Language of document : ECLI:EU:T:2000:282

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

5 décembre 2000 (1)

«Fonctionnaires - Recours en annulation - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Lieu de recrutement - Retrait d'un acte administratif - Présomption de légalité d'un acte administratif»

Dans l'affaire T-197/99,

Anthony Gooch, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis, G.-F. Parmentier et V. Peere, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Société de gestion fiduciaire SARL, 13, avenue du Bois,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 7 août 1998 rejetant une demande d'indemnisation du requérant et, d'autre part, une demande de réparation du dommage matériel prétendument subi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 19 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit:

«Le lieu d'origine du fonctionnaire est déterminé, lors de l'entrée en fonctions de celui-ci, compte tenu du lieu de recrutement ou du centre de ses intérêts. Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonctions et à l'occasion de son départ, être révisée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonctions, cette décision ne peut intervenir qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande.»

2.
    L'article 2 de la décision de la Commission du 15 juillet 1980 portant adoption des dispositions générales d'exécution relatives à l'application de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, tel que modifié avec effet au 1er janvier 1998 (Informations administratives n° 548 du 1er février 1988), se lit comme suit:

«1. Lors de l'entrée en fonctions du fonctionnaire, le lieu d'origine de celui-ci est présumé être le lieu de recrutement.

À la demande du fonctionnaire présentée dans un délai d'un an suivant son entrée en service et sur la base de pièces justificatives, son lieu d'origine est fixé au centre de ses intérêts, si ce dernier ne coïncide pas avec le lieu de recrutement.

2. Pour l'application de la présente décision, on entend:

-    par lieu de recrutement, l'endroit où le fonctionnaire avait sa résidence habituelle lors de son recrutement. Ne peuvent être considérées comme résidence habituelle les résidences provisoires, notamment pour études, service militaire, stages, tourisme;

[...]»

Faits à l'origine du litige

3.
    Le requérant, M. A. Gooch, de nationalité britannique, est entré au service de la Commission à Bruxelles (Belgique) le 1er septembre 1995, en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 7.

4.
    Lors de l'entrée en fonctions du requérant, ses lieux d'origine et de recrutement ont été fixés à Londres (Royaume-Uni), en application de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut et de l'article 2, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 15 juillet 1980, précitée.

5.
    Le 9 novembre 1995, le requérant a introduit sa première demande d'autorisation d'achat en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), laquelle a été contresignée par M. G. Rijssenbeek, chef de l'unité 3 «Gestion des droits individuels» de la direction B «Droits et obligations» de la direction générale «Personnel et administration» (DG IX).

6.
    Le 20 novembre 1995, le requérant a reçu des autorités belges l'autorisation correspondant à cette demande , en application de l'article 12, sous d), du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 (JO 1967, L 152, p. 14), mis en oeuvre, par le royaume de Belgique, au moyen de la notice DL4/24.200 du 31 octobre 1993 de l'administration des douanes et accises, relative aux franchises applicables aux fonctionnaires et agents des institutions et organes des Communautés européennes installés en Belgique, en cas d'importation, lors d'acquisitions réalisées dans un autre État membre de la Communauté européenne et à l'occasion d'achats effectués en Belgique (ci-après la «notice»).

7.
    Par note du 8 février 1996 , la direction générale du contrôle financier a fait savoir à M. Rijssenbeek qu'elle estimait que, en l'état actuel du dossier, le lieu de recrutement du requérant devait être fixé à Bruxelles.

8.
    Par note du 16 avril 1996, M. Rijssenbeek a informé le requérant de la position de la direction générale du contrôle financier et l'a averti que, faute de transmission de documents probants concernant sa résidence à Londres avant son entrée en fonctions, son lieu de recrutement serait fixé à Bruxelles.

9.
    Par note du 26 juin 1996, le requérant a informé M. Rijssenbeek qu'il tentait de rassembler toute la documentation pertinente en vue de démontrer que son lieu de recrutement avait été valablement fixé à Londres. Par note du 6 août 1996, il a soumis à la Commission plusieurs documents en ce sens .

