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Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 21 mai 2021 – Monument Vandekerckhove NV/Stad Gent, autres parties : Denys NV, Aelterman BVBA

(Affaire C-316/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Monument Vandekerckhove NV

Partie défenderesse : Stad Gent

Autres parties : Denys NV, Aelterman BVBA

Questions préjudicielles

L’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, considéré isolément et conjointement avec l’incidence des principes de droit de l’Union, à savoir l’égalité de traitement, la non-discrimination et la transparence en matière de marchés publics, doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’il constate qu’une entité aux capacités de laquelle un opérateur économique a recours ne remplit pas les critères de sélection, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de demander à cet opérateur de remplacer cette entité ou bien a la faculté de demander ce remplacement, si l’opérateur veut être sélectionné ?

Eu égard aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, et en fonction du déroulement de la procédure d’attribution, existe-t-il des circonstances dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ne doit pas (ou plus) ou ne peut pas (ou plus) exiger qu’il soit procédé au remplacement ?

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1     JO 2014, L 94, p. 65.