Language of document : ECLI:EU:T:2014:238

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

30 avril 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale BEYOND VINTAGE – Marque communautaire verbale antérieure BEYOND RETRO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑170/12,

Beyond Retro Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. Harrington, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

S&K Garments, Inc., établie à New York, New York (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2012 (affaires jointes R 493/2011-4 et R 548/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Beyond Retro Ltd et S&K Garments, Inc.,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czùcz et A. Popescu, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2012,

à la suite de l’audience du 4 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 octobre 2008, S&K Garments, Inc. a obtenu, auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international portant la référence W 994046 et désignant la Communauté européenne de la marque verbale BEYOND VINTAGE (ci-après l’« enregistrement international » ou la « marque demandée »).

2        L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international de ce signe le 19 mars 2009. Les indications de l’enregistrement international prévues à l’article 147, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [devenu article 152, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], ont été publiées au Bulletin des marques communautaires n° 10/2009, du 23 mars 2009.

3        Les produits pour lesquels cet enregistrement international a été obtenu relèvent des classes 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et montres » ;

–        classe 18 : « Accessoires vestimentaires, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles » ;

–        classe 25 : « Vêtements ».

4        Le 30 novembre 2009, la requérante, Beyond Retro Ltd, a formé opposition, au titre des articles 41 et 156 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure BEYOND RETRO, enregistrée le 15 janvier 2008 sous le numéro 5629035, désignant notamment les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

7        Par décision du 7 janvier 2011, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Elle a, en effet, accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée relevant des classes 18 et 25 et l’a rejetée pour les produits compris dans la classe 14.

8        Le 3 mars 2011, S&K Garments a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Le 7 mars 2011, la requérante a également introduit un recours, au titre de ces mêmes dispositions, contre ladite décision.

9        Par décision du 30 janvier 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a, tout d’abord, joint les deux recours. Elle a, ensuite, fait droit au recours de S&K Garments et a ainsi annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où cette dernière avait accueilli l’opposition concernant les produits relevant des classes 18 et 25, en indiquant qu’il n’existait pas de risque de confusion. Enfin, elle a rejeté le recours de la requérante, entérinant ainsi le rejet de l’opposition s’agissant des produits relevant de la classe 14.

10      En effet, il résulte de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, constitué, en l’espèce, du consommateur final moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

11      S’agissant de la comparaison des produits visés par les marques en conflit, elle a confirmé l’analyse de la division d’opposition, d’une part, en considérant que les produits relevant des classes 18 et 25 désignés par la marque demandée étaient identiques ou semblables aux « vêtements, chaussures, chapellerie » couverts par la marque antérieure et, d’autre part, en rejetant la prétendue similitude des produits de la classe 14 avec lesdits produits protégés par la marque antérieure.

12      S’agissant de la comparaison des signes, constatant que ceux-ci étaient constitués d’éléments verbaux de langue anglaise, la chambre de recours a, tout d’abord, distingué le public non anglophone dans les États membres de l’Union européenne où la maîtrise de l’anglais par les consommateurs est globalement soit faible, soit nulle, du public anglophone ayant la capacité de comprendre la signification desdits éléments verbaux. Premièrement, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, tant pour le public anglophone que non anglophone. Deuxièmement, elle a estimé que, à l’égard du public non anglophone, il n’existait aucune similitude conceptuelle entre les marques en cause, partant de la prémisse que la comparaison était neutre, lesdites marques n’ayant aucune signification pour ledit public. À l’égard du public anglophone, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours n’a observé qu’un faible degré de similitude en raison de la différence de signification conceptuelle des marques en cause.

13      Enfin, elle a considéré, contrairement à la division d’opposition, que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque normal pour le public non anglophone et plus faible que la moyenne pour le public anglophone.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

16      La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      Elle fonde le recours sur un ensemble de griefs se rapportant à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée. La requérante conteste, en effet, l’appréciation de la chambre de recours s’agissant tant de la comparaison des produits, que de la comparaison des signes et du caractère distinctif de la marque antérieure. Elle remet en cause, par conséquent, la conclusion de l’absence d’un risque de confusion que celle-ci en a tirée.

