Language of document : ECLI:EU:T:2015:231

Affaire T‑169/12

Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK)
et

Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping – Importations de ferrosilicium originaire, notamment, de Russie – Réexamen intermédiaire partiel – Calcul de la marge de dumping – Changement des circonstances – Caractère durable »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 28 avril 2015

1.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen intermédiaire partiel d’un droit antidumping – Objectif – Vérification de la nécessité du maintien des mesures antidumping – Conditions de suppression de la mesure – Changement sensible et durable de circonstances – Caractère cumulatif de ces conditions

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 3 et 9)

2.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen intermédiaire partiel d’un droit antidumping – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

(Art. 256 TFUE ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 3)

3.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen intermédiaire partiel d’un droit antidumping – Vérification de la nécessité du maintien des mesures antidumping – Méthode ou modalités des vérifications – Pouvoir d’appréciation des institutions – Analyses rétrospective et prospective

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 3)

4.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen intermédiaire partiel d’un droit antidumping – Distinction par rapport à la procédure d’enquête initiale

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 1 et 3)

5.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Demande de remboursement fondée sur l’article 11, paragraphe 8, du règlement no 1225/2009 – Conditions

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 8)

6.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen intermédiaire partiel d’un droit antidumping – Vérification de la nécessité du maintien des mesures antidumping – Détermination de la marge de dumping – Obligation de fixer un montant précis pour la marge de dumping – Absence

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 11 et 12, et 11, § 3 et 9)

7.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Respect dans le cadre des procédures administratives – Antidumping – Obligation des institutions d’assurer avec diligence l’information des entreprises concernées – Portée

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 20, § 2)

1.      L’objectif du réexamen intermédiaire d’un droit antidumping est de vérifier la nécessité du maintien des mesures antidumping, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (règlement de base). À cet égard, il y a lieu, pour les institutions, d’évaluer dans un premier temps la nécessité du maintien de la mesure existante et, à ce titre, de constater l’existence d’un changement de circonstances non seulement sensible mais également durable, concernant le dumping. Il suffit que l’une de ces conditions cumulatives ne soit pas satisfaite pour que les institutions puissent conclure qu’il y a lieu de maintenir ladite mesure en vigueur.

Ce n’est que dans un second temps, une fois l’évaluation de la nécessité du maintien des mesures existantes accomplie et pour autant que les institutions aient décidé de modifier les mesures existantes, qu’elles sont liées dans leur détermination des nouvelles mesures par les dispositions de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, leur conférant le pouvoir et l’obligation explicites d’appliquer, en principe, la même méthode que celle utilisée lors de l’enquête initiale ayant abouti à l’imposition du droit antidumping.

(cf. points 43, 49, 56, 63, 77, 91)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 44, 45, 50, 53)

3.      Dans le cadre d’un réexamen intermédiaire d’un droit antidumping, le contrôle que la Commission doit opérer sur le changement de circonstances qui peut justifier la suppression d’un tel droit conduit celle-ci à effectuer non seulement une analyse rétrospective de l’évolution de la situation considérée mais également une analyse prospective de l’évolution probable de la situation, à compter de l’adoption de la mesure de réexamen, afin d’évaluer l’incidence probable d’une suppression ou d’une modification de ladite mesure.

Dans le cadre de cet examen prospectif, il y a lieu pour l’institution concernée de contrôler, à la lumière des éléments de preuve produits par l’auteur de la demande de réexamen, si le dumping ne réapparaîtra pas ou n’augmentera pas de nouveau dans le futur, de sorte que des mesures ne sont plus nécessaires pour le contrebalancer. La nécessité de procéder au réexamen d’une mesure en vigueur est conditionnée par le constat, d’une part, que les circonstances concernant le dumping ont sensiblement changé et, d’autre part, que ces changements revêtent un caractère durable. Il suffit que l’une de ces conditions cumulatives ne soit pas satisfaite pour que les institutions puissent conclure qu’il y a lieu de maintenir ladite mesure en vigueur.

Étant donné, par ailleurs, que l’article 11, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (règlement de base), ne contient aucune indication quant à l’ordre dans lequel ces deux examens doivent être conduits et que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, y compris de la faculté de recourir à une évaluation prospective, si cette dernière ne démontre pas la nécessité du maintien des mesures, il est inutile qu’elles procèdent à une évaluation rétrospective détaillée et, partant, s’agissant du dumping, qu’elles procèdent à un calcul détaillé de la marge de dumping.

Dans ces conditions, les institutions peuvent, si elles l’estiment opportun, commencer par l’examen prospectif et, alors, dans l’hypothèse où elles concluent que le changement de circonstances dont se prévaut l’auteur de la demande de réexamen et qui a conduit à une diminution ou à une disparition du dumping constaté au terme de la procédure d’enquête initiale n’est pas durable, s’abstenir, dans le cadre de la procédure de réexamen, de calculer précisément la marge de dumping.

