Language of document : ECLI:EU:T:2014:1083

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

11 décembre 2014 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’un organe de l’Union par un avocat – Rémunération forfaitaire – Frais de déplacement et de séjour d’un agent – Frais de traduction – Dépens récupérables – Situation économique du requérant »

Dans l’affaire T‑283/08 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop (T‑283/08 P, RecFP, EU:T:2011:338),

Pavlos Longinidis, demeurant à Thessalonique (Grèce), représenté par Me P. Yatagantzidis, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), représenté par Mme M. Fuchs, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek et G. Berardis (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2008, M. Pavlos Longinidis a introduit, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop (F‑74/06, RecFP, EU:F:2008:48), par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours tendant notamment à l’annulation de la décision du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 30 novembre 2005, mettant fin à son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée.

2        Par arrêt du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop (T‑283/08 P, RecFP, EU:T:2011:338), le Tribunal a rejeté ce pourvoi dans son intégralité, puisque les six moyens que M. Longinidis avait en substance invoqués ont été considérés comme étant irrecevables, non fondés ou inopérants. Le Tribunal a également condamné M. Longinidis à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Cedefop dans le cadre de cette procédure.

3        Par lettre du 14 décembre 2011, le Cedefop a demandé à M. Longinidis le remboursement d’un montant total de 16 641,28 euros au titre des dépens afférents à la procédure de pourvoi, qui se composaient de la somme payée à l’avocat engagé aux fins de ladite procédure, Me P. Anestis, des frais de déplacement et de séjour à Luxembourg (Luxembourg) de l’agent du Cedefop aux fins de l’audience et des frais de traduction.

4        En dépit de plusieurs tentatives de notification de la lettre du 14 décembre 2011, effectuées par une entreprise de service de courrier privé, celle-ci n’a été réceptionnée par M. Longinidis qu’en tant qu’annexe à une autre lettre que le Cedefop lui a adressée, le 19 janvier 2012, et qui concernait également les dépens en cause. Par cette dernière lettre, le Cedefop invitait M. Longinidis à lui soumettre ses observations au plus tard le 10 février 2012.

5        Après avoir obtenu, à l’issue d’un échange de courriels avec le Cedefop, que ce délai soit prorogé, M. Longinidis a répondu à la lettre du 19 janvier 2012 par un courriel du 2 mars 2012, date d’expiration du délai en cause, tel que prorogé.

6        Dans ce courriel, premièrement, M. Longinidis a fait valoir que le directeur par intérim du Cedefop, qui avait signé les lettres du 14 décembre 2011 et du 19 janvier 2012, se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts à son égard. Deuxièmement, il a soutenu que lesdites lettres et leurs annexes étaient trop vagues, dès lors que, selon lui, celles-ci ne permettaient pas de comprendre les raisons pour lesquelles le Cedefop, d’une part, s’était fait représenter non seulement par un agent, mais aussi par un avocat, dont le tarif horaire et le nombre d’heures travaillées n’étaient pas indiqués, et, d’autre part, avait exposé des frais de traduction. Troisièmement, il a demandé que la procédure concernant les dépens qu’il devait rembourser au Cedefop fût suspendue jusqu’à la nomination du nouveau directeur de celui-ci.

7        Par courriel du 23 mars 2012, le Cedefop a répondu à M. Longinidis que le montant de 16 641,28 euros était correct et que ses objections étaient dépourvues de fondement. Toutefois, M. Longinidis n’a ni répondu à ce courriel ni effectué de payement.

8        Considérant que l’attitude de M. Longinidis constituait une contestation sur les dépens récupérables au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Cedefop, par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2013, a introduit la présente demande de taxation des dépens, par laquelle il invitait le Tribunal à fixer à 16 641,28 euros le montant des dépens récupérables par lui à la suite de l’arrêt Longinidis/Cedefop (EU:T:2011:338), majoré d’un montant de 2 061,25 euros correspondant aux frais de traduction de la présente demande de l’anglais vers la langue de procédure.

9        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 13 décembre 2013, M. Longinidis a invité le Tribunal à rejeter la demande du Cedefop comme irrecevable ou comme non fondée et, à titre subsidiaire, à réduire le montant des dépens considérés comme étant récupérables, lesquels ne devraient pas, en tout état de cause, dépasser [confidentiel](1) euros.

