Language of document : ECLI:EU:T:2015:98

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Klaes – Marque communautaire figurative antérieure Klaes – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑453/13,

Horst Klaes GmbH & Co. KG, établie à Bad Neuenahr-Ahrweiler (Allemagne), représentée par Me B. Dix, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Klaes Kunststoffe GmbH, établie à Neuenrade (Allemagne), représentée initialement par MJ. Schneider, puis par Me S. Schweyer, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 juin 2013 (affaire R 1206/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Horst Klaes GmbH & Co. KG et Klaes Kunststoffe GmbH,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 novembre 2010, la requérante, Horst Klaes GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Klaes.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Mise à jour de logiciels (mise à jour) ; gestion des utilisateurs et des droits dans des réseaux informatiques ; conseils en matière d’ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; services de conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; services d’un programmeur informatique ; sécurisation de données électroniques ; conception et développement de logiciels ; création d’animations informatiques (programmation) ; programmation pour ordinateurs ; conseils en matière de matériel informatique et de logiciels ; implémentation de programmes informatiques sur des réseaux ; installations de programmes informatiques ; configuration de réseaux informatiques par logiciels ; conversion de programmes informatiques et de données (autre que modification physique) ; duplication de programmes informatiques ; entretien et installation de logiciels ; administration de serveurs ; location de logiciels informatiques ; services de dépannage informatique ; récupération de données informatiques. »

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 236/2010, du 16 décembre 2010.

5        Le 17 février 2011, l’intervenante, Klaes Kunststoffe GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition, dont le motif était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure n° 7499387, déposée le 5 décembre 2008 et enregistrée le 29 juillet 2009, représentée comme suit :


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7        Cette marque désigne notamment les services relevant de la classe 42 et correspondant à la description suivante : « Services scientifiques et technologiques et services de design et d’ingénierie s’y rapportant dans le domaine du développement et de la fabrication de produits en matières plastiques ainsi que développement d’outils s’y rapportant. »

8        Par décision du 18 mai 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les services litigieux, en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause.

9        Le 29 juin 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 6 juin 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, qu’il existait, entre les signes en cause, un degré élevé de similitude. S’agissant des services concernés, la chambre de recours a considéré, aux points 17 à 22 de la décision attaquée, qu’il existait un rapport de complémentarité entre eux et donc une certaine similitude. S’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a estimé, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, que, compte tenu de la quasi-identité des signes, il existait un risque de confusion, malgré la faible similitude des services et le fait que le public pertinent faisait preuve d’un degré d’attention élevé.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition à sa demande d’enregistrement.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé.

 En droit

14      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la requérante inclut, dans sa requête, une demande visant à ce que le mémoire déposé le 13 septembre 2012 devant la chambre de recours de l’OHMI soit considéré comme faisant partie intégrante des moyens et arguments du présent recours, afin « d’éviter des répétitions ». Selon une jurisprudence bien établie, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle en vertu de l’article 130, paragraphe 1, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même (arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec, EU:T:1999:80, point 39). Dès lors, la requête, pour autant qu’elle renvoie globalement aux écrits déposés par la requérante devant l’OHMI, est irrecevable dans la mesure où ce renvoi n’est pas rattachable à un moyen développé dans la requête.

15      Sur le fond, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle se borne, en substance, à faire valoir que l’analyse comparative de la chambre de recours en ce qui concerne les services en cause est erronée. Il n’existerait, en effet, aucune similitude entre lesdits services.

16      L’OHMI s’oppose aux arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17].

19      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 18 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22, et Canon, point 18 supra, EU:C:1998:442, point 16.

20      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48 ; du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, Canon, point 18 supra, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].

21      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 20 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 19 supra, EU:C:1997:528, point 23).

22      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de service concernés (voir arrêt BÜRGER, point 20 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 18 supra, EU:C:1999:323, point 26). À cet égard, il convient de rappeler que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [arrêt du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, point 23].