18      L’OHMI réfute les arguments de la requérante.

19      Il convient de relever que, aux termes de l’article 151, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, tout enregistrement international désignant la Communauté produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), les mêmes effets qu’une demande de marque communautaire. L’article 156, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que tout enregistrement international désignant la Communauté est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque communautaire publiées.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits et des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II 2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives. Par conséquent, il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une similitude ou une identité des marques en conflit, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services qu’elles désignent [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, points 42 et 43, et la jurisprudence citée]. 

23      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

24      Il est constant que le public visé est, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours eu égard aux produits concernés que sont ceux relevant des classes 14, 18, et 25, constitué du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. S’agissant du territoire pertinent au regard duquel il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il était constitué par l’ensemble des États membres de l’Union.

25      À cet égard, la chambre de recours, réitérant l’analyse de la division d’opposition, et sans que cela ne soit contesté par la requérante, a correctement distingué, dans son appréciation de la perception des marques par les consommateurs ainsi que du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, le public anglophone et le public non anglophone.

 Sur la comparaison des produits

26      Tout d’abord, il convient d’observer que, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours aux points 8 et 9 de la décision attaquée, les produits relevant des classes 18 et 25 visés par la marque demandée sont identiques ou semblables aux produits relevant de la classe 25 couverts par la marque communautaire antérieure. Ces affirmations n’ont, d’ailleurs, pas été remises en cause par les parties.

27      En revanche, la requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à une absence de similitude entre les produits de la classe 14 visés par la marque demandée, à savoir les articles de joaillerie et de bijouterie, les pierres précieuses et les montres, et les vêtements, les chaussures et les articles de chapellerie relevant de la classe 25 couverts par la marque communautaire antérieure.

28      Dans la décision attaquée, confirmant l’analyse de la division d’opposition sur ce point, la chambre de recours a constaté que ces produits n’étaient pas similaires car ils n’étaient pas fabriqués avec les mêmes matières, qu’ils n’étaient pas vendus aux mêmes prix, ni dans les mêmes points de vente, et qu’ils n’étaient pas non plus complémentaires.

29      En s’appuyant sur la jurisprudence, premièrement, la requérante soutient que lesdits produits ont une fonction analogue, de nature esthétique, dont il découle un rapport de complémentarité. Deuxièmement, la différence de prix caractérisant les produits en conflit ne constituerait pas un facteur de distinction en l’espèce, puisque les produits peuvent être vendus selon une large gamme de prix. Troisièmement, elle considère que les biens peuvent être vendus sous les mêmes marques, et emprunter les mêmes canaux de distribution, renforçant ainsi le lien étroit entre eux.

30      À cet égard, il convient de rappeler que, pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

31      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du caractère complémentaire des produits en cause fondé sur la convergence de leur finalité consistant en la création d’une apparence esthétique harmonieuse, il y a lieu de le rejeter.

32      En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, les produits ou les services sont complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt easyHotel, précité, points 57 et 58, et la jurisprudence citée).

33      Il est certes vrai qu’une complémentarité d’ordre esthétique entre des produits peut faire naître un degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Une telle complémentarité doit alors consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser les produits ensemble [arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, points 60 et 62, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, point 36].

34      Néanmoins, il convient de souligner que la recherche d’une certaine harmonie esthétique dans l’habillement constitue un trait commun dans l’ensemble du secteur de la mode et de l’habillement et se révèle être un facteur trop général pour pouvoir justifier, à lui seul, la conclusion que tous les produits concernés sont complémentaires et, de ce fait, similaires [voir arrêts SISSI ROSSI, précité, point 62, et du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec. p. II‑2455, point 86].

