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Recours introduit le 6 octobre 2009 - Arques Industries / Commission

(Affaire T-395/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Arques Industries AG (Starnberg, Allemagne) (représentants: Mes C. Grave, B. Meyring et A. Scheidtmann)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de la décision C (2009) 5791 final de la Commission du 22 juillet 2009 dans l'affaire COMP/39.396 - carbure de calcium, dans la mesure où la décision vise la requérante;

à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée à la requérante à l'article 2, sous f) de la décision;

à titre subsidiaire, annuler les articles 1 et 3 de la décision, dans la mesure où ils concernent la requérante

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision C (2009) 5791 final, prise par la Commission le 22 juillet 2009 dans l'affaire COMP/39.396 réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz. Dans la décision attaquée, une amende a été infligée à la requérante et à d'autres entreprises du fait de la violation des articles 81 du traité CE et 53 de l'accord EEE. La Commission considère que la requérante a participé, à l'intérieur de l'EEE, sauf en Espagne, au Portugal, en Irlande et au Royaume-Uni, à une infraction unique et continue dans le secteur du carbure de calcium et de magnésium, laquelle s'est matérialisée par une répartition du marché, des ententes sur les quotas, une répartition des clients, la fixation de prix et l'échange d'informations commerciales de nature confidentielle sur les prix, les clients et les volumes de vente.

À l'appui de son recours, la requérante invoque huit moyens structurés en trois parties.

Par la première partie, la requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée, dans la mesure où elle a été tenue solidairement responsable du comportement de la société SKW Stahl-Metallurgie GmbH, et s'appuie à cet égard sur les moyens suivants:

application erronée de l'article 81, paragraphe 1 du traité CE et de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 1, en ce que la Commission a tenu la requérante solidairement responsable avec la société SKW Stahl-Metallurgie GmbH;

infraction à l'article 253 du traité CE, en ce que la Commission n'a pas motivé l'exercice de son pouvoir d'appréciation eu égard à la responsabilité de la requérante en tant qu'ancienne société mère;

application erronée de l'article 81, en ce que la défenderesse a commis une erreur de droit en retenant l'existence d'une infraction unique et continue.

Par la deuxième partie, la requérante conclut, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée et invoque, à cet égard, les moyens suivants:

infraction à l'article 253 du traité CE, en ce que la décision attaquée est entachée de contradictions internes concernant le montant de l'amende;

violation de l'article 23 du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission a apprécié de manière erronée la gravité et la durée de l'infraction;

infraction au principe général d'égalité de traitement en ce qui concerne la gravité et la durée de l'infraction, telles que retenues par la Commission;

violation de l'article 23 du règlement n° 1/2003, en ce que la défenderesse n'a pas tenu compte, à titre de circonstance atténuante, du fait que la requérante n'a pas expressément contesté ses constatations lors de la procédure administrative.

Par la troisième partie, la requérante conclut, à titre subsidiaire, et dans la mesure où elle est concernée, à l'annulation des articles 1 et 3 de la décision attaquée, car ceux-ci reposent sur une application erronée de l'article 81 du traité CE et de l'article 7 du règlement n° 1/2003, et qu'ils sont contraires à l'article 253 du traité CE.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).