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Recours introduit le 2 octobre 2009 - 1. garantovaná / Commission

(Affaire T-392/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: 1. garantovaná a.s. (Bratislava, République slovaque) (représentants: M. Powell, A. Sutton et G. Forwood, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 22 juillet 2009 relative à la procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE dans l'affaire COMP/F/39.396 - Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz en tant qu'elle lui est adressée, en tout ou en partie ;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la requérante dans l'article 2 de la décision relative à la procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE dans l'affaire COMP/F/39.396 - Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision C(2009) 5791, final, de la Commission du 22 juillet 2009 concluant à l'existence d'une entente dans le secteur du carbure de calcium et du magnésium constitutive d'une violation de l'article 81 du traité CE dont la responsabilité a été imputée solidairement à la requérante et à la société Novácke chemické závody a.s. (ci-après " NCHZ ").

Le recours repose sur deux moyens principaux.

Tout d'abord, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en lui imputant le comportement de NCHZ, à la fois, en renversant illicitement la charge de la preuve en la faisant supporter par la requérante et en s'abstenant de s'acquitter elle-même de la charge de la preuve. La requérante fait valoir que la Commission lui a appliqué à tort la présomption applicable aux sociétés mères détenant des filiales à 100%, puisque celle-ci était simplement actionnaire majoritaire d'une société qui a directement participé à la violation du droit de la concurrence. En tout état de cause, la requérante soutient que la Commission n'a pas démontré que la requérante a réellement et effectivement exercé une influence déterminante sur NCHZ durant la période de l'infraction.

Ensuite, à titre subsidiaire, si le Tribunal devait confirmer la responsabilité de la requérante, celle-ci demande, compte tenu de la compétence de pleine juridiction attribuée au Tribunal en vertu de l'article 229 CE, en combinaison avec l'article 31 du règlement (CE) n° 1/20031, la réduction de l'amende à laquelle elle a été condamnée solidairement avec NCHZ, au motif que la Commission n'a pas correctement appliqué la limite de 10% du chiffre d'affaires fixée à l'article 23 du règlement (CE) n° 1/2003. Selon la requérante, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'exercice 2007, et non pas l'exercice 2008, comme année de référence pour calculer la limite de 10% du chiffre d'affaires.

En outre, la requérante fait valoir que la décision de la Commission de s'écarter de la règle générale énoncée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 constitue une violation des formes substantielles, étant donné que, préalablement à cette décision, la Commission avait l'obligation de respecter le droit de la requérante d'être entendue.

Par ailleurs, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation concernant les raisons qui ont conduit la Commission à s'écarter des règles générales qui prennent en compte l'exercice social précédent pour calculer la limite de 10% du chiffre d'affaires.

S'agissant du montant de l'amende, la requérante fait valoir qu'il est disproportionné par rapport à l'objectif légitime poursuivi, qui consiste notamment à assurer que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché intérieur. Selon la requérante, le montant de l'amende permettra de réduire le nombre de concurrents et de renforcer le pouvoir de marché de la société la plus importante, Akzo Nobel, ce qui va ainsi à l'encontre de l'objectif de l'article 3 CE.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur en s'abstenant de prendre en compte ses propres lignes directrices2 concernant la capacité de la requérante à payer l'amende. La requérante soutient, en particulier, que la décision de rejet de ses arguments concernant son absence de capacité contributive est entachée d'une erreur de fait en ce que cette décision de rejet est insuffisamment motivée et manifestement déraisonnable, étant donné que la Commission n'a, prétendument, pas pris en compte les éléments de preuve objectifs qui lui ont été communiqués selon lesquels la condamnation à l'amende mettrait en péril la viabilité économique de la requérante et conduirait à priver ses actifs de toute valeur.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 1, 2003, p. 1).

2 - Lignes directrices relatives à la méthode pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 (JO C 210, p. 2).