35      En effet, pour conclure à une similitude entre les produits, il faut encore que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs soient les mêmes (arrêts SISSI ROSSI, précité, point 63, et TOSCA BLU, précité, point 37).

36      En l’espèce, s’il peut être admis que le choix des consommateurs, lors de l’achat d’un desdits produits de la classe 14, peut être influencé par la volonté d’orner ou de compléter une tenue vestimentaire, il ne peut néanmoins être considéré qu’il existe un véritable besoin esthétique de créer cette harmonie, rendant l’utilisation d’un de ces produits indispensable ou important pour le port des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie.

37      En outre, ainsi que le souligne à juste titre l’OHMI, il a déjà été jugé que les bijoux et les montres ne présentaient pas de lien de complémentarité avec les articles d’habillement au motif que la relation entre ces produits était trop indirecte pour être considérée comme déterminante (arrêt O STORE, précité, point 86). Il en va de même, a fortiori, en ce qui concerne les pierres précieuses et les pièces de joaillerie.

38      Enfin, si la requérante fait valoir à juste titre qu’ils peuvent être vendus sous les mêmes marques et figurent ensemble dans les revues de mode, une telle circonstance ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer, d’une part, que les produits en conflit sont indispensables ou importants pour leur utilisation respective et, d’autre part, que les consommateurs jugeraient habituel ou normal d’utiliser lesdits produits ensemble, ainsi que l’exige la jurisprudence.

39      Par ailleurs, il convient de relever que la nature desdits produits est différente. En effet, ainsi que le rappelle la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, ils sont fabriqués à partir de matières premières distinctes, les produits de la classe 14 étant généralement conçus à partir de pierres et de métaux précieux contrairement aux produits relevant de la classe 25.

40      De plus, s’agissant de leur destination et de leur utilisation, il y a lieu d’observer que les vêtements, les chaussures et les produits de la chapellerie, compris dans la classe 25, sont fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer, tandis que la bijouterie, la joaillerie ainsi que les pierres précieuses ont une fonction ornementale et que les montres sont utilisées pour mesurer et indiquer le temps [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 2010, 2nine/OHMI – Pacific Sunwear of California (nollie), T‑364/08, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée]. Par conséquent, il convient de considérer que les consommateurs ne pourront que percevoir, de façon globale, l’utilisation de ces produits comme étant différente.

41      Dès lors, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits de la classe 14 en question ne sont ni concurrents ni complémentaires avec les produits de la classe 25.

42      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits compris dans la classe 14, tout comme ceux compris dans la classe 25, peuvent être proposés à la vente selon une large gamme de prix, il convient d’admettre qu’il peut effectivement exister un chevauchement dans les gammes de prix couvertes par les produits en conflit. Toutefois, cela ne permet pas de remettre en cause la distinction entre lesdits produits effectuée, sans commettre d’erreur, dans la décision attaquée, notamment au vu de ce qui a été explicité ci-dessus s’agissant de la nature, la destination et l’utilisation des produits en cause.

43      En troisième lieu, la requérante ne saurait, non plus, valablement invoquer l’identité des canaux de distribution. Les preuves qu’elle a avancées à cet égard devant l’OHMI, consistant notamment en des documents provenant de sites Internet ayant trait à des marques renommées dans le secteur de l’habillement, et qui ont été effectivement analysées, ont été considérées, à bon droit, par la chambre de recours comme insuffisantes (voir point 39 de la décision attaquée). En effet, s’il y a lieu d’admettre que les produits en conflit peuvent être promus par le biais des mêmes magazines ainsi que sur l’internet et vendus par des producteurs sous les mêmes marques, certains d’entre eux étendant leur gamme de produits, il n’en reste pas moins que tous les producteurs ne suivent pas cette pratique. Au demeurant, il est possible de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il est habituel de voir des magasins spécialisés dans la vente des produits de la classe 14 concernés, tels que ceux relevant de la bijouterie et de l’horlogerie, dans lesquels le consommateur peut s’attendre à obtenir un conseil spécifique de la part d’un personnel ayant des connaissances particulières, ainsi qu’il a été jugé à tout le moins pour les montres et les bijoux (voir, en ce sens, arrêt nollie, précité, point 39). Dès lors, il est peu probable que le public pertinent associe les points de vente de ces produits spécifiques avec ceux des produits de la classe 25.