23      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

24      En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que les services visés par la marque antérieure, relevant de la classe 42, s’adressaient à des spécialistes et commerçants dont le degré d’attention était généralement élevé. Par ailleurs, cette marque étant une marque communautaire, la chambre de recours a estimé que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion était l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Ces conclusions, au demeurant non contestées par les parties, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des signes

25      Premièrement, sur le plan visuel, il doit être constaté que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, la marque antérieure est composée du même élément verbal que celui qui constitue la marque demandée. L’élément dominant de la marque antérieure est incontestablement cet élément verbal. Les éléments figuratifs de cette marque, à savoir la police d’écriture et la couleur bleue, ne sauraient être considérés comme originaux [voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 53]. Ainsi, il convient de confirmer la décision attaquée en ce que la chambre de recours y a conclu que les signes en cause étaient presque identiques visuellement. Deuxièmement, il convient de relever que, sur le plan phonétique, la prononciation de ces signes est identique. Troisièmement, sur le plan conceptuel, il doit être constaté que l’élément verbal « klaes » n’a pas de signification connue et, dès lors, sera perçu comme un élément fantaisiste dans les deux signes.

26      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 16 de la décision attaquée, sans d’ailleurs être contredite par les parties sur ce point, à la similitude élevée des signes en cause.

 Sur la comparaison des services

27      Selon la requérante, l’OHMI aurait commis des erreurs dans l’analyse comparative des services en cause, de sorte qu’il n’existerait pas de similitude entre les services couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée.

28      Il convient de rappeler que la Cour a jugé, au point 23 de l’arrêt Canon, point 18 supra (EU:C:1998:442), que, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Elle a précisé que ces facteurs incluaient, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, de sorte qu’elle n’a nullement considéré que ces facteurs étaient les seuls à pouvoir être pris en compte, leur énumération étant seulement exemplative (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, point 85). Le juge de l’Union en a donc déduit que d’autres facteurs pertinents pour caractériser le rapport pouvant exister entre les produits ou les services en cause pouvaient également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37, et arrêt du 15 décembre 2010, Wind/OHMI – Sanyang Industry (Wind), T‑451/09, EU:T:2010:522, point 18].

29      À titre liminaire, il convient de relever que, aux fins de l’examen de la similitude des services, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques et les qualités objectives des services en cause, tels que figurant dans la liste des services couverts par la marque demandée, et de ceux couverts par la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec, EU:T:2007:96, point 85].

30      En l’espèce, la chambre de recours a estimé qu’il existait une certaine similitude entre, d’une part, les services visés par la marque demandée, relevant de la classe 42, que la requérante elle-même décrit comme comportant « la mise à jour, l’élaboration et l’entretien de logiciels, etc. », et, d’autre part, les services couverts par la marque antérieure, relevant également de la classe 42 et répondant à la description suivante : « Services scientifiques et technologiques et services de design et d’ingénierie s’y rapportant dans le domaine du développement et de la fabrication de produits en matières plastiques ainsi que développement d’outils s’y rapportant. » Elle a notamment considéré que, même si la nature des services litigieux n’était pas la même, il existait une complémentarité entre eux dès lors que les logiciels étaient utilisés et développés pour les services de la marque antérieure.

31      Premièrement, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que les services de logiciels couverts par la marque demandée étaient « inhérents » aux services couverts par la marque antérieure et donc « compris » dans l’enregistrement de celle-ci. Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que « les services [visés par la marque demandée n’étaient] pas contenus dans les termes génériques de la marque antérieure ». Toutefois, sur la base des éléments de preuve produits par l’intervenante, la chambre de recours a conclu que l’usage de logiciels pour les services visés par la marque antérieure dans le domaine du développement et de la fabrication de produits en matières plastiques ainsi que le développement d’outils s’y rapportant était substantiel, qu’un logiciel spécifique était développé pour l’exploitation de ces services et qu’il existait donc un rapport de complémentarité entre les services litigieux. Force est de constater que la requérante ne remet en cause ni ces conclusions sur le lien entre les services en cause ni les preuves sur lesquelles la chambre de recours s’est fondée.