 En droit

 Sur la recevabilité

10      Dans ses observations sur la présente demande de taxation des dépens, M. Longinidis conteste la recevabilité de celle-ci.

11      En premier lieu, il fait valoir que cette demande est irrecevable, au motif qu’il n’existerait pas de contestation entre les parties sur les dépens récupérables. En particulier, il soutient que son courriel du 2 mars 2012 ne peut pas être considéré comme étant une preuve de ce qu’il ait contesté le montant que le Cedefop lui avait demandé de rembourser. Ce courriel ne serait, en substance, qu’une demande de suspension de la procédure administrative de récupération des dépens engagée par le Cedefop, afin d’éviter que celle-ci ne soit dirigée par un directeur qui ne pourrait prétendument pas être impartial à l’égard de M. Longinidis.

12      Il convient de rappeler que, selon l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours, à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

13      À cet égard, il ne saurait être admis qu’une contestation au sens dudit article ne naisse que lorsque la partie destinataire d’une demande de remboursement des dépens avancée par la partie gagnante oppose à celle-ci un refus explicite et intégral. En effet, dans un tel cas, il suffirait qu’une partie, condamnée dans un litige à rembourser les dépens exposés par l’autre partie, s’abstienne de toute réaction ou adopte une attitude dilatoire pour que l’introduction d’une demande de taxation des dépens en application de l’article susmentionné soit rendue impossible. Un tel résultat priverait d’effet utile la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, point 13).

14      En second lieu, M. Longinidis soutient que la présente demande est trop vague, dès lors que le Cedefop n’aurait pas précisé en quoi les dépens qu’il a exposés étaient indispensables, ni quel était le nombre d’heures de travail de son avocat et son taux horaire.

15      Cette fin de non-recevoir doit être également rejetée, dès lors que la question de savoir si une demande de taxation des dépens contient suffisamment de précisions sur le caractère indispensable des dépens a trait au fond de la demande et non à sa recevabilité.

 Sur le fond

16      Ainsi que cela résulte des points 3 et 8 ci-dessus, le Cedefop demande que M. Longinidis lui verse un montant total de 18 702,53 euros. Celui-ci représente la somme des éléments suivants :

–        8 869,04 euros, correspondant à la somme payée à Me Anestis aux fins de la procédure de pourvoi, dont 869,04 euros au titre de débours ;

–        923,49 euros, correspondant aux frais de déplacement et de séjour à Luxembourg de l’agent du Cedefop aux fins de l’audience dans ladite procédure ;

–        6 848,75 euros, correspondant aux frais de traduction prétendument nécessaires dans le cadre de ladite procédure ;

–        2 061,25 euros correspondant aux frais de traduction de la présente demande de taxation des dépens de l’anglais vers la langue de procédure.

17      M. Longinidis fait valoir, premièrement, qu’il n’était pas indispensable pour le Cedefop d’avoir recours à un avocat externe assistant son agent, deuxièmement, que le montant des honoraires de cet avocat n’est ni justifié ni vérifiable, troisièmement, qu’il n’était pas nécessaire que ledit agent fût présent à l’audience devant le Tribunal et, quatrièmement, que les frais de traduction exposés par le Cedefop ne sont pas récupérables. En tout état de cause, il ajoute que sa situation économique ne lui permet pas de verser au Cedefop une somme qui dépasserait 4 000 euros.

 Observations liminaires

18      Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

19      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, point 53, et du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 13).

20      Selon une jurisprudence constante, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats, aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 18, et Kerstens/Commission, EU:T:2012:147, point 14).

21      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance Kerstens/Commission, EU:T:2012:147, point 15).

 Sur le recours à un avocat externe

22      Le Cedefop fait valoir que, contrairement à ce que M. Longinidis a soutenu dans son courriel du 2 mars 2012, il était indispensable qu’il fût représenté non seulement par un agent, mais également par un avocat, et qu’un tel choix ne peut pas être remis en cause par la partie condamnée aux dépens. Le Cedefop ajoute qu’il s’agissait du même avocat qui l’avait déjà représenté devant le Tribunal de la fonction publique et qui maîtrisait le grec, choisi par M. Longinidis en tant que langue de procédure, alors que l’agent en charge de l’affaire n’avait pas une telle maîtrise.