44      Eu égard à ce qu’il précède, les produits en cause ne pouvant être considérés comme similaires, ni a fortiori identiques, la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, qu’il ne saurait exister un risque de confusion en ce qui les concerne. Par conséquent, et au vu de la jurisprudence exposée au point 22 ci-dessus, le recours doit être rejeté pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 14.

45      Ainsi, il n’y a lieu d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit qu’à l’égard des produits relevant des classes 18 et 25 visés par la marque demandée.

 Sur la comparaison des signes

46      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

47      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié au Recueil, point 41].

48      À titre liminaire, il convient de constater que sont en cause, d’une part, la marque verbale antérieure BEYOND RETRO et, d’autre part, la marque verbale demandée BEYOND VINTAGE.

49      D’emblée, il y a lieu de relever que, comme l’a considéré à bon droit la chambre de recours, les deux éléments verbaux constituant les signes en cause ont une importance globalement équivalente, de sorte qu’aucun de ces deux éléments n’est dominant par rapport à l’autre.

50      En premier lieu, s’agissant de la comparaison visuelle et phonétique, il convient de constater que la chambre de recours a, dans la décision attaquée, considéré que les signes BEYOND RETRO et BEYOND VINTAGE présentaient un degré de similitude faible et ce, aussi bien pour le public anglophone que non anglophone. Elle a également souligné que la présence dans les deux signes en conflit, en première position, du terme « beyond », ne saurait donner plus de poids à ce dernier et modifier de ce fait le degré de similitude entre lesdits signes.

51      La requérante fait valoir que les marques partagent le même terme, « beyond », qui est positionné de façon identique au début de chacun des signes. À cet égard, elle invoque les principes jurisprudentiels dégagés par le juge de l’Union aux termes desquels la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur.

52      L’OHMI observe, quant à lui, que les termes composant lesdits signes ayant globalement la même importance, il ne pouvait être attribué plus de poids au terme « beyond », en dépit de sa position initiale dans les signes en conflit. L’OHMI ajoute que la jurisprudence invoquée par la requérante n’est pas pertinente et ne saurait justifier une différence d’appréciation du degré de similitude des marques en conflit. En tout état de cause, la chambre de recours n’aurait pas commis d’erreur de droit à cet égard, puisqu’elle a effectivement constaté l’existence d’une similitude visuelle et phonétique qu’elle a simplement qualifiée de faible.

53      À titre liminaire, il doit être relevé que le rappel de la jurisprudence figurant au point 15 de la décision attaquée, concernant des cas dans lesquels une similitude moyenne a été admise lorsque l’un des deux termes composant une marque était le seul élément de l’autre marque, est, ainsi que le fait remarquer la requérante, dépourvu de pertinence, cette hypothèse étant distincte du cas d’espèce.

54      S’agissant tant de l’aspect visuel que phonétique, il doit être constaté que les signes en conflit ont une structure identique, puisqu’ils sont tous deux composés de deux termes, à savoir, d’une part « beyond » et « retro » et, d’autre part, « beyond » et « vintage », comprenant le même nombre de syllabes. De plus, leur longueur est à peu près égale. Enfin, lesdits signes ont le même élément verbal « beyond » placé au début, lequel sera susceptible d’attirer davantage l’attention du public pertinent.

55      En effet, il ressort de la jurisprudence que la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, et également phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51, et du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, Rec. p. II‑3907, point 62].

