Language of document : ECLI:EU:T:2005:304

Affaire T-287/04

Lorte, SL e.a.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Recours en annulation — Règlements (CE) nº 864/2004 et (CE) nº 865/2004 — Régime de soutien dans le secteur de l’huile d’olive — Personnes physiques et personnes morales — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité »

Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 8 septembre 2005 ?II ‑ 0000

Sommaire de l’ordonnance

1.     Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement établissant des critères de calcul de l’aide aux producteurs d’huile d’olive — Recours de producteurs d’huile d’olive et d’associations de producteurs — Acte de portée générale — Requérants n’étant pas individuellement concernés — Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE)

2.     Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres — Recevabilité — Conditions

(Art. 230, al. 4, CE)

3.     Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Interprétation contra legem de la condition tenant à la nécessité d’être individuellement concernées — Inadmissibilité

(Art. 230, al. 4, CE)

1.     Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des producteurs d’huile d’olive et des associations de producteurs contre l’article 1er, points 7, 11 et 20 du règlement nº 864/2004, modifiant le règlement nº 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que l’annexe dudit règlement.

En effet, dans la mesure où elles énoncent les critères de calcul de l’aide dans le secteur de l’huile d’olive en des termes généraux et abstraits, sans tenir aucunement compte de la situation spécifique de chaque producteur, les dispositions attaquées dudit règlement constituent dans leur ensemble, par leur nature et leur portée, des actes de portée générale et non pas des décisions au sens de l’article 249 CE.

En outre, les requérants sont concernés par les dispositions attaquées en raison précisément d’une situation de fait objective, à savoir en tant que producteurs et associations dont les membres ont produit de l’huile d’olive au cours de la période de référence et bénéficié d’une aide au titre de l’un des régimes d’aide prévus par la législation. Or, cette situation est définie en relation avec la finalité même du règlement contenant les dispositions attaquées, à savoir l’instauration d’un nouveau régime d’aide dans le secteur de l’huile d’olive. La circonstance que les dispositions attaquées puissent avoir un effet particulier sur certains producteurs, et, plus précisément, celui de les exclure du bénéfice de l’aide en raison des critères fixés pour le calcul de celle-ci, ne saurait priver automatiquement lesdites dispositions de leur portée générale, dès lors que celles-ci s’appliquent à tous les opérateurs économiques concernés se trouvant dans la même situation de fait ou de droit définie de manière objective. En effet, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par l’acte en cause.

De même, la circonstance que le Conseil a été informé de la situation des requérants, avant l’adoption des dispositions attaquées, par les autorités nationales compétentes ainsi que par la Commission ne saurait non plus les individualiser au regard desdites dispositions, lorsque n’est pas établie l’existence d’une obligation imposée au Conseil par une disposition de droit communautaire d’en tenir particulièrement compte, dans le cadre des conditions requises pour bénéficier de l’aide en cause.

(cf. points 38-39, 41, 43-44, 54, 62)

2.     La recevabilité de recours en annulation formés par des associations est admise dans trois types de situations, à savoir, premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts d’entreprises qui seraient elles-mêmes recevables à agir et, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée.

(cf. point 64)

3.     S’il est vrai que la condition de l’affectation individuelle exigée par l’article 230, quatrième alinéa, CE doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires.

Par ailleurs, si un système de contrôle de la légalité des actes communautaires de portée générale autre que celui mis en place par le traité originaire et jamais modifié dans ses principes est, certes, envisageable, il appartient, le cas échéant, aux États membres, conformément à l’article 48 UE, de réformer le système actuellement en vigueur.

(cf. points 73-74)