23      M. Longinidis soutient que le Cedefop n’a pas démontré qu’il était indispensable d’avoir recours à un avocat externe assistant l’agent chargé de l’affaire. En particulier, selon M. Longinidis, son choix concernant la langue de procédure ne permet pas de considérer que l’assistance en cause était nécessaire.

24      À cet égard, il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union européenne sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant le juge de l’Union, libres de décider de recourir à l’assistance d’un avocat. Partant, lorsque ces institutions se font assister d’un avocat, qu’elles doivent rémunérer, la rémunération de cet avocat entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que cette institution soit tenue de démontrer que l’intervention de cet avocat ou de cette personne était objectivement justifiée. Il y a lieu, aux fins de l’application de ladite disposition du statut, d’assimiler les organismes de l’Union, tels que le Cedefop, auxdites institutions (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, points 20 à 22 et jurisprudence citée).

25      Par ailleurs, si le fait pour le Cedefop d’avoir fait intervenir un agent et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable des dépens en cause, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine. Il ne saurait ainsi être question d’une violation du principe d’égalité de traitement entre requérants lorsque l’organisme de l’Union défendeur décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que, dans d’autres, il est représenté par ses agents (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, Rec, EU:T:2013:269, point 14).

26      Toute autre appréciation soumettant le droit d’un organisme de l’Union à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité « objective » de recourir à ses services constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organismes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organismes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union (ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2013:269, point 15).

27      Il résulte de cette jurisprudence que l’argument de M. Longinidis remettant en cause le caractère indispensable du recours par le Cedefop à un avocat externe ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances OCVV/Schräder, EU:C:2013:679, point 23, et Marcuccio/Commission, EU:T:2014:171, point 30).

 Sur les honoraires de l’avocat du Cedefop

28      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 20 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2014:171, point 31 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, le Cedefop réclame un montant de 8 000 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe. Il précise qu’une telle rémunération forfaitaire reflète le niveau habituel des honoraires demandés par les avocats spécialisés en droit de l’Union et qu’une rémunération établie sur la base d’un taux horaire aurait probablement été plus élevée.

30      M. Longinidis fait valoir, tout d’abord, que le Cedefop n’a pas précisé le taux horaire de rémunération de son avocat, ni le nombre d’heures de travail effectuées par celui-ci aux fins de la procédure de pourvoi. Ensuite, il souligne que la somme forfaitaire en question, qui a été convenue entre le Cedefop et son avocat avant que celui-ci n’accomplisse les activités requises aux fins de la procédure de pourvoi, ne peut pas être considérée comme reflétant la valeur réelle du travail effectué. Enfin, il fait observer que la demande de taxation des dépens ne précise pas comment les activités nécessaires à la défense du Cedefop ont été réparties entre son agent et son avocat.

31      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur, ainsi qu’il a été indiqué au point 28 ci-dessus (ordonnances Marcuccio/Commission, EU:T:2013:269, point 20, et Marcuccio/Commission, EU:T:2014:171, point 38).

32      À défaut d’autres précisions fournies par le Cedefop, il y a lieu de faire application des critères énumérés au point 20 ci-dessus sur la base des seuls éléments dont le Tribunal dispose.

33      S’agissant, en premier lieu, de la nature du litige, il convient de relever que la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2014:171, point 32 et jurisprudence citée).

34      Cependant, il doit être tenu compte du fait que, dans son pourvoi, M. Longinidis avait soutenu que le Tribunal de la fonction publique avait dénaturé certains éléments de preuve, ainsi que cela ressort des points 32 et 35 de l’arrêt Longinidis/Cedefop (EU:T:2011:338). Ainsi, dans le mémoire en réponse, le Cedefop a dû prendre position à cet égard.

35      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet du litige, des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu engendrer pour le Cedefop, il convient de rappeler que le pourvoi de M. Longinidis, qui s’étalait sur 20 pages et comportait de nombreuses annexes, contestait plusieurs parties de l’arrêt Longinidis/Cedefop (EU:F:2008:48), lequel comportait 185 points. Ce pourvoi soulevait, en substance, six moyens, tirés, le premier, d’une violation des dispositions régissant l’administration de la preuve et d’une dénaturation des preuves, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation incombant au juge, le troisième, d’une interprétation erronée de l’obligation de motivation incombant à l’administration, le quatrième, de la qualification erronée d’absence d’erreur manifeste d’appréciation, le cinquième, d’une interprétation erronée du principe de respect des droits de la défense et, le sixième, d’une violation du principe d’impartialité, ainsi que cela résulte du point 27 de l’arrêt Longinidis/Cedefop (EU:T:2011:338).