10.
    Le 14 août 1996, la Commission a fixé les lieux de recrutement et d'origine du requérant à Bruxelles avec effet au 1er septembre 1995.

11.
    Le 20 septembre 1996, le requérant a introduit une demande d'exonération de la TVA pour l'achat d'une voiture.

12.
    Par note du 23 septembre 1996, M. Rijssenbeek a informé le requérant de la décision de fixer le lieu de recrutement à Bruxelles. En conséquence, il a refusé de transmettre aux autorités belges la demande du requérant d'exonération de la TVA.

13.
    À la suite d'une réunion avec M. Rijssenbeek le 7 octobre 1996, le requérant a fourni à la Commission, par notes du 31 octobre et du 27 novembre 1996, des documents complémentaires pour permettre à celle-ci de réexaminer la question de la fixation de son lieu de recrutement.

14.
    Le délai de douze mois, prévu par l'article 19 de la notice, durant lequel la Commission pouvait transmettre aux autorités belges toute demande d'exonération de la TVA du requérant, est arrivé à expiration le 20 novembre 1996, celui-ci ayant reçu, le 20 novembre 1995, l'autorisation pour son premier achat .

15.
    Le 20 décembre 1996, le requérant a introduit, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la note du 23 septembre 1996 l'informant de la décision du 14 août 1996 de fixation de son lieu de recrutement à Bruxelles.

16.
    Après une réunion interservices le 13 mars 1997, le requérant a fourni à la Commission de nouveaux documents concernant la question de la détermination de son lieu de recrutement.

17.
    Au vu de ces informations, la Commission a décidé, le 20 juin 1997, de réserver une suite favorable à la réclamation du requérant. La décision était libellée comme suit:

«[...]

Après révision de votre dossier et à la lumière des informations concernant votre résidence à Londres que vous avez fournies après la réunion interservices du 13 mars 1997, il est apparu que votre résidence à Bruxelles, à l'époque où vous avez travaillé en tant que consultant pour le cabinet Stewart, était une résidence provisoire, Londres restant le lieu où vous avez une résidence habituelle.

[...]»

18.
    La Commission a transmis aux autorités belges, le même jour, la demande d'exonération de la TVA concernant la voiture du requérant accompagnée d'une lettre qui expliquait les raisons pour lesquelles la demande n'était envoyée qu'à cette date et leur demandant de la déclarer recevable.

19.
    Par appel téléphonique du 13 août 1997 et par lettre du 18 août 1997, M. Rijssenbeek a insisté auprès des autorités belges sur le fait que, compte tenu du cas d'espèce, la demande d'exonération du requérant devait être déclarée recevable.

20.
    Le 8 septembre 1997, les autorités belges ont estimé que la demande d'exonération du requérant était tardive du fait qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai de douze mois prévu par l'article 19 de la notice.

21.
    Par note du 26 septembre 1997, le requérant a demandé à M. Rijssenbeek des précisions sur l'attitude à adopter pour procéder à l'immatriculation de sa voiture.

22.
    Le 2 octobre 1997, M. Rijssenbeek a répondu au requérant:

«Comme je vous l'ai indiqué hier par téléphone, vous devez payer la TVA. Dès que la TVA sera payée, vous pourrez introduire devant les services de la Commission une demande de remboursement fondée sur le fait que votre réclamation contre la décision fixant votre lieu de recrutement à Bruxelles au lieu de Londres a été acceptée.»

23.
    Le 20 octobre 1997, le requérant a procédé au paiement de la TVA qui s'élevait à 154 109 francs belges (BEF).

24.
    Par note du 28 avril 1998, le requérant a introduit auprès du directeur de la direction B de la DG IX une demande de remboursement de cette somme.