(cf. points 46-51, 69, 77, 94)

4.      Dans le domaine des mesures de défense commerciale, la procédure de réexamen se distingue, en principe, de la procédure d’enquête initiale, qui est régie par d’autres dispositions du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (règlement de base), dont certaines n’ont pas vocation à s’appliquer à la procédure de réexamen, eu égard à l’économie générale et aux objectifs du système.

La différence objective entre ces deux types de procédures réside dans le fait que les importations soumises à une procédure de réexamen sont celles ayant déjà fait l’objet de l’institution de mesures antidumping définitives et à l’égard desquelles il a, en principe, été apporté des éléments de preuve suffisants pour établir que la suppression de ces mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. En revanche, lorsque des importations sont soumises à une enquête initiale, l’objet de celle-ci est précisément de déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué. Les objectifs de l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base ne sont aucunement affectés par l’application des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement.

En effet, l’objectif de l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base est de faire en sorte qu’une mesure antidumping ne reste en vigueur que pour autant qu’elle est nécessaire pour contrebalancer le dumping. Quant à l’article 11, paragraphe 3, du même règlement, son objectif est de vérifier la nécessité du maintien des mesures antidumping. Partant, dès lors que les institutions considèrent que le changement de circonstances n’est pas durable, elles sont en droit, sans aucunement compromettre l’objectif poursuivi par ledit article 11, paragraphe 1, de conclure que le maintien de la mesure en vigueur est nécessaire.

(cf. points 59, 60, 62, 63)

5.      Dans le domaine des mesures de défense commerciale, la procédure de remboursement visée à l’article 11, paragraphe 8, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, permet de demander le remboursement de droits déjà acquittés s’il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur. Elle possède donc un caractère exclusivement rétrospectif, dès lors qu’elle s’applique ponctuellement aux situations dans lesquelles un droit antidumping a été acquitté alors que l’importation en cause ne faisait l’objet d’aucun dumping ou faisait l’objet d’un dumping moindre.

(cf. point 79)

6.      Les changements de circonstances respectivement visés à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (règlement de base), et à l’article 11, paragraphe 9, du même règlement, d’une part, diffèrent par leur objet. En effet, le changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement concerne le dumping et le préjudice. En revanche, le changement de circonstances visé par les dispositions de l’article 11, paragraphe 9, dudit règlement concerne les paramètres appliqués, conformément notamment aux dispositions de l’article 2, paragraphes 11 et 12, du même règlement, au titre de la méthode retenue, lors de l’enquête initiale qui a abouti à l’imposition du droit, afin de calculer la marge de dumping. Le changement de circonstances constaté, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, peut notamment résulter de la perte de fiabilité d’un tel paramètre utilisé lors de l’enquête initiale.

D’autre part, dans le cadre de l’examen de la nécessité du maintien des mesures existantes, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, y compris de la faculté de recourir à une évaluation prospective. Ce n’est que lorsque l’évaluation de cette nécessité a été accomplie et que les institutions ont décidé de modifier les mesures existantes qu’elles sont liées, dans leur détermination des nouvelles mesures, par la disposition de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, leur imposant d’appliquer la méthode prescrite par l’article 2 du même règlement.

En effet, l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base ne trouve à s’appliquer qu’une fois que l’existence d’un changement de circonstances durable a été constatée, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du même règlement, et qu’il a été décidé, en vertu desdites dispositions, de modifier les mesures existantes, de sorte qu’il s’avère nécessaire de recalculer le montant de la marge de dumping. Inversement, lorsque les institutions ont conclu à l’absence de changement de circonstances durable, ledit article 11, paragraphe 9, ne s’applique pas.

Par ailleurs, la circonstance que la notion de caractère durable ne soit pas explicitement mentionnée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base est sans incidence sur la question de savoir si l’article 11, paragraphe 9, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 12, du même règlement, impose aux institutions une obligation de calculer précisément une marge de dumping à l’issue du réexamen intermédiaire. En effet, l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base doit être interprété, s’agissant du dumping, comme habilitant les institutions à procéder à un examen tant rétrospectif que prospectif. Si, à l’issue de l’examen prospectif, les institutions concluent à l’absence de caractère durable du changement de circonstances, elles peuvent s’abstenir de déterminer précisément la marge de dumping.

(cf. points 90-92, 94)

7.      Les exigences découlant du respect des droits de la défense s’imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d’aboutir à des sanctions, mais également dans celui des procédures d’enquête précédant l’adoption de règlements antidumping, qui peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle et comporter pour elles des conséquences défavorables. En particulier, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par les institutions de l’Union européenne à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait. Ces exigences ont encore été précisées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

(cf. point 98)