36      Dans le mémoire en réponse, composé de 21 pages, le Cedefop a pris position sur tous les moyens soulevés par M. Longinidis. Cependant, ainsi que le fait remarquer à juste titre M. Longinidis, le travail de Me Anestis a été facilité par le fait qu’il avait déjà une connaissance approfondie des questions qui se posaient dans la procédure de pourvoi dès lors qu’il avait déjà représenté le Cedefop en première instance.

37      Il convient également de relever que le sixième moyen posait un problème de recevabilité, ce qui a conduit le Tribunal à poser des questions écrites aux parties, lesquelles y ont répondu par un mémoire de 20 pages s’agissant de M. Longinidis et par un mémoire de 10 pages s’agissant du Cedefop.

38      Par ailleurs, faisant suite à une demande formulée par M. Longinidis, le Tribunal a décidé de tenir une audience de plaidoiries, qui a forcément nécessité un travail de préparation de la part de Me Anestis.

39      Il s’ensuit que le litige était d’une certaine complexité, ainsi que le confirme la longueur de l’arrêt Longinidis/Cedefop (EU:T:2011:338), qui comporte 133 points.

40      En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige, il convient de relever que, bien que, comme le soutient M. Longinidis, l’affaire ne concernât qu’un seul agent du Cedefop, il s’agissait de confirmer un arrêt qui avait rejeté une demande indemnitaire portant sur un prétendu préjudice moral de 50 000 euros et sur un prétendu préjudice matériel égal aux traitements de base, compléments de salaire et droits à pension que M. Longinidis aurait perçus s’il n’avait pas été licencié.

41      Ainsi, il doit être considéré que, contrairement à ce que prétend M. Longinidis, le litige revêtait un certain intérêt économique non seulement pour M. Longinidis, mais également pour le Cedefop.

42      En quatrième lieu, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, il doit être observé que plusieurs moyens du pourvoi de M. Longinidis ont pu être rejetés par le Tribunal en faisant une simple application de la jurisprudence issue de l’arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren (T‑404/06 P, Rec, EU:T:2009:313), concernant notamment les obligations incombant à l’administration lors du licenciement d’un agent temporaire, et de principes bien établis sur la compétence du juge du pourvoi. Cependant, l’arrêt Longinidis/Cedefop (EU:T:2011:338) contient des précisions importantes notamment sur la portée de la présomption de légalité des actes de l’Union (point 39), sur la possibilité que la décision rejetant une réclamation complète la motivation de l’acte faisant grief (point 72) ainsi que sur l’impartialité d’un organe paritaire tel que la commission de recours du Cedefop (point 115). Dès lors, il doit être considéré que le litige revêtait une certaine importance sous l’angle du droit de l’Union.

43      Compte tenu de toutes ces considérations, le montant de 8 000 euros demandé par le Cedefop apparaît excessif, à défaut de tout autre élément présenté par ce dernier pour étayer ses prétentions. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant, de manière forfaitaire, à 6 000 euros le montant des honoraires de Me Anestis qui relèvent des dépens récupérables.

 Sur les débours de l’avocat du Cedefop

44      Le Cedefop demande le remboursement par M. Longinidis non seulement des honoraires de son avocat, mais également des débours de ce dernier, tels qu’ils résultent des factures annexées à la présente demande de taxation des dépens.

45      M. Longinidis rétorque qu’aucun élément de preuve écrit démontrant la réalité des débours exposés par Me Anestis n’a été produit.

46      À cet égard, il convient de relever que les factures déposées par le Cedefop en annexe de sa demande de taxation des dépens se limitent à faire état de deux montants, respectivement de 355,54 euros et de 513,50 euros, au titre de débours exposés par Me Anestis, sans fournir une ventilation de ces débours.

47      À défaut d’autres précisions fournies par le Cedefop, la somme de ces montants, qui s’élève à 869,04 euros, apparaît excessive. Ainsi, il convient de fixer, de manière forfaitaire, à 300 euros le montant des débours de l’avocat du Cedefop qui relèvent des dépens récupérables (voir, en ce sens, ordonnances du 1er octobre 2013, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P‑DEP, Rec, EU:C:2013:644, point 26, et OCVV/Schräder, EU:C:2013:679, point 41).