25.
    Par note du 7 août 1998, cette demande a été rejetée au motif qu'il n'existait aucun comportement illégal de l'administration et que, dès lors, la Commission n'avait pas l'obligation d'effectuer le remboursement (ci-après la «décision attaquée»).

26.
    Le 17 novembre 1998, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 2 juin 1999 notifiée au requérant le 15 juillet 1999.

Procédure et conclusions des parties

27.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 1999, le requérant a introduit le présent recours.

28.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé, d'une part, d'ouvrir la procédure orale et, d'autre part, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues par l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, de demander à la partie défenderesse de répondre à une question et de produire certains documents. La partie défenderesse a répondu à la question posée et a produit les documents demandés dans le délai qui lui était imparti.

29.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 19 septembre 2000.

30.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission à lui payer la somme de 154 109 BEF, majorée des intérêts moratoires au taux de 8 % l'an à compter du 28 avril 1998;

-    condamner la Commission aux dépens.

31.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

Sur les conclusions en annulation

32.
    Le requérant invoque trois moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré du fait que la Commission aurait retiré illégalement un acte constitutif de droits subjectifs. Le deuxième moyen est tiré d'une violation des principes de bonne gestion et de bonne administration en ce que la Commission aurait transmis tardivement aux autorités belges sa demande d'exonération de la TVA. Le troisième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude en ce que laCommission se serait abstenue de faire toutes les démarches utiles auprès des autorités belges en faveur du requérant.

Sur le premier moyen, tiré du retrait illégal d'un acte constitutif de droits subjectifs

Sur la recevabilité

- Arguments des parties

33.
    Lors de l'audience, la Commission a fait valoir que ce moyen est irrecevable en ce qu'il n'avait pas été préalablement invoqué dans la réclamation administrative.

34.
    Le requérant soutient que, dans la décision du 2 juin 1999 rejetant sa réclamation administrative du 17 novembre 1998, l'AIPN a fait valoir qu'aucun comportement illégal de l'administration ne pouvait être démontré en ce qui concerne la décision de fixer le lieu de recrutement du requérant à Bruxelles, cette dernière ayant été prise en application des critères applicables à l'époque et sur la base des éléments contenus dans le dossier. Ce serait, donc, en réponse à cet argument de la Commission que le requérant aurait invoqué, dans le présent recours, le moyen selon lequel, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le retrait de la décision de fixer son lieu de recrutement à Londres était illégal.

- Appréciation du Tribunal

35.
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la réclamation administrative constitue un préalable indispensable à l'introduction d'un recours contre un acte faisant grief à une personne visée par le statut, elle n'a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées à ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l'objet de la réclamation. Il en est ainsi du recours en annulation dirigée contre la décision ayant donné lieu à la réclamation et dont les moyens sont en rapport étroit avec les chefs de contestation de la réclamation (arrêt de la Cour du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C-316/97 P, Rec. p. I-7597, points 17 et 18).

36.
    À cet égard, il suffit de constater, d'une part, que le présent recours en annulation est bien dirigé contre la décision ayant donné lieu à la réclamation du 17 novembre 1998 et, d'autre part, que les moyens invoqués par le requérant dans le cadre dudit recours sont en rapport étroit avec les chefs de contestation de la réclamation.

37.
    En effet, la décision attaquée porte refus de la demande du requérant d'être remboursé du montant de la TVA acquittée par lui, ledit refus étant fondé sur la prétendue absence d'illégalité du comportement de la Commission. Dans sa réclamation administrative, le requérant prétend démontrer l'illégalité de ce comportement. C'est dans ce contexte que l'AIPN répond, dans sa décision du 2 juin 1999 de rejet de la réclamation, qu'aucun comportement illégal del'administration ne peut être démontré en ce qui concerne la décision de fixer le lieu de recrutement du requérant à Bruxelles, cette décision ayant été prise en vertu des critères applicables à l'époque et sur la base des éléments contenus dans le dossier.

