Lorsque ces tuyaux marins ont été installés, les pièces individuelles doivent être remplacées dans une période comprise entre un et sept ans. Les achats de tuyaux marins à des fins de remplacement (également connus sous le nom « secteur des pièces détachées ») sont souvent effectués directement par les utilisateurs finals. Toutefois, dans certains cas, ceux-ci sous-traitent et centralisent leurs achats auprès de filiales ou d’entreprises externes. Les ventes à des fins de remplacement représentent une plus grande part du marché des tuyaux marins dans le monde que les ventes de nouveaux produits.

7        La demande de tuyaux marins dépend en grande partie du développement du secteur pétrolier et, en particulier, de l’exploitation du pétrole dans les zones éloignées du lieu de consommation. La demande s’est étendue au fil du temps. Elle est cyclique et, dans une certaine mesure, liée au développement des prix du pétrole. Elle a commencé à être importante à la fin des années 60 et a augmenté au début des années 70, en particulier en provenance de régions productrices de pétrole dans le golfe Persique, la mer du Nord et l’Afrique du Nord. Au cours des années 80, la demande a augmenté en provenance des entreprises pétrolières nationales en développement d’Amérique du Sud. À la fin des années 90, la demande s’est déplacée vers l’Afrique de l’Ouest.

8        Les tuyaux marins sont fabriqués par des entreprises connues pour la fabrication de pneus et de caoutchoucs ou par l’une de leurs « spin-off ». Ils sont produits à la demande, conformément aux besoins des clients. La demande en tuyaux marins étant largement dispersée sur le plan géographique, la plupart des producteurs de tuyaux marins engagent un nombre sensible d’agents qui, pour des marchés spécifiques, fournissent des services de marketing généraux et proposent leurs produits dans le cadre d’appels d’offres qui sont publiés.

9        Les tuyaux marins sont commercialisés dans le monde entier et les principaux producteurs sont actifs à l’échelle internationale. Les exigences réglementaires applicables aux tuyaux marins ne sont pas fondamentalement différentes d’un pays à l’autre et si les exigences techniques diffèrent selon l’environnement et les conditions d’utilisation, cela n’est toutefois pas perçu comme un obstacle à la vente de tuyaux marins dans le monde entier.

10      Enfin, au cours de la période considérée dans la décision attaquée, les participants à l’entente ont vendu des tuyaux marins produits au Japon, au Royaume-Uni, en Italie et en France à des utilisateurs finals ainsi qu’à des équipementiers établis dans différents pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE). Si la plupart des systèmes de tuyaux marins ont pour destination finale des régions non européennes, certains des principaux équipementiers au monde sont en revanche situés dans les différents pays de l’Union et de l’EEE.

B –  Présentation de la requérante

11      La requérante, Manuli Rubber Industries SpA (MRI), est une société active dans la conception, la fabrication et la distribution, dans le monde entier, de machines et de systèmes et composants en caoutchouc/métal pour le transport de fluides destinés à des applications maritimes/pétrolières et des systèmes hydrauliques à haute pression.

12      La requérante est la société faîtière du groupe Manuli. Elle a son siège à Milan (Italie).

13      Le 2 décembre 1984, Manuli a fondé Uniroyal Manuli (USA) Inc., qui était établie dans le Delaware (États-Unis) et était intégralement détenue par MRI. Cette société a ensuite été baptisée Uniroyal Manuli Rubber (USA) Inc. en 1986, Manuli Rubber Industries (USA) Inc. en 1990, puis Manuli Oil & Marine (USA) Inc. (ci-après « MOM ») en 1997. La société a été liquidée le 31 décembre 2006.

14      Depuis la création de MOM, les ventes et la commercialisation des tuyaux marins de MRI à l’échelle internationale ont été menées par MOM.

15      [confidentiel] (1).

16      [confidentiel].

17      [confidentiel].

18      En janvier 2006, le secteur des tuyaux marins a été placé sous l’autorité du groupe d’entreprises Ingénierie et MOM rendait compte au chef de celui-ci.

19      Le 1er janvier 2007, après la liquidation de MOM, l’activité opérationnelle des tuyaux marins a été reprise par MRI.

C –  Procédure administrative

20      Alors qu’une instruction était ouverte par le ministère de la Justice des États-Unis et les autorités de concurrence du Japon et du Royaume-Uni pour des faits similaires, [confidentiel], faisant valoir le programme de clémence prévu par la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17) (ci-après la « communication sur la coopération »), a présenté à la Commission des Communautés européennes, le 20 décembre 2006, une demande d’immunité en dénonçant l’existence d’une entente sur le marché des tuyaux marins.

21      La Commission a alors ouvert une instruction pour violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE et a procédé, le 2 mai 2007, à une série d’inspections auprès de Parker ITR, d’autres producteurs concernés ainsi que de [confidentiel] et de M. W.

22      MRI, Parker ITR et Bridgestone ont respectivement adressé une demande de clémence à la Commission les 4 mai, 17 juillet et 7 décembre 2007.

23      Le 28 avril 2008, la Commission a adopté une communication des griefs qu’elle a notifiée aux diverses sociétés concernées entre le 29 avril et le 1er mai 2008.

24      Toutes les sociétés concernées ont répondu à la communication des griefs dans les délais impartis et ont demandé, à l’exception de [confidentiel]/DOM, de ContiTech AG et de Continental AG, à être entendues lors d’une audition, laquelle a été organisée le 23 juillet 2008.

D –  Décision attaquée

25      Le 28 janvier 2009, la Commission a adopté la décision C (2009) 428 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 – Tuyaux marins) (ci-après la « décision attaquée »). Il résulte, en substance, de la décision attaquée que :

–        celle-ci a été adressée à onze sociétés dont la requérante ;

–        les sociétés que vise celle-ci ont participé, selon des modalités parfois différentes, à une infraction unique et complexe, ayant eu pour objet :

–        l’attribution d’appels d’offres ;

–        la fixation des prix ;

–        la fixation de quotas ;

–        l’établissement des conditions de vente ;

–        le partage de marchés géographiques ;

–        l’échange d’informations sensibles sur les prix, les volumes des ventes et les appels d’offres ;

–        l’entente a débuté à tout le moins le 1er avril 1986 (quoiqu’il soit vraisemblable qu’elle remonte au début des années 70) et s’est achevée le 2 mai 2007 ;

–        du 13 mai 1997 au 11 juin 1999, pour certaines sociétés, au 21 juin 1999, pour d’autres sociétés, et au 9 mai 2000 en ce qui concerne MRI, l’entente a connu une activité limitée et des frictions sont survenues entre ses membres ; toutefois, selon la Commission, cela n’a pas entraîné de véritable interruption de l’infraction ; en effet, la structure organisée de l’entente a été complètement rétablie à partir de juin 1999 selon les mêmes modalités et avec les mêmes participants, à l’exception de la requérante, qui a pleinement réintégré l’entente le 9 juin 2000 ; il y aurait par conséquent lieu de considérer que les producteurs ont commis une infraction unique et continue qui s’est étendue du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 ou, à tout le moins, s’il devait malgré tout être considéré qu’il y a eu une interruption, une infraction unique et répétée ; la période allant du 13 mai 1997 au, en ce qui concerne la requérante, 9 juin 2000 n’est toutefois pas prise en considération pour le calcul de l’amende, eu égard au nombre limité de preuves de l’infraction pour cette période ;

–        la participation de la requérante à l’infraction a été retenue pour les périodes allant du 1er avril 1986 au 1er août 1992 et du 3 septembre 1996 au 2 mai 2007 ;

–        en application des critères prévus par les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices »), le montant de base de l’amende à infliger à chacune des sociétés a été déterminé comme suit :

–        la Commission s’est fondée sur la moyenne des ventes annuelles mondiales de chacune des sociétés au cours de la période 2004-2006, à l’exception de Yokohama Rubber, pour laquelle elle a retenu la période 2003-2005 ; à cet égard, la Commission a retenu les ventes facturées aux acheteurs établis dans l’EEE ;

–        elle a déterminé les ventes pertinentes de chacune d’entre elles en appliquant leur part de marché mondiale aux ventes agrégées à l’intérieur de l’EEE, conformément au paragraphe 18 des lignes directrices ;

–        elle a retenu 25 % de cette dernière valeur (au lieu des 30 % au maximum prévus par les lignes directrices) en considération de la gravité de l’infraction ;

–        elle a multiplié la valeur ainsi obtenue par le nombre d’années de participation de chaque société à l’infraction ;

–        conformément au paragraphe 25 des lignes directrices, elle a enfin retenu une somme additionnelle égale à 25 % des ventes pertinentes à des fins de dissuasion ;

–        la Commission a, ensuite, retenu des circonstances aggravantes à l’encontre de Parker ITR et de Bridgestone et a rejeté toutes circonstances atténuantes pour les autres sociétés ;

–        enfin, au titre de la communication sur la coopération, la Commission a réduit l’amende de [confidentiel] (100 %) et de MRI (30 %), mais a rejeté les demandes de réduction formulées par Bridgestone et Parker ITR.

26      [confidentiel].

27      Aucune circonstance atténuante n’a été retenue au bénéfice de MRI.

28      Une réduction de l’amende de 30 % lui a toutefois été accordée en application de la communication sur la coopération, portant ainsi le montant de l’amende qui lui était infligée à 4 900 000 euros.

 Procédure et conclusions des parties

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2009, la requérante a introduit le présent recours.

30      Un membre de la première chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour compléter la chambre.

31      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a invité les parties à produire certains documents et leur a posé par écrit des questions. Les parties ont déféré à cette demande.

32      Par lettre du 25 avril 2012, la requérante a présenté une demande tendant à ce que l’audience soit tenue à huis clos.

33      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 26 avril 2012.

34      La requérante s’est désistée de sa demande de huis clos à cette occasion.

35      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal :

–        annuler l’article 1er de la décision attaquée en ce qu’il y est déclaré qu’elle a participé à une infraction unique et continue sur le marché des tuyaux marins du 1er avril 1986 au 1er août 1992 et du 3 septembre 1996 au 2 mai 2007, notamment pour la période allant du 3 septembre 1996 au 9 mai 2000 ;

–        annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle lui inflige une amende de 4 900 000 euros ;

–        rejeter toutes exceptions et conclusions contraires ;

–        à titre subsidiaire :

–        réduire, conformément à l’article 229 CE, l’amende de 4 900 000 euros qui lui a été infligée par l’article 2 de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

36      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

A –  Sur les conclusions en annulation

37      La requérante avance trois moyens à l’appui de son recours en annulation.

38      Le premier moyen est tiré d’une erreur de qualification de l’infraction et d’une violation de l’article 253 CE.

39      Le deuxième moyen est tiré de diverses erreurs d’appréciation dans la détermination de la durée de l’infraction ainsi que de la violation des articles 81 CE et 253 CE et de l’article 2 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

40      Il se subdivise en six branches, tirées, respectivement, d’erreurs dans l’appréciation des preuves retenues par la Commission (première branche), de ce que celle-ci n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait (deuxième branche), de ce que la requérante a apporté des preuves contraires et une autre explication plausible (troisième branche), de la violation du principe d’égalité de traitement et d’un défaut de motivation, en raison d’erreurs d’appréciation lors de la comparaison de la conduite de MRI entre le mois de septembre 1996 et le mois de mai 1997 et de sa conduite entre le mois de mai 1997 et le mois de mai 2000 (quatrième branche), de ce que la prescription aurait dû être appliquée aux infractions individuelles distinctes éventuellement commises pendant la période 1996-2000 (cinquième branche) et de ce que l’utilisation des documents que MRI a fournis dans le cadre du programme de clémence pour établir l’existence d’une infraction pour la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997 est contraire à la communication sur la coopération et viole sa confiance légitime (sixième branche).

41      Le troisième moyen se subdivise en cinq branches, tirées respectivement d’une erreur d’appréciation de la gravité de l’infraction et de la violation du principe de l’égalité de traitement (première branche), d’une erreur dans le calcul de l’amende en fonction de la durée de l’infraction et d’une violation du principe de la confiance légitime (deuxième branche), d’une application erronée d’une majoration à des fins dissuasives et d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de l’égalité de traitement (troisième branche), du rejet erroné des circonstances atténuantes et de la violation de l’obligation de motivation (quatrième branche) et d’une réduction insuffisante de l’amende pour coopération dans le cadre du programme de clémence (cinquième branche).

42      Il convient d’examiner conjointement le premier moyen ainsi que les six branches du deuxième moyen.

B –  Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de qualification de l’infraction et d’une violation de l’article 253 CE, et sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans la détermination de la durée de l’infraction, de la violation des articles 81 CE et 253 CE et de l’article 2 du règlement no 1/2003

1.     Décision attaquée

43      En ce qui concerne le premier moyen, il ressort, en substance, du considérant 412 de la décision attaquée que la Commission a considéré que MRI avait interrompu sa participation à l’entente entre le 1er août 1992 et le 3 septembre 1996, que la prescription pouvait s’appliquer pour la période infractionnelle allant du 1er avril 1986 au 1er août 1992 et qu’elle décidait dès lors de ne pas lui imposer d’amende pour cette même période. Il résulte par ailleurs de l’article 1er de la décision attaquée que la Commission a considéré qu’une infraction continue avait été commise entre le 1er avril 1986 et le 2 mai 2007, à laquelle MRI a pris part du 1er avril 1986 au 1er août 1992 et du 3 septembre 1996 au 2 mai 2007, et des considérants 187, 201 à 208 et 446 à 448 de la décision attaquée que la période infractionnelle retenue par la Commission aux fins du calcul de l’amende court du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997 et du 9 mai 2000 au 2 mai 2007, la période allant du 13 mai 1997 au 9 mai 2000 étant considérée, en ce qui concerne la requérante, comme une période d’activité réduite de l’entente ne justifiant pas l’imposition d’une amende.

44      En ce qui concerne le deuxième moyen, il ressort des considérants 141 à 147 de la décision attaquée que la Commission, se fondant sur divers documents, dont certaines notes internes communiquées par MRI dans le cadre de sa demande de clémence (considérants 143 à 145 de la décision attaquée), a considéré que celle-ci avait rejoint activement l’entente à compter du 3 septembre 1996.

45      Les considérants 148 à 187 de la décision attaquée exposent, par ailleurs, les éléments de preuve, dont plusieurs documents communiqués par MRI dans le cadre de sa demande de clémence, sur lesquels s’est fondée la Commission pour considérer que, entre le 13 mai 1997 et mai 1999, l’entente avait connu une période d’activités limitées, au cours de laquelle ont été entretenus des contacts, impliquant la requérante, dont l’objet était, notamment, de relancer l’entente et de négocier les conditions de participation des divers membres de celle-ci. La Commission a toutefois estimé que, eu égard au caractère limité de l’activité des membres de l’entente, aucune amende ne devait leur être imposée pour cette période, prolongée, en ce qui concerne MRI, au 9 mai 2000 (considérant 447 de la décision attaquée).

46      Les considérants 289 à 307 de la décision attaquée exposent, ensuite, les raisons pour lesquelles la Commission a considéré que l’infraction était continue, ou, à titre subsidiaire, répétée, en dépit du fait qu’elle estimait que l’entente avait connu une activité limitée entre le 13 mai 1997 et mai 1999 et qu’il n’y avait pas lieu d’imposer d’amende pour cette période.

47      Les considérants 480 à 488 de la décision attaquée exposent, enfin, les raisons pour lesquelles la Commission consent à MRI une réduction de l’amende de 30 % au titre de la communication sur la coopération, mais a rejeté l’argumentation de cette dernière visant à ce que, au titre du paragraphe 26 de cette communication, ne soient pas utilisés contre elle les éléments de preuve qu’elle a fournis à la Commission pour la période 1996-1997.

2.     Arguments des parties

a)     Sur le premier moyen

48      La requérante considère, en substance, que, dès lors que la Commission a admis, premièrement, qu’elle s’était retirée de l’entente entre le 1er août 1992 et le 3 septembre 1996, deuxièmement, qu’il s’agissait d’une véritable interruption et non pas d’une suspension de sa participation à l’entente, au sens où la jurisprudence distingue ces deux notions (considérants 129, 130 et 402 de la décision attaquée), et, troisièmement, qu’elle devait dès lors bénéficier des dispositions relatives à la prescription pour la période antérieure à 1992 (considérant 412 de la décision attaquée), cette période ne devant par conséquent pas être prise en considération aux fins du calcul de l’amende, la Commission ne pouvait simultanément décider qu’elle avait participé à une infraction complexe et continue du 1er avril 1986 au 2 mai 2007, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. La période postérieure à la reprise de sa participation à l’entente ne saurait dès lors être considérée que comme une infraction nouvelle et distincte de la précédente.

49      La requérante conteste en outre en substance que la prescription lui ait été consentie « de manière discrétionnaire » par la Commission, ainsi que l’affirme celle-ci (considérant 412 de la décision attaquée).