32      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’étendue de la protection accordée à la marque antérieure doit être déterminée sur la seule base des classes de services énumérées dans son enregistrement, de sorte que les services couverts par la marque antérieure, ne mentionnant pas les services visés par la marque demandée, ne sauraient les englober en tant que services d’assistance et de soutien, il ne saurait prospérer. D’une part, cet argument manque en fait. Ainsi qu’il ressort du point 31 ci-dessus, la chambre de recours n’a, à aucun moment, affirmé que les services de logiciels couverts par la marque demandée étaient englobés dans les services couverts par la marque antérieure. D’autre part, l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, Rec, EU:C:2012:361), invoqué par la requérante, ne saurait soutenir son argumentation. À cet égard, il convient de relever que les produits et les services pour lesquels la protection par la marque communautaire est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision afin de permettre à l’OHMI et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée. Plus précisément, le respect d’une telle exigence permet que, en cas d’opposition, la division d’opposition, puis, le cas échéant, la chambre de recours soient à même d’apprécier le degré de similitude des produits ou services en cause, en particulier lorsqu’il s’agit de notions dont le contenu est largement tributaire du contexte et des caractéristiques de la marque demandée comme de la marque antérieure [arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – López Cabré (VOGUE), T‑229/12, EU:T:2014:95, points 36 et 37]. En l’espèce, force est de constater que les services couverts par la marque antérieure, d’une part, ne visent pas toutes les indications générales énumérées dans l’intitulé de la classe 42 et, d’autre part, sont, dans leur libellé, suffisamment précis et se rapportent clairement à un domaine spécifique, à savoir le développement et la fabrication de produits en matières plastiques.

33      Troisièmement, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 21 de la décision attaquée, que les services de logiciels visés par la marque demandée n’étaient pas limités à un domaine spécifique et comprenaient donc ceux qui étaient utilisés par les scientifiques et techniciens spécialisés, les designers et les ingénieurs pour le développement et la fabrication de produits en matières plastiques ainsi que le développement d’outils s’y rapportant. Il ressort également de l’extrait du site Internet de la partie intervenante, produit par cette dernière en annexe de son mémoire en intervention devant le Tribunal, que le développement de produits en matières plastiques et le développement d’outils s’effectuent par voie numérique au moyen d’un logiciel configuré à ces fins. La requérante confirme cette conclusion lorsqu’elle avance, au point 14 de la requête, que « les programmes informatiques et les services y afférents sont utilisés dans presque tous les domaines de l’industrie ». En outre, ainsi que l’observe l’OHMI, la requérante n’a pas précisé la liste des services visés par la marque demandée lors de la procédure administrative.

34      S’il est vrai que les services litigieux sont de nature distincte, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas de raison, en l’absence de preuve contraire, d’exclure le fait que les tâches visées par les signes en cause puissent entrer dans l’éventail des services susceptibles d’être fournis par le même type d’entreprise. Il ne peut donc être exclu qu’une entreprise spécialisée dans les services technologiques et des outils dans le domaine du développement et de la fabrication de produits en matières plastiques puisse avoir également une expertise en matière de création de nouveaux logiciels et de mise à jour des logiciels. Force est de constater que, en l’absence de preuve contraire, les services litigieux peuvent concorder par leur destination et leur utilisation. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, qu’il existait un rapport de complémentarité entre eux et donc une certaine similitude.

35      Il résulte de ce qui précède qu’il existe une faible similitude entre les services visés par la marque demandée relevant de la classe 42 et les services relevant de la même classe couverts par la marque antérieure.

 Sur le risque de confusion

36      En l’espèce, il a été jugé, au point 26 ci-dessus, que les signes en conflit étaient hautement similaires et, au point 35 ci-dessus, que les services concernés étaient faiblement similaires.

37      Il s’ensuit, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, qu’il convient de considérer que le faible degré de similitude des services litigieux est compensé par la quasi-identité des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (voir la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus). Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 26 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit nonobstant l’attention élevée du public pertinent. Il y a lieu de confirmer sa conclusion selon laquelle les spécialistes, confrontés aux signes litigieux, croiront que les services en cause sont fournis par la même entreprise, étant donné que ces derniers ne sont pas entièrement différents.

38      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens. L’intervenante n’ayant pas présenté de conclusions à cet égard, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Horst Klaes GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)      Klaes Kunststoffe GmbH supportera ses propres dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.