56      En particulier, le mot placé au début du signe est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que le reste du signe [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 décembre 2008, Focus Magazin Verlag/OHMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T‑357/07, non publié au Recueil, points 36 à 38, et la jurisprudence citée, et du 13 décembre 2012, Hairdreams/OHMI – Bartmann (MAGIC LIGHT), T‑34/10, non publié au Recueil, point 29]

57      S’il est certes vrai que ce principe n’est pas absolu, ainsi que l’a fait valoir l’OHMI dans ses écrits et lors de l’audience, il n’a cependant pas été démontré que la seconde composante des signes devait être considérée comme la plus distinctive, ni, en conséquence, que le public pertinent y attacherait plus d’importance. Ceci ne permet donc pas de neutraliser l’existence d’une certaine similitude induite par l’identité de la partie initiale des signes dans l’impression d’ensemble produite par les marques en cause [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié au Recueil, points 28 et 29].

58      Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, et eu égard à la jurisprudence exposée aux points 55 et 56 ci-dessus, la similitude ne saurait être considérée comme faible entre les marques en cause, tant d’un point de vue visuel que phonétique.

59      En effet, bien que le second élément verbal de ces marques soit différent, leur élément commun « beyond » génère une certaine similitude visuelle et phonétique entre elles, considérées chacune dans leur ensemble.

60      Cette similitude vaut tant pour le public anglophone que non anglophone. Par ailleurs, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, l’analyse phonétique qui vient d’être effectuée n’est pas susceptible d’être remise en cause en fonction de la prononciation de l’un ou de l’autre public.

61      En second lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle, tout d’abord, tenant compte de la perception du public non anglophone, la chambre de recours, partant de la prémisse que les marques n’étaient pas comprises dans leur signification en langue anglaise ou n’avaient aucune signification dans une autre langue de l’Union, a estimé que ladite comparaison était neutre, à savoir que les marques n’étaient pas similaires. Ensuite, à l’égard du public anglophone, la chambre de recours a considéré que les marques n’étaient pas identiques. D’une part, le terme « beyond » ne pourrait, en lui-même, comporter aucune signification, mais devrait être combiné avec un autre élément afin de véhiculer un concept. D’autre part, le terme « vintage » et le terme « retro » ne coïncideraient pas dans leur signification respective, le premier se rapportant plutôt à un qualificatif général d’une chose qui est ancienne et qui date d’une année particulière, et le second faisant référence à un style de mode des décennies passées.

62      La requérante considère que, à l’égard du public non anglophone, c’est de manière erronée que la chambre de recours est parvenue à la conclusion selon laquelle les marques n’étaient pas similaires en se fondant sur l’unique constat d’une neutralité conceptuelle induite par l’incompréhension des termes composant les marques en cause. À l’égard du public anglophone, la requérante fait valoir qu’il existe un certain degré de similitude conceptuelle entre les marques, dans la mesure où, d’une part, l’élément commun « beyond » véhicule la même idée d’« aller plus loin que » et, d’autre part, les éléments « retro » et « vintage » désignent tous deux, en relation avec les produits pertinents, un style appartenant au passé.

63      S’agissant du public anglophone, l’OHMI a fait valoir, dans le mémoire en réponse ainsi que lors de l’audience, l’argument selon lequel les termes constituant les marques en cause, entendus selon leur signification stricte, renvoyaient à un aspect « du passé », mais de deux manières différentes, l’élément « retro » impliquant l’idée d’imitation du passé et le terme « vintage » se référant à un article authentique datant d’une année particulière.

64      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les produits pertinents pour la comparaison, en l’espèce, sont ceux compris dans les classes 18 et 25. Ainsi que le fait justement valoir la requérante, il convient donc d’écarter les considérations effectuées par la chambre de recours dans la décision attaquée relatives à d’autres produits, tels que le vin et les voitures, la signification des termes constituant les marques en conflit devant être appréciée par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement des signes a été demandé [arrêt du Tribunal du 6 juin 2013, McNeil/OHMI – Alkalon (NICORONO), T‑580/11, non publié au Recueil, point 44].