50      Une telle motivation apparaît en outre contradictoire et lacunaire, selon elle.

51      La requérante estime par ailleurs que, eu égard à cette interruption de sa participation à l’entente, sa situation ne saurait être comparée à celle des autres membres de l’entente.

52      La Commission conteste ces allégations et soutient qu’elle n’était pas obligée de constater que la prescription était acquise et qu’elle s’est dès lors bornée à indiquer qu’elle pouvait s’appliquer.

b)     Sur le deuxième moyen

 Sur la première branche

53      La requérante soutient que, pour conclure à sa participation pendant la période 1996-2000, la Commission se fonde sur certains documents qui révéleraient les contacts survenus entre elle et ses concurrents et qui indiqueraient que, « fin 1996, [elle] a recommencé à coordonner certaines soumissions sur les tuyaux marins avec des membres de l’entente » (considérant 141 de la décision attaquée) et que, à cette période, elle « a tiré parti des informations exhaustives sur le marché échangées afin de superviser les accords d’attribution des marchés parmi les membres de l’entente » (considérant 147 de la décision attaquée).

54      Or, en substance, selon elle, les éléments de preuve sur lesquelles se fonde la Commission [confidentiel] ne permettent pas d’aboutir à une telle conclusion et elle conteste tant la lecture que l’interprétation par cette dernière desdits éléments de preuve, à supposer que la Commission puisse valablement se fonder sur les éléments qu’elle lui a elle-même fournis dans le cadre de la clémence pour retenir son implication dans l’entente en ce qui concerne la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997, période prise en considération pour le calcul de l’amende qui lui est infligée.

55      La Commission conteste cette argumentation et précise que la requérante admet à plusieurs reprises dans ses écritures qu’elle a eu de nombreux contacts interdits avec ses concurrents entre 1997 et 2000, même si elle tente d’en minimiser la portée et la signification.

 Sur la deuxième branche

56      La requérante fait valoir en substance que les preuves produites par la Commission ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’elle aurait participé ex novo à un plan commun au cours de la période concernée. Or, selon elle, il appartenait à la Commission de prouver qu’elle avait participé à une nouvelle infraction, dès lors qu’elle était complètement sortie de l’entente en 1992 et que l’infraction pour la période qui précède 1992 était prescrite. La Commission ne pouvait donc se satisfaire d’indices sur la base desquels celle-ci présumait la continuation de sa participation. Or, c’est ce qu’elle aurait fait, en s’appuyant, à tort, sur la thèse suivant laquelle l’infraction était continue depuis 1986.

57      En outre, la requérante considère que, de toute manière, les indices recueillis par la Commission démontrent son refus explicite de répondre favorablement aux propositions de collaboration des autres participants à l’entente.

58      La Commission conteste cette argumentation.

 Sur la troisième branche

59      Premièrement, la requérante, d’une part, conteste en substance être restée en défaut de fournir une explication plausible autre que celle de la participation à l’accord collusoire des éléments de preuve avancés par la Commission (considérant 142 de la décision attaquée) et, d’autre part, s’oppose à la thèse de la Commission selon laquelle, l’infraction peut se déduire de simples présomptions dès lors que des échanges d’informations et des contacts illicites avec les concurrents ont été démontrés, avec pour conséquence qu’il appartient ensuite à l’entreprise de rapporter une autre explication plausible (considérant 262 de la décision attaquée).

60      En effet, la requérante estime avoir fourni une autre explication, non seulement plausible mais étayée par diverses preuves – la première déposition orale de [confidentiel] –, qui permettrait de considérer qu’elle n’avait pas participé à l’entente entre le 3 septembre 1986 et le 9 mai 2000 et qu’elle aurait seulement réintégré celle-ci à cette date.

61      Elle fait valoir, à cet égard, que les documents mentionnés par la Commission dans la décision attaquée montrent que les contacts qui sont intervenus étaient en réalité le résultat des efforts des autres entreprises pour tenter de la convaincre d’entrer dans l’entente et témoignent de la stratégie de l’un de ses dirigeants consistant à « feindre une vague disposition à collaborer avec les concurrents », afin de ne pas les inciter à mettre en œuvre des actions concertées de boycottage qui auraient pu s’avérer dangereuses pour elle, comme celles mises en œuvre par Dunlop et Bridgestone, tout en continuant à opérer sur le marché de manière autonome voire offensive à l’égard de la concurrence.

62      Deuxièmement, la requérante soutient en substance que c’est à tort que la Commission a ignoré divers documents étayant cette explication et en a nié la valeur probante.

63      La requérante estime, à cet égard, que la Commission, tout en admettant que les documents en question « confirment […] [qu’elle] ne faisait pas partie de la structure formelle du club avant cette date [le 9 mai 2000] », soutient néanmoins qu’ils « ne contredisent pas la conclusion […] suivant laquelle [elle] a continué à être dans des sortes de contacts illicites avec les autres membres de l’entente et était mise au courant par eux de la coopération en cours » et que ces contacts concernaient « une coopération sur le marché des tuyaux marins », ce qui l’a amenée à considérer qu’elle avait également fait partie de l’entente entre 1997 et le 9 mai 2000 (considérants 146, 209 et 210 de la décision attaquée).

64      La requérante estime que la Commission semble ainsi s’appuyer sur la jurisprudence selon laquelle le fait que chacun des membres de l’entente ait joué un rôle qui lui est propre, en adoptant une conduite qui ne comporte que certains des éléments constitutifs de l’infraction, n’exclut pas la responsabilité de chacune des entreprises pour l’ensemble de l’infraction, y compris les actes posés par d’autres participants (considérants 284 à 288 de la décision attaquée).

65      Or, elle considère que cette jurisprudence ne saurait s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’elle concerne la démonstration de la participation à une entente de la part des entreprises dont la présence à des réunions destinées à conclure des accords anticoncurrentiels a été établie et qui n’ont pas manifesté de désaccord envers l’entente en question.

66      En effet, il serait constant qu’elle était sortie de l’entente en 1992 et les contacts intervenus entre 1996 et 2000 devraient par conséquent être appréciés en fonction de leur capacité à démontrer l’adhésion ex novo à un plan commun.

67      La Commission ne saurait dès lors se contenter de simples présomptions.

68      En outre, la requérante avance que, conformément à la jurisprudence, il ne suffit pas à la Commission, pour démontrer son adhésion au plan commun poursuivi par les autres membres de l’entente, de prouver qu’elle avait connaissance de l’existence de l’entente ou qu’elle poursuivait l’objectif général de restreindre la concurrence sur le marché des tuyaux marins – ce qu’elle conteste de toute manière –, mais il faut également établir que sa conduite était « étroitement liée » à la réalisation de « l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique ». Or, selon la requérante, les documents sur lesquels s’appuie la Commission démontrent en réalité que non seulement la requérante n’avait aucune intention d’adhérer au plan commun poursuivi par les autres producteurs, mais qu’elle préférait même agir de manière opposée, tout en cherchant, de manière compréhensible, à éviter des représailles de la part de ses concurrents, étant donné que ces derniers pouvaient agir de manière concertée pour l’exclure du marché ou lui causer de graves préjudices.

69      La requérante considère par ailleurs en substance que, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, la Commission n’a pas tenu compte du fait que, pour apprécier la participation effective d’une entreprise à l’entente, la conscience qu’ont les membres de l’entente de l’appartenance ou du caractère étranger à l’entente de l’entreprise en question est déterminant. Or, elle estime qu’elle a démontré que, dans ses contacts avec les concurrents, dus à l’initiative de ceux-ci, elle avait toujours expressément refusé toute proposition de collaboration, si ce n’est en des termes hypothétiques et pour l’avenir, et que les concurrents eux-mêmes avaient la nette impression qu’elle était, dans les faits, étrangère à leur plan d’ensemble.

70      Elle conteste enfin que les preuves qu’elle avance aient une valeur probatoire moindre que celles de la Commission et considère que la distinction qu’opère la Commission entre la structure formelle du club et une participation en dehors de cette structure est erronée dès lors que cette distinction n’existait pas pour les membres du club qui ne connaissaient que la structure formelle. C’est précisément pour cette raison que les autres membres du club, selon elle, considéraient qu’elle était en dehors de celui-ci.

71      La Commission conteste ces allégations.

 Sur la quatrième branche

72      La requérante avance que la Commission a considéré que, pour la période allant du 13 mai 1997 au 9 mai 2000, il n’y avait pas lieu de la sanctionner, eu égard au fait que la gravité et l’intensité de l’entente était moindre. Elle ne l’a donc sanctionnée que pour la période 1996-1997. Or, selon la requérante, son comportement n’a pas changé de 1996 à 2000, ce dont elle estime qu’il ressort des documents dont elle a fait état précédemment dans le cadre du deuxième moyen, les preuves pour la période allant de septembre 1996 à mai 1997 n’étant pas plus concluantes que celles concernant la période allant de mai 1997 à juin 1999. Aucune sanction n’aurait donc dû être infligée pour la période allant de septembre 1996 à mai 1997.

73      Elle considère en outre que l’incohérence du raisonnement et des conclusions de la Commission est démontrée par le fait que, à la différence des autres entreprises, elle n’a pas été sanctionnée pour la période allant de juin 1999 à mai 2000, sa participation à l’entente n’ayant pas été considérée comme grave, alors que les autres entreprises l’ont été pour cette période.

74      La Commission conteste ces allégations.

 Sur la cinquième branche

75      Premièrement, la requérante soutient que, indépendamment de la qualification de l’entente comme accord ou comme pratique concertée, les contacts et échanges d’informations limités intervenus entre elle et ses concurrents pendant la période allant de 1996 à 2000 se sont déroulés en dehors du mécanisme de l’entente auquel participaient les autres entreprises.

76      Selon elle, même si ces comportements pouvaient constituer une infraction à l’article 81 CE, ils seraient d’une nature et d’une gravité différentes de la participation à l’entente, dès lors qu’ils ne sont pas liés à l’objectif unique de celle-ci, la Commission étant d’ailleurs restée en défaut de démontrer le contraire.

77      Ces comportements devraient donc être considérés, tout au plus, comme des épisodes séparés et distincts d’infractions à l’article 81 CE, et être appréciés distinctement, tant de l’infraction commise par la requérante de 1986 à 1992 que de sa nouvelle adhésion à l’entente à compter de 2000.

78      Il s’ensuit, selon elle, que, dès lors qu’elles ne font pas partie d’une infraction unique et continue ou répétée, ces infractions, à les supposer établies, auraient été consommées au moment même où elles auraient été perpétrées. Plus de cinq années s’étant écoulées, pour chacune d’elles, entre le moment où elles auraient été commises et le moment de leur poursuite par la Commission, elles seraient en tout état de cause prescrites, en application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003.

79      Deuxièmement, la requérante fait valoir que, compte tenu du fait que l’interruption entre les faits commis jusqu’en 1992 et les faits commis à partir de 2000 a duré huit années, ces faits ne sauraient être considérés comme suffisamment rapprochés dans le temps pour démontrer que l’entente a été ininterrompue.

80      Il en irait d’ailleurs de même si la durée de l’interruption n’était que de quatre années (1992-1996).

81      Troisièmement, la requérante avance que, en tout état de cause, elle a cessé sa participation à l’entente en 1992 et qu’il s’agit donc d’une interruption et non d’une suspension de sa participation, ce qui serait d’ailleurs reconnu par la Commission, qui aurait considéré que les faits antérieurs à 1992 étaient prescrits.

82      Quatrièmement, il s’ensuit aussi que, ayant admis que l’interruption de 1992 pouvait entraîner la prescription, la Commission ne pouvait laisser ouverte cette question et affirmer que le défaut de sanction pour la période précédente n’était que le fruit de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte un défaut de motivation dont dépend la qualification de l’infraction.

83      Enfin, cinquièmement, la requérante soutient que la Commission n’a pas avancé le moindre élément de preuve établissant qu’elle aurait adopté l’un des comportements qui, suivant la décision attaquée (considérant 300), démontreraient la continuité de l’entente entre 1996-1997 et 2000.

84      Elle fait valoir qu’elle n’a participé à aucune réunion avec les autres membres de l’entente, qu’elle n’a fourni aucune information au coordinateur à propos d’adjudications à venir, qu’elle n’a pas participé à des discussions sur des propositions de désignation de champions en application de prétendus accords globaux et qu’elle ne s’est vu infliger aucune sanction pour ne pas avoir respecté de prétendus accords préalables.

85      La Commission n’aurait donc pas démontré que la requérante aurait réintégré l’entente, même de manière limitée, pendant la période allant de 1996 à 2000.

86      La Commission conteste ces allégations.

 Sur la sixième branche

87      La requérante avance que tous les éléments de preuve – sauf un, à savoir [confidentiel] – utilisés par la Commission pour prouver sa culpabilité pendant la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997, puis pour calculer l’amende qui lui a été imposée, ont été fournis par elle-même dans le cadre du programme de clémence.

88      La requérante précise que la Commission a ainsi allongé significativement la durée de l’infraction, ce qui s’est traduit par une augmentation importante de l’amende (considérants 243 et 448 de la décision attaquée).

89      La requérante ajoute qu’elle a collaboré à l’instruction administrative en s’estimant fondée à considérer que cela ne saurait lui porter préjudice. Or, le fruit de cette coopération a, selon elle, été utilisé par la Commission pour la condamner alors qu’elle ne disposait d’aucune preuve pour la période litigieuse avant que la requérante ne les lui fournisse. La Commission aurait ainsi violé sa confiance légitime.

90      Elle conteste par ailleurs l’interprétation de la Commission selon laquelle la réduction d’amende et l’immunité partielle ne seraient pas cumulables dans le cadre de l’application de la communication sur la coopération.

91      Selon la Commission, les arguments de la requérante concernent en réalité le calcul de l’amende et non pas la constatation de l’infraction.

92      En outre, elle fait valoir que les documents fournis dans le cadre de la communication sur la coopération peuvent toujours être utilisés par elle pour constater une infraction.

93      La Commission avance que la requérante a été récompensée pour sa coopération par une réduction de l’amende de 30 %, ce qui, en termes absolus, est nettement supérieur à la réduction qui résulterait d’une éventuelle immunité partielle. Or, dans le système de la communication sur la coopération, les deux avantages ne sont pas cumulables.

94      De plus, selon elle, le paragraphe 26 de la communication sur la coopération dispose uniquement que, à l’égard de la première entreprise pouvant bénéficier d’une réduction de l’amende, les « preuves déterminantes » (au sens du point 25 de cette communication, c’est-à-dire qui n’ont pas besoin d’être corroborées en cas de contestation) servant à « établir des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l’infraction » ne seront pas utilisées pour déterminer le montant des amendes à infliger à cette entreprise.

95      Si les preuves apportées par la requérante étaient certes importantes pour corroborer les preuves obtenues dans la demande d’immunité présentée par [confidentiel] et les contrôles sur place effectués le 2 mai 2007, cela ne suffit pas toutefois, selon la Commission, pour satisfaire aux conditions mentionnées au paragraphe 26 de la communication sur la coopération, qui exige que les éléments de preuve permettent « d’établir des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l’infraction » et, souligne la Commission, de l’infraction dans son ensemble et non pas seulement en considération d’une ou plusieurs entreprises participantes prises isolément.

96      La Commission estime que la finalité de cette disposition est en effet de lui ouvrir la possibilité d’accorder une immunité partielle à l’entreprise qui apporte des éléments nouveaux, permettant de renforcer la gravité ou la durée d’une infraction dont elle avait déjà connaissance et à propos de laquelle elle avait déjà accordé une immunité totale à une autre entreprise participante. En revanche, une entreprise qui a simplement amélioré la connaissance qu’elle avait déjà d’une certaine période ou d’un certain aspect de l’infraction ne pouvait pas en bénéficier, même lorsque sa collaboration permet de mieux établir sa propre participation à l’entente.

97      Or, les éléments de preuve apportés par la requérante n’ont, selon la Commission, permis de constater ni la gravité supérieure ni la durée plus longue de l’infraction dont la Commission avait connaissance.

98      Enfin, la Commission considère que la requérante ne l’a pas informée de faits nouveaux en ce qui concerne également sa participation à l’entente durant la période allant de 1996 à 1997. En effet, [confidentiel] – qui confirme que les deux entreprises sont d’accord pour que la requérante se voie attribuer un lot d’un appel d’offres et qui prouve sans équivoque la collaboration de MRI à l’activité illicite dès ce moment – avait été découverte lors des contrôles du 2 mai 2007 et elle était donc déjà en possession de la Commission lorsque MRI a présenté la demande de clémence du 4 mai 2007.