38.
    Dès lors, comme le soutient le requérant à juste titre, même si le moyen tiré du retrait illégal d'un acte administratif n'apparaît pas formellement dans sa réclamation administrative, il n'a pour objet que de réfuter un argument soulevé par la Commission en réponse à cette réclamation et est, de ce fait, étroitement lié à celle-ci.

39.
    En tout état de cause, il y a lieu de constater que, en prenant clairement position sur le fait que la décision de fixer le lieu de recrutement du requérant à Bruxelles ne révélait aucun comportement illégal de la Commission, l'AIPN a donc fait valoir ses observations à ce sujet au cours de la procédure administrative.

40.
    Le silence de la réclamation sur cette question du retrait illégal d'un acte administratif n'a donc pas porté atteinte aux principes de sécurité juridique et de respect des droits de la défense, qui sous-tendent la règle de la concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux (voir arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et p. II-745, point 66).

41.
    Il s'ensuit que ce moyen est recevable.

Sur le fond

- Arguments des parties

42.
    Le requérant demande au Tribunal l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle porte refus de sa demande de remboursement du montant de la TVA acquittée à l'occasion de l'achat de sa voiture. Il soutient qu'il est affirmé, à tort, dans cette décision que, en modifiant le lieu de recrutement avec effet rétroactif, la Commission n'a adopté aucun comportement fautif de nature à engager sa responsabilité.

    

43.
    Il fait valoir que la décision initiale de la Commission, adoptée au terme d'une procédure régulière, de fixer son lieu de recrutement à Londres, était un acte légal constitutif de droits subjectifs, notamment, celui de bénéficier d'une exemption de la TVA à l'occasion de l'achat d'une voiture et ce depuis novembre 1995.

44.
    Or, le retrait avec effet rétroactif d'un acte légal qui a conféré des droits subjectifs ou des avantages similaires serait contraire aux principes généraux du droit (arrêt de la Cour du 22 septembre 1983, Verli-Wallace/Commission, 159/82, Rec. p. 2711, point 8). La décision de la Commission du 14 août 1996, portant fixation du lieude recrutement du requérant à Bruxelles avec effet au 1er septembre 1995 et donc retrait de la décision initiale fixant ledit lieu à Londres, serait, dès lors, illégale.

45.
    Même si l'acte initial, ayant conféré des droits subjectifs au requérant, avait été entaché d'illégalité, il conviendrait d'appliquer la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, s'il faut reconnaître à toute institution communautaire constatant que l'acte qu'elle vient d'adopter est entaché d'une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit peut se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l'acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (arrêts du Tribunal du 11 décembre 1996, Barraux e.a./Commission, T-177/95, RecFP p. I-A-541 et II-1451, point 45, et du 27 novembre 1997, Pascall/Commission, T-20/96, RecFP p. I-A-361 et II-977, point 72).

46.
    À cet égard, la décision du 14 août 1996 modifiant le lieu de recrutement du requérant constituerait une atteinte à la confiance légitime de celui-ci en ses droits acquis. De plus, cette décision ne serait pas intervenue dans un délai raisonnable.

47.
    Selon la Commission, la décision de modifier le lieu de recrutement du requérant avait été prise en vertu des critères applicables à l'époque et sur la base des éléments contenus dans le dossier, notamment:

-    le fait que le requérant travaillait, avant son recrutement par la Commission, comme membre d'un groupe de pression chargé d'entretenir les contacts avec les institutions communautaires et qu'il devait donc, pour son travail, se rendre régulièrement à Bruxelles,

-    la circonstance que le nom du requérant figurait dans l'annuaire téléphonique de Bruxelles de façon ininterrompue depuis décembre 1993.