65      Premièrement, s’agissant du public non anglophone, il convient de constater que c’est de manière erronée que la chambre de recours a conclu à une absence de similitude conceptuelle.

66      Il est constant que le terme « beyond » n’a aucune signification pour le public qui ne maitrise pas la langue anglaise. Il en résulte, ainsi qu’il ressort du point 18 de la décision attaquée, que l’analyse conceptuelle à l’égard de ce terme est neutre. Toutefois, contrairement à ce qu’a décidé la chambre de recours, ce constat de neutralité ne permet pas de conclure à une absence de similitude entre les signes.

67      En effet, en ce qui concerne les termes « retro » et « vintage », il y a lieu de relever que la chambre de recours s’est bornée, à tort, à exclure l’existence d’une similitude en se fondant sur le postulat erroné selon lequel ces termes n’avaient aucune signification auprès dudit public.

68      Or, le terme « vintage » peut être valablement considéré comme un anglicisme utilisé couramment dans d’autres pays que les pays anglophones de l’Union pour décrire une mode du passé. Il fait donc partie du vocabulaire de langue anglaise connu et compris par une grande partie du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié au Recueil, point 52]. Quant au terme « retro », il doit être relevé que celui-ci est compris dans d’autres pays de l’Union européenne, notamment en ce qu’il constitue, en langue française, l’abréviation du mot « rétrograde », ainsi que dans les cas où il est utilisé, en tant que préfixe, dérivant du latin, et signifiant « en arrière ».

69      Il en résulte que le terme « beyond », dont le public en question ne comprend pas la signification, n’affecte pas la perception conceptuelle de l’ensemble des signes. Il doit également être observé que l’élément « vintage », tout comme le terme « retro », est couramment employé pour décrire un style esthétique, notamment à l’égard d’articles d’habillement et d’accessoires vestimentaires, ayant en commun leur évocation du « passé » pour une grande partie du public non anglophone. Une similitude peut donc être constatée eu égard à la partie finale des marques en cause, celles-ci présentant un contenu conceptuel clair et déterminé (voir, en ce sens, arrêt NICORONO, précité, point 69, et la jurisprudence citée).

70      Par conséquent, et à l’issue d’une appréciation globale des signes en cause, il peut être inféré de ces développements qu’il existe une similitude conceptuelle à l’égard du public non anglophone.

71      Deuxièmement, s’agissant du public anglophone, il convient de constater, à l’instar de la requérante, que, si l’élément verbal « beyond » est généralement combiné avec un autre terme, il permet néanmoins de véhiculer, à l’égard dudit public, l’idée d’« aller plus loin que », ce qui confère un caractère commun aux marques en cause.

72      Pour ce qui concerne les termes « retro » et « vintage », il y a lieu d’admettre le constat de la chambre de recours, non contredit par la requérante, selon lequel il existe une différence légère entre ces concepts, résidant dans le fait que le premier correspond à une imitation d’un style passé, tandis que le second est un indicateur d’un produit du passé authentique et de haute qualité, qui sera vraisemblablement perçue par la majorité des consommateurs anglophones.

73      Il n’en reste pas moins que, pour ledit public, ces termes évoquent, dans la mesure où ils appartiennent au champ sémantique de ce qui est ancien, l’idée d’un style esthétique des années passées.

74      Il en résulte, ainsi que le fait valoir la requérante, que ladite différence subtile entre les termes entendus dans leur signification stricte ne permet pas de nier que les marques en cause, considérées dans leur ensemble et en relation avec les produits pertinents, seront perçues par le public anglophone comme se référant à un style vestimentaire fondé sur la réminiscence du passé.