99      Elle conclut dès lors au rejet de la sixième branche du deuxième moyen.

3.     Appréciation du Tribunal

a)     Rappel des principes relatifs à la charge de la preuve

100    Selon une jurisprudence constante en matière de charge de la preuve, d’une part, il incombe à la partie ou à l’autorité qui allègue une violation du droit de la concurrence d’en apporter la preuve en établissant, à suffisance de droit, les faits constitutifs d’une infraction et, d’autre part, il appartient à l’entreprise invoquant le bénéfice d’un moyen de défense contre une constatation d’infraction d’apporter la preuve que les conditions d’application de ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve (arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58, et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 78). La durée de l’infraction est un élément constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE, élément dont la charge de la preuve incombe, à titre principal, à la Commission (arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec. p. II‑441, point 79, et Peróxidos Orgánicos/Commission, précité, point 51).

101    Cette répartition de la charge de la preuve est toutefois susceptible de varier dans la mesure où les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la preuve a été apportée (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 100 supra, point 79, et arrêt Peróxidos Orgánicos/Commission, point 100 supra, point 53).

102    S’agissant des moyens de preuve pouvant être retenus par la Commission, le principe qui prévaut en droit de la concurrence est celui de la libre administration des preuves (arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec. p. I-829, point 63, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 273). L’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est en effet usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation du droit de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 100 supra, points 55 à 57). De tels indices et coïncidences permettent de révéler non seulement l’existence de comportements ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et la période d’application d’un accord conclu en violation du droit de la concurrence (arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, point 166).

103    Il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêts du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, points 43 et 72, et la jurisprudence citée, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 217). Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit, en effet, que le faisceau d’indices invoqué par l’institution (voir point 102 ci-dessus), apprécié globalement, réponde à cette exigence (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 102 supra, point 180, et Groupe Danone/Commission, précité, point 218 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, points 768 à 778 et, en particulier, point 777). En ce qui concerne la durée de l’infraction, la jurisprudence exige que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêt Technische Unie/Commission, point 102 supra, point 169 ; arrêts Dunlop Slazenger/Commission, point 100 supra, point 79, et Peróxidos Orgánicos/Commission, point 100 supra, point 51).

104    S’agissant de la valeur probante qu’il convient d’accorder aux différents éléments de preuve, il convient de souligner que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves librement produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 102 supra, point 63 ; voir arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, point 84, et la jurisprudence citée, et JFE Engineering e.a./Commission, point 102 supra, point 273). Selon les règles généralement applicables en matière de preuve, la crédibilité, et, partant, la valeur probante d’un document, dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 1053 ; conclusions du juge M. Vesterdorf faisant fonction d’avocat général sous l’arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, Rec. p. II‑867, II‑869, II‑956). Il convient, notamment, d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits (arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T‑157/94, Rec. p. II‑707, point 312) ou par un témoin direct de ces faits (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 102 supra, point 207). Les documents desquels il résulte que des contacts ont eu lieu entre plusieurs entreprises et que celles-ci ont précisément poursuivi le but d’éliminer par avance l’incertitude relative au comportement futur de leurs concurrents démontrent, à suffisance de droit, l’existence d’une pratique concertée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 175 et 179). En outre, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 102 supra, points 207, 211 et 212).

105    Par ailleurs, il a été jugé de manière constante que le fait de communiquer des renseignements à ses concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel suffit à prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 81 CE (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission, T‑148/89, Rec. p. II‑1063, point 82, et du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, point 178).

106    Enfin, il importe de rappeler que le rôle du juge saisi d’un recours en annulation, introduit en vertu de l’article 230 CE et dirigé contre une décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction au droit de la concurrence et infligeant des amendes à ses destinataires, consiste à apprécier si les preuves et autres éléments invoqués par la Commission dans sa décision sont suffisants pour établir l’existence de l’infraction (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 102 supra, points 174 et 175 ; voir également, en ce sens, arrêt « PVC II », point 103 supra, point 891). L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter aux destinataires de la décision, de sorte que le juge ne peut pas conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 102 supra, point 177, et Groupe Danone/Commission, point 103 supra, point 215). En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, lequel fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l’Acte unique européen et par l’article 6, paragraphe 2, UE ainsi que par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), sont protégés dans l’ordre juridique de l’Union. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence s’applique, notamment, aux procédures relatives à des violations du droit de la concurrence susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, points 149 et 150, et Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, points 175 et 176 ; arrêt Groupe Danone/Commission, point 103 supra, point 216).

107    L’existence d’une infraction doit être appréciée en fonction des seuls éléments de preuve réunis par la Commission dans la décision qui constate ladite infraction et la seule question pertinente est donc celle de savoir, au fond, si la preuve de l’infraction a été ou non rapportée au vu de ces éléments de preuve (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 104 supra, point 726).

108    Enfin, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63 ; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, Rec. p. I‑9919, point 87, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, Rec. p. I‑6079, point 66).

109    La jurisprudence susmentionnée est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE et aux décisions de la Commission adoptées en application de cet article.

110    C’est au regard des règles exposées aux points 100 à 109 ci-dessus qu’il y a lieu de vérifier si, dans la décision attaquée, la Commission a fait état d’éléments suffisamment crédibles, précis et concordants pour fonder, dans le cadre d’une appréciation globale et après examen des explications ou des justifications alternatives fournies par la requérante, la ferme conviction que la requérante a réintégré l’entente à compter du 3 septembre 1996 et dans quelle mesure elle a participé à l’infraction entre cette date et le 9 mai 2000, dans la mesure où elle ne conteste sa participation à l’infraction ni pour la période antérieure, allant de 1986 à 1992, ni pour la période postérieure, allant du 9 mai 2000 au 2 mai 2007.

b)     Sur la participation de la requérante à l’infraction entre le 3 septembre 1996 et le 9 mai 2000

111    L’argumentation de la requérante suppose de distinguer deux périodes : d’une part, celle allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997, pour laquelle une amende lui a été infligée et pour laquelle elle conteste en substance que la Commission se soit prévalue, à son endroit, des éléments de preuve qu’elle lui avait fournis et qui lui ont permis de considérer que l’infraction s’était poursuivie jusqu’au 13 mai 1997, et, d’autre part, celle allant du 13 mai 1997 au 9 mai 2000 (ci-après la « période intermédiaire »), pour laquelle aucune amende ne lui a été imposée par la Commission et au sujet de laquelle la requérante allègue en substance que les éléments de preuve retenus par la Commission à son endroit ne démontrent que son intention de laisser croire aux autres membres de l’entente une certaine disponibilité pour discuter, mais en vue de les leurrer et d’éviter leurs représailles, et non son implication dans l’entente, même pendant cette période d’activités réduites.

 Sur la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997

112    Il convient à cet égard d’examiner, tout d’abord, la sixième branche du deuxième moyen.

113    En effet, il y a lieu d’apprécier si c’est à bon droit que la requérante fait valoir que, eu égard à la teneur du dernier alinéa du paragraphe 26 de la communication sur la coopération, la Commission ne pouvait retenir à son égard, pour la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997, les éléments de preuve qu’elle lui avait elle-même communiqués dans le cadre de sa demande de clémence.

–       Sur la portée du paragraphe 26 de la communication sur la coopération

114    L’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 dispose que, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

115    Il ressort par ailleurs d’une jurisprudence constante que, dans les limites prévues par le règlement no 1/2003, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir d’imposer de telles amendes (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 172, et du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 123). Ce pouvoir est toutefois limité ; en effet, lorsque la Commission adopte des lignes directrices destinées à préciser, dans le respect du traité, les critères qu’elle compte appliquer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il en résulte une autolimitation de ce pouvoir en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles indicatives qu’elle s’est imposées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, Rec. p. I‑5361, point 95, et arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Carbone-Lorraine/Commission, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, point 192, et la jurisprudence citée). Elle ne peut s’en écarter dans un cas particulier sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement ou de protection de la confiance légitime (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 209).

116    C’est dans ce cadre qu’il convient d’avoir égard aux paragraphes 23 à 26 de la communication sur la coopération, lesquels disposent :

« 23. Les entreprises qui dévoilent leur participation à une entente présumée affectant la Communauté, mais qui ne remplissent pas les conditions prévues au titre II, peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée.

24. Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit remplir les conditions cumulatives fixées [au paragraphe 12, a) à c),] ci-dessus.

25. La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir l’existence de l’entente présumée. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. Les éléments de preuve à charge se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers. De même, le degré de corroboration d’autres sources nécessaire pour pouvoir se fonder sur une preuve à l’égard d’autres entreprises impliquées dans l’affaire influera sur sa valeur, de sorte que les preuves déterminantes se verront attribuer une valeur plus élevée que les éléments de preuve tels que les déclarations qui doivent être corroborées si elles sont contestées.

26. Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’établira comme suit par rapport au montant de l’amende qui lui aurait à défaut été infligée.

–        Première entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 30 et 50 %,

[…]

Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au [paragraphe 24] ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté.

Si une entreprise qui sollicite une réduction d’amende est la première à fournir des preuves déterminantes, au sens du [paragraphe 25], que la Commission utilise pour établir des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l’infraction, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »

117    En d’autres termes, pour pouvoir bénéficier des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 26 de la communication sur la coopération, plusieurs conditions doivent être satisfaites : l’entreprise doit fournir des preuves déterminantes au sens du paragraphe 25 de la communication sur la coopération, ce qui signifie qu’elles doivent avoir une valeur ajoutée significative et ne nécessitent pas d’être corroborées ; ces preuves doivent permettre d’établir des éléments de fait supplémentaires à ceux que la Commission est en mesure d’établir, lesquels renforcent soit la gravité soit la durée de l’infraction.

118    Lorsque ces conditions sont réunies, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende – lequel est fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 – qui sera infligée à l’entreprise qui a permis d’établir ces faits par les preuves qu’elle a apportées à la Commission, ainsi que le précise le dernier alinéa du paragraphe 26 de la communication sur la coopération.

119    Il résulte par conséquent du dernier membre de phrase du dernier alinéa du paragraphe 26 de la communication sur la coopération que la Commission ne s’appuiera pas sur ces éléments de preuve pour déterminer la gravité ou la durée de l’infraction de l’auteur de la demande de clémence, pour autant que celui-ci remplisse les conditions prévues au paragraphe 26 de ladite communication, tout en permettant au demandeur de clémence de bénéficier, pour le surplus, de la réduction prévue par cette communication pour le reste de la période infractionnelle retenue à sa charge.

120    Il convient de souligner que le fait que le mécanisme de protection du demandeur de clémence ait été prévu au paragraphe 26 consacré à la réduction d’amende confirme que les deux mesures peuvent être appliquées simultanément par la Commission, contrairement à ce que soutient celle-ci.

121    La réduction de l’amende en pourcentage doit donc être proportionnelle à la valeur ajoutée des preuves soumises par le demandeur de clémence, le dernier alinéa du paragraphe 26 ayant de plus pour objet d’éviter de sanctionner une entreprise uniquement sur la base des éléments de preuve qu’elle a elle-même fournis à la Commission.

122    La thèse de la Commission doit donc être écartée sur ce point.

–       Sur l’établissement, en l’espèce, de faits supplémentaires renforçant soit la gravité soit la durée de l’infraction

123    Il convient d’examiner, ensuite, l’objection avancée par la Commission selon laquelle les éléments de preuve produits par la requérante ne lui auraient pas permis d’établir des faits nouveaux, alors qu’il s’agit de l’une des conditions d’application du dernier alinéa du paragraphe 26 de la communication sur la coopération.

124    Il y a lieu d’observer que la communication sur la coopération mentionne des « faits supplémentaires » permettant d’accroître la durée ou la gravité de l’infraction.

125    En l’espèce, pour justifier l’activité de l’entente entre septembre 1996 et mai 1997, la Commission s’est fondée essentiellement sur :

–        [confidentiel] (considérant 142 de la décision attaquée) ;

–        [confidentiel] (considérants 143 à 145 de la décision attaquée) ;

–        « quatre exemples de communication avec d’autres membres de l’entente entre mai 1995 et mars 1996 et entre septembre 1996 et janvier 1997, sauvegardés sur des disquettes découvertes dans les établissements de M. W. […] » (considérant 139 de la décision attaquée) ; elle précise toutefois en note de bas de page no 216 de la décision attaquée que, « quoique les répertoires de ces disquettes fassent apparaître de nombreux autres dossiers pour cette période avec des noms similaires, ce qui suggère qu’ils consistent en d’autres télécopies adressées entre les membres de l’entente, la Commission n’utilisera pas le contenu de ces dossiers comme éléments de preuve, dans la mesure où ils ne faisaient pas partie du dossier accessible de la Commission » ;

–        la réponse de Bridgestone à la communication des griefs (« Bridgestone a soutenu que l’entente établie en 1986 avait cessé d’exister au printemps 1997 ») (considérant 291 de la décision attaquée) ;

–        les réponses de DOM à cette même communication des griefs (« DOM a soutenu qu’il [était] clairement démontré que l’entente avait cessé d’opérer pendant la période allant de mars 1997 jusqu’en 1999 ») (considérant 292 de la décision attaquée) ;

–        l’historique de l’activité établi par M. W. (« 3/97 : arrêt de toute coopération ») (considérant 157 de la décision attaquée) ;

–        les déclarations de [confidentiel] (« le club des tuyaux marins a presque disparu en 1998 ») (considérant 151 de la décision attaquée) ;

–        des réponses à la demande de renseignements de P. du 29 juin 2007 et de Trelleborg du 15 juin 2007 ainsi que des documents découverts chez Trelleborg et chez Dunlop (point 163 du mémoire en défense) ;

–        et, enfin, les tableaux de M. W. concernant la période allant de novembre 1996 à décembre 1997 ainsi que les années 1998 et 1999 (considérant 165 de la décision attaquée).

126    La Commission disposait donc, certes, d’un faisceau d’indices, mais elle n’avait toutefois en sa possession qu’une seule preuve documentaire contemporaine, à savoir [confidentiel], ainsi que les tableaux de M. W. – qu’elle reconnaît ne pas être en mesure de dater avec précision – et les déclarations des différents membres de l’entente, si l’on excepte les éléments de preuve fournis par MRI dans le cadre de sa demande de clémence.

127    Il convient par conséquent d’examiner si les éléments du faisceau d’indices retenus par la Commission dans la décision attaquée pour conclure à la poursuite de la pleine activité de l’entente entre le 3 septembre 1996 et le 13 mai 1997, autres que les éléments de preuve fournis par MRI dans le cadre de sa demande de clémence, suffisent, à eux seuls, pour aboutir à une telle conclusion.

128    Il convient, tout d’abord, d’avoir égard à [confidentiel] adressée à DOM (considérant 142 de la décision attaquée).

129    Le texte de [confidentiel] litigieuse est rédigé de la manière suivante :

« Je pense que nous avons une chance unique de rétablir un meilleur niveau de prix cette année ; d’après ce que j’ai compris, Sumed devrait être prête à présent pour une augmentation de prix significative.

Je suis d’accord avec votre suggestion de laisser C avoir une part substantielle de ce marché et je propose les chiffres suivants, où le deuxième après le champion est à PL x 0,65 ; nous devons essayer cela.

Merci de confirmer si c’est d’accord pour tous les membres ; si ce n’est pas le cas, merci d’envoyer des suggestions aussitôt que possible. »

130    Ce texte est suivi d’un tableau dans lequel sont répartis les divers lots (ou parties) du marché « Sumed » entre divers « champions » désignés parmi les six entreprises membres de l’entente :

ITEM

Qty

Designation

PL

A 1

A 2

C

B 1

B 2

B 3

1

2

FOB 24" 35’

80,900

52,640

53,920

53,210

54,860

Champ.

54,155

2

3

FOB 20" 35’

63,420

42,380

41,220

41,900

43,280

Champ.

41,468

3

12

FF 24" 35’

73,590

50,290

49,300

50,150

47,830

Champ.

48,116

4

36

FF 20" 35’

50,370

33,720

34,380

Champ.

34,150

32,600

32,740

5

34

FF 16" 35’

45,170

29,860

Champ.

29,360

30,440

30,830

30,793

6

1

Red 24/20" 35’

67,790

46,270

46,190

44,130

44,060

Champ.

44,222

7

3

Red 20/16" 35’

47,230

32,355

32,910

30,700

30,950

Champ.

30,735

8

3

TRH 16" 35’

55,180

36,830

Champ.

35,870

36,090

37,660

35,982


131    Les références A 1, A 2, B 1, B 2, B 3 et C sont les noms de code usuels des différents membres de l’entente (considérant 114 de la décision attaquée). Suivant ces noms de code, Bridgestone est A 1, Yokohama Rubber A 2, DOM B1, Trelleborg B2, Parker ITR B 3 et MRI C.

132    Ce tableau montre non seulement que, pour chaque lot ou pour chaque partie du marché, un « champion » a été désigné, mais aussi que le prix offert par le « deuxième », qui apparaît, dans le tableau, en gras, italique et souligné, ainsi que les prix offerts par les autres participants, ont également été prévus.