 Sur les frais de déplacement de l’agent du Cedefop

48      Le Cedefop soutient que les frais de déplacement et de séjour de son agent à Luxembourg aux fins de l’audience du 13 décembre 2010 sont des dépens récupérables. En effet, un seul agent et un seul avocat seraient la représentation minimale.

49      M. Longinidis rétorque que la présence à ladite audience de Me Anestis aurait été suffisante. Ainsi, les frais de déplacement et de séjour à Luxembourg de l’agent de cet organe ne relèveraient pas des dépens récupérables.

50      À cet égard, il convient de rappeler que, en principe, les frais d’un seul avocat ou agent pour chaque partie peuvent être considérés comme indispensables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure. Les frais liés à l’intervention d’un second avocat ou agent ne sont donc récupérables qu’en raison de circonstances spécifiques tenant, en particulier, à la nature du contentieux en cause (voir ordonnance du 20 janvier 2014, Schönberger/Parlement, T‑186/11 DEP, EU:T:2014:40, point 29 et jurisprudence citée).

51      Or, il y a lieu de constater que le cas d’espèce ne présente pas de telles circonstances. En effet, le Cedefop lui-même a mis en avant le fait qu’il avait eu recours à un avocat externe également dans le cadre du pourvoi introduit par M. Longinidis, au motif que cet avocat avait une connaissance approfondie du dossier, dans la mesure où il avait représenté le Cedefop déjà en première instance (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance OCVV/Schräder, EU:C:2013:679, point 40), qu’il était spécialisé dans le domaine de la fonction publique et que son agent ne maîtrisait pas suffisamment la langue de procédure.

52      Par conséquent, il y a lieu de conclure que le montant de 923,49 euros, correspondant aux frais de déplacement et de séjour à Luxembourg de l’agent du Cedefop aux fins de l’audience ne relève pas des dépens récupérables.

 Sur les frais de traduction

53      Le Cedefop fait valoir que, la langue de procédure choisie par M. Longinidis étant le grec, qui n’est pas suffisamment maîtrisé par son agent ni par son directeur, les dépens récupérables en l’espèce incluent, d’une part, les frais de traduction vers l’anglais de plusieurs pièces de procédure de l’affaire en pourvoi et, d’autre part, les frais de traduction vers le grec de la présente demande de taxation des dépens, rédigée en anglais par ledit agent. Il précise que les traductions en cause ont été effectuées par le centre de traduction des organes de l’Union européenne, dont les factures ont été jointes à ladite demande.

54      M. Longinidis soutient que les frais de traduction ne peuvent pas être considérés comme étant des dépens récupérables, compte tenu notamment du fait que le Cedefop a choisi d’avoir recours à un avocat externe hellénophone et qu’il lui aurait été possible de faire traduire les documents en cause en interne.

55      À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que selon l’article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu du renvoi prévu à l’article 29 de son règlement de procédure, la langue de procédure d’une affaire est choisie par le requérant parmi les langues officielles de l’Union, sous réserve de dispositions dérogatoires non pertinentes en l’espèce.

56      Il s’ensuit que M. Longinidis était parfaitement en droit de choisir le grec en tant que langue de procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

57      Deuxièmement, en vertu de l’article 136 bis du règlement de procédure, la langue de procédure de l’affaire en pourvoi introduite par M. Longinidis devait être le grec, langue de procédure de la décision du Tribunal de la fonction publique qu’il attaquait.

58      Troisièmement, conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Cedefop était obligé d’utiliser la langue de procédure choisie par M. Longinidis.

59      Quatrièmement, l’article 1er du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l’adhésion de la République de Croatie (JO L 158, p. 1), désigne le bulgare, le croate, l’espagnol, le tchèque, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois non seulement comme langues officielles, mais également comme langues de travail des institutions de l’Union (arrêt du 16 octobre 2013, Italie/Commission, T‑248/10, EU:T:2013:534, point 29). En outre, si l’article 6 du règlement no 1 prévoit que les institutions peuvent déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs, le Cedefop ne prétend pas que de telles modalités lui auraient été applicables et que celles-ci justifieraient, en l’espèce, le remboursement de frais de traduction (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Italie/Commission, EU:T:2013:534, point 38).

