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Pourvoi formé le 12 avril 2010 par V contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-33/08, V/Commission

(Affaire T-510/09 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : V (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le pourvoi recevable et fondé et, en conséquence,

annuler l'arrêt entrepris rendu le 21 octobre 2009 par la première chambre du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne dans l'affaire F-33/08, et notifié à la requérante le 26 octobre 2009, par lequel il rejette comme non fondé le recours de la requérante visant à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 par laquelle la Commission l'a informée qu'elle ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions et à la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle estime avoir subis ;

allouer à la requérante le bénéfice des conclusions qu'elle a présentées devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne ;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 21 octobre 2009, rendu dans l'affaire V/Commission, F-33/08, qui rejette le recours ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission de ne pas engager la requérante au motif qu'elle ne remplit pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice des fonctions, ainsi qu'une demande de dommage-intérêts.

À l'appui de son pourvoi, la requérante fait valoir trois moyens tirés des erreurs de droit, d'une dénaturation des éléments de preuve du dossier, ainsi que d'une motivation erronée et insuffisante.

En premier lieu, la requérante conteste l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que l'irrégularité tenant à l'intervention du docteur K. ait influencé les actes de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision litigieuse.

En second lieu, la requérante estime que le TFP a méconnu l'obligation de respecter le secret médical ainsi que le droit du patient, fût-il justiciable, au respect de celui-ci, dans la mesure où il a considéré que l'invocation de ce principe par la requérante l'empêchait d'exercer son contrôle de légalité de l'avis d'inaptitude émis par la commission médicale.

En troisième lieu, la requérante considère que le TFP a vicié son raisonnement d'un défaut de motivation quant à l'appréciation de l'argument tiré de l'absence d'inscription du président de la commission médicale sur la liste de l'Ordre des médecins belges.

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