133    L’importance du rôle joué par le « deuxième » dans la manipulation de l’offre peut aussi être déduit du texte de la télécopie, qui précise en effet que « Je propose les chiffres suivants où le deuxième après le champion est à PL x 0,65 ».

134    Il peut être constaté en outre que le prix indiqué pour chaque lot en ce qui concerne le deuxième répond toujours à ce calcul : prix PL x 0,65. Il n’y a qu’une exception, en ce qui concerne l’« item 5 » où, selon ce calcul, le prix du deuxième devrait être de 29 360 (colonne C, c’est-à-dire MRI) et non de 29 860. Il s’agit toutefois, selon toute vraisemblance, d’une erreur matérielle, l’auteur du tableau ayant sans doute mis en gras et souligné 29 860 par erreur.

135    L’importance du rôle du « deuxième » est également confirmée par la requérante dans ses réponses aux questions écrites qui lui ont été posées par le Tribunal. Elle indique en effet que « la règle connue de l’entente consistait justement à décider [du] prix du ‘deuxième soumissionnaire le moins disant’ tandis que les détails de l’offre du champion étaient [...] laissés à sa discrétion ».

136    Il résulte ainsi du tableau que la requérante est le champion désigné pour une offre – ce qui n’aurait pas pu être orchestré sans qu’elle participe aux discussions ni même qu’elle soit au courant, ainsi qu’elle le soutient –, mais aussi qu’elle est désignée pour arriver deuxième à deux reprises, voire trois s’il est tenu compte de l’erreur concernant l’« item 5 ».

137    Pour que la manipulation de l’offre prévue dans ce tableau fonctionne, il fallait nécessairement que chaque société assume le rôle qui lui était assigné et, en particulier, le deuxième, car, dans le cas contraire, le champion n’aurait jamais été assuré de l’emporter.

138    Il s’ensuit qu’il n’est pas vraisemblable que l’orchestration minutieuse et détaillée de l’appel d’offres « Sumed » qui figure dans ce tableau ait pu fonctionner sans la participation active et volontaire de la requérante et que le rôle de « deuxième » prévu pour elle lui soit attribué par les autres membres de l’entente sans qu’elle soit pleinement associée aux activités de l’entente dès septembre 1996.

139    Il s’ensuit que, même si ce document émane de tiers, il établit à suffisance de droit la participation de MRI aux discussions concernant le marché « Sumed ».

140    Par conséquent, l’argumentation de la requérante, suivant laquelle, en substance, elle ignorait tout de ce document et de la discussion qu’il relate, doit être écartée.

141    Il résulte, par ailleurs, du tableau établi par M. W. (annexe 10 à la requête, ligne 87), portant sur les marchés effectivement répartis entre les membres de l’entente, que trois entreprises se sont réparties un appel d’offres « Sumed » attribué en novembre 1996, soit un peu plus de deux mois après la proposition de coordination adressée par [confidentiel]. Il s’agit en l’occurrence de Yokohama Rubber (désignée comme étant Japan C0.2), de Trelleborg (désignée comme étant European C0.2) et de MRI (désignée comme étant European C0.4).

142    Or, il s’agit des trois entreprises entre lesquelles les lots de l’appel d’offres « Sumed » étaient répartis dans le tableau figurant en annexe de la télécopie de Trelleborg.

143    Il convient, certes, de constater, ainsi que le fait valoir la requérante, que le tableau de M. W. comporte la mention « estimations » (estimates) en regard du marché « Sumed », mais il n’en demeure pas moins que les trois attributaires des lots correspondent à la répartition telle qu’elle était proposée dans la télécopie de Trelleborg et que, pour deux des attributaires, les montants correspondent à la valeur des lots multipliée par le prix unitaire du vainqueur tels qu’ils résultent de la même télécopie.

144    Le Tribunal considère que, dans ces conditions, il ne saurait s’agir de pures coïncidences ou conjectures concernant MRI, comme le revendique celle-ci.

145    En outre, le Tribunal considère que, dès lors que le tableau de M. W. reflète ainsi les résultats de la coordination de l’appel d’offres « Sumed » telle qu’elle résulte de la télécopie de Trelleborg, la valeur probante de cet élément de preuve s’en trouve ainsi renforcée.

146    Or, les tableaux de M. W. exposent sur plusieurs pages les résultats de diverses coordinations d’appels d’offres intervenues entre les divers membres de l’entente entre l’année 1996 et la fin de l’année 1997.

147    Il s’ensuit que la Commission était fondée à s’appuyer sur ce tableau non seulement pour retenir la réintégration de MRI dans l’entente à compter du 3 septembre 1996 et sa participation pleine et entière jusqu’au 13 mai 1997, mais aussi pour corroborer, de manière plus générale, les éléments – et en particulier les diverses déclarations qu’elle avait recueillies (voir point 125 ci-dessus) – dont elle disposait au sujet de la poursuite de l’entente par les autres membres de l’entente jusqu’à cette date.

148    Les documents fournis par MRI ne lui étaient dès lors pas nécessaires pour arriver à une telle conclusion.

149    Il s’ensuit que les éléments de preuve fournis par MRI à la Commission concernant la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997 n’ont pas permis à la Commission de constater une durée plus longue ou une gravité renforcée de l’infraction.

150    La requérante n’est dès lors pas fondée à revendiquer le bénéfice du dernier alinéa du paragraphe 26 de la communication sur la coopération.

151    Il s’ensuit également que ces éléments de preuve pouvaient être utilisés par la Commission à son encontre.

152    Partant, la sixième branche du deuxième moyen doit être écartée.

153    De surcroît, certains de ces éléments de preuve confirment indubitablement l’implication de MRI dans la coordination de certaines offres.

154    Ainsi, dans [confidentiel], M. F. indiquait :

« [J]’ai rejeté cette offre dans la mesure où elle modifiait l’arrangement initial qui m’avait été donné par Dunlop et aussi en raison du fait que, dans le cadre du premier appel d’offres, nous avons seulement reçu 18 longueurs au lieu des 36 prévues en raison de contraintes budgétaires de Sumed. Nous sommes certains que Kléber a des problèmes avec les 24” dans Sumed et c’est pour cette raison qu’ils ont seulement reçu 4 longueurs au lieu des 12 indiquées dans un appel d’offres précédent. »

155    Or, dans le tableau figurant en annexe de la télécopie de Trelleborg (voir point 130 ci-dessus), MRI est désignée comme champion pour un lot de 36 longueurs de FF 20’’ et « Kléber » – c’est-à-dire Trelleborg – pour cinq lots parmi lesquels un lot de 12 longueurs de FF 24’’.

156    Les références faites par M. F. à un précédent marché « Sumed » correspondent donc parfaitement au tableau figurant en annexe de [confidentiel] (voir point 130 ci-dessus), ce qui ne saurait être une simple coïncidence.

157    En outre, les précisions qui figurent dans cette communication permettent de comprendre la mention « estimations » apportée par M. W. dans son tableau concernant l’appel d’offres « Sumed » faisant l’objet de [confidentiel] indiquant que MRI a finalement obtenu un lot moins important qu’initialement prévu.

158    Il convient donc de rejeter pour le surplus l’argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, elle n’est plus à même de déterminer aujourd’hui si l’offre « Sumed » dont il est question dans cette [confidentiel] correspond à celle dont il est fait état dans [confidentiel].

159    Pour autant que de besoin (voir point 147 ci-dessus), la participation de la requérante à l’infraction du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997 se voit ainsi confirmée.

 Sur la période intermédiaire

160    Suivant une jurisprudence constante, la notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 115, et Hüls/Commission, point 106 supra, point 158).

161    À cet égard, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’opérateur économique concerné est décidé à tenir soi-même sur le marché ou qu’il envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet la restriction de concurrence (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 160 supra, points 116 et 117).

162    Le fait de communiquer des renseignements à ses concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel suffit à prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 81 CE (arrêts Tréfilunion/Commission, point 105 supra, point 82, et BPB/Commission, point 105 supra, point 178).

163    Selon une jurisprudence constante, les notions d’accord et de pratique concertée, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 160 supra, points 131 et 132, et arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 190).

164    Dans le cadre d’une infraction complexe, qui a impliqué pendant plusieurs années plusieurs producteurs poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle qualifie précisément l’infraction d’accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l’une et l’autre de ces formes d’infraction sont visées à l’article 81 CE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 160 supra, points 111 à 114, et arrêt PVC II, point 103 supra, point 696).

165    La double qualification de l’infraction d’accord « et/ou » de pratique concertée doit être comprise comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait dont certains ont été qualifiés d’accord et d’autres de pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d’infraction complexe (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 264, et HFB e.a./Commission, point 163 supra, point 187).

166    Il convient d’observer que, en l’espèce, la Commission a décidé de sanctionner la requérante et ses concurrents pour avoir participé à « un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des tuyaux marins » au cours de la période considérée.

167    Elle a indiqué, aux considérants 263 à 272 de la décision attaquée, comment elle entendait qualifier les faits infractionnels dont elle avait connaissance et elle a précisé, en particulier, aux considérants 271 et 272 de la décision attaquée, que les échanges d’informations constituaient des pratiques concertées.

168    Elle a reproché à la requérante d’avoir échangé des informations avec certains membres de l’entente pendant la période intermédiaire en vue, notamment, de relancer le cartel.

169    Or, le fait de communiquer des renseignements à ses concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel suffit à prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 81 CE (voir arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, points 51 et 52, et conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous cet arrêt, Rec. p. I‑4523, points 90 et 91, et la jurisprudence citée).

170    La question de savoir si ce comportement est survenu dans le cadre de la « structure du club » ou en dehors de celle-ci est dès lors indifférent et l’argumentation présentée par la requérante à cet égard dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen doit être écartée.

171    Il résulte par ailleurs de la décision attaquée que la requérante s’est retirée de l’entente en 1992.

172    Par ailleurs, il est également établi que la requérante a réintégré l’entente en 1996 à l’occasion de la manipulation de l’appel d’offres « Sumed », ce qui s’est traduit par une allocation de quotas et une fixation des prix sur le marché des tuyaux marins à la suite d’une concertation à cet effet à laquelle il y a lieu de considérer que la requérante a pris part (voir points 128 à 159 ci-dessus).

173    En ce qui concerne la période intermédiaire courant, en ce qui concerne la requérante, de mai 1997 à mai 2000, il convient, de préciser que la requérante a confirmé, lors de l’audience, en réponse à une question qui lui a été posée par le Tribunal, que son moyen se limitait aux seuls éléments de preuve relatifs à la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997.

174    Ces éléments de preuve pouvaient dès lors être utilisés par la Commission afin d’établir que la requérante avait pris part à certains contacts et à certaines discussions au cours de la période intermédiaire.

175    La requérante conteste toutefois la portée de ces contacts ainsi que l’interprétation donnée par la Commission aux documents qui les relatent.

176    Il convient, par conséquent, d’examiner lesdits documents afin d’établir si la Commission a conclu à bon droit que la requérante avait participé à une infraction continue pendant la période intermédiaire, en dépit de l’absence de toute amende infligée à cette dernière ni aux autres membres de l’entente pour cette même période.

177    Il convient de constater, à la lumière des documents de la requérante [confidentiel] (considérants 174 et 176 de la décision attaquée) que ceux-ci permettent d’établir, à tout le moins, d’une part, que M. W. a contacté M. F., de MRI, au sujet de trois appels d’offres (CPC Taiwan, Ancap Uruguay et Petrobras Brazil), cette tentative de coordination ayant également impliqué Bridgestone, DOM, Yokohama Rubber et Parker ITR, et, d’autre part, que, bien que M. F. ait rejeté l’offre qui lui était faite, l’entente tentait à tout le moins de fonctionner durant cette période. Il ne fait ainsi aucun doute que les différentes entreprises étaient en contact entre elles et avec la requérante afin de coordonner certains appels d’offres. Le fait que ces documents puissent laisser penser que tout n’allait pas pour le mieux dans l’entente et que des discordances existaient est au demeurant conforme à l’analyse que la Commission a faite de cette période dans la décision attaquée. En ce qui concerne le document de M. F. daté du 4 février 1999, dans lequel il dresse un historique de l’entente, mais présente aussi l’état de la situation à cette époque, document destiné à l’un des agents commerciaux de la requérante, force est de constater que, même si M. F. y prétend que la requérante ne fait pas partie de l’entente, ce document atteste à tout le moins des contacts auxquels a participé M. F. avec d’autres membres de l’entente. Ces documents démontrent donc clairement que, entre les différentes entreprises concernées, des contacts ont existé en vue, à tout le moins, de tenter de coordonner des offres.

178    [confidentiel] (considérant 177 de la décision attaquée) établit l’existence de contacts entre divers protagonistes de l’entente (M. W., M. F. et M. P.), à l’occasion desquels ils ont échangé des données commerciales. Le fait que l’entente traversait à ce moment une période de crise, comme en témoigne également ce document, n’absout pas ces contacts de leur caractère illicite. En outre, l’entente a repris peu de temps après que ces contacts furent intervenus, ce qui tend à corroborer l’idée qu’ils ont contribué à relancer l’entente, et ce même si la requérante n’en est elle-même redevenue pleinement partie qu’un an après les autres protagonistes.

179    [confidentiel] (considérant 201 de la décision attaquée) témoigne quant à elle d’un contact entre M. C. et M. F. à un moment où l’entente n’avait pas encore pleinement repris – à tout le moins en ce qui concerne la requérante. Elle démontre toutefois que M. C. et M. F. ont échangé des informations commerciales sensibles, mais aussi que M. F. était à la recherche d’un nouveau mode d’opération de l’entente dès ce moment, notamment en ce qui concerne la coordination de l’entente, tout en tentant de fixer d’ores et déjà la part de marché de la requérante à 12 %. Comme l’indique en outre la Commission, cet élément de preuve doit être vu dans la perspective des réunions qui ont recommencé à se tenir à compter de juin 1999. S’il est vrai que l’implication pleine et entière de la requérante ne commencera que plus tard, il n’en reste pas moins que, dès ce moment, elle préparait son retour dans l’entente et collaborait à tout le moins à la marge avec certains de ses concurrents.

180    Enfin, le document intitulé [confidentiel] (considérant 190 de la décision attaquée) établit clairement le cadre de la coopération renouvelée. La requérante soutient qu’elle ne participait pas à la réunion – ce que ne conteste pas la Commission – et que le fait que la part de marché qui lui est attribuée figure dans ce document ne signifie pas qu’elle faisait partie de l’entente. Il est, certes, vrai que la Commission a considéré qu’elle n’avait réintégré l’entente qu’à compter du 9 mai 2000 seulement (voir le considérant 202 de la décision attaquée, dans lequel la Commission indique qu’elle dispose de preuves de ce que MRI s’est à nouveau vu allouer des quotas à compter de ce moment). Il existe toutefois, premièrement, une preuve directe que la requérante a eu des contacts répréhensibles en vue de réintégrer l’entente en juin 1999 (la communication interne de la requérante du 30 juin 1999), deuxièmement, un document distribué en décembre 1999, dans le cadre d’une réunion qui s’est déroulée après la reprise de l’entente par les autres membres de l’entente, dans lequel est fixé la part de marché qui reviendra à la requérante, et, troisièmement, des preuves qu’elle a effectivement réintégré l’entente en mai 2000, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. Il y a par conséquent lieu de considérer que, dès lors que les autres membres de l’entente avaient repris leurs activités illicites, la part de marché qu’ils entendaient réserver à la requérante ne pouvait résulter que d’une coordination poussée avec celle-ci. Or, il est établi que MRI négociait les conditions de son retour en juin 1999, soit six mois avant l’élaboration des tableaux distribués en décembre 1999. Ces tableaux constituent donc un indice particulièrement sérieux de la participation de la requérante, en décembre 1999, aux discussions relatives à la répartition et à la coordination des parts de marché respectives des membres de l’entente.

181    En conclusion, il y a lieu de considérer que la Commission a apporté des preuves suffisantes établissant, pour la période intermédiaire, l’existence d’un comportement infractionnel de la part de la requérante, certes réduit par rapport aux périodes antérieures et postérieures, ce qui a au demeurant conduit la Commission à ne pas lui imposer d’amende pour cette période.

182    Il convient de rejeter pour le surplus les allégations de la requérante selon lesquelles elle entendait de la sorte donner l’impression aux autres membres de l’entente d’un certain intérêt à la relance de l’entente tout en se tenant à l’abri de leurs éventuelles représailles commerciales par cet artifice.

183    En effet, non seulement les prétendues intentions de la requérante sont à cet égard indifférentes, mais il y a, en outre, lieu de constater qu’elle reconnaît de la sorte que, en entretenant des contacts avec les autres membres de l’entente, elle a essayé de se préserver de leur concurrence, ce qui suffit à établir l’existence d’une infraction.

184    De surcroît, les documents susvisés prouvent que ces contacts ont essentiellement eu pour objet la relance de l’entente et que la requérante y a notamment pris part afin de négocier la place qui lui revenait au cœur de celle-ci.

