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Ordonnance du président du Tribunal du 2 mars 2011 - 1. garantovaná/Commission

(Affaire T-392/09 R)

(" Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Préjudice financier - Circonstances exceptionnelles - Urgence - Mise en balance des intérêts - Sursis partiel et conditionnel ")

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : 1. garantovaná a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentants : initialement M. Powell, solicitor, A. Sutton et G. Forwood, barristers, puis M. Powell et G. Forwood)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : J. Bourke et N. von Lingen, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39.396 - Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz).

Dispositif

1)    La demande en intervention de MM. Jaroslav Červenka, Milan Hošek, Roman Murar, Adrián Vološin, Milan Kasanický et Peter Fratič est rejetée.

2)    Il est sursis à l'obligation pour la requérante, 1. garantovaná a.s., de constituer en faveur de la Commission européenne une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l'amende qui lui a été infligée par l'article 2 de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39.396 - Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz), jusqu'à ce que le premier des deux événements suivants soit réalisé :

- l'arrivée à échéance des prêts à long terme le 11 juillet 2012;

- le prononcé de l'arrêt mettant un terme à la procédure principale;

et à condition que :

-    à compter de la notification de la présente ordonnance, la requérante ne puisse céder, ni directement ni indirectement, ses parts dans sa filiale G1 Investment Ltd sans autorisation préalable de la Commission;

-    dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la requérante présente par écrit au président du Tribunal l'accord selon lequel sa filiale G1 Investment et la filiale de cette dernière, Bounty Commodities Ltd, ne peuvent transférer leurs actifs à une personne tierce sans autorisation préalable de la Commission;

-     à compter de la notification de la présente ordonnance, la requérante paie à la Commission la somme de 2,1 millions d'euros;

-    dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, puis tous les trois mois jusqu'au prononcé de la décision dans l'affaire principale, ou à chaque événement qui pourrait avoir une influence sur sa capacité future de s'acquitter de l'amende infligée, la requérante présente par écrit à la Commission un rapport sur l'évolution de ses actifs, et plus particulièrement de ses investissements à long terme.

3) Les dépens sont réservés.        

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