48.
    Le fait que, à la suite de l'obtention de renseignements supplémentaires fournis par le requérant après la réunion interservices du 13 mars 1997 et à la lumière des critères fixés par les arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, Lozano Palacios/Commission (T-33/95, RecFP p. I-A-575 et II-1535) et Monteiro da Silva/Commission (T-74/95, RecFP p. I-A-583 et II-1559), l'administration a modifié sa décision du 14 août 1996 n'impliquerait pas que l'adoption de cette dernière était constitutive d'une faute quelconque.

49.
    En tout état de cause, l'adoption par une institution d'une interprétation inexacte d'une disposition du statut ne constituerait pas, en elle-même, une faute de service (voir arrêt du Tribunal du 9 juin 1994, T-94/92, X/Commission, RecFP p. I-A-149 et II-481, point 52).

- Appréciation du Tribunal

50.
    La question qui se pose dans la présente espèce est celle de savoir si la décision initiale de la Commission de fixer le lieu de recrutement du requérant à Londres pouvait être retirée en raison de sa prétendue illégalité. Il ne s'agit donc pas d'une question d'interprétation d'une disposition du statut comme le soutient la Commission mais de la légalité du retrait, avec effet rétroactif, d'un acte administratif favorable.

         

51.
    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les actes des institutions communautaires bénéficient d'une présomption de légalité en l'absence de tout indice de nature à mettre en cause cette légalité (arrêts du Tribunal du 19 novembre 1996, Brulant/Parlement, T-272/94, RecFP p. I-A-513 et II-1397, point 35, et du 13 juillet 2000, Helga Griesel/Conseil, T-157/99, non encore publié au Recueil, point 25).

52.
    Il convient, en outre, de rappeler que le retrait à titre rétroactif d'un acte légal qui a conféré des droits subjectifs ou des avantages similaires est contraire aux principes généraux du droit (arrêt Verli-Wallace/Commission, précité, point 8).

53.
    Toutefois, selon une jurisprudence constante, toute institution communautaire constatant que l'acte qu'elle vient d'adopter est entaché d'une illégalité, a le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif. Un tel droit peut, néanmoins, se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l'acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (arrêts de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 10; du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, point 12; du 20 juin 1991, Cargill/Commission, C-248/89, Rec. p. I-2987, point 20, et Cargill, C-365/89, Rec. p. I-3045, point 18; arrêt Pascall/Commission, précité, point 72). À cet égard, la preuve de l'illégalité de l'acte retiré incombe à l'institution.

54.
    En l'espèce, il y a lieu de constater que la décision initiale de la Commission, adoptée lors de l'entrée en fonctions du requérant, de fixer son lieu de recrutement à Londres a conféré à celui-ci des droits, notamment la possibilité d'acheter des produits exemptés de la TVA, ce dont le requérant s'est prévalu le 9 novembre 1995 .

    

55.
    Il ressort du dossier personnel du requérant que celui-ci avait joint à son acte de candidature une attestation de son employeur affirmant qu'il était employé à Londres, deux contrats de travail, du 8 janvier 1993 et du 1er février 1995, dans lesquels il est mentionné que le lieu de travail est Londres, et des copies de ses dernières fiches de salaire (en livres sterling). La Commission ne prétend pas que des indications fausses ou incomplètes ont été fournies par le requérant.

    

56.
    Il s'ensuit que, lors de l'entrée en fonctions du requérant, la Commission a adopté sa décision de fixer le lieu de recrutement de celui-ci à Londres sur la base des documents susmentionnés, lesquels ne lui ont donc pas paru insuffisants. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il existait des éléments de nature à mettre en doutela légalité de cette décision. En conséquence, cette dernière bénéficiait d'une présomption de légalité.

57.
    Cette conclusion est confirmée par le fait que la Commission elle-même a décidé, le 20 juin 1997, de réserver une suite favorable à la réclamation du requérant du 20 décembre 1996 contre la décision du 14 août 1996 de fixer son lieu de recrutement à Bruxelles et a, de nouveau, fixé le lieu de recrutement du requérant à Londres.