185    Il convient donc de rejeter son argumentation suivant laquelle elle n’aurait pris part à ces discussions que dans le but de leurrer ces anciens – et futurs – partenaires de l’entente et qu’elle apporterait une explication alternative plausible des divers documents retenus par la Commission pour établir sa participation à l’infraction pendant la période intermédiaire.

186    Cette conclusion n’est au demeurant nullement remise en cause par les divers éléments de preuve – [confidentiel] – dont se prévaut la requérante à l’appui de sa thèse.

187    Ces différents documents établissent en effet indubitablement que MRI a pleinement réintégré l’entente en mai 2000, mais ne démentent pas l’existence de ses manœuvres en vue de cette réintégration au cours des années qui ont précédé.

188    Il convient donc de rejeter l’argumentation de la requérante pour le surplus.

c)     Sur l’existence d’une infraction continue

189    La requérante conteste, en substance, d’une part, que l’infraction soit continue entre le 3 septembre 1996 et le 13 mai 1997, en estimant que, si des infractions devaient être retenues contre elle pendant cette période, il s’agirait d’infractions isolées n’étant pas reliées aux périodes antérieures et postérieures, et, d’autre part, que l’infraction soit continue entre le 13 mai 1997 et le 9 mai 2000, dès lors qu’elle n’a pas pris part aux discussions dans un but anticoncurrentiel, mais, au contraire, pour se défendre d’éventuelles représailles de la part des autres membres de l’entente et que, de toute manière, la Commission ne saurait concomitamment retenir l’existence d’une infraction continue tout en constatant l’existence d’une activité réduite en raison d’une situation de crise parmi les membres de l’entente l’amenant de surcroît à ne pas prononcer d’amende pour cette période.

 Sur la notion d’infraction continue et d’infraction répétée

190    Aux termes de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

191    La jurisprudence a précisé, à cet égard, que, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence. De tels indices et coïncidences permettent lorsqu’ils sont évalués globalement, de révéler non seulement l’existence de comportements ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et la période d’application d’un accord conclu en violation des règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 100 supra, point 57, et du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec. p. I-8725, points 94 à 96, et la jurisprudence citée.

192    Par ailleurs, une telle violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être remise en cause au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 100 supra, point 258, et du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, point 110.

193    S’agissant de l’absence de preuve quant à l’existence d’un accord au cours de certaines périodes déterminées ou, tout au moins, quant à sa mise en œuvre par une entreprise au cours d’une période donnée, il convient de rappeler que le fait que la preuve de l’infraction n’a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit regardée comme constituée durant une période globale plus étendue que celles-ci, dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu (arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 192 supra, points 97 et 98 ; voir également, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 100 supra, point 260).

194    À cet égard, plusieurs critères ont été identifiés par la jurisprudence comme étant pertinents pour apprécier le caractère unique d’une infraction, à savoir l’identité des objectifs des pratiques en cause (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie/Commission, point 102 supra, points 170 et 171, et arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, Dansk Rørindustri/Commission, T‑21/99, Rec. p. II‑1681, point 67, et du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, point 312), l’identité des produits et des services concernés (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, points 118, 119 et 124, et Jungbunzlauer/Commission, précité, point 312), l’identité des entreprises qui y ont pris part (arrêt Jungbunzlauer/Commission, précité, point 312) et l’identité des modalités de sa mise en œuvre (arrêt Dansk Rørindustri/Commission, précité, point 68). En outre, l’identité des personnes physiques impliquées pour le compte des entreprises et l’identité du champ d’application géographique des pratiques en cause sont également susceptibles d’être prises en considération aux fins de cet examen.

195    La jurisprudence permet ainsi à la Commission de présumer que l’infraction – ou que la participation d’une entreprise à l’infraction – ne s’est pas interrompue, même si elle ne détient pas de preuves de l’infraction pour certaines périodes déterminées, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu, une telle constatation devant reposer sur des indices objectifs et concordants démontrant l’existence d’un plan d’ensemble.

196    Lorsque ces conditions sont réunies, la notion d’infraction continue permet ainsi à la Commission d’infliger une amende pour l’ensemble de la période infractionnelle prise en considération et détermine la date à laquelle commence à courir le délai de prescription, à savoir la date à laquelle l’infraction continue a pris fin.

197    Toutefois, les entreprises accusées de collusion peuvent renverser cette présomption, en faisant valoir des indices ou des éléments de preuve établissant que, au contraire, l’infraction – ou leur participation à celle-ci – ne s’est pas poursuivie pendant ces mêmes périodes.

198    Par ailleurs, il y a lieu de distinguer la notion d’infraction répétée de celle d’infraction continue (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission, T‑18/05, Rec. p. II‑1769, points 96 et 97), cette distinction étant au demeurant confirmée par l’usage de la conjonction « ou » à l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

199    Lorsqu’il peut être établi que la participation d’une entreprise à l’infraction s’est interrompue et que l’infraction commise par l’entreprise avant et après cette période présente les mêmes caractéristiques, devant être appréciées notamment au regard de l’identité des objectifs des pratiques en cause, des produits concernés, des entreprises qui ont pris part à la collusion, des modalités principales de sa mise en œuvre, des personnes physiques impliquées pour le compte des entreprises et, enfin, du champ d’application géographique desdites pratiques, l’infraction en cause doit être qualifiée d’unique et de répétée.

200    En ce cas, la Commission ne peut imposer d’amende pour la période pendant laquelle l’infraction a été interrompue.

201    En outre, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, la durée de l’interruption ne peut excéder cinq ans, auquel cas l’imposition d’une amende pour la période infractionnelle antérieure à cette interruption serait en effet prescrite.

 Sur l’existence d’une infraction continue en l’espèce

202    Il convient par conséquent de déterminer si, dans de telles conditions, la Commission était en droit de retenir l’existence d’une infraction continue à l’encontre de la requérante entre le 1er avril 1986 et le 1er août 1992 et entre le 3 septembre 1996 et le 2 mai 2007.

203    Il convient de rappeler que, en l’espèce, il ressort de la décision attaquée que les entreprises visées par celle-ci ont participé, selon des modalités parfois différentes, à une infraction s’étant matérialisée par l’attribution d’appels d’offres, la fixation des prix, la fixation de quotas, l’établissement des conditions de vente, le partage de marchés géographiques et l’échange d’informations sensibles sur les prix, les volumes des ventes et les appels d’offres, sur le marché mondial des tuyaux marins.

204    Il y a lieu de relever, à cet égard, que l’existence d’un plan d’ensemble est clairement établie par la décision attaquée. Celui-ci résulte de l’identité, avant et après la période intermédiaire, des objectifs des pratiques en cause, des produits concernés, des entreprises qui ont pris part à la collusion, des modalités principales de sa mise en œuvre, des personnes physiques impliquées pour le compte des entreprises et, enfin, du champ d’application géographique desdites pratiques.

205    En outre, les comportements ayant eu pour but d’aplanir les divergences entre les membres de l’entente et de relancer l’entente pendant la période intermédiaire, tels qu’ils résultent des documents fournis par la requérante et qui sont analysés aux points 177 à 180 ci-dessus, doivent par conséquent être considérés comme faisant partie intégrante du plan d’ensemble poursuivi par les membres de l’entente.

206    Par ailleurs, entendue sur ce point lors de l’audience, la requérante ne conteste pas avoir pris part à l’infraction entre le 1er avril 1986 et le 1er août 1992 puis entre le 9 mai 2000 et le 2 mai 2007.

207    La requérante avance, certes, qu’il s’agit d’infractions distinctes et qu’elles ne sauraient être qualifiées d’infraction continue ou répétée, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience, mais il convient de considérer que l’existence d’un plan d’ensemble résulte clairement de la décision attaquée, eu égard à l’identité, entre 1986 et 2007, des objectifs des pratiques en cause, des produits concernés, des entreprises qui ont pris part à la collusion, des modalités principales de sa mise en œuvre, des personnes physiques impliquées pour le compte des entreprises et, enfin, du champ d’application géographique desdites pratiques.

208    Il est en outre établi que la requérante a réintégré l’entente à dater du 3 septembre 1996 et a participé à l’infraction jusqu’au 13 mai 1997 (voir points 147 et suivants ci-dessus) et qu’elle a pris une part active aux discussions qui sont intervenues durant la période intermédiaire en vue de relancer l’entente et de réintégrer celle-ci (voir points 181 et suivants ci-dessus).

209    Les explications alternatives que la requérante a avancées au sujet de son comportement pendant cette période ont par ailleurs été écartées par le Tribunal (voir points 181 et suivants ci-dessus).

210    Il est en outre admis par la Commission et il résulte de l’article 1er de la décision attaquée que la requérante a interrompu sa participation à l’entente entre le 1er août 1992 et le 3 septembre 1996.

211    La Commission a certes constaté l’existence d’une infraction continue à la charge de MRI alors qu’elle constatait simultanément que la participation de celle-ci à l’entente s’était interrompue entre le 1er août 1992 et le 3 septembre 1996.

212    C’est cependant sans commettre d’erreur que la Commission a constaté que la requérante avait participé à l’entente pendant deux périodes infractionnelles distinctes allant du 1er avril 1986 au 1er août 1992 et du 3 septembre 1996 au 2 mai 2007.

213    L’erreur d’appréciation de la Commission visée au point 211 ci-dessus est par conséquent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle aurait pu constater que l’infraction commise par la requérante était une infraction répétée au sens de l’article 25 du règlement no 1/2003 – les deux périodes infractionnelles se caractérisant en effet par l’existence d’un plan d’ensemble (voir points 203 et 204 ci-dessus) – et que l’interruption de la participation de MRI à l’infraction entre le 1er août 1992 et le 3 septembre 1996 était inférieure à cinq ans (voir point 201 ci-dessus).

214    En conclusion, d’une part, dès lors qu’il y a lieu de considérer que l’infraction commise entre le 1er avril 1986 et le 1er août 1992 n’était pas prescrite, il y a lieu de rejeter le premier moyen, tiré en substance de ce que la Commission ne pouvait constater une infraction prescrite. Il convient également de rejeter le grief tiré du défaut de motivation dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que la requérante avait participé à l’entente pendant deux périodes infractionnelles distinctes allant du 1er avril 1986 au 1er août 1992 et du 3 septembre 1996 au 2 mai 2007.

215    D’autre part, l’argumentation présentée par la requérante à l’appui de son deuxième moyen concernant la prescription de la période infractionnelle allant du 3 septembre 1996 au 9 mai 2000 doit elle aussi être rejetée, dès lors qu’il est établi qu’elle a réintégré l’entente à compter du 3 septembre 1996 et qu’elle a participé, durant la période intermédiaire, à des discussions visant à relancer l’entente et à déterminer sa position au sein de celle-ci.

216    Il résulte de ce qui précède que doivent être écartées les première, deuxième et troisième branches du deuxième moyen, dans la mesure où la requérante y fait valoir, en substance, d’une part, que la Commission aurait erronément interprété les éléments de preuve à sa disposition et n’aurait pas apporté la preuve de son implication dans l’entente entre le 3 septembre 1996 et le 9 mai 2000 et, d’autre part, qu’elle aurait donné une explication alternative plausible des éléments de preuve retenus par la Commission et de son comportement pendant cette période.

d)     Sur le bien-fondé des autres branches du deuxième moyen

217    Par ailleurs, en ce qui concerne l’argumentation avancée par la requérante dans le cadre de la deuxième branche de son deuxième moyen, argumentation selon laquelle la Commission aurait dû prouver qu’elle avait participé à une infraction nouvelle, dès lors que l’infraction antérieure à 1992 était prescrite et que la Commission ne pouvait retenir à cet égard l’existence d’une infraction continue à compter du 1er avril 1986, il y a lieu de rappeler que c’est sans commettre d’erreur que la Commission a constaté que la requérante avait participé à l’entente pendant deux périodes infractionnelles, certes distinctes, mais au cours desquelles cette dernière avait participé à un plan commun caractérisé par l’identité, avant et après la période intermédiaire, des objectifs des pratiques en cause, des produits concernés, des entreprises qui ont pris part à la collusion, des modalités principales de sa mise en œuvre, des personnes physiques impliquées pour le compte des entreprises et, enfin, du champ d’application géographique desdites pratiques (voir points 203 et 204 ci-dessus). C’est donc à tort que la requérante soutient qu’elle aurait participé à une infraction nouvelle et son argumentation doit par conséquent être rejetée.

218    Quant à l’argumentation avancée par la requérante à l’appui de la troisième branche du deuxième moyen, suivant laquelle la Commission serait en défaut d’établir que sa conduite, entre le 3 septembre 1996 et le 9 mai 2000, était étroitement liée à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par les autres auteurs de l’infraction, dans le cadre d’un plan d’ensemble visant un objectif unique, il y a lieu de constater que, d’une part, ayant rejoint la coordination organisée par l’entente le 3 septembre 1996 et ayant obtenu une part de l’appel d’offres « Sumed » à cette occasion et, d’autre part, ayant activement participé aux contacts tendant à la relance de l’entente durant la période intermédiaire, il est clairement établi que la requérante a été étroitement liée à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels d’un plan d’ensemble voulu par les autres auteurs de l’infraction. Son argumentation doit par conséquent être rejetée.

219    Il convient également de rejeter l’argumentation de la requérante avancée dans le cadre de la quatrième branche du deuxième moyen, suivant laquelle elle n’a été sanctionnée que pour la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997 alors que son comportement aurait été le même durant la période intermédiaire et que cette différence de traitement demeurerait injustifiée. Il résulte en effet de ce qui précède qu’elle a à nouveau pris part à l’entente entre le 3 septembre 1996 et le 13 mai 1997, en obtenant une part du marché « Sumed » à la suite d’une coordination à cet effet avec les autres membres de l’entente, et que, durant la période intermédiaire, elle a participé aux contacts visant à la relance de l’entente et a négocié sa place au sein de celle-ci. Il s’agit donc de comportements différents justifiant la décision de la Commission d’infliger une amende pour la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997 et de ne pas en infliger pour la période intermédiaire.

220    Cette conclusion n’est en outre nullement remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle elle n’a pas été sanctionnée pour la période allant de mai 1999 à mai 2000 alors que les autres membres de l’entente l’ont été, cette distinction étant justifié par le fait qu’elle n’a réintégré activement l’entente qu’une année après les autres membres de celle-ci, ayant en effet prolongé ses contacts avec ceux-ci afin de renégocier les conditions de sa participation.

221    L’ensemble de la quatrième branche du deuxième moyen doit par conséquent être rejetée.

222    Quant à la cinquième branche du deuxième moyen, dans le cadre de laquelle la requérante allègue en substance que les faits infractionnels de la période allant de 1996 à 2000 sont distincts des comportements infractionnels commis dans le cadre de l’entente proprement dite et doivent donc être sanctionnés distinctement, à supposer qu’ils ne soient pas prescrits, il y a lieu de renvoyer aux appréciations exposées aux points 123 à 187 et 202 à 214 ci-dessus et de rejeter par conséquent tant l’argumentation au fond de la requérante que le grief tiré du défaut de motivation.

223    En conclusion, il convient par conséquent de rejeter les premier et deuxième moyens.

C –  Sur le troisième moyen, tiré de diverses erreurs dans la détermination du montant de l’amende, de la violation du principe de proportionnalité, du principe d’adéquation de la sanction, du principe d’égalité de traitement, du principe de protection de la confiance légitime et d’un défaut de motivation

224    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le principe d’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt de la Cour du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec. p. I‑3633, point 56, et la jurisprudence citée).

225    Par ailleurs, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Dans le contexte du calcul des amendes, la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments et il ne faut attribuer à aucun de ces éléments une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation. Le principe de proportionnalité implique dans ce contexte que la Commission doit fixer l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (voir arrêts du Tribunal Jungbunzlauer/Commission, point 194 supra, points 226 à 228, et la jurisprudence citée, et du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec. p. II‑1443, point 264).

226    Enfin, conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées (arrêts de la Cour du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C‑506/03, non publié au Recueil, point 58, et du 18 juillet 2007, AER/Karatzoglou, C‑213/06 P, Rec. p. I‑6733, point 33). Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, Rec. p. I‑9761, points 34 et 81].

1.     Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur d’appréciation de la gravité de l’infraction et de la violation du principe d’égalité de traitement

a)     Décision attaquée

227    Il ressort des considérants 437 à 445 de la décision attaquée que la Commission a retenu un pourcentage de 25 % des ventes pertinentes pour déterminer le montant de base de l’amende, en fonction de la gravité de l’infraction.

b)     Arguments des parties

228    La requérante considère que l’utilisation d’un pourcentage de 25 % des ventes pertinentes pour déterminer le montant de base de l’amende, en fonction de la gravité de l’infraction, est erronée et injustifiée, car, de la sorte, la Commission l’a assimilée de manière discriminatoire aux autres producteurs, car, selon elle, la gravité de l’infraction qu’elle a commise est nettement moindre que celle commise par les autres entreprises.

