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Recours introduit le 10 avril 2012 - CHEMK et KF / Conseil

(affaire T-169/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russie); et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russie) (représentant: B. Evtimov, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler le règlement d'exécution (UE) n° 60/2012 du Conseil, du 16 janvier 2012, concluant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009, des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie (JO L 22, p. 1), dans la mesure où il concerne les parties requérantes; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens encourus dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré de

ce que les institutions ont violé l'article 11, paragraphe 9, en combinaison avec l'article 2, paragraphe 12, du "règlement de base" en ne fixant pas le montant de la marge de dumping des parties requérantes. En outre, ou à titre subsidiaire, les institutions ont commis une erreur de droit et excédé les limites de leur pouvoir d'appréciation dans le cadre de leur compétence d'évaluation prospective en vertu de l'article 11, paragraphe 3, en permettant que les conclusions sur le caractère durable du changement de circonstances subsument les conclusions sur le dumping, viciant les conclusions sur le changement de marge de dumping lors du réexamen intermédiaire et étendant la portée de l'analyse de la continuation du dumping de manière à couvrir/affecter les conclusions sur la marge de dumping. Enfin, les institutions ont violé les droits de la défense en matière de dumping des parties requérantes en ne communiquant pas leur calcul final du dumping aux parties requérantes.

Deuxième moyen tiré de

ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant qu'un ajustement pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice de RFAI devait être fait au prix à l'exportation des parties requérantes, ainsi qu'en concluant, de manière liée, que les parties requérantes et RFAI ne formaient pas une entité économique unique.

Troisième moyen tiré de

ce que les institutions ont violé l'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa et/ou commis des erreurs manifestes d'appréciation en concluant qu'il n'y avait pas de changement durable de circonstances en ce qui concerne la réduction de la marge de dumping des parties requérantes.

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1 - Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ("le règlement de base") (JO L 343, p. 51).