58.
    Néanmoins, la Commission fait valoir que sa décision du 14 août 1996 de modifier le lieu de recrutement du requérant a été prise en vertu des critères applicables à l'époque et sur la base des éléments contenus dans le dossier, et que ce n'est qu'à la suite de l'obtention de renseignements supplémentaires fournis par le requérant après la réunion interservices du 13 mars 1997 que l'administration a décidé de modifier sa décision du 14 août 1996. L'adoption de cette dernière ne serait pas, dès lors, constitutive d'une faute quelconque.

59.
    Un tel argument doit être rejeté. En effet, il ressort du dossier que la Commission a commis une erreur en modifiant sa décision initiale et en fixant, par décision du 14 août 1996, le lieu de recrutement du requérant à Bruxelles. À cet égard, il convient de comparer les documents remis par le requérant le 6 août 1996, sur la base desquels la Commission a adopté sa décision du 14 août 1996, avec ceux fournis après la réunion interservices du 13 mars 1997, sur le fondement desquels la Commission a, de nouveau, fixé à Londres le lieu de recrutement du requérant.

60.
    Outre les documents figurant dans le dossier personnel du requérant, la Commission disposait de ceux remis par l'intéressé avec sa note du 6 août 1996, à savoir une attestation de son père confirmant qu'il habitait à Londres avant son recrutement par la Commission, une lettre adressée à la DG IX expliquant les raisons de ses séjours à Bruxelles, deux attestations de son ancien employeur, dont l'une était déjà en possession de la Commission, mentionnant qu'il était employé à Londres et se rendait régulièrement à Bruxelles, l'autorisation accordée par les autorités belges d'un premier achat avec exonération de la TVA, un contrat de travail, conclu le 1er mai 1995 avec son ancien employeur, dans lequel il est indiqué que le lieu de travail est Londres, un certificat délivré par son ancien employeur attestant des montants versés aux autorités fiscales anglaises au titre de l'impôt sur les revenus et une attestation d'une agence de voyages de ce que, le 30 novembre 1994, il a acheté, à Bruxelles, un billet d'avion aller et retour pour Londres mais n'a pas fait usage du billet de retour.

61.
    Quant aux nouveaux documents fournis par le requérant après la réunion interservices du 13 mars 1997, il s'agissait d'une attestation établie par la Société générale de banque, sise à Bruxelles, de ce que, pour la période du 1er janvier 1993 au 22 novembre 1994, il a effectué 289 opérations sur son compte ouvert dans les livres de l'établissement, une attestation du Crédit communal de Bruxelles de cequ'il est titulaire d'un compte depuis le 12 avril 1995, d'une liste du personnel de son ancien employeur dont il ressort qu'il était affecté à Londres de février 1993 à juillet 1995, une lettre du Register of Electors (registre des électeurs) selon laquelle il a été inscrit sur la liste des électeurs résidant à l'étranger à partir du 16 février 1997, une attestation d'un cabinet médical de ce que, de septembre 1989 à août 1995, il était enregistré chez un médecin généraliste à Londres, une carte médicale au nom du requérant, établie par le service britannique de santé, dont il résulte qu'il était enregistré chez le médecin précité depuis septembre 1989, et un listage émanant d'une société belge de télédistribution révélant la souscription, le 21 juin 1995, d'un abonnement par le requérant.

62.
    Il ressort de la comparaison entre les documents visés aux points 60 et 61 ci-dessus que ceux fournis par le requérant après la réunion interservices du 13 mars 1997 n'ont apporté aucune information nouvelle, réellement déterminante, par rapport à celles déjà détenues par la Commission et confirment que la décision initiale fixant le lieu de recrutement du requérant à Londres n'était pas entachée d'illégalité.