229    Or, il résulte de la jurisprudence, selon elle, que, pour respecter les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité de la sanction, la Commission ne peut se dispenser d’un examen des facteurs qui entraînent une appréciation différente de la gravité de l’infraction imputable à chacune des entreprises, ce qui implique qu’elle doit déterminer l’amende en tenant raisonnablement compte des circonstances spécifiques qui distinguent la position d’une entreprise de celle des autres. Or, selon elle, la Commission s’est abstenue de toute appréciation relative à la différence de degré et d’intensité de son implication dans l’entente, alors que, dans la décision, elle a pourtant reconnu en plusieurs occasions sa position particulière dans l’entente (par exemple aux considérants 170, 187 et 211 à 214 de la décision attaquée).

230    La requérante fait valoir que la Commission n’a ainsi notamment pas tenu compte du fait que, à la différence des autres producteurs, elle n’a jamais été une « participante fidèle, enthousiaste et dynamique » de l’entente, ainsi qu’en témoigne le fait qu’elle a décidé de mettre fin à sa participation à l’entente à deux occasions, qu’elle est la seule à avoir déployé ses activités en opposition à l’entente, qu’elle a constamment subi des pressions, des menaces et des mesures de rétorsion de la part des concurrents, et qu’elle ne peut en outre pas se voir imputer la participation à une infraction unique et complexe pendant toute la période prise en considération par la Commission.

231    Il s’ensuit, selon elle, que la Commission a violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, principes que les lignes directrices sur les amendes ne saurait réduire à néant.

232    La Commission conteste cette argumentation.

c)     Appréciation du Tribunal

233    La requérante invoque en substance à la fois une erreur d’appréciation, la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

234    Ainsi que le rappelle à juste titre la Commission, conformément à une jurisprudence constante, la gravité d’une infraction est déterminée en tenant compte de nombreux éléments – tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes – au regard desquels la Commission dispose d’une marge d’appréciation (arrêt de la Cour du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 43).

235    Figurent parmi les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement de l’entente, le profit qu’elles ont pu tirer de celui-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union. À ce titre, il est loisible, en vue de la détermination de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci. Il ne faut attribuer ni à l’un ni à l’autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation et, par conséquent, la fixation d’une amende appropriée ne peut être le résultat d’un simple calcul fondé sur le chiffre d’affaires réalisé par la vente du produit concerné. En outre, le droit de l’Union ne contient pas de principe d’application générale selon lequel la sanction doit être proportionnée au chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au travers de la vente du produit faisant l’objet de l’infraction (arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C-389/10 P, points 58 à 60).

236    En l’espèce, force est de constater que, si, certes, la requérante a interrompu sa participation à l’entente en 1992, il n’en demeure pas moins qu’elle a réintégré l’entente le 3 septembre 1996 et que, de mai 1997 à décembre 1999, elle a entretenu des contacts illicites avec celle-ci pour la réintégrer de manière pleine et entière une nouvelle fois en mai 2000, et ce jusqu’en mai 2007. Elle prétend y avoir été contrainte, mais cette argumentation ne saurait toutefois être retenue, tout comme ne saurait prospérer ses allégations concernant le fait qu’elle n’aurait pas participé à une infraction unique et complexe (voir points 159, 185 et 202 à 214 ci-dessus).

237    Il s’ensuit qu’elle n’était pas dans une situation qui la distinguait des autres participants à l’entente justifiant que soit utilisé, en ce qui la concerne, un pourcentage différent des ventes pertinentes pour déterminer le montant de base de l’amende.

238    Il s’ensuit également que la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité.

239    La première branche du troisième moyen doit par conséquent être rejetée dans son intégralité.

2.     Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur dans le calcul de l’amende en fonction de la durée de l’infraction et de la violation du principe de protection de la confiance légitime

a)     Décision attaquée

240    Il ressort des considérants 141 à 147 de la décision attaquée que la Commission, se fondant sur divers documents, dont certaines notes internes communiquées par MRI dans le cadre de sa demande de clémence (considérants 143 à 145 de la décision attaquée), a considéré que celle-ci avait rejoint activement l’entente à compter du 3 septembre 1996.

241    Le considérant 487 de la décision attaquée expose les raisons pour lesquelles la Commission s’oppose à l’argumentation de la requérante demandant que, au titre du paragraphe 26 de la communication sur la coopération, ne soient pas utilisés contre elles les éléments de preuve qu’elle a fournis à la Commission pour la période 1996-1997.

242    Les considérants 447 et 448 de la décision attaquée précisent enfin la durée de la période infractionnelle prise en considération par la Commission aux fins du calcul de l’amende.

b)     Arguments des parties

243    En substance, la requérante fait valoir que, en intégrant la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997, la durée de l’infraction a été portée erronément à huit années (cette période de huit mois ayant été arrondie à une année supplémentaire), ce qui a entraîné une majoration de l’amende d’environ [confidentiel]. Elle estime que, en effet, elle a été sanctionnée à tort pour cette période, et ce sur la seule base des preuves qu’elle avait elle-même communiquées à la Commission dans le cadre du programme de clémence. Or, ces preuves n’auraient pas pu être utilisées contre elle, conformément à la communication sur la coopération, et cette atteinte à ses droits constitue également une violation du principe de protection de la confiance légitime. La décision attaquée serait en outre dépourvue d’une motivation adéquate à cet égard.

244    La Commission se borne à cet égard à renvoyer à son argumentation présentée dans le cadre du deuxième moyen.

c)     Appréciation du Tribunal

245    Il résulte de l’analyse du deuxième moyen que c’est à bon droit que la Commission a considéré que la requérante avait réintégré l’entente le 3 septembre 1996 et avait pleinement pris part à l’infraction jusqu’au 13 mai 1997 (voir point 159 ci-dessus).

246    La Commission n’a donc commis aucune erreur en prenant en considération la période infractionnelle courant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997 et en portant la durée de l’infraction de sept ans et demi à huit ans, conformément à ses lignes directrices.

247    Force est, par ailleurs, de constater que la décision attaquée comporte une motivation adéquate, qui figure aux considérants 141 à 147 et 487 de celle-ci. Le grief tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.

248    En outre, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, en ce que la Commission a utilisé certains documents qu’elle avait produits dans le cadre de sa demande de coopération à son endroit, dès lors que la Commission n’était pas tenue d’écarter ces documents en vertu du paragraphe 26, dernier alinéa, de la communication sur la coopération et que, en tout état de cause, ces documents n’étaient pas nécessaires pour établir l’infraction qu’elle a commise entre septembre 1996 et mai 1997 (voir points 123 à 159 ci-dessus).

249    La deuxième branche du troisième moyen doit par conséquent être rejetée dans son intégralité.

3.     Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur dans la majoration de l’amende à titre dissuasif et d’une violation de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement

a)     Décision attaquée

250    Il ressort des considérants 449 et 450 de la décision attaquée que la Commission a retenu, en application du paragraphe 25 des lignes directrices, une majoration du montant de base de 25 % de la valeur des ventes à titre dissuasif.

b)     Arguments des parties

251    La requérante rappelle que la majoration de 25 % en vue d’assurer un effet dissuasif est le maximum permis par les lignes directrices, qui prévoient que cette majoration est comprise entre 15 % et 25 % des ventes pertinentes.

252    Elle estime que, en lui imposant cette majoration maximale, la Commission l’a assimilée à tort aux autres producteurs en violation des principes applicables et sans que cette assimilation ne soit motivée.

253    La Commission n’a ainsi pas tenu compte, selon la requérante, du fait qu’elle était sensiblement plus petite que les autres producteurs. Or, la jurisprudence exigerait que la majoration appliquée dans le but d’assurer un effet dissuasif tienne compte des différences de taille des entreprises qui ont participé à l’entente.

254    La requérante fait valoir qu’il en va de même en ce qui concerne la différence de son comportement, dans la mesure où elle n’était pas un membre assidu de l’entente, en est sortie en 1992 et a fait ce qu’elle pouvait pour s’en distancier et n’y est revenue que parce qu’elle ne pouvait pas résister aux pressions et menaces des autres membres de l’entente. De surcroît, en 2003, sa direction a manifesté sans équivoque sa volonté de sortir de l’entente et, si malgré tout elle est restée dans l’entente après cette date, c’est en raison de la seule conduite de certains employés déloyaux de la filiale située aux États-Unis, qui ont agi à son insu et contre sa volonté, la Commission n’ayant d’ailleurs jamais soutenu qu’elle aurait eu connaissance des activités de sa branche américaine, et encore moins qu’elle les aurait approuvées. En outre, dès qu’elle a eu connaissance de leur rôle dans l’entente et de leur violation de son code d’éthique, elle a immédiatement rompu ses relations avec M. F., consultant, et sa relation de travail avec un ancien employé de MOM.

255    De plus, elle avait mis en place depuis 2005 une procédure interne destinée à imposer à ses employés le respect de la réglementation relative à la concurrence et, en application du nouveau code d’éthique adopté dans ce cadre, elle a sanctionné l’un de ses employés.

256    Cela montre, selon elle, qu’elle était et est pleinement convaincue de la nécessité de ne pas participer à l’avenir à des activités anticoncurrentielles et la majoration de l’amende à des fins de dissuasion est totalement inutile et dépourvue de motivation.

257    Enfin, en tout état de cause, l’application du taux maximal de la majoration apparaît injustifié, eu égard au rôle qu’elle a joué dans l’entente.

258    La Commission conteste cette argumentation.

c)     Appréciation du Tribunal

259    Premièrement, il convient de rappeler que les lignes directrices prévoient :

« 10. En premier lieu, la Commission déterminera un montant de base pour chaque entreprise ou association d’entreprises.

11. En second lieu, elle pourra ajuster ce montant de base, à la hausse ou à la baisse.

[…]

19. Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

20. L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

[…]

23. Les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés […] »

260    Deuxièmement, il a été jugé itérativement que, tandis que le montant de départ de l’amende est fixé en fonction de l’infraction, la gravité relative de celle-ci est déterminée par référence à de nombreux autres facteurs, pour lesquels la Commission dispose d’une marge d’appréciation (arrêt KME Germany e.a./Commission, point 235 supra, point 58). En outre, il ressort des lignes directrices que l’appréciation de la gravité de l’infraction est effectuée en deux étapes. Dans un premier stade, la gravité générale est appréciée uniquement en fonction des éléments propres à l’infraction tels que sa nature et son impact sur le marché et, dans un second stade, l’appréciation de la gravité relative est modulée en fonction des circonstances propres à l’entreprise concernée, ce qui amène par ailleurs la Commission à prendre en considération non seulement des éventuelles circonstances aggravantes, mais également, le cas échéant, des circonstances atténuantes. Cette démarche permet, dans le cadre notamment d’infractions impliquant plusieurs entreprises, de tenir compte, dans l’appréciation de la gravité de l’infraction, du rôle différent joué par chaque entreprise et de son attitude vis-à-vis de la Commission pendant le déroulement de la procédure (arrêts du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T‑202/98, T‑204/98 et T‑207/98, Rec. p. II‑2035, point 109, et du 28 avril 2010, BST/Commission, T‑452/05, Rec. p. II‑1373, point 48). Ainsi, même à le supposer négligeable, le rôle individuel de la requérante ne saurait remettre en cause le degré de gravité de l’infraction.

261    Par conséquent, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir estimé que l’infraction – qui a duré à tout le moins de 1986 à 2007 et a été caractérisée tant par des accords sur les prix que par des répartitions de marchés géographiques et de quotas – présentait une gravité générale importante.

262    Or, la requérante a pleinement pris part aux comportements infractionnels, même si elle s’est écartée de l’entente en 1992 et ne l’a réintégrée qu’en 1996, ce dont il a été tenu compte dans le calcul de l’amende qui lui a été infligée, aucune amende ne lui ayant en effet été infligée pour la période antérieure au 3 septembre 1996 (considérant 448 de la décision attaquée).

263    Le grief relatif à la violation du principe d’égalité de traitement doit donc être écarté.

264    Troisièmement, selon une jurisprudence constante, la Commission n’étant pas obligée d’effectuer le calcul du montant de l’amende à partir de montants fondés sur le chiffre d’affaires des entreprises concernées, elle n’est pas non plus tenue d’assurer, au cas où des amendes sont imposées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finals des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation entre celles-ci quant à leur chiffre d’affaires global ou à leur chiffre d’affaires sur le marché du produit en cause. À cet égard, il y a lieu de préciser que l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), et l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 n’exigent pas non plus que, au cas où des amendes sont imposées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, le montant de l’amende infligée à une entreprise de petite ou de moyenne taille ne soit pas supérieur, en pourcentage du chiffre d’affaires, à celui des amendes infligées aux entreprises plus grandes. En effet, il ressort de ces dispositions que, tant pour les entreprises de petite ou de moyenne taille que pour les entreprises de taille supérieure, il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer le montant de l’amende, la gravité et la durée de l’infraction. Dans la mesure où la Commission impose aux entreprises impliquées dans une même infraction des amendes justifiées, pour chacune d’elles, par rapport à la gravité et à la durée de l’infraction, il ne saurait lui être reproché que, pour certaines d’entre elles, le montant de l’amende soit supérieur, par rapport au chiffre d’affaires, à celui d’autres entreprises. Ainsi, la Commission n’est pas tenue de diminuer le montant des amendes lorsque les entreprises concernées sont des petites et moyennes entreprises. La taille de l’entreprise est, en effet, déjà prise en considération par le plafond fixé par l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et par l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 ainsi que par les dispositions des lignes directrices. À part ces considérations relatives à la taille, il n’y a aucune raison de traiter les petites et moyennes entreprises différemment des autres entreprises. Le fait que les entreprises concernées soient des petites et moyennes entreprises ne les exonère pas de leur devoir de respecter les règles de concurrence (voir arrêts du Tribunal Gütermann et Zwicky/Commission, point 225 supra, points 279 à 281, et la jurisprudence citée, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, Rec. p. II‑1255, points 198 à 200).

265    C’est par conséquent à tort que la requérante fait valoir que sa petite taille aurait dû lui valoir un traitement différencié sur le plan de l’appréciation de la gravité de l’infraction, à laquelle il est au demeurant établi qu’elle a pleinement pris part.

266    Le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité doit par conséquent également être écarté.

267    Quatrièmement, dès lors que la requérante ne saurait utilement faire valoir qu’elle n’a participé à l’entente que de manière marginale entre 1996 et 2000 ou que sa participation avait pour but d’adopter une attitude défensive à l’égard de ses concurrents (voir notamment point 185 ci-dessus), il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte de ces éléments dans le cadre de son appréciation de la gravité de l’infraction.

268    Par ailleurs, quoique la requérante fasse valoir qu’elle n’était pas au courant des agissements illicites de sa filiale américaine MOM, elle ne conteste pas, dans le présent recours, être pleinement responsable des actes commis par celle-ci au sens de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237). Elle se borne en effet à contester le pourcentage de majoration appliqué à des fins dissuasives par la Commission, laquelle n’aurait pas suffisamment tenu compte de son attitude, notamment par rapport aux autres entreprises impliquées dans l’entente.

269    Dans de telles circonstances, l’intention qu’elle a pu exprimer en 2003 de quitter l’entente demeure sans incidence dès lors que, à tout le moins, il est établi que sa filiale a continué à participer à l’infraction jusqu’en 2007.

270    La Commission était dès lors en droit de prendre en considération le fait que la requérante, à tout le moins au travers de sa filiale, avait participé à l’entente jusqu’en mai 2007.

271    Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la gravité de l’infraction à cet égard.

272    Il en va de même en ce qui concerne le programme interne de la requérante visant au respect du droit de la concurrence, dès lors qu’il a en effet été jugé que, s’il est certes important qu’une entreprise ait pris des mesures pour empêcher que de nouvelles infractions au droit de la concurrence de l’Union soient commises à l’avenir par des membres de son personnel, ce fait ne change rien à la réalité de l’infraction qui a été constatée. Cette circonstance n’oblige pas la Commission à réduire, à titre de circonstance atténuante, le montant de l’amende infligé à ladite entreprise (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 115 supra, point 373).

273    Il convient par conséquent d’écarter le grief tiré de l’absence prétendue d’effet dissuasif de la majoration de l’amende au motif que la requérante aurait d’ores et déjà pris des dispositions montrant son souhait d’éviter qu’elle ne soit impliquée dans des activités collusoires.

274    Enfin, cinquièmement, il résulte des considérations qui précèdent que le grief tiré du défaut de motivation doit lui aussi être écarté.

