Language of document : ECLI:EU:T:2015:1000





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 17 décembre 2015 –
Italie/Commission

(affaire T‑275/13)

« Régime linguistique – Avis de concours général pour le recrutement d’administrateurs – Choix de la deuxième langue parmi trois langues – Langue de communication avec les candidats au concours – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27, premier alinéa, et article 28, sous f), du statut – Principe de non-discrimination – Proportionnalité »

1.                     Union européenne – Régime linguistique – Règlement nº 1 – Champ d’application – Relations entre les institutions et leur personnel – Inclusion en l’absence de dispositions réglementaires spéciales (Règlement du Conseil nº 1) (cf. point 40)

2.                     Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de communication entre l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et les candidats – Limitation – Inadmissibilité (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 2 ; règlement du Conseil nº 1, art. 2) (cf. points 44-47)

3.                     Fonctionnaires – Concours – Organisation – Conditions d’admission et modalités – Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Limites – Respect du régime linguistique fixé par le règlement nº 1 (Statut des fonctionnaires, art. 2 ; règlement du Conseil nº 1, art. 2) (cf. points 51-53, 87)

4.                     Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Distinction d’avec l’erreur manifeste d’appréciation (Art. 263, al. 2, TFUE et 296 TFUE) (cf. point 65)

5.                     Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Limitation du choix de la deuxième langue – Discrimination fondée sur la langue – Justification tirée de la nécessité de choisir un nombre restreint de langues de communication interne – Inadmissibilité [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil nº 1, art. 1er] (cf. points 70, 71, 76, 77, 86, 100, 118, 129)

6.                     Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Égalité de traitement – Contrôle juridictionnel – Portée [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil nº 1, art. 1er] (cf. points 88, 89)

7.                     Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’avis de concours généraux – Confiance légitime des candidats sélectionnés – Absence de remise en cause des résultats des concours (Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91) (cf. point 133)

Objet

Demande d’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/249/13, pour la constitution de deux listes de réserve de recrutement d’administrateurs, destinées à pourvoir des postes vacants dans les domaines de la macroéconomie et de l’économie financière (JO 2013, C 75 A, p. 1).

Dispositif

1)

L’avis de concours général EPSO/AD/249/13, pour la constitution de deux listes de réserve de recrutement d’administrateurs, destinées à pourvoir des postes vacants dans les domaines de la macroéconomie et de l’économie financière, est annulé.

2)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.

3)

Le Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne supporteront leurs propres dépens afférents à leurs interventions.