63.
    Il s'ensuit que la décision de la Commission du 14 août 1996 qui modifie le lieu de recrutement du requérant et porte retrait, avec effet rétroactif, d'un acte qui était légal et qui avait conféré au requérant des droits subjectifs est illégale comme étant contraire à l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut ainsi qu'à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision de la Commission du 15 juillet 1980 portant adoption des dispositions générales d'exécution relatives à l'application dudit article.

64.
    Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens soulevés par le requérant, il y a lieu de conclure que la décision de la Commission du 7 août 1998, rejetant une demande d'indemnisation du requérant au motif que l'administration n'avait adopté aucun comportement fautif dans le cadre de la décision fixant le lieu de recrutement du requérant, doit être annulée.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

65.
    Le requérant fait valoir que, ainsi qu'il le démontre dans le cadre du premier moyen invoqué à l'appui de sa demande d'annulation, la Commission a commis une faute de service qui lui a causé un dommage. En effet, en raison de cette faute, il aurait été contraint, en prenant livraison de son véhicule le 20 octobre 1997, de payer une somme de 154 109 BEF au titre de la TVA. En refusant le remboursement de cette somme, la Commission lui aurait causé un préjudice.

66.
    La Commission soutient qu'il est de jurisprudence constante que la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions, parmi lesquelles figure le comportement fautif de l'administration (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769, point 9). Or, dansle cas présent, aucun comportement fautif de l'administration n'aurait été démontré.

    Appréciation du Tribunal

67.
    L'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30; arrêts du Tribunal du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. I-A-27 et II-77, point 141, et du 28 septembre 1999, Yasse/BEI, T-141/97, RecFP p. I-A-177 et II-929, point 140).

68.
    Pour ce qui est de l'illégalité du comportement de l'institution concernée, il suffit de constater que, tel qu'il a été conclu ci-dessus, en rapportant la décision initiale de fixer le lieu de recrutement du requérant à Londres, la Commission a adopté un comportement illégal susceptible d'engager sa responsabilité.

69.
    En ce qui concerne la réalité du dommage, il convient de souligner que, à la suite de l'adoption par la Commission, le 14 août 1996, d'une décision illégale de modification du lieu de recrutement du requérant, ce dernier n'a pu bénéficier de l'exemption de la TVA pour l'achat de sa voiture. Il a dès lors été contraint de payer la TVA, ce qui lui a causé un préjudice matériel. Le montant de la TVA acquittée par le requérant, en l'occurrence 154 109 BEF, n'est pas contesté par la Commission.

70.
    Pour ce qui est de l'existence d'un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice invoqué, il suffit de constater que c'est précisément à cause de l'adoption par la Commission du comportement illégal susmentionné que le requérant n'a pu bénéficier de l'exemption de la TVA pour l'achat de sa voiture. En outre, il y a lieu de rappeler que le requérant a payé la TVA à la suite de l'invitation faite par la Commission par lettre du 2 octobre 1997.

71.
    Il s'ensuit que la Commission a adopté un comportement illégal qui a causé au requérant un dommage et qu'elle est tenue de l'indemniser. En effet, étant donné que le préjudice subi par le requérant est matériel, l'annulation de la décision attaquée ne constitue pas, en elle-même, une réparation adéquate ni suffisante du préjudice subi. La Commission est donc tenue d'indemniser le requérant à concurrence de 154 109 BEF. Cette somme sera majorée d'intérêts de retard au taux de 6,75 % l'an à compter, conformément aux conclusions du requérant, du 28 avril 1998, date à laquelle ce dernier a demandé le remboursement de ladite somme à l'administration.

Sur les dépens

72.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de condamner celle-ci à supporter l'ensemble des dépens conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la Commission du 7 août 1998, rejetant une demande d'indemnisation du requérant, est annulée.

2)    La Commission est condamnée à verser au requérant la somme de 154 109 BEF à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. Cette somme sera majorée d'intérêts de retard au taux de 6,75 % l'an à compter du 28 avril 1998.

3)    La Commission est condamnée aux dépens.

García-Valdecasas

Lindh
Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: le français.