275    Partant, la troisième branche du troisième moyen doit être rejetée.

4.     Sur la quatrième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur dans l’appréciation des conditions pour l’application de circonstances atténuantes et de la violation de l’obligation de motivation

a)     Décision attaquée

276    Il ressort du considérant 464 de la décision attaquée que la Commission ne reconnaît aux membres de l’entente aucune circonstance atténuante susceptible de résulter d’un rôle passif ou secondaire au sein de l’entente.

b)     Arguments des parties

277    La requérante estime que, sans procéder à un examen spécifique de la situation individuelle des entreprises et sans aucune motivation, la Commission a rejeté l’octroi de circonstances atténuantes au considérant 464 de la décision attaquée.

278    Elle n’aurait, de la sorte, tenu aucun compte de la situation particulière de la requérante ni d’une série de circonstances déterminantes pour qualifier son comportement envers l’entente et au sein de celle-ci, et elle a, ainsi, violé le principe d’égalité de traitement.

279    La requérante fait valoir, en outre, qu’elle ne figure pas parmi « plusieurs entreprises » (considérant 434 de la décision attaquée) ayant invoqué la faible importance de leur activité dans le secteur des tuyaux marins pour se voir reconnaître des circonstances atténuantes, ce qui constitue une assimilation sans distinction et superficielle de sa défense à celle d’autres producteurs.

280    La Commission s’est par ailleurs bornée, selon elle, à lui appliquer le même traitement qu’à Trelleborg et Dunlop, alors que ni le comportement ni le poids de ces entreprises n’étaient comparables aux siens.

281    La requérante estime enfin que la réduction qui aurait dû lui être accordée n’aurait en aucun cas dû être inférieure à 30 %.

282    La Commission conteste ces allégations.

c)     Appréciation du Tribunal

283    Il convient de rappeler que les lignes directrices prévoient :

« 29. Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :

[…]

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ;

[…] »

284    Le considérant 464 de la décision attaquée, sous le titre « Rôle passif et/ou secondaire », est rédigé de la manière suivante :

« Plusieurs entreprises concernées affirment que leur activité [relative aux tuyaux marins] est une activité peu importante. La Commission estime généralement que cela ne peut servir de point de départ pour déterminer un rôle passif ou secondaire, lequel est uniquement basé sur le type de rôle qu’une entreprise a joué au sein d’une entente et non sur l’importance de l’activité au sein du groupe. La Commission note par ailleurs qu’en dépit de l’importance relative de l’activité, toutes les entreprises impliquées ont considéré que l’activité [relative aux tuyaux marins] était suffisamment importante pour la maintenir, probablement pour des raisons de rentabilité (exception faite de Bridgestone qui a cessé son activité après la fin de l’infraction). Enfin, la Commission soulève que l’importance relative de l’activité transparaît suffisamment dans le calcul du montant de base et qu’elle ne doit plus être prise en compte. »

285    Il convient, tout d’abord, d’examiner si, ainsi que le soutient la requérante, la Commission a commis une erreur d’appréciation en concluant qu’il n’y avait pas lieu de lui reconnaître le bénéfice de circonstances atténuantes.

286    Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, les pressions exercées par des entreprises et visant à amener d’autres entreprises à participer à une infraction au droit de la concurrence ne dégagent pas, quelle que soit leur importance, l’entreprise concernée de sa responsabilité pour l’infraction commise, ne modifient en rien la gravité de l’entente et ne sauraient constituer une circonstance atténuante aux fins du calcul des montants des amendes, dès lors que l’entreprise concernée aurait pu dénoncer les éventuelles pressions aux autorités compétentes et introduire auprès d’elles une plainte (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 115 supra, points 369 et 370, et arrêt du Tribunal du 29 novembre 2005, Union Pigments/Commission, T‑62/02, Rec. p. II‑5057, point 63). Par conséquent, la Commission n’était pas tenue de prendre en compte des menaces, telles qu’alléguées en l’espèce, comme circonstance atténuante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 640).

287    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de sa participation aux réunions par rapport à celle des autres membres de l’entente (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 168 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 331, et la jurisprudence citée) de même que son entrée tardive sur le marché ayant fait l’objet de l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie e.a./Commission, 240/82 à 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 et 269/82, Rec. p. 3831, point 100, et arrêt Carbone‑Lorraine/Commission, point 115 supra, point 164, et la jurisprudence citée), ou encore l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction (voir arrêt du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, précité, point 331, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le Tribunal a jugé que le « rôle exclusivement passif » d’un membre d’une entente impliquait l’adoption par celui-ci d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels (voir arrêt Jungbunzlauer/Commission, point 194 supra, point 252, et la jurisprudence citée).

288    En outre, le seul fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents, en poursuivant une politique plus ou moins indépendante sur le marché, ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte en tant que circonstance atténuante. Il ne peut être exclu que cette entreprise ait simplement tenté d’utiliser l’entente à son profit (arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, FMC Foret/Commission, T‑191/06, Rec. p. II-2959, points 345 et 346).

289    Enfin, suivant une jurisprudence constante, pour déterminer si une entreprise doit bénéficier d’une circonstance atténuante au titre d’une non-application effective d’accords infractionnels, il convient de vérifier si l’entreprise a avancé des arguments de nature à établir que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci (voir arrêts du Tribunal du 15 mars 2006, Daiichi Pharmaceutical/Commission, T-26/02, Rec. p. II‑713, point 113, et Carbone-Lorraine/Commission, point 115 supra, point 196).

290    Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement se prévaloir ni de prétendues pressions dont elle aurait fait l’objet, ni de la durée plus courte de sa participation à l’infraction.

291    Quant au caractère prétendument passif de son comportement et à son impact sur l’amende, il convient de rappeler qu’elle a réintégré pleinement l’entente à compter du 3 septembre 1996, qu’elle a participé aux discussions visant à relancer l’entente qui sont survenues entre 1997 et 1999 et que, à compter de mai 2000, elle a pleinement repris son activité au sein de l’entente.

292    Elle ne saurait donc faire valoir un quelconque rôle passif au sein de l’entente ni, partant, revendiquer le bénéfice de circonstances atténuantes fondées sur une telle circonstance.

293    En outre, à suivre son propre raisonnement, son intention et son comportement ont eu, à cette période, pour but de faire croire qu’elle avait une attitude favorable à l’entente et, à cet effet, entretenait à tous le moins des contacts et échangeait des informations avec certains membres de l’entente, ce qui signifie que, de son propre aveu, elle a participé à l’infraction de manière active.

294    Quant au grief tiré du défaut de motivation, il convient de relever que la Commission ne conteste pas l’argumentation de la requérante selon laquelle celle-ci n’a, pour sa part, pas fait valoir, dans le cadre de la procédure administrative, la faible importance de ses activités dans le secteur des tuyaux marins pour se voir reconnaître le bénéfice des circonstances atténuantes.

295    La Commission ne conteste pas non plus que, dans le cadre de la procédure administrative, la requérante a fait valoir des arguments semblables à ceux qu’elle avance dans le cadre du présent recours, à savoir « la durée moindre de sa participation à l’entente et […] son rôle mineur ou marginal dans le cadre de [celle-ci] ».

296    Toutefois, même si, dans le cadre des considérants de la décision attaquée consacrés à l’analyse des circonstances atténuantes, la Commission n’a pas explicitement répondu aux différents arguments de la requérante, il ressort des considérations exposées aux points 283 à 293 ci-dessus que la décision attaquée, prise dans son ensemble, comporte une motivation suffisamment détaillée permettant au Tribunal, ainsi qu’à la requérante, de comprendre pour quelles raisons elle ne saurait bénéficier de circonstances atténuantes en l’espèce.

297    Il y a par conséquent lieu de considérer que la motivation de la décision attaquée répond aux critères jurisprudentiels rappelés au point 108 ci-dessus.

298    Il s’ensuit que la quatrième branche du troisième moyen doit être rejetée dans son intégralité.

5.     Sur la cinquième branche du troisième moyen, portant sur la réduction de l’amende pour coopération dans le cadre du programme de clémence

a)     Décision attaquée

299    Les considérants 480 à 488 de la décision attaquée exposent les raisons pour lesquelles la Commission a considéré qu’il convenait d’accorder à la requérante une réduction de 30 % de l’amende qui lui était infligée en considération de sa contribution à l’affaire.

300    La Commission a estimé à cet égard, en substance, qu’il y avait certes lieu de tenir compte de la date à laquelle MRI avait décidé de collaborer à l’enquête (considérants 480 et 485 de la décision attaquée), mais que la contribution de celle-ci avait une valeur limitée, dans la mesure où elle disposait déjà à ce moment d’un grand nombre d’éléments de preuve permettant d’établir les caractéristiques principales de l’entente (considérant 485 de la décision attaquée).

301    Elle précise en substance que MRI a fourni des éléments de preuve au sujet de l’entente à partir de la fin des années 80 (considérant 481 de la décision attaquée), et notamment un document datant de 1989 établissant que les membres de l’entente s’échangeaient des données statistiques (considérant 482 de la décision attaquée) ainsi que deux documents échangés en 2000 avec le coordinateur de l’entente permettant d’établir une répartition géographique des marchés entre membres de l’entente (considérant 483 de la décision attaquée) et, enfin, des documents internes datant du début de l’année 1997 concernant l’existence de l’entente à ce moment, permettant d’établir le rôle de MRI dans l’entente entre 1996 et 1997 et confortant la capacité de la Commission à prouver l’existence de l’entente durant la seconde moitié des années 90 (considérant 484 de la décision attaquée).

b)     Arguments des parties

302    La requérante avance que la Commission a commis une erreur dans la détermination de la réduction de l’amende au titre de la coopération qu’elle a fournie dans le cadre du programme de clémence. La Commission lui a accordé la réduction minimale, soit 30 %, alors que la communication sur la coopération prévoit que la première entreprise admise à bénéficier de la clémence a droit à une réduction pouvant atteindre les 50 %, conformément au paragraphe 26 de la communication sur la coopération. Elle estime que cette erreur résulte du fait que la Commission n’a pas tenu suffisamment compte du concours déterminant qu’elle a apporté à l’instruction.

303    Elle rappelle que la date à laquelle les éléments de preuve à l’appui de la demande sont fournis et leur valeur ajoutée sont les deux critères qui, selon la communication sur la coopération, permettent de définir le niveau de la réduction.

304    Or, sa diligence aurait été maximale, comme en attesterait le considérant 480 de la décision attaquée, puisqu’elle a fourni la majeure partie des preuves les plus significatives en sa possession le lendemain des inspections, c’est-à-dire le 4 mai 2007.

305    En outre, elle estime que son concours a été très significatif. Contrairement à ce qu’affirme la Commission au considérant 482 de la décision attaquée, les preuves et renseignements qu’elle a fournis n’ont pas seulement « renforcé » ou « raffiné » la capacité de la Commission à établir la communication des griefs qu’elle a adressée aux producteurs, mais, à la lecture de celle-ci et de la décision attaquée, il apparaît, selon elle, que les renseignements qu’elle a fournis ont été déterminants pour étayer les griefs de la Commission quant aux caractéristiques de l’entente, à son fonctionnement et à la durée de l’infraction ainsi qu’à la mesure de la participation des producteurs. Dans de nombreux cas, ces renseignements seraient les seuls éléments à l’appui de la thèse de la Commission.

306    La requérante précise à cet égard que les renseignements et données qu’elle a fournis, d’une part, ont permis de corroborer les dépositions orales faites par le premier plaignant – insuffisantes, en l’absence de preuves documentaires ou objectives de nature à les confirmer, pour fonder de manière inattaquable les griefs qui y sont relatifs – ainsi que les renseignements donnés par les autres entreprises et, d’autre part, ont été les seuls véritables éléments à l’appui du grief de la Commission selon lequel les autres producteurs auraient participé à une infraction unique et continue.

307    Par ailleurs, elle estime que les preuves qu’elle a fournies concernant la période allant de mars 1997 à juin 1999 sont le seul ou le principal fondement des conclusions de la Commission sur cette période. S’il est vrai que d’autres éléments de preuve existent, ils sont néanmoins, selon elle, clairement insuffisants pour démontrer quoi que ce soit au sujet de l’entente au cours de cette période. Ainsi, à défaut de ces preuves, la Commission aurait été réduite, selon elle, à retenir deux infractions distinctes et non une infraction unique et continue ou répétée.

308    Ce serait donc à tort que la Commission a estimé, au considérant 485 de la décision attaquée, qu’« elle était déjà en possession d’une quantité importante de documents, sur la base desquels elle a été en mesure de prouver les principaux éléments de l’entente ».

309    Par conséquent, pour la requérante, l’application du taux minimal de la réduction est injustifiée et, de surcroît, non motivée. Elle estime en outre que cette décision viole le principe d’égalité de traitement puisque, dans d’autres cas, elle a accordé des réductions supérieures en contrepartie d’un apport d’informations moindre.

310    La Commission conteste ces allégations.

311    La Commission considère que, selon une jurisprudence constante, elle bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes et elle peut, à cet égard, tenir compte de multiples éléments, au nombre desquels figure la coopération des entreprises concernées lors de l’enquête conduite par ses services. Dans ce contexte, elle est appelée à effectuer des appréciations factuelles complexes, telles que celles qui portent sur la coopération respective desdites entreprises. En particulier, elle dispose d’un vaste pouvoir d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises. Ses évaluations feraient l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint.

312    La Commission conteste que MRI ait été la première et l’unique entreprise dont la contribution a été jugée apte à justifier son admission au programme de clémence. Elle estime en effet que l’affaire trouve son origine dans la demande d’immunité de [confidentiel], qui a cessé de participer à l’entente avant cette demande et qui a dévoilé l’existence, l’objet et les caractéristiques de l’entente, ce qui lui a permis d’effectuer l’enquête et a justifié que soit accordé à [confidentiel] le bénéfice d’une immunité totale. En revanche, MRI n’a commencé à coopérer qu’après les inspections.

313    Quant à l’importance et l’utilité de la coopération apportée par MRI, elle a certes facilité la tâche de la Commission, mais, premièrement, celle-ci connaissait déjà l’existence, l’objet et les modalités de fonctionnement de l’entente, deuxièmement, elle conteste que, sans MRI, elle n’aurait pas été en mesure de prouver la persistance de l’infraction, troisièmement, aucune des entreprises participantes n’a été sanctionnée pour la période allant du 13 mai 1997 au 11 juin 1999 pour laquelle la coopération de MRI s’est avérée plus utile, quatrièmement, il aurait été possible, selon la Commission, de qualifier l’infraction de répétée même si elle s’était interrompue pendant quelques années, pour recommencer ensuite, avec les mêmes participants, le même objet et des méthodes analogues, en vue de l’exécution d’un même projet global. C’est donc à tort, selon elle, que MRI allègue que sa coopération était nécessaire pour pouvoir qualifier l’infraction de continue.

314    Par ailleurs, pour les autres périodes, la coopération de MRI aurait été d’une utilité limitée, compte tenu des indications déjà fournies par [confidentiel] et de la masse de documents découverts lors des inspections.

315    Une réduction de l’amende fixée à 30 % serait dès lors amplement justifiée.

316    La Commission estime en outre hors de propos les comparaisons que MRI fait avec d’autres entreprises, dans la mesure où, d’une part, ce type de comparaison entre des affaires différentes est extrêmement difficile et, d’autre part, le fait que la Commission ait accordé, dans sa pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de réduction pour un comportement déterminé n’implique pas qu’elle soit tenue d’accorder la même réduction lors de l’appréciation d’un comportement similaire dans le cadre d’une procédure administrative ultérieure, suivant la jurisprudence.

317    Enfin, elle considère que sa décision de ne pas accorder plus de 30 % de réduction est motivée au considérant 485 de la décision attaquée.

c)     Appréciation du Tribunal

318    Le paragraphe 26 de la communication sur la coopération dispose :

« Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’établira comme suit par rapport au montant de l’amende qui lui aurait à défaut été infligée.

–        Première entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 30 et 50 %,

–        [d]euxième entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 20 et 30 %,

–        [a]utres entreprises fournissant une valeur ajoutée significative : réduction maximale de 20 %.

Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au [paragraphe 24] ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. »

319    Il y a lieu de rappeler que le paragraphe 24 de la communication sur la coopération précise que, afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, l’entreprise concernée doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, la notion de valeur ajoutée étant elle-même déterminée au paragraphe 25 de la communication sur la coopération (voir point 116 ci-dessus).

320    Les termes de la communication sur la coopération supposent par conséquent de distinguer deux étapes :

–        premièrement, pour pouvoir bénéficier d’une réduction de l’amende, il faut que l’entreprise fournisse à la Commission des éléments de preuve ayant une valeur ajoutée significative ; la première entreprise à coopérer de la sorte se verra allouer une réduction du montant de l’amende d’un niveau minimal de 30 % et d’un niveau maximal de 50 % du montant de base ;

–        deuxièmement, pour établir le taux de la réduction dans cette fourchette, la Commission doit prendre en compte deux critères : la date à laquelle les éléments de preuve ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté.

321    En outre, la notion de valeur ajoutée significative est entendue, au sens de la communication sur la coopération, comme visant la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir l’existence de l’entente présumée, cette valeur étant elle-même appréciée en fonction d’un certain nombre de paramètres précisés au paragraphe 25 de la communication sur la coopération.

322    Ainsi, dès lors que les éléments de preuve fournis à la Commission ont une valeur ajoutée significative et que l’entreprise est la première à communiquer de tels éléments, le taux minimal de réduction de l’amende sera de 30 %. Ensuite, plus la coopération aura été précoce et plus le degré de valeur ajouté sera important, plus le taux de réduction augmentera, pour atteindre au maximum 50 % du montant de l’amende.

323    En l’espèce, il convient de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a reconnu que MRI était la première entreprise à remplir les conditions en vue de l’obtention d’une réduction de l’amende, dans la mesure où les documents qu’elle avait fournis à la Commission avaient une valeur ajoutée significative, mais elle s’est bornée à accorder à MRI le niveau minimal de réduction de l’amende, soit 30 %. La seule question débattue entre les parties et à trancher par le Tribunal demeure donc l’importance de la réduction accordée par la Commission à l’intérieur de cette fourchette et non le principe même de cette réduction.

324    Si, certes, la Commission apprécie, au vu des éléments de preuve communiqués par MRI, le pourcentage de réduction qu’il y a lieu d’appliquer au demandeur de clémence, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de vérifier si celle-ci a défini ledit pourcentage conformément aux critères qu’elle a fixés dans la communication sur la coopération et si elle a indiqué, dans la décision attaquée, le raisonnement qu’elle avait suivi à cet effet, de manière à permettre à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise à son égard et au Tribunal d’exercer son contrôle.

325    Quant à la date à laquelle les éléments de preuve ont été fournis, il est constant que la demande de clémence a été introduite, accompagnée d’éléments de preuve, le 4 mai 2007 (considérant 480 de la décision attaquée) – soit deux jours après l’inspection organisée par la Commission à la suite de la demande de clémence introduite par [confidentiel] le 20 décembre 2006.

326    La Commission estime qu’il s’agit là d’une collaboration intervenue à un stade précoce de l’enquête (considérant 486 de la décision attaquée).

327    Or, force est de constater que cette appréciation n’est pas reflétée dans le taux de réduction appliqué à l’amende infligée à la requérante.

328    Quant au degré de la valeur ajoutée significative des éléments de preuve apportés par MRI, il y a lieu de relever ce qui suit.

329    Dans la décision attaquée, la Commission a précisé que MRI avait fourni des éléments de preuve au sujet de l’entente à partir de la fin des années 80 – notamment un document datant de 1989 établissant que les membres de l’entente s’échangeaient des données statistiques – ainsi que deux documents échangés en 2000 avec le coordinateur de l’entente permettant d’établir une répartition géographique des marchés entre membres de l’entente et, enfin, des documents internes datant du début de l’année 1997 concernant l’existence de l’entente à ce moment, permettant d’établir le rôle de MRI dans l’entente entre 1996 et 1997 et confortant la capacité de la Commission à prouver l’existence de l’entente durant la seconde moitié des années 90. Elle a toutefois indiqué que la contribution de MRI n’avait qu’une valeur limitée, dans la mesure où elle disposait déjà, au moment où elle est intervenue, d’un grand nombre d’éléments de preuve permettant d’établir les caractéristiques principales de l’entente (voir points 300 et 301 ci-dessus).

330    Il y a toutefois lieu de relever que les considérants 148 à 187 de la décision attaquée exposent les éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la Commission pour considérer que, entre le 13 mai 1997 et juin 1999, l’entente avait connu une période d’activités limitées, au cours de laquelle ont été entretenus des contacts dans lesquels la requérante était impliquée et dont l’objet était, notamment, de tenter de relancer l’entente.

331    Ces éléments de preuve sont les suivants : [confidentiel].

332    La Commission précise par ailleurs que différents documents – à savoir deux télécopies émanant de [confidentiel], datées du 11 juin 1999, et une télécopie émanant de Parker ITR, datée du 21 juin 1999 – permettent de constater que les désaccords entre les membres de l’entente avaient cessé à partir du 11 juin 1999 (considérant 178 de la décision attaquée).

333    Pour l’essentiel, les preuves documentaires réunies par la Commission concernant la période intermédiaire courant du 13 mai 1997 à juin 1999 émanent donc de MRI et ont été produites par celle-ci dans le cadre de sa demande de clémence.

334    En outre, il y a lieu de constater que la Commission n’évoque que la valeur relative des documents fournis par MRI et non leur valeur intrinsèque, alors que ceux-ci lui ont cependant permis de corroborer un certain nombre de déclarations et d’indices dont elle disposait seulement jusqu’alors.

335    Or, d’une part, les preuves fournies par MRI à la Commission concernant la période allant du 13 mai 1997 à juin 1999 – à la différence de celles qu’elle a produites pour la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997 (voir points 148 et 149 ci-dessus) – sont des preuves documentaires qui ont renforcé la capacité de la Commission à démontrer l’existence de l’entente entre mai 1997 et juin 1999 et lui ont permis de démontrer que certaines allégations des autres membres de l’entente quant au fait que l’entente aurait connu une interruption complète entre mai 1997 et juin 1999 étaient inexactes.

336    D’autre part, ces éléments de preuve ont permis à la Commission d’étayer sa thèse selon laquelle l’infraction revêtait un caractère continu d’avril 1986 à mai 2007, en dépit de la crise qu’avait traversée l’entente entre mai 1997 et juin 1999 (voir considérants 289, 293 et 294 de la décision attaquée), quand bien même elle n’a pas prononcé d’amende pour cette période intermédiaire. À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission se borne, à faire référence à la note de bas de page no 733 de la décision attaquée et à d’autres notes de bas de page de cette même décision, lesquelles renvoient à trois documents relatifs à la période intermédiaire, mais sans que les considérants 481 à 484 de la décision attaquée mentionnent ladite période ou la contribution de MRI.

337    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes du paragraphe 25 de la communication sur la coopération, la notion de valeur ajoutée vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir l’existence de l’entente présumée. Le paragraphe 25 de ladite communication précise que le degré de corroboration d’autres sources nécessaire pour pouvoir se fonder sur une preuve à l’égard d’autres entreprises impliquées dans l’affaire influera sur sa valeur, de sorte que les preuves déterminantes se verront attribuer une valeur plus élevée que les éléments de preuve tels que les déclarations qui doivent être corroborées si elles sont contestées.

338    Force est par conséquent de constater que le degré de valeur ajoutée des éléments de preuve fournis par la requérante à la Commission n’est pas reflété dans le taux de réduction de l’amende fixé au niveau minimal de 30 % par la Commission.

339    La Commission a ainsi méconnu les critères qu’elle s’était imposés au paragraphe 26 de la communication sur la coopération.

340    Quant au grief tiré du défaut de motivation, la Commission se borne à indiquer, au considérant 486 de la décision attaquée, que, « considérant la valeur de sa contribution dans cette affaire, le stade précoce auquel elle a apporté sa contribution et l’étendue de sa coopération à la suite de ses déclarations, MRI doit se voir accorder une réduction de 30 % de l’amende qui, sinon, lui aurait été imposée ».

341    Il y a par conséquent lieu de considérer, à titre subsidiaire, que, si la Commission avait des raisons particulières pour limiter à 30 % le taux de réduction de l’amende accordé à la requérante et ne pas majorer celui-ci malgré le caractère précoce de la coopération de celle-ci et le degré significatif de valeur ajoutée des éléments de preuve fournis, il lui appartenait de motiver la décision attaquée sur ce point, ce qu’elle est toutefois restée en défaut de faire, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de contrôler avec certitude si elle a également commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

342    Eu égard au fait que ni le caractère précoce de la coopération de la requérante, ni le degré de valeur ajoutée des éléments de preuve qu’elle a fournis ne sont reflétés dans le taux de réduction appliqué par la Commission dans la décision attaquée et à la motivation défaillante de celle-ci, il convient d’accueillir partiellement la cinquième branche du troisième moyen et d’annuler l’article 2, sous f), de la décision attaquée.

343    Quant au grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, il convient de constater que la requérante reste en défaut d’avancer des éléments suffisants permettant d’établir que sa situation aurait été semblable à celle d’autres entreprises dans des circonstances identiques. Ce grief doit par conséquent être écarté.

344    La cinquième branche du troisième moyen est ainsi rejetée pour le surplus.

D –  Sur les conclusions visant à la réduction de l’amende

345    Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 229 CE, les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, en vertu des dispositions du traité, peuvent attribuer à la Cour une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements. Une telle compétence a été conférée au juge de l’Union par l’article 31 du règlement nº 1/2003. Il est dès lors habilité, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée. Il en résulte que le juge de l’Union est habilité à exercer sa compétence de pleine juridiction, lorsque la question du montant de l’amende est soumise à son appréciation, et que cette compétence peut être exercée tant pour réduire ce montant que pour l’augmenter (voir arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, points 60 à 62, et la jurisprudence citée).

346    Par ailleurs, aux termes de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. Le montant de l’amende ne saurait en outre excéder 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise réalisé au cours de l’exercice social précédent, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

347    En outre, ainsi qu’il est rappelé par l’article 49 de la charte des droits fondamentaux, l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.

348    De surcroît, il convient de rappeler que, par nature, la fixation d’une amende par le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n’est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce (arrêt du Tribunal du 14 septembre 2004, Aristrain/Commission, T‑156/94, non publié au Recueil, point 43).

349    La Cour a jugé que, pour la détermination du montant des amendes, il y avait lieu de tenir compte de la durée des infractions et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, tels que le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour l’Union (voir arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, Rec. p. I-13085, point 56, et la jurisprudence citée).

350    La Cour a également indiqué que des éléments objectifs tels le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique devaient être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive (arrêt Chalkor/Commission, point 349 supra, point 57).

351    Il a également été jugé de manière constante qu’il convenait de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la disposition en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés. Il s’ensuit que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux objectifs visés, c’est-à-dire par rapport au respect des règles de concurrence, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci (voir arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec. p. II-6681, point 280, et la jurisprudence citée).

352    En l’espèce, au vu de l’appréciation effectuée par le Tribunal dans le cadre de la cinquième branche du troisième moyen et des erreurs constatées à cette occasion (voir point 342 ci-dessus), le Tribunal estime approprié d’exercer la compétence de pleine juridiction qui lui a été conférée par l’article 31 du règlement nº 1/2003 et de substituer son appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne le montant de l’amende qu’il y a lieu d’imposer à la requérante.

353    Il convient de rappeler, tout d’abord, en l’espèce, d’une part, que le chiffre d’affaires consolidé à l’échelle mondiale réalisé par MRI pour l’ensemble de ses produits était, en 2006, de [confidentiel] et, en 2007, de [confidentiel] (considérant 44 de la décision attaquée) et, d’autre part, que la part de marché mondiale de l’entreprise a été évaluée par la Commission à [confidentiel], ce que n’a pas contesté la requérante (considérant 433 de la décision attaquée).

354    Il convient de relever, ensuite, que l’entente revêt une gravité certaine, eu égard à la durée de l’infraction ainsi qu’au fait que les comportements infractionnels, auxquels la requérante a pleinement pris part, se sont caractérisés par l’attribution d’appels d’offres, la fixation des prix, la fixation de quotas, l’établissement des conditions de vente, le partage de marchés géographiques ainsi que l’échange d’informations sensibles sur les prix, les volumes des ventes et les appels d’offres. Il s’agit en outre d’une entente de dimension mondiale.

355    Par ailleurs, il est établi que la requérante a participé à l’infraction du 1er avril 1986 au 1er août 1992 – cette période n’étant pas prescrite (voir points 212 à 214 ci-dessus) – puis du 3 septembre 1996 au 2 mai 2007, avec, certes, au cours de ce second épisode infractionnel, une période d’activités restreintes durant la période intermédiaire, mais auxquelles M. F. a pleinement pris part dans la perspective, notamment, de la relance de l’entente et de la négociation de la place de la requérante au sein de celle-ci.

356    Il y a, certes, lieu d’avoir égard à la collaboration apportée par la requérante à l’enquête de la Commission. La requérante, grâce aux éléments de preuve qu’elle a fournis de manière précoce à la Commission, a en effet permis à celle-ci de retenir l’existence d’une infraction continue à la charge des autres membres de l’entente, en dépit de l’existence d’une période de crise qui, sans ces éléments de preuve, aurait, selon toute vraisemblance, pu conduire la Commission à considérer que l’entente s’était interrompue pendant une période de deux ans – voire de trois ans en ce qui concerne la requérante elle-même.

357    Il convient toutefois de prendre en considération le fait que, même sans ces éléments de preuve, la Commission aurait pu retenir l’existence d’une infraction répétée à la charge des membres de l’entente (voir à cet égard les éléments présentés par la Commission aux considérants 296 à 304 et 307 de la décision attaquée), ce qui tend à relativiser l’importance de la valeur ajoutée de la coopération de MRI.

358    Le Tribunal estime que, dans de telles conditions, le taux de réduction de l’amende aurait dû être de 40 %.

359    Néanmoins, au vu des considérations qui précèdent et de la nécessité de pondérer les différents éléments à prendre en considération aux fins de fixer le montant de l’amende (voir points 349 et 350 ci-dessus), le Tribunal considère que le montant de l’amende infligé à la requérante, eu égard, en particulier, à la gravité de l’infraction et à la durée de la participation de MRI à celle-ci, est approprié et qu’il n’y a donc pas lieu de le réduire.

360    Partant, il convient de rejeter les conclusions en réformation présentées par la requérante, en tant qu’elles visent à la réduction du montant de l’amende de 4 900 000 euros qui lui a été infligée.

 Sur les dépens

361    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En application du paragraphe 3, premier alinéa, de la même disposition, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

362    La requérante et la Commission ayant chacune succombé partiellement en leur demande, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 2, sous f), de la décision C (2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 – Tuyaux marins), est annulé.

2)      Le montant de l’amende infligée à MRI est fixé à 4 900 000 euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Azizi

Prek

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2013.

Signatures

Table des matières


Faits à l’origine du litige

A –  Secteur des tuyaux marins destinés au pétrole et au gaz

B –  Présentation de la requérante

C –  Procédure administrative

D –  Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Sur les conclusions en annulation

B –  Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de qualification de l’infraction et d’une violation de l’article 253 CE, et sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans la détermination de la durée de l’infraction, de la violation des articles 81 CE et 253 CE et de l’article 2 du règlement n° 1/2003

1.  Décision attaquée

2.  Arguments des parties

a)  Sur le premier moyen

b)  Sur le deuxième moyen

Sur la première branche

Sur la deuxième branche

Sur la troisième branche

Sur la quatrième branche

Sur la cinquième branche

Sur la sixième branche

3.  Appréciation du Tribunal

a)  Rappel des principes relatifs à la charge de la preuve

b)  Sur la participation de la requérante à l’infraction entre le 3 septembre 1996 et le 9 mai 2000

Sur la période allant du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997

–  Sur la portée du paragraphe 26 de la communication sur la coopération

–  Sur l’établissement, en l’espèce, de faits supplémentaires renforçant soit la gravité soit la durée de l’infraction

Sur la période intermédiaire

c)  Sur l’existence d’une infraction continue

Sur la notion d’infraction continue et d’infraction répétée

Sur l’existence d’une infraction continue en l’espèce

d)  Sur le bien-fondé des autres branches du deuxième moyen

C –  Sur le troisième moyen, tiré de diverses erreurs dans la détermination du montant de l’amende, de la violation du principe de proportionnalité, du principe d’adéquation de la sanction, du principe d’égalité de traitement, du principe de protection de la confiance légitime et d’un défaut de motivation

1.  Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur d’appréciation de la gravité de l’infraction et de la violation du principe d’égalité de traitement

a)  Décision attaquée

b)  Arguments des parties

c)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur dans le calcul de l’amende en fonction de la durée de l’infraction et de la violation du principe de protection de la confiance légitime

a)  Décision attaquée

b)  Arguments des parties

c)  Appréciation du Tribunal

3.  Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur dans la majoration de l’amende à titre dissuasif et d’une violation de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement

a)  Décision attaquée

b)  Arguments des parties

c)  Appréciation du Tribunal

4.  Sur la quatrième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur dans l’appréciation des conditions pour l’application de circonstances atténuantes et de la violation de l’obligation de motivation

a)  Décision attaquée

b)  Arguments des parties

c)  Appréciation du Tribunal

5.  Sur la cinquième branche du troisième moyen, portant sur la réduction de l’amende pour coopération dans le cadre du programme de clémence

a)  Décision attaquée

b)  Arguments des parties

c)  Appréciation du Tribunal

D –  Sur les conclusions visant à la réduction de l’amende

Sur les dépens


** Langue de procédure : l’italien.


1 –      Données confidentielles occultées.