75      Partant, il y a lieu de conclure qu’il existe une similitude conceptuelle également pour le public anglophone.

 Sur le risque de confusion

76      Selon la requérante, les signes en conflit sont similaires. En outre, bien que le terme « retro », pris isolément, puisse présenter un faible caractère distinctif, il résulterait de la combinaison de celui-ci avec l’élément « beyond », qui n’est pas descriptif des produits en cause, que le caractère distinctif de la marque antérieure BEYOND RETRO est d’un degré élevé. Enfin, il existerait un risque de confusion dans la mesure où les consommateurs seraient susceptibles de considérer les deux marques comme désignant des gammes de vêtements provenant de la même entreprise de confection.

77      L’OHMI, quant à lui, considère que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a conclu, au vu du faible degré de similitude entre les marques, à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même concernant des produits identiques. Rappelant la jurisprudence pertinente, il conteste, en outre, que le consommateur perçoive les deux marques en conflit comme constituant deux lignes de vêtements provenant de la même entreprise, notamment en raison du fait que le terme « beyond », bien que commun aux deux signes en cause, n’en constitue pas un élément dominant, excluant ainsi l’application du concept de sous-marques. Enfin, il fait valoir que, étant donné que le terme « beyond » ne peut avoir de signification contextuelle qu’en raison de la présence du terme « retro », celui-ci étant purement descriptif des produits en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré le caractère distinctif de la marque antérieure comme étant globalement d’un degré assez faible.

78      À titre liminaire, doit être écarté l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent serait susceptible de considérer les deux marques comme désignant des gammes de vêtements provenant de la même entreprise de confection, étant donné que l’utilisation de sous‑marques est un phénomène fréquent dans le secteur de l’habillement. En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, la jurisprudence pertinente à cet égard concerne des marques qui partagent un élément dominant commun [voir arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 51, et la jurisprudence citée]. Or, tel n’est pas le cas, en l’espèce, du terme commun « beyond », au regard de ce qui a été exposé au point 49 ci-dessus.

79      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17 ; et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

80      Tenant compte du public non anglophone, la chambre de recours a estimé que, au regard du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure BEYOND RETRO, le faible degré de similitude visuelle et phonétique combiné avec l’absence de similitude conceptuelle n’étaient pas suffisants pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même concernant des produits identiques (voir points 32 et 33 de la décision attaquée).

81      Or, ainsi qu’il a été conclu aux points 58 et 70 ci-dessus, c’est de façon erronée que la décision attaquée a retenu une faible similitude visuelle et phonétique, ainsi qu’une similitude conceptuelle nulle à l’égard dudit public. Ces erreurs, commises par la chambre de recours, affectent le degré de similitude constaté des signes en conflit et vicient, par conséquent, l’appréciation globale du risque de confusion opérée dans la décision attaquée.

82      En l’espèce, il est constant que les produits en cause sont soit identiques, soit similaires, ainsi que la chambre de recours l’a reconnu dans la décision attaquée. De plus, les marques en conflit comportent, pour ce qui concerne le public non anglophone, un certain degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

83      Par ailleurs, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, il suffit de relever, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argument de la requérante invoquant un degré élevé de celui-ci, que selon une jurisprudence bien établie, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

84      Dès lors, eu égard à la jurisprudence, citée au point 79 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu dans la décision attaquée, le public non anglophone, confronté aux marques en conflit, supposera que les produits vendus sous celles-ci ont la même origine commerciale. Il en résulte qu’il existe un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit dudit public.

85      S’agissant du public anglophone, il doit être relevé que, lorsqu’elle a procédé à l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a, tout d’abord, rappelé la pertinence de la distinction, au sein du public pertinent, entre le consommateur anglophone et le consommateur non anglophone (voir point 25 ci-dessus). Toutefois, dans cette analyse séparée en fonction desdits consommateurs quant à l’existence d’un risque de confusion, elle n’a tiré de conclusion formelle qu’à l’égard du public non anglophone et n’a pas exposé sa position s’agissant du public anglophone.