60      Cinquièmement, l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne prévoit que toute discrimination fondée, notamment, sur la langue, est interdite dans l’application de ce statut. Selon le paragraphe 6, première phrase, de cet article, toute limitation des principes de non-discrimination et de proportionnalité doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêt Italie/Commission, EU:T:2013:534, point 30).

61      En l’espèce, s’il était admis que les frais de traduction dont le remboursement a été sollicité par le Cedefop sont des dépens récupérables, M. Longinidis ferait l’objet d’une discrimination sur la base de la langue, dès lors que de tels frais n’auraient pas été engagés par ledit organe si M. Longinidis avait choisi une autre langue de procédure, par exemple l’anglais, langue dans laquelle et de laquelle le Cedefop a fait réaliser les traductions en cause.

62      En ce qui concerne les traductions des pièces afférentes à la procédure de pourvoi, il convient de relever que, dans les circonstances de l’espèce, une telle discrimination ne saurait en aucun cas être justifiée, dans la mesure où le Cedefop a eu recours à un avocat externe maîtrisant la langue de procédure, ce qu’il était en droit de faire en vertu de la jurisprudence rappelée aux points 24 à 26 ci-dessus. Le recours à cet avocat doit être considéré comme étant suffisant pour permettre au Cedefop de travailler, dans le cadre de la procédure juridictionnelle engagée par M. Longinidis devant le Tribunal, en grec, conformément aux obligations prévues par les dispositions rappelées aux points 58 et 59 ci-dessus.

63      S’agissant de la traduction de la présente demande de taxation des dépens, il doit être souligné qu’une telle procédure requiert des compétences comptables plutôt que juridiques (ordonnance du 26 septembre 2013, Schräder/OCVV, T‑187/06 DEP, EU:T:2013:522, point 68), si bien que l’agent représentant le Cedefop aurait pu la rédiger dans la langue de procédure, avec le soutien, le cas échéant, d’autres agents de cet organe n’ayant pas de compétences juridiques spécifiques, mais maîtrisant le grec.

64      Par ailleurs, il convient également de faire application, par analogie, de la jurisprudence selon laquelle les frais concernant les traductions que les institutions de l’Union sont tenues de produire devant le Tribunal en vertu de l’article 43, paragraphe 2, du règlement de procédure ne peuvent pas être considérés comme étant des dépens récupérables [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P(R)‑DEP, EU:C:2004:754, points 21 et 22]. Au demeurant, ce n’est qu’à l’égard des parties intervenantes que le Tribunal a admis, sous certaines conditions, le caractère indispensable des frais de traduction (voir, en ce sens, ordonnance du 18 avril 2006, Euroalliages e.a./Commission, T‑132/01 DEP, EU:T:2006:112, point 46).

65      Dans ces circonstances, il y a lieu d’exclure des dépens récupérables les frais de traduction engagés par le Cedefop.

 Sur la situation économique de M. Longinidis

66      M. Longinidis fait valoir que, en tout état de cause, sa situation économique est telle qu’il ne lui est pas possible de rembourser au Cedefop une somme supérieure à [confidentiel] euros sans mettre en danger les moyens de subsistance de sa famille. À cet égard, il précise qu’il ressort de sa déclaration d’impôts pour l’année 2012, jointe à ses observations sur la présente demande de taxation des dépens, que ses revenus, issus exclusivement de son activité d’avocat, ne s’élevaient qu’à [confidentiel] euros.

67      Sur ce point, il y a lieu de constater que la situation économique de la partie qui a été condamnée aux dépens ne relève pas des critères à l’aune desquels le montant des dépens récupérables est fixé par le juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens. Dès lors, le présent argument de M. Longinidis est dépourvu de toute pertinence.

68      Du reste, il convient de relever que la déclaration d’impôts invoquée par M. Longinidis ne fait état que de ses revenus pour l’année 2012 et ne permet donc pas, en tout état de cause, de savoir quel est l’état global de sa situation financière.

69      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de fixer à 6 300 euros le montant des dépens récupérables en l’espèce, y compris ceux afférant à la présente procédure de taxation.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par M. Pavlos Longinidis au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) est fixé à 6 300 euros.

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : le grec.


1 Données confidentielles occultées.