86      Lors de l’audience, conformément au principe du contradictoire et pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, les parties ont été interrogées sur l’éventuelle insuffisance de motivation de la décision attaquée concernant le risque de confusion à l’égard du public anglophone et ont pu débattre contradictoirement, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience.

87      Or, il convient de rappeler que le défaut ou l’insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec. p. I‑1124, point 34 ; et du Tribunal du 30 juin 2010, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T‑351/08, non publié au Recueil, point 17].

88      En vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Il est de jurisprudence constante que cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et que la motivation exigée par ledit article doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. En effet, l’obligation de motivation des décisions de l’OHMI a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 64 et 65 ; et arrêt du Tribunal du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié au Recueil , point 86]. Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 81, et la jurisprudence citée].

89      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que l’analyse de la chambre de recours s’agissant de la comparaison des signes a été effectuée également à l’égard du public anglophone. Cette dernière a conclu, comme pour le public non anglophone, à une similitude faible d’un point de vue visuel et phonétique. En revanche, elle a retenu une similitude conceptuelle faible entre les marques en cause, à la différence de ce qu’elle a considéré pour le public non anglophone, pour lequel elle avait retenu une absence de similitude conceptuelle.

90      Or, cette dernière constatation concernant l’aspect conceptuel de la comparaison aurait pu, dans une certaine mesure, être susceptible de faire différer les conclusions de la chambre de recours sur le risque de confusion au regard du public anglophone, par rapport à l’autre partie du public pertinent.

91      Cette analyse n’est pas susceptible d’être remise en cause par le fait que la chambre de recours a qualifié par ailleurs le caractère distinctif de la marque antérieure d’inférieur à la moyenne pour le public anglophone, ainsi que l’OHMI l’a soutenu lors de l’audience. En effet, l’appréciation globale du risque de confusion implique, pour la chambre de recours, non seulement de prendre en compte le caractère distinctif de la marque antérieure, mais surtout de procéder à la mise en balance des différents facteurs pertinents s’agissant de la similitude des produits et de celle des signes, ainsi que de leur interdépendance, tel qu’il résulte d’une jurisprudence constante (voir, notamment, aux points 21 et 79 ci-dessus).

92      Or, la motivation de la décision attaquée ne révèle pas que la chambre de recours a effectué une appréciation globale du risque de confusion en ce qui concerne le public anglophone. Cette carence, s’agissant d’une considération juridique revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée, rend impossible la compréhension, de façon claire et non équivoque, de la conclusion attachée au raisonnement suivi par la chambre de recours dans son appréciation du risque de confusion concernant ledit public.

93      À cet égard, il convient de conclure que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a omis de fournir une motivation suffisante.

94      Il s’ensuit que la décision attaquée, en ce qu’elle concerne les produits relevant des classes 18 et 25, est entachée d’illégalité en raison tant de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, s’agissant de l’existence d’un risque de confusion à l’égard du public non anglophone, que de la violation de l’obligation de motivation, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion à l’égard du public anglophone.

95      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu, d’une part, d’accueillir le recours de la requérante et, en conséquence, d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne les produits relevant des classes 18 et 25, et, d’autre part, de rejeter ledit recours pour le surplus.

 Sur les dépens

96      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, la requérante ainsi que l’OHMI ont succombé pour partie en leurs conclusions. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que la requérante supportera un tiers des dépens exposés par les parties devant le Tribunal et que l’OHMI supportera deux tiers de ces dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 janvier 2012 (affaires jointes R 493/2011-4 et R 548/2011-4) est annulée en tant qu’elle concerne les produits couverts par la marque verbale BEYOND VINTAGE relevant des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Beyond Retro Ltd supportera un tiers des dépens exposés par les parties devant le Tribunal. L’OHMI supportera deux tiers desdits dépens.

